Traduction1

Constitution du canton de Schwyz du 24 novembre 2010

Nous, Schwyzoises et Schwyzois, conscients de notre responsabilité envers Dieu, l'humanité et la nature, fiers de notre tradition et ouverts à l'avenir, nous donnons la Constitution que voici:

I. Dispositions générales §1

Canton de Schwyz

1

Le canton de Schwyz est un Etat souverain, membre de la Confédération suisse.

2

Il est un Etat de droit libéral, démocratique et social.

Le pouvoir de l'Etat émane du peuple et le principe de la séparation des pouvoirs en régit l'exercice.

3

§2

Rôle central de l'être humain

1

L'activité de l'Etat sert l'intérêt commun.

2

L'Etat respecte la dignité, la personnalité et la responsabilité de chacun.

Dans l'exercice de son activité, l'Etat reste proche du peuple et veille à garantir des procédures simples.

3

§3 1

Principes de l'Etat de droit

Le droit est la base de l'activité de l'Etat.

L'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

2

3 L'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

§4

Responsabilité individuelle et responsabilité envers la société

Toute personne est responsable d'elle-même et assume sa part de responsabilité envers la société et l'Etat.

1

1

Le texte original est publié, sous le même ch., dans l'édition allemande du présent recueil.

2012-1414

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Constitution du canton de Schwyz

L'Etat soutient les initiatives que des particuliers ou des organisations prennent dans l'intérêt commun, ainsi que la vie associative et le bénévolat.

2

§5

Subsidiarité

L'Etat assume les tâches d'intérêt public dont les particuliers ne peuvent s'acquitter de manière adéquate.

1

Le canton assume les tâches qui excèdent la capacité des districts ou des communes ou qui nécessitent une réglementation uniforme.

2

§6

Engagement démocratique

L'Etat encourage l'activité politique des particuliers et des partis et le débat démocratique.

§7

Tolérance et respect

Les différents groupes d'âge et de population, les communautés d'appartenance religieuse, philosophique ou culturelle différente, les autorités et les particuliers coexistent dans la tolérance et le respect mutuels.

§8 1

Innovation et développement durable

Ouverts à l'avenir, l'Etat et la société favorisent l'innovation constante.

Dans tous les domaines, ils s'engagent en faveur de solutions durables et renoncent à celles qui portent préjudice aux générations futures.

2

§9

Collaboration et cohésion

Le canton collabore avec la Confédération, les autres cantons, les districts, les communes et les particuliers.

1

Le canton, les districts et les communes veillent à la cohésion de toutes les parties du canton.

2

II. Droits fondamentaux § 10 Le canton garantit les droits fondamentaux que consacrent la Constitution fédérale et les règles de droit international qui lient la Suisse.

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Constitution du canton de Schwyz

III. Orientation des tâches de l'Etat A. Principes § 11 1

Planification et gestion

L'Etat vérifie, planifie et gère ses tâches de manière continue.

Ce faisant, il tient compte des principes définis ci-après pour chacune de ses tâches. Ces principes ne fondent aucun droit subjectif à une prestation de l'Etat.

2

§ 12

Délégation de tâches étatiques

L'Etat peut, par une loi, confier l'accomplissement d'une tâche étatique à des organismes de droit public ou privé.

1

Les domaines délégués et les tiers chargés d'accomplir une tâche étatique relèvent de la surveillance de la collectivité qui a décidé la délégation de la tâche étatique et bénéficient de sa protection juridique.

2

B. Les tâches de l'Etat § 13

Sécurité et ordre public

1

L'Etat garantit la sécurité de la population et l'ordre public.

2

Il encourage la résolution pacifique des conflits.

§ 14

Coexistence

1

L'Etat encourage la coexistence des différents groupes d'âge et de population.

2

Il soutient les efforts d'intégration des personnes nouvellement établies.

§ 15 1

Famille

L'Etat encourage la famille en tant que communauté d'adultes et d'enfants.

Il crée des conditions favorables à une bonne prise en charge des enfants dans le cadre de la famille et à l'extérieur.

2

§ 16

Formation

L'Etat pourvoit à une offre variée et de qualité qui permette à toute personne de suivre une formation scolaire et professionnelle et de développer ses aptitudes.

