Délai référendaire: 7 avril 2013

Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét)1 Modification du 14 décembre 2012 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 20122, arrête: I La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés3 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 2, 2e phrase ... La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les soustraitants.

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Art. 5

Sous-traitants

Si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second oeuvre par des sous-traitants, l'entrepreneur contractant (entrepreneur total, général ou principal) répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail mentionnées à l'art. 2, al. 1, de la présente loi.

1

L'entrepreneur contractant répond solidairement de tous les sous-traitants lui succédant dans la chaîne contractuelle. Il n'en répond que dans la mesure où le soustraitant a été poursuivi préalablement en vain ou ne peut être poursuivi.

2

L'entrepreneur contractant peut s'exonérer de la responsabilité prévue à l'al. 1 s'il prouve avoir accompli son devoir de diligence dans la mesure commandée par les circonstances s'agissant du respect des conditions de travail et de salaire lors de chaque sous-traitance de travaux. L'entrepreneur contractant a notamment rempli

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RO 2012 6703 FF 2012 3161 RS 823.20; RO 2012 6703

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Modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes. LF

son devoir de diligence si ses sous-traitants ont établi de manière crédible sur la base de documents et de justificatifs, qu'ils respectent bien les conditions de salaire et de travail.

Si l'entrepreneur contractant n'a pas rempli son devoir de diligence conformément à l'al. 3, il peut se voir infliger les sanctions prévues à l'art. 9. L'art. 9, al. 3, n'est pas applicable.

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Art. 14a

Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 décembre 2012 (art. 5 Sous-traitants)

L'entrepreneur contractant ne répond pas de ses sous-traitants en vertu de l'art. 5 dans sa version du 14 décembre 2012 lorsque le contrat par lequel il confie des travaux au premier sous-traitant de la chaîne contractuelle a été conclu avant l'entrée en vigueur de la présente modification.

1

Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'art. 5 dans sa version du 14 décembre 2012, le Conseil fédéral présente un rapport à l'Assemblée fédérale sur l'efficacité des mesures prévues, rapport comportant notamment des propositions sur la suite à donner à l'évaluation.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 14 décembre 2012

Conseil des Etats, 14 décembre 2012

La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 28 décembre 20124 Délai référendaire: 7 avril 2013

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