ad 04.472 Initiative parlementaire Garde de chevaux en zone agricole Rapport du 24 avril 2012 de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national Avis du Conseil fédéral du 8 juin 2012

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, En vertu de l'art. 112, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl), nous vous transmettons ci-après notre avis sur le rapport du 24 avril 2012 de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (CEATE-N) relatif à l'initiative parlementaire 04.472 Darbellay, «Garde de chevaux en zone agricole».

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

8 juin 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération: Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

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Avis 1

Contexte

Le 8 octobre 2004, le conseiller national Christophe Darbellay a déposé une initiative parlementaire visant à modifier la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)1. L'initiative parlementaire demande d'assouplir, voire de lever les dispositions qui limitent trop strictement ou empêchent la détention de chevaux de sport ou de loisirs dans la zone agricole.

Le 12 juin 2009, la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (CEATE-N) a décidé de donner suite à l'initiative parlementaire. Le 21 septembre de la même année, la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats (CEATE-E) lui a emboîté le pas. Sur demande des deux commissions, les bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats ont chargé la CEATE-N d'élaborer un projet de modification de la loi. Le 15 novembre 2011, la CEATE-N a adopté l'avant-projet par 19 voix contre 6 et une abstention et décidé de le mettre en consultation pendant trois mois.

L'avant-projet a été le plus souvent bien accueilli par les participants à la consultation. Certains d'entre eux ont regretté en particulier que ce thème ait été sorti du contexte général pour faire l'objet d'une révision séparée alors qu'un vaste réexamen des dispositions sur les constructions en dehors des zones à bâtir est en cours et se sont en outre inquiétés des possibles répercussions négatives de la nouvelle réglementation et ont proposé différentes améliorations.

Lors de sa séance du 24 avril 2012, la CEATE-N a pris connaissance du rapport sur les résultats de la consultation concernant l'avant-projet de mise en oeuvre de l'initiative parlementaire Darbellay et adopté le projet d'acte législatif et le rapport correspondant2.

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Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral soutient l'objectif visé par l'initiative parlementaire Darbellay et par le projet de révision partielle de la LAT proposé par la CEATE-N. Il reconnaît qu'il faut faciliter, mais avec mesure, la détention de chevaux en zone agricole à titre d'activité para-agricole ou de loisir, le second cas devant être réglé dans le cadre général de la détention d'animaux à titre de loisir.

Conformément à la discussion du Conseil fédéral du 21 octobre 2009, la deuxième étape de la révision de la LAT doit permettre entre autres d'améliorer et de simplifier les règles sur les constructions hors des zones à bâtir. Un groupe de travail représentatif a examiné les dispositions y relatives. La procédure de consultation sur la deuxième étape de la révision de la LAT devrait être lancée en automne 2012. Si le Parlement devait maintenir le choix d'une révision partielle anticipée, il faudrait, dans l'intérêt d'une réglementation cohérente des constructions hors des zones à 1 2

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bâtir, qu'il reste possible d'adapter s'il y a lieu la modification de la loi proposée ici aux autres dispositions à réviser. La tâche du groupe de travail se trouverait grandement facilitée si le Parlement confirmait lors des débats qu'il en sera ainsi.

Le Conseil fédéral tient par ailleurs à souligner que les formulations affirmatives («sont autorisées») retenues dans les nouveaux art. 16abis, al. 1 et 3, et 24e, al. 1, 2 et 4 ne dispensent pas les autorités chargées d'accorder les autorisations de procéder dans tous les cas à une pesée des intérêts (voir l'art. 24e, al. 5, LAT en corrélation avec l'art. 24d, al. 3, let. e, LAT et l'art. 34, al. 4, let. b, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire3).

Une minorité de la commission (Jans) demande d'ajouter un al. 3bis à l'art. 16abis et d'introduire une phrase supplémentaire à l'al. 5 de l'art. 24e LAT, afin de préciser que les autorisations doivent être soumises à la condition que les constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Une disposition identique se trouve aujourd'hui déjà dans l'art. 16a, al. 1bis, 2e phrase, LAT. Une telle réglementation assurerait ­ en complément de l'actuel art. 16b, al. 2, LAT ­ qu'une construction ou installation sera éliminée si l'objet de l'autorisation devient caduc. Pour la majorité de la commission, ces exigences vont trop loin. Elle estime qu'une interdiction d'utilisation selon l'art. 16b, al. 1, LAT est suffisante. Une autre utilisation, conforme à la zone, de la construction ou de l'installation ne serait pas d'emblée impossible, ce que la majorité de la commission trouve adéquat du point de vue économique. De l'avis du Conseil fédéral, les deux voies présentées à l'art. 16b LAT ­ interdiction d'utilisation (al. 1) ou démolition (al. 2) ­ peuvent actuellement être empruntées. La question de savoir laquelle tient le mieux compte des exigences importantes de l'aménagement du territoire devra être clarifiée au moment opportun dans le cadre du réexamen des dispositions sur les constructions hors des zones à bâtir. Dans cette optique, il est important que la décision qui sera prise ici ne porte pas préjudice aux travaux correspondants.

Une autre minorité de la commission (Rösti) demande que les nouveaux art. 16abis et 24e LAT ne soient pas intégrés dans l'énumération
de l'art. 27a LAT (restrictions des cantons concernant les constructions hors de la zone à bâtir). A l'instar de la majorité de la commission, le Conseil fédéral est d'avis que la compétence de prévoir des restrictions devrait être accordée aux cantons y compris dans le domaine de la détention de chevaux.

Enfin, une remarque s'impose au sujet de la coordination entre le droit de l'aménagement du territoire et le droit foncier rural en cas d'acquisition d'un immeuble agricole par un non-agriculteur, telle qu'elle est proposée dans l'avantprojet. Sur le fond, la disposition, qui n'a en elle-même aucun lien direct avec le thème de la détention des chevaux, rencontre une large approbation. Elle soulève cependant une série de questions qui nécessitent d'être clarifiées de manière plus approfondie. Il serait par conséquent approprié de traiter le thème de la coordination, ainsi qu'en a décidé la CEATE-N, dans le cadre de la deuxième étape de la révision.

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Proposition

Le Conseil fédéral propose d'approuver le projet.

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