§ 17

Culture

L'Etat préserve et encourage la culture sous ses divers aspects.

7341

Constitution du canton de Schwyz

§ 18

Economie et travail

L'Etat crée un environnement favorable à l'économie qui permette aux entreprises et aux personnes exerçant une activité lucrative de se maintenir dans un marché concurrentiel.

1

2 Il encourage les mesures propres à concilier la vie familiale avec l'exercice d'une activité lucrative.

§ 19

Sécurité sociale

L'Etat pourvoit, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à la sécurité sociale de la population.

1

Il s'efforce d'intégrer socialement et économiquement les personnes qui ont besoin d'une aide spécifique.

2

§ 20

Logement

L'Etat crée un environnement favorable à une offre suffisante de surfaces habitables.

§ 21

Santé

L'Etat s'engage à réaliser un système de santé suffisant et économiquement supportable pour tous.

1

2

Il prend les mesures nécessaires pour assurer une prévention diversifiée.

§ 22

Environnement

1

L'Etat protège l'environnement contre les atteintes nuisibles et incommodantes.

2

Il s'engage en faveur d'un usage économe des ressources naturelles.

3

Il prend soin des terres cultivables et des paysages.

§ 23

Eau et énergie

L'Etat pourvoit à un approvisionnement en eau et en énergie qui soit sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement.

1

2

Il s'engage en faveur de leur utilisation rationnelle.

§ 24

Transports

L'Etat aménage sur son territoire un réseau d'infrastructures adaptées aux besoins du trafic privé et public.

1

2

Ce faisant, il tient compte des besoins des usagers les plus vulnérables.

7342

Constitution du canton de Schwyz

IV. Droits populaires A. Conditions § 25

Droit de cité

La loi règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal.

§ 26

Droit de vote

Tous les citoyens suisses domiciliés dans le canton qui ont 18 ans et qui possèdent les droits politiques en matière fédérale ont le droit de vote.

1

Celui qui a le droit de vote peut, aux niveaux du canton, du district et de la commune, prendre part aux élections et votations et signer des initiatives et des demandes de référendum.

2

Les Suisses de l'étranger qui possèdent les droits politiques en matière fédérale ont le droit de vote en matière cantonale.

3

B. Elections populaires § 27 Les citoyens ayant le droit de vote élisent: a.

les membres du Grand Conseil;

b.

les membres du Conseil d'Etat;

c.

les députés du canton au Conseil national et au Conseil des Etats;

d.

les membres des parlements de district et de commune;

e.

les membres des conseils de district et de commune;

f.

les membres des tribunaux de district;

g.

les membres des autres autorités élues par le peuple.

C. Initiative en matière cantonale § 28

Objet

2000 citoyens ayant le droit de vote peuvent, en tout temps, demander dans une initiative: a.

la révision totale ou partielle de la Constitution cantonale;

b.

l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi;

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Constitution du canton de Schwyz

c.

§ 29

l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d'une convention internationale ou intercantonale de rang constitutionnel ou légal ou la dénonciation d'un tel instrument.

Forme

L'initiative peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.

1

2 L'initiative tendant à la révision totale de la Constitution cantonale ne peut revêtir que la forme d'une proposition conçue en termes généraux.

Si une initiative conçue en termes généraux ne permet pas de le déterminer, le Grand Conseil décide sous quelle forme juridique elle doit être réalisée.

3

§ 30

Aboutissement et validité

1

Le Conseil d'Etat constate que l'initiative a abouti.

2

Le Grand Conseil vérifie la validité de l'initiative.

3

Une initiative est valable, si elle: a.

respecte le principe de l'unité de la forme et celui de l'unité de la matière;

b.

ne viole pas le droit supérieur;

c.

n'est pas manifestement inexécutable.

§ 31 1

Traitement

Le Grand Conseil décide d'approuver ou de rejeter l'initiative.

2 Si le Grand Conseil approuve une initiative, il soumet au référendum obligatoire ou facultatif l'initiative rédigée ou le projet qu'il aura élaboré pour donner suite à une proposition conçue en termes généraux.

3

S'il rejette l'initiative, le peuple vote sur l'initiative.

§ 32

Contre-projet

Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à une initiative revêtant la forme d'un projet rédigé ou au projet qu'il a élaboré pour donner suite à une proposition conçue en termes généraux.

1

Les citoyens ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur les deux projets.

2

Ils peuvent approuver les deux projets à la fois et indiquer le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux projets seraient acceptés.

3

7344

Constitution du canton de Schwyz

§ 33

Délais

Le Grand Conseil décide dans un délai de 18 mois s'il approuve ou rejette l'initiative.

1

2

La loi fixe les autres délais.

D. Référendum en matière cantonale § 34 1

Référendum obligatoire

Sont obligatoirement soumis au vote du peuple: a.

les révisions totales ou partielles de la Constitution cantonale;

b.

les conventions internationales ou intercantonales de rang constitutionnel;

c.

les initiatives que le Grand Conseil a rejetées;

d.

les initiatives et les projets donnant suite à une initiative auxquels est opposé un contre-projet;

e.

les modifications du territoire cantonal, à l'exception des rectifications de frontières.

Les actes suivants sont soumis au vote du peuple si, en votation finale, ils ont été adoptés à une majorité inférieure aux trois quarts des membres du Grand Conseil ayant pris part au vote:

2

a.

l'adoption, la modification et l'abrogation de lois;

b.

les conventions internationales ou intercantonales de rang légal;

c.

les nouvelles dépenses uniques de plus de cinq millions de francs et celles périodiques de plus de 500 000 francs par année.

§ 35

Référendum facultatif

Si 1000 citoyens ayant le droit de vote le demandent, les actes suivants qui ne relèvent pas du référendum obligatoire sont soumis au vote du peuple:

1

a.

les lois et les conventions internationales ou intercantonales;

b.

les nouvelles dépenses uniques de plus de cinq millions de francs décidées par le Grand Conseil et celles périodiques de plus de 500 000 francs par année.

Le délai pour le dépôt de la demande est de 60 jours à compter de la publication officielle de l'acte.

2

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Constitution du canton de Schwyz

E. Droits populaires en matière communale § 36

Exercice

Les droits politiques au niveau des districts et des communes s'exercent au lieu de domicile.

§ 37

Droit d'initiative

Les citoyens ayant le droit de vote peuvent, individuellement ou ensemble, déposer une initiative auprès du conseil de district ou du conseil de commune.

1

L'initiative peut porter sur l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un acte normatif ou d'un acte administratif qui relève de la compétence de l'assemblée de district ou de l'assemblée de commune.

2

L'initiative est déposée par écrit et peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.

3

§ 38

Droits populaires dans les districts et les communes dotés d'un parlement

La loi règle l'exercice du droit d'initiative et du droit de référendum dans les districts et les communes qui sont dotés d'un parlement.

F. Droits populaires dans les syndicats de communes § 39 Les syndicats de communes s'organisent conformément au principe démocratique et se dotent du droit d'initiative et du droit de référendum.

1

La décision de faire partie d'un syndicat de communes incombe aux citoyens ayant le droit de vote.

2

G. Consultations § 40 Chaque personne a le droit de prendre position, dans le cadre de la procédure de consultation, sur un projet de Constitution ou de loi du canton.

1

Les districts, les communes, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à faire part de leur position.

2

7346

Constitution du canton de Schwyz

V. Autorités A. Principes § 41

Eligibilité

Toute personne ayant le droit de vote en matière cantonale est éligible dans les autorités cantonales et communales et au Conseil des Etats.

1

2

La loi peut prévoir d'autres conditions d'éligibilité et des exceptions.

§ 42

Incompatibilité et récusation

Les fonctions de membre du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des tribunaux cantonaux sont incompatibles.

1

2

La loi règle les autres cas d'incompatibilité et les cas de récusation.

§ 43

Durée de fonction

Les membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des tribunaux cantonaux ainsi que les députés du canton au Conseil des Etats sont élus pour quatre ans.

1

L'élection des membres du Grand Conseil et celle des membres du Conseil d'Etat ont lieu en même temps.

2

§ 44

Langue officielle

La langue officielle est l'allemand.

§ 45

Publicité et information

Les délibérations du Grand Conseil et des tribunaux sont publiques. La loi règle les exceptions.

1

Les autorités renseignent le public sur leur activité, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

2

Le canton, les districts et les communes veillent à l'accessibilité de l'administration et observent le principe de la transparence.

3

§ 46

Responsabilité de l'Etat

Le canton, les districts, les communes et les autres collectivités et établissements de droit public répondent des dommages causés sans droit par leurs organes et leurs employés dans l'exercice de leurs fonctions.

1

La loi règle la responsabilité des particuliers chargés d'accomplir des tâches de l'Etat et les conditions de la responsabilité pour les dommages causés de manière licite.

2

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Constitution du canton de Schwyz

B. Grand Conseil § 47

Rôle et composition

1

Le Grand Conseil est l'autorité législative et de haute surveillance du canton.

2

Il se compose de 100 membres.

§ 48 1

Elections

Les membres du Grand Conseil sont élus au bulletin secret dans les communes.

Chaque commune forme une circonscription électorale. Les sièges sont répartis entre les communes proportionnellement à leur population; chaque commune a droit à un siège au moins.

2

3 Le Grand Conseil est élu à l'intérieur de chaque circonscription électorale selon le système proportionnel.

§ 49 1

2

Législation

Le Grand Conseil décide, sous réserve des droits conférés au peuple: a.

des révisions totales et partielles de la Constitution cantonale;

b.

de l'adoption, de la modification et de l'abrogation des lois;

c.

de l'approbation et de la dénonciation des conventions internationales ou intercantonales de rang constitutionnel ou légal.

Il édicte des ordonnances, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent.

§ 50

Loi

Sont édictées sous la forme d'une loi toutes les règles de droit importantes, notamment celles relatives: a.

aux droits et aux obligations des personnes physiques ou morales, ou

b.

aux principes de l'organisation du canton, des districts ou des communes.

§ 51

Délégation

La loi peut déléguer la compétence d'édicter des règles de droit de moindre importance.

1

2

Elle doit déterminer l'objet, le but et la mesure de la compétence déléguée.

§ 52

Planification

Le Grand Conseil participe à la planification des tâches étatiques et des finances ainsi qu'à l'établissement du programme législatif.

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Constitution du canton de Schwyz

§ 53

Finances

Le Grand Conseil décide du budget et du taux de l'impôt et approuve le compte d'Etat.

1

2

Il décide des nouvelles dépenses sous réserve des droits conférés au peuple.

Il décide seul des nouvelles dépenses uniques inférieures ou égales à 5 millions de francs et de celles périodiques inférieures ou égales à 500 000 francs par année.

3

§ 54 1

2

Elections

Le Grand Conseil élit: a.

pour un an, son président, son vice-président et ses scrutateurs;

b.

pour deux ans, le landamman et le vice-landamman, qu'il choisit parmi les membres du Conseil d'Etat;

c.

le président des tribunaux cantonaux et les autres membres de ces tribunaux dont l'élection lui incombe;

d.

le procureur général;

e.

le chancelier d'Etat.

Il procède aux autres élections qui lui incombent en vertu du droit.

§ 55

Surveillance et autres attributions

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d'Etat, sur l'administration et sur la gestion des tribunaux cantonaux.

1

2

Le Grand Conseil: a.

exerce, au nom du canton, le droit de référendum facultatif et le droit d'initiative au niveau fédéral;

b.

exerce le droit de grâce;

c.

connaît des conflits de compétence entre les autorités supérieures;

d.

s'acquitte des autres tâches qui lui incombent en vertu du droit.

C. Conseil d'Etat et administration § 56

Rôle et élection

1

Le Conseil d'Etat est l'autorité directoriale et exécutive suprême du canton.

2

Il se compose de sept membres.

3

Il est élu selon le système majoritaire.

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Constitution du canton de Schwyz

§ 57

Principe de la collégialité

Le Conseil d'Etat prend ses décisions et les défend en tant qu'autorité collégiale.

§ 58

Tâches du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat: a.

fixe les buts principaux et les moyens de l'activité étatique;

b.

établit la planification des tâches étatiques et des finances ainsi qu'un programme législatif;

c.

coordonne les tâches étatiques;

d.

prépare, en règle générale, