Directives concernant l'envoi de délégations à des conférences internationales du 7 décembre 2012

Le Conseil fédéral suisse édicte les directives suivantes: 1

Principes

11

Les conférences internationales et les autres rencontres, réunions et assemblées multilatérales ­ y compris les réunions d'organisations internationales ­, ci-après «conférences internationales», constituent un important volet de la coopération entre Etats.

12

La Suisse participe à une conférence internationale: a. lorsque sa participation est nécessaire ou du moins utile à la défense des intérêts de notre pays, ou b. lorsqu'elle peut apporter une contribution spécifique à la coopération internationale.

13

La coopération avec le Parlement est régie par l'art. 152 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement1.

14

La coopération avec les cantons est régie par la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération2.

15

Des groupes d'intérêts suisses, notamment des associations et des organisations non gouvernementales, peuvent être associés à des conférences internationales ainsi qu'aux travaux de préparation et de suivi qui s'y rapportent. Le cas échéant, ils participeront de façon appropriée, et leurs représentants pourront également être intégrés à la délégation.

Pour être admis à participer, ces groupes doivent, d'une part, pouvoir apporter une contribution notable à la formulation de la politique de la Suisse et, d'autre part, favoriser l'insertion dans la politique intérieure du point de politique étrangère abordé.

16

Les dispositions du ch. 15 s'appliquent par analogie à l'association des commissions extra-parlementaires.

17

Si les intérêts supérieurs de la Confédération l'exigent, les entités visées aux ch. 15 et 16 ne sont pas associées aux travaux de préparation et de suivi des conférences internationales, ni intégrées à une délégation. Ces intérêts peuvent en particulier être invoqués dans le cas de conférences internationales

1 2

RS 171.10 RS 138.1

2012-2343

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au cours desquelles se préparent et se négocient des traités contraignants ou la constitution d'organisations internationales.

18

Compte tenu de la structure tripartite de l'Organisation internationale du travail (OIT), les présentes directives ne s'appliquent que par analogie aux conférences et aux réunions organisées dans le cadre de l'OIT ainsi qu'aux travaux de préparation et de suivi qui s'y rapportent.

2

Travaux de préparation et de suivi

21

Les départements et offices fédéraux intéressés s'informent les uns les autres des invitations qu'ils reçoivent en vue de la participation de la Suisse à des conférences internationales. L'office fédéral responsable associe aux travaux de préparation les services fédéraux intéressés, en particulier la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et les services dont relève l'exécution des décisions attendues de la conférence internationale. Il consulte les services en vue de déterminer les positions de la Suisse.

22

L'office fédéral responsable avertit les représentations suisses concernées de la tenue des conférences internationales et les associe aux travaux de préparation et de suivi si cela paraît judicieux.

23

L'office fédéral responsable peut informer les groupes d'intérêts suisses visés au ch. 15 et 16 si ces groupes ont fait connaître un intérêt pour la conférence.

24

Le ch. 23 s'applique par analogie aux travaux de suivi de la conférence.

L'office fédéral responsable rend compte, dans un rapport adressé aux services fédéraux concernés, en particulier à la Direction politique du DFAE, ainsi qu'aux représentations suisses concernées et à toutes les entités participant à la préparation de la conférence, du déroulement de cette dernière et de la suite des travaux envisagée.

3

Composition de la délégation

A

Représentation

31

La taille et la composition de la délégation doivent être adaptées aux exigences de la conférence internationale. Les principaux critères de sélection des délégués sont les compétences techniques requises et l'expérience de la négociation. Les délégués doivent se compléter et posséder ensemble une vue générale de la politique suisse et de l'ordre juridique, en particulier de l'exécution des décisions éventuelles de la conférence internationale.

La Suisse devant être efficacement représentée, le nombre des membres de la délégation doit être aussi réduit que possible. On prendra dûment en considération certaines circonstances particulières comme la simultanéité de certains travaux de commissions, les tâches spécifiques confiées à la Suisse (par ex. la présidence) ou des intérêts particuliers à faire valoir.

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S'il est nécessaire de limiter le nombre des membres de la délégation, on s'efforcera avant tout, dans la sélection, d'optimiser les compétences spécifiques représentées dans la délégation, tout en tenant compte de l'attribution de la responsabilité du dossier et de l'expérience en matière de négociation.

32

Les entités visées aux ch. 15 et 16 peuvent être intégrées dans une délégation si elles remplissent les conditions définies aux ch. 15 et 31. Elles nomment leurs délégués en accord avec l'office responsable. Le nombre des délégués doit être limité à trois.

33

Le personnel des représentations suisses concernées qui dispose de connaissances spécifiques utiles doit être associé à la délégation. Les représentations suisses apportent à la délégation une assistance logistique, technique et en personnel. Leur personnel peut également être associé à la délégation lorsque d'éventuelles tâches imprévisibles doivent être assumées. Dans ce cas, la participation de la représentation n'a aucune influence sur la taille de la délégation envoyée.

34

L'office fédéral responsable veille à ce que les femmes soient équitablement représentées dans la délégation. Le but visé est la parité entre les membres de sexe féminin et ceux de sexe masculin.

B

Attribution temporaire d'un titre

35

Si les critères communs (ch. 36) et spécifiques (ch. 37 et 38) sont réunis, le Conseil fédéral confère temporairement les titres suivants : a. secrétaire d'Etat; b. ambassadeur et ministre3.

Critères communs d'attribution

36

Les titres mentionnés au ch. 35 ne peuvent être attribués qu'aux conditions suivantes4: a. le titulaire de la fonction représente les intérêts de la Suisse dans le cadre d'une conférence internationale spécifique, au sein d'un groupe de travail ou lors de négociations; b. le titulaire de la fonction dispose des compétences décisionnelles nécessaires; c. l'attribution d'un titre garantit que la Suisse aura le même statut que les Etats partenaires dans les négociations internationales; d. le titre est lié à la fonction et attribué pour la durée de la conférence internationale, de la rencontre du groupe de travail ou des négociations internationales.

Critères spécifiques d'attribution

37

3 4

Le titre de secrétaire d'Etat (ch. 35, let. a) peut être attribué à des membres de l'administration fédérale lorsqu'il leur est donné mandat de représenter la Le titre de ministre est inférieur au rang d'ambassadeur.

Décision du Conseil fédéral du 29 juin 2011.

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Suisse à des négociations internationales au plus haut niveau (art. 46 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration5), ou pour des raisons diplomatiques ou protocolaires; sont réputées négociations internationales au plus haut niveau les négociations dont la délégation des Etats parties comprend des membres des gouvernements ou des secrétaires d'Etat.

38

Sous réserve de l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération6, un titre diplomatique (ch. 35, let. b) ne peut être conféré que lorsque la défense des intérêts suisses l'exige.

Le DFAE et le DFF (OFPER) doivent être consultés préalablement à la décision d'attribution.

39

4

Décision d'envoi d'une délégation

41

Le Conseil fédéral définit le mandat des délégations suisses à des conférences internationales, sous réserve des cas visés au ch. 44.

42

Dans ce but, le département responsable soumet en temps utile au Conseil fédéral une proposition définissant la position que la délégation entend défendre à la conférence internationale et les tâches de chaque délégué. Si la responsabilité du dossier est répartie entre plusieurs départements, ces derniers soumettent la proposition en commun.

43

Ces propositions doivent dans tous les cas faire l'objet d'une consultation des offices.

431

Sous réserve du ch. 3 let. B, les départements déterminent la taille et la composition des délégations. Si les départements ne peuvent s'entendre, la décision appartient au Conseil fédéral.

44

L'envoi et le mandat de la délégation peuvent aussi, dans certains cas, être décidés à l'échelon du département ou de l'office. Les départements définissent les modalités d'application dans leur domaine de compétence.

441

Une telle procédure peut être prévue dans les cas suivants: a. aucune nouvelle obligation dépassant les compétences du département ou de l'office responsable n'est créée, et: ­ la conférence revêt une importance politique limitée, ou ­ les négociations se déroulent sous l'égide d'une organisation internationale dont la Suisse est membre et qui a pour tâche de contribuer au développement du droit international.

b. le Conseil fédéral a déjà délivré un mandat suffisant, de manière générale ou à l'occasion d'une précédente conférence analogue.

442

Le fait que le mandat d'une délégation puisse être décidé à l'échelon du département ou de l'office ne dispense en rien l'office responsable de consulter les services fédéraux intéressés. Si les divergences surgissant dans

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Dans la version de la modification du 28 septembre 2012 (FF 2012 7585).

RS 172.220.111.3

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ce contexte ne peuvent être réglées à l'échelon des offices ou des départements concernés, l'affaire est soumise au Conseil fédéral. Le département responsable prépare dans ce but une proposition.

443

Lorsque des divergences apparaissent au sujet de l'échelon auquel peut être prise une décision concernant une conférence internationale, la décision appartient au Conseil fédéral.

5

Pleins pouvoirs

51

Les pleins pouvoirs de négociation désignent la délégation suisse et l'habilitent à participer à la conférence internationale. Ils incluent, le cas échéant, les pleins pouvoirs pour adopter ou parapher les textes définitifs résultant des pourparlers ainsi que la signature de l'acte final de la conférence.

Pour la signature d'un traité international, des pleins pouvoirs spécifiques sont généralement nécessaires et délivrés par document séparé.

52

Sous réserve des ch. 53 et 54, et sans préjudice des compétences ex officio du président de la Confédération et du chef du Département fédéral des affaires étrangères, les pleins pouvoirs de négociation et les pleins pouvoirs de signature sont octroyés par le Conseil fédéral.

53

La décision d'octroi des pleins pouvoirs de signature pour les traités internationaux de la compétence d'un département, d'un groupe ou d'un office, est déléguée au président7. La procédure est réglée dans les Directives de la ChF sur les affaires du Conseil fédéral (Classeur rouge).

54

Lorsque la décision relative à l'envoi et au mandat de la délégation relève du département ou de l'office (ch. 44), mais que des pleins pouvoirs sont néanmoins requis, la décision d'octroi est déléguée au président. La procédure ad hoc mentionnée au ch. 53 est applicable mutatis mutandis.

55

La décision du Conseil fédéral peut, lorsque la nécessité des pleins pouvoirs n'est pas certaine, prévoir que ceux-ci ne seront préparés qu'en cas de besoin8.

6

Règles de conduite de la délégation

61

Tous les membres de la délégation sont placés sous l'autorité de la direction de la délégation. L'office responsable doit en particulier informer de leurs obligations les membres n'appartenant pas à l'administration fédérale. Ces obligations incluent notamment une éventuelle obligation de garder le secret, l'obligation de ne négocier ou de ne faire de déclaration en qualité de membre de la délégation que dans le respect des instructions de la direction de la délégation, l'obligation d'informer sans délai la direction de la délégation de toute déclaration faite par un membre de la délégation en son propre nom en

7 8

Décision du Conseil fédéral du 9 mars 2012.

«Le [Sigle du département (office)] est chargé de préparer au besoin les pouvoirs nécessaires et de les remettre à la ChF pour la formulation définitive.»

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dehors du cadre de la négociation ainsi que l'obligation de participer aux travaux préparatoires et à l'élaboration du rapport.

62

La délégation suisse maintient au mieux, pendant toute la durée de la conférence internationale, le contact avec les représentants intéressés des groupes d'intérêts suisses présents à titre indépendant ou avec les délégués de groupes d'intérêts internationaux représentant aussi des groupes d'intérêt suisses.

7

Dispositions administratives

71

Le personnel de l'administration fédérale est soumis aux dispositions administratives applicables, en particulier en ce qui concerne les indemnités, les rémunérations, le choix des moyens de transport et la comptabilisation du temps de travail.

711

Les rémunérations sont fixées en accord avec le Département fédéral des finances (Office fédéral du personnel).

712

Les frais encourus par le personnel de la Confédération participant à des conférences internationales sont pris en charge par les offices qu'il représente (article «Autres biens et services»).

72

En principe, les frais encourus par les délégués de l'Assemblée fédérale, des cantons et des entités visées aux ch. 15 et 16 ne sont pas pris en charge par la Confédération. Dans le cas contraire, les coûts sont imputés au département compétent.

73

Les dépenses encourues au titre de la participation à des conférences et à des réunions de l'OIT, dépenses matérielles éventuelles comprises, sont imputées au crédit spécial du Secrétariat d'Etat à l'économie pour le personnel de la Confédération et les tiers associés (en particulier pour les délégués et les conseillers techniques du patronat et des travailleurs). Cette règle ne s'applique pas aux représentants du DFAE, dont les frais sont payés selon les modalités définies au ch. 71.

74

Les dépenses matérielles relatives aux invitations et à la location de bureaux et d'automobiles ainsi que les autres dépenses sont imputées à l'article «Autres biens et services» (sous-article «Délégations désignées par le Conseil fédéral») lorsque la délégation est envoyée par décision du Conseil fédéral (ch. 41). Dans les autres cas (ch. 44), elles sont imputées à l'article «Autres biens et services» du compte de l'office responsable.

75

Les travaux demandés par l'administration fédérale à d'autres entités intéressées, dans le cadre des travaux de préparation et de suivi de conférences internationales, sont en principe pris en charge par l'office qui les a demandés lorsqu'une indemnisation est prévue. Sur demande, ils peuvent être exceptionnellement financés en tout ou partie par le DFAE, pour autant que ce dernier y consente et qu'il dispose des fonds nécessaires.

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8

Dispositions finales

Les directives du 1er février 2006 concernant l'envoi de délégations à des conférences internationales ainsi que les travaux de préparation et de suivi qui s'y rapportent 9 sont abrogées.

Les présentes directives entrent en vigueur le 7 décembre 2012.

7 décembre 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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FF 2006 2407

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