12.088 Message concernant l'approbation d'un protocole modifiant la convention entre la Suisse et la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions du 21 novembre 2012

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral portant approbation du protocole du 11 septembre 2012 modifiant la Convention du 4 décembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 novembre 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Condensé La convention entre la Suisse et la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune1 a été signée le 4 décembre 1995 et n'a jamais été révisée depuis lors.

Suite à la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de changer sa politique conventionnelle en matière d'échange de renseignements, la Suisse et la République tchèque ont ouvert en 2011 des négociations en vue de compléter la convention par une disposition conforme à l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE. La convention actuelle contient une disposition sur l'échange de renseignements limité aux renseignements nécessaires à la bonne application de la convention.

Outre l'inscription d'une nouvelle disposition sur l'échange de renseignements en matière fiscale conforme à la norme internationale dans la convention, cette dernière a été mise à jour d'après la politique conventionnelle actuelle de la Suisse sur plusieurs autres points. On retiendra en particulier l'exonération des dividendes provenant de participations d'au moins 10 % détenues pendant au moins un an par une société et des dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales des deux Etats contractants.

Le protocole d'amendement a été signé à Prague le 11 septembre 2012.

Les cantons et les milieux économiques intéressés en ont approuvé la conclusion.

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Message 1

Considérations générales sur l'évolution de la politique conventionnelle suisse contre les doubles impositions

Les conventions contre les doubles impositions constituent un élément essentiel de la politique fiscale. De bons accords dans ce domaine facilitent l'activité de l'économie suisse d'exportation, favorisent l'investissement étranger en Suisse et contribuent par là même à la prospérité de la Suisse et de ses pays partenaires.

La politique conventionnelle de la Suisse est guidée depuis toujours par la norme de l'OCDE, la mieux à même de nous permettre d'atteindre la prospérité. Elle vise principalement à une répartition claire des compétences en matière d'imposition des personnes physiques et des personnes morales, à un impôt résiduel aussi bas que possible sur les intérêts, les dividendes et les redevances, et de manière générale, à prévenir tout conflit fiscal qui serait préjudiciable aux contribuables exerçant une activité internationale. De tout temps, la Suisse a dû manier le compromis pour pouvoir à la fois maintenir chez elle des conditions fiscales avantageuses et faire accepter son système fiscal par ses partenaires internationaux. En effet, en l'absence d'une légitimité internationale, la meilleure des fiscalités perdrait tout intérêt.

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Contexte, déroulement et résultats des négociations

La convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI-CZ)2 a été signée le 4 décembre 1995 et n'a jamais été révisée depuis lors.

Après la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de retirer la réserve de la Suisse concernant l'échange de renseignements d'après le Modèle de convention de l'OCDE qui a marqué le changement de la politique conventionnelle de la Suisse, la République tchèque a demandé à la Suisse d'ouvrir des négociations en vue de compléter la CDI-CZ par une disposition conforme à l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE. La CDI-CZ contient une disposition sur l'échange de renseignements limitée aux renseignements nécessaires à la bonne application de la convention.

Le protocole modifiant la CDI-CZ (protocole d'amendement) a été signé à Prague le 11 septembre 2012. Outre la nouvelle disposition sur l'échange de renseignements en matière fiscale, ce protocole inscrit dans la convention, en particulier, le droit exclusif de l'Etat de résidence du bénéficiaire d'imposer les dividendes provenant de participations d'au moins 10 % détenues durant au moins un an et les dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales des deux Etats contractants, ainsi qu'une disposition sur le traitement fiscal des cotisations versées aux institutions de prévoyance de l'autre Etat contractant et, enfin, l'obligation pour la République tchèque d'ouvrir des négociations avec la Suisse si elle vient à adopter 2

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une clause d'arbitrage dans une convention contre les doubles impositions avec un Etat tiers.

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Appréciation

L'exonération de l'impôt à la source des dividendes provenant d'une participation d'au moins 10 % détenue pendant au moins un an par une société permet en principe d'éviter la charge de l'impôt au sein des groupes d'entreprises dont la société mère est en Suisse. L'exonération générale de l'impôt à la source des dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales des deux Etats contractants facilite les placements internationaux de ces investisseurs institutionnels. Une disposition pour prévenir les abus a en outre été inscrite au protocole. Elle prévoit que les autorités compétentes des Etats contractants se consultent si elles soupçonnent un abus.

La République tchèque s'est écartée de sa politique conventionnelle constante depuis de nombreuses années en acceptant de renoncer à qualifier la fourniture de services d'établissement stable au sens de la convention.

Le protocole d'amendement de la CDI-CZ prévoit l'obligation pour la République tchèque d'ouvrir des négociations avec la Suisse si elle vient à adopter une clause d'arbitrage dans une convention contre les doubles impositions avec un Etat tiers.

Cette clause garantit que la Suisse ne sera pas défavorisée dans ce domaine par rapport à d'autres Etats.

La nouvelle disposition sur l'échange de renseignements prévoit une assistance administrative sur demande et respecte les valeurs de référence fixées par le Conseil fédéral, à l'exception du champ d'application matériel étendu à tous les impôts. Les exigences concernant les demandes d'assistance administrative correspondent à celles de la norme internationale adoptée par le Conseil fédéral le 13 février 2011.

Le protocole d'amendement présente un résultat équilibré qui contribuera au bon développement des relations économiques bilatérales. Les cantons et les milieux économiques intéressés l'ont approuvé.

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Commentaire des articles du protocole d'amendement

Le protocole d'amendement modifie et complète les dispositions de la CDI-CZ mentionnées. L'essentiel de la teneur de ces modifications est présenté ci-après.

Art. I du protocole d'amendement relatif à l'art. 4 de la CDI-CZ (Résident) La révision a été l'occasion d'actualiser la disposition sur la résidence d'après le texte actuel du Modèle de convention de l'OCDE. Désormais, il est mentionné expressément que la notion de résidence s'étend également aux Etats contractants, à leurs subdivisions politiques et à leurs collectivités locales. En outre, le protocole à la convention (ch. 1) prévoit que les personnes morales constituées dans un Etat contractant et qui y sont exonérées de l'impôt sont aussi considérées comme des résidents. Ces modifications constituent uniquement une précision car en Suisse, 8864

même en l'absence d'une telle disposition, ces personnes morales sont considérées d'après le droit interne comme des résidents aux fins des conventions contre les doubles impositions, même lorsqu'elles sont exonérées de l'impôt en raison des buts qu'elles poursuivent.

Art. II du protocole d'amendement relatif à l'art. 5 de la CDI-CZ (Etablissement stable) Les entreprises qui exercent exclusivement des activités de surveillance pour un chantier de montage ou de construction constituent un établissement stable après une durée de six mois selon l'interprétation donnée par la République tchèque à l'art. 5 actuel de la CDI-CZ. L'ajout des activités de surveillance à la disposition sur le chantier de montage ou de construction garantit dorénavant qu'un tel établissement stable de ces entreprises ne sera constitué qu'après une durée de douze mois.

Art. III du protocole d'amendement relatif à l'art. 9 de la CDI-CZ (Entreprises associées) La Suisse a proposé de rédiger la disposition d'après le texte du Modèle de convention de l'OCDE. Cependant, la République tchèque souhaitait exclure un ajustement dans les cas de fraude, de négligence grave ou d'omission délibérée et limiter l'ajustement dans le temps. Finalement, les délégations sont convenues d'abroger le par. 3 en vigueur. C'est pourquoi tant le redressement que l'ajustement corrélatif font l'objet d'une consultation entre les autorités compétentes des Etats contractants, avec l'objectif de parvenir à un accord au sujet de l'ajustement des bénéfices dans les deux Etats contractants.

Art. IV du protocole d'amendement relatif à l'art. 10 de la CDI-CZ (Dividendes) En ce qui concerne les dividendes, la CDI-CZ prévoit aujourd'hui un taux d'impôt résiduel de 5 % pour les participations d'au moins 25 % et de 15 % dans tous les autres cas. Dorénavant, les dividendes provenant de participations d'au moins 10 % au capital d'une société détenue directement ne pourront plus être imposés que dans l'Etat de résidence de la société bénéficiaire, à condition que la participation ait été détenue pendant un an au moins au moment du versement des dividendes (art. 10, par. 3, let. a). Si la durée de détention minimale n'est atteinte qu'après le moment du versement des dividendes et que, par conséquent, l'impôt a été retenu à la source, le bénéficiaire effectif des
dividendes a le droit d'en demander le remboursement (ch. 3, let. a, du protocole à la convention).

Par ailleurs, le droit exclusif de l'Etat de résidence du bénéficiaire d'imposer les dividendes s'applique également aux dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales des deux Etats contractants (art. 10, par. 3, let. b et c). Est considérée comme une institution de prévoyance toute institution résidente d'un Etat contractant dans lequel elle a été constituée et où elle est soumise à la surveillance correspondante, dans la mesure où elle assure des personnes physiques contre la vieillesse, l'invalidité et le décès et où elle est reconnue fiscalement par cet Etat contractant. Une institution de prévoyance est reconnue fiscalement dans un Etat contractant si les cotisations versées par le bénéficiaire à l'institution de prévoyance y sont en tout ou partie déductibles du revenu imposable du bénéficiaire ou si les cotisations de l'employeur n'y sont pas entièrement imputées au revenu impo8865

sable du bénéficiaire (ch. 3, let. b, du protocole à la convention). En outre, le protocole prévoit que les placements collectifs de capitaux dans lesquels seules des institutions de prévoyance investissent sont traités de la même manière que les placements directs des institutions de prévoyance.

La définition de «dividendes» a été adaptée à la demande de la République tchèque avec pour but d'unifier le sens de ce terme pour les deux parties contractantes. Les distributions dissimulées de bénéfice sont considérées comme des dividendes, même lorsque, par exemple, elles proviennent d'intérêts excessifs d'une dette (par. 5). Un arrêt de la Cour suprême de République tchèque dérogeant à cette interprétation est à l'origine de cette modification.

Art. V du protocole d'amendement relatif à l'art. 11 de la CDI-CZ (Intérêts) La définition «d'intérêts» a été complétée pour exclure les intérêts moratoires. Il a en outre été clarifié qu'elle ne comprend pas les revenus considérés comme des dividendes au sens de la CDI-CZ. Cette précision correspond à l'adaptation de la définition des dividendes.

Art. VII du protocole d'amendement relatif à l'art. 17 de la CDI-CZ (Artistes et sportifs) L'art. 17, par. 3, prévoit une exception à l'imposition dans l'Etat où s'exercent les activités, lorsque celles-ci sont en grande partie ou entièrement financées par des fonds publics de l'autre Etat contractant. La nouvelle teneur de ce paragraphe précise que, pour tomber sous le coup de l'exception, le financement doit provenir principalement ou entièrement de l'Etat de résidence de l'artiste ou du sportif et que le droit d'imposer revient en ce cas à cet Etat contractant.

Art. VIII du protocole d'amendement relatif à l'art. 23 de la CDI-CZ (Elimination des doubles impositions) Cette disposition a été actualisée d'après le texte généralement adopté par les deux Etats contractants dans leurs conventions avec des Etats tiers. La République tchèque évite généralement la double imposition en appliquant la méthode de l'imputation (par. 1, let. a). Dans certaines situations cependant, le droit interne tchèque prévoit d'appliquer la méthode de l'exemption, en exonérant les revenus provenant de l'étranger. L'application de ces règles est dorénavant expressément prévue par la CDI-CZ (par. 1, let. c).

Pour ce qui est de la Suisse,
elle a levé la réserve qui frappait l'exonération des pensions versées au titre des fonctions publiques (par. 2, let. a). Aujourd'hui, ces prestations sont soumises à l'impôt en République tchèque. Conformément à la politique conventionnelle de la Suisse, une clause prévoit que les dividendes versés par une société qui est un résident de la République tchèque à une société suisse seront traités de la même manière que les dividendes versés par une société qui est un résident de la Suisse à une autre société suisse (par. 2, let. c). La réduction pour participations s'applique donc à ces dividendes aux mêmes conditions. La République tchèque n'a pas pu donner son consentement à un règlement bilatéral, parce que la réduction pour participations appliquée en République tchèque aux dividendes versés par des sociétés étrangères est soumise à des conditions particulières.

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Art. IX du protocole d'amendement relatif à l'art. 24 de la CDI-CZ (Non-discrimination) Il arrive régulièrement que des cotisations soient versées à un régime de prévoyance dans un Etat, alors que le revenu de l'activité lucrative est imposable dans un autre Etat. Dans ces situations, le risque existe que ces cotisations ne soient pas prises en compte au plan fiscal. Ainsi, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) coordonne les régimes d'assurance sociale des pays parties à l'accord (annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes). Les dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes s'appliquent à tous les ressortissants de la Suisse et des Etats membres de l'UE qui travaillent en Suisse ou dans un Etat membre de l'UE ou qui y ont travaillé et s'établissent ensuite dans un autre pays. Elles prévoient en principe la soumission au régime d'assurance sociale d'un seul Etat. Etant donné que les dispositions de coordination de l'accord sur la libre circulation des personnes concernant la sécurité sociale ne coïncident pas avec celles des conventions contre les doubles impositions en matière d'imposition du revenu de l'activité lucrative, il arrive fréquemment qu'une personne habite dans un Etat où elle doit acquitter les cotisations à la sécurité sociale et travaille dans l'autre Etat où elle doit payer l'impôt sur son revenu. Dans le cadre des négociations, les parties se sont entendues sur le fait qu'en ce cas, les cotisations versées aux institutions de prévoyance du premier Etat contractant doivent être prises en compte fiscalement dans le second Etat aux mêmes conditions que les cotisations à la prévoyance professionnelle de cet Etat (par. 6).

Le nouveau par. 7 définit l'institution de prévoyance reconnue fiscalement aux fins du par. 6. En Suisse, il s'agit des institutions du 1er pilier et du 2e pilier, ainsi que celles du pilier 3a. Actuellement en Suisse, la déduction des cotisations aux assurances sociales (prévoyance professionnelle incluse) est déjà prise en compte forfaitairement dans le cadre des barèmes d'imposition à la source. En règle générale, la pratique suisse en vigueur satisfait donc à cette disposition quant au fond.

Art. X du protocole d'amendement relatif à l'art. 26 de la CDI-CZ (Echange de renseignements)
Dans un contexte de globalisation des marchés financiers, et en particulier de crise financière, la coopération internationale en matière fiscale revêt une importance accrue. La Suisse soutient les efforts déployés dans ce domaine. En retirant sa réserve à l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE le 13 mars 2009, la Suisse s'est engagée politiquement à reprendre la norme internationale en la matière.

Le présent art. 26 reprend, pour l'essentiel, le texte de l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE. Toutefois, quelques modifications lui ont été apportées pour habiliter expressément les Etats contractants à appliquer les mesures de contrainte nécessaires à l'exécution des demandes de renseignements envers une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent fiduciaire, et à la détermination des rapports de participation. Ces modifications respectent la norme internationale.

Le par 1. consacre le principe de l'échange de renseignements. Il prévoit l'échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative à tous les impôts. Comme les renseignements sont limités à ceux qui sont vraisemblablement pertinents, la pêche aux renseignements est exclue. En outre, 8867

l'Etat requérant est tenu de recourir à tous ses moyens d'enquête avant de présenter une demande de renseignements à l'autre Etat. Pour appliquer cette disposition, il n'est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de Suisse ou de République tchèque, pour autant qu'il y ait un rattachement économique avec l'un des Etats contractants.

Conformément à sa politique actuelle, la Suisse prévoyait de limiter l'échange des renseignements aux impôts visés par la convention. Ainsi sont évités les chevauchements avec d'autres conventions internationales (telles que l'accord du 26 octobre 2004 sur la lutte contre la fraude (RS 0.351.926.81). Cependant la République tchèque a refusé de s'écarter de la teneur de l'art. 26, par. 1 du Modèle de convention de l'OCDE et a subordonné la conclusion des négociations à cette condition. Dans le cadre de la solution d'ensemble, les délégations sont finalement convenues d'étendre le champ d'application de l'échange de renseignements à l'ensemble des impôts.

Le par. 2 est consacré au principe de confidentialité. Cette disposition prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités concernées par l'établissement et le recouvrement des impôts au sens du par. 1, par les procédures et poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces renseignements peuvent donc être communiqués aussi au contribuable ou à son représentant. La dernière phrase prévoit que les renseignements reçus peuvent être utilisés à d'autres fins, si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l'Etat qui fournit les renseignements y consent. Ainsi, cette disposition permet par exemple d'utiliser les renseignements obtenus dans le cadre d'une procédure pénale, sans toutefois priver la personne concernée de ses droits de procédure. Cette disposition permet par conséquent d'éviter de devoir transmettre les mêmes informations en donnant suite à des demandes de renseignements réitérées à des fins différentes. Dans tous les cas, le consentement de l'Etat qui fournit les renseignements est requis.

Le par. 3 contient certaines limitations à l'échange de renseignements en faveur de l'État requis. Cet Etat n'est ni tenu de prendre des mesures administratives allant au-delà
des limites prescrites par sa propre législation ou par sa pratique administrative, ni de prendre des mesures administratives qui ne seraient pas autorisées par la législation ou par la pratique administrative de l'Etat requérant. Pour la Suisse, cela implique notamment que le droit d'être entendu reste garanti. En outre, l'Etat requis n'est pas obligé de fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus selon sa propre législation ou sa propre pratique administrative ou qui ne peuvent être obtenus selon la législation ou la pratique administrative de l'Etat requérant. Enfin, l'Etat requis peut refuser de communiquer des renseignements qui révéleraient un secret commercial ou qui seraient contraires à l'ordre public, ce qui pourrait être le cas si les renseignements n'étaient pas suffisamment tenus secrets.

Le par. 4 prévoit que l'Etat requis a l'obligation de déterminer et de communiquer les renseignements demandés même lorsqu'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'échange de renseignements n'est par conséquent pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de l'Etat requis.

Le par. 5 contient des dispositions particulières concernant les renseignements qui sont détenus pas des banques ou d'autres intermédiaires, ou qui concernent les droits de propriété d'une personne. De tels renseignements doivent être échangés nonobstant les limitations prévues au par. 3. L'Etat requis doit également pouvoir obtenir et 8868

transmettre les renseignements demandés même lorsque ces renseignements ne seraient pas disponibles en vertu de sa propre législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut refuser de communiquer des renseignements en invoquant uniquement le secret bancaire. Toutefois, cette disposition suppose que les renseignements demandés soient effectivement disponibles.

En cas de fraude fiscale, la Suisse possède, en vertu de sa procédure pénale de droit interne, les moyens nécessaires pour obtenir les renseignements visés au par. 5.

L'échange de renseignements prévu par le protocole ne présuppose toutefois plus l'existence d'une fraude fiscale. Afin de permettre aux Etats contractants d'assurer la mise en oeuvre des nouvelles obligations conventionnelles, la dernière phrase du par. 5 constitue la base légale nécessaire pour leur donner les pouvoirs dont ils ont besoin pour obtenir les renseignements demandés.

La Suisse n'accordera pas l'assistance administrative en matière fiscale à la République tchèque, si la demande d'assistance administrative se fonde sur des données acquises de manière illégale. Cette position a été communiquée à la délégation tchèque en marge des négociations, laquelle en a pris acte.

Les dispositions du protocole précisent l'art. 26 de la convention (ch. 7 du protocole à la convention).

Le protocole d'amendement règle en détail les exigences auxquelles doit satisfaire toute demande de renseignements (let. a). L'identité du contribuable concerné ainsi que, s'ils sont connus, le nom et l'adresse de la personne (par ex. une banque) présumée être en possession des renseignements demandés sont notamment nécessaires.

A la demande de la République tchèque, il est prévu, outre les exigences habituelles, que l'Etat requérant atteste expressément qu'il a observé le principe de subsidiarité.

La règle d'interprétation contenant l'interdiction de la pêche aux renseignements est inscrite à la let. b.

Jusqu'il y a peu, selon la norme internationale en matière de demande de renseignements, l'échange de renseignements était limité à des demandes concrètes. Cependant, à l'échelle internationale, des discussions ont abouti récemment à l'OCDE pour étendre cette norme et admettre les demandes concrètes également lorsque celles-ci portent sur un groupe clairement défini
de contribuables, dont il faut supposer, en raison de nombreux indices, qu'ils n'ont pas satisfait à leurs obligations fiscales dans l'Etat requérant. La Suisse ne répondra à des demandes en ce sens qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative fiscale (FF 2012 7623). La convention modifiée correspond à ce standard étendu.

L'obligation d'un Etat contractant d'échanger des renseignements spontanément ou automatiquement est expressément exclue; néanmoins, la possibilité pour ces Etats de procéder à un échange spontané ou automatique de renseignements en matière d'assistance administrative internationale demeure si leur droit interne le prévoit (let. c).

Enfin, les droits de procédure des contribuables sont garantis (let. d).

La nouvelle clause s'applique aux périodes fiscales commençant le 1er janvier de l'année suivant l'année de l'entrée en vigueur du protocole d'amendement ou après cette date.

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Article XI du protocole d'amendement relatif au protocole à la convention Outre les dispositions du protocole à la convention déjà commentées en même temps que les articles correspondants du protocole d'amendement, les deux chiffres du protocole à la convention dans sa teneur actuelle deviennent les ch. 2 et 4.

La République tchèque s'engage à ouvrir des négociations avec la Suisse pour inscrire une clause d'arbitrage dans la convention, si elle vient à adopter une clause d'arbitrage dans une convention contre les doubles impositions avec un Etat tiers (ch. 6 du protocole à la convention). Cette clause garantit que la Suisse sera traitée sur un pied d'égalité dans ce domaine par rapport aux autres Etats partenaires de la République tchèque.

Le ch. 8 du protocole à la convention prévoit une disposition de procédure destinée à lutter contre les abus. Si l'autorité compétente d'un Etat contractant estime que l'octroi des avantages de la CDI-CZ entraîne un abus dans un cas particulier, elle consulte l'autorité compétente de l'autre Etat contractant. En se fondant sur cette consultation, l'autorité compétente du premier Etat contractant peut priver une personne des avantages de la convention. D'après cette disposition, la décision concernant l'abus incombe à l'Etat de la source. La procédure de consultation de l'autre Etat contractant garantit cependant qu'un abus est constaté en connaissance de tous les faits et avec une certaine réserve. Les autorités qui appliquent le droit dans les deux Etats ne sont pas concernées par cette procédure. Toutefois, si le dégrèvement prévu par la CDI-CZ est refusé à une personne dans un cas particulier, la personne concernée peut demander l'examen par les autorités compétentes dans le cadre d'une procédure amiable (art. 25 CDI-CZ), dans laquelle la présente réglementation s'applique.

Art. XII du protocole d'amendement (Entrée en vigueur) Les dispositions du protocole d'amendement s'appliquent aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du protocole d'amendement, ou après cette date. Cela vaut également pour les dispositions relatives à l'échange de renseignements.

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Conséquences financières

L'introduction de l'exonération de l'impôt à la source des dividendes provenant de participations déterminantes, des dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales des deux Etats contractants engendre en principe des pertes. Néanmoins, cette exonération augmentera l'attrait de la place économique suisse et apportera donc en principe des recettes supplémentaires. Par ailleurs, il n'existe pas d'estimation des pertes ni des recettes supplémentaires.

L'obligation de fournir une assistance administrative pour appliquer le droit interne de l'Etat requérant, d'une part, et d'autoriser l'accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales d'autre part, l'une et l'autre sur demande, pourrait certes être considérée d'une certaine manière comme préjudiciable à la place économique et indirectement aux recettes fiscales suisses. Mais étant donnés les efforts internationaux pour uniformiser les conditions de l'assistance administrative dans l'ensemble des Etats (global level playing field) et pour assurer l'efficacité de l'échange de rensei-

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gnements au moyen d'un mécanisme de contrôle adéquat, la nouvelle situation ne devrait pas avoir de répercussion particulière sur la Suisse.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé le protocole d'amendement. Globalement, il contribuera au bon développement des relations économiques entre les deux pays et, par-là même, à permettre à la Suisse d'atteindre ses principaux objectifs en matière de commerce extérieur.

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Constitutionnalité

Le présent protocole d'amendement est fondé sur l'art. 54 de la Constitution (Cst., RS 101) qui attribue à la Confédération la compétence en matière d'affaires étrangères. D'après l'art. 166, al. 2, Cst., l'Assemblée fédérale est compétente pour approuver le protocole d'amendement. Ce protocole soumis à l'approbation des Chambres deviendra partie intégrante de la CDI-CZ. Conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités d'une durée indéterminée qui ne sont pas dénonçables, qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre nécessite l'adoption de lois fédérales sont sujets au référendum en matière de traités internationaux.

Conclue pour une durée indéterminée, la CDI-CZ peut néanmoins être dénoncée en tout temps pour la fin d'une année civile moyennant un délai de six mois. Il est à noter qu'elle ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. Conformément à l'art. 22, al. 4 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (RS 171.10), sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.

La nouvelle disposition sur l'échange de renseignements conforme au Modèle de convention de l'OCDE constitue une importante nouveauté dans la politique conventionnelle de la Suisse en matière de double imposition. Le protocole d'amendement contient donc une nouvelle disposition importante au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. En conséquence, l'arrêté fédéral portant approbation du protocole d'amendement de la convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et la République tchèque signé le 11 septembre 2012 est sujet au référendum, conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

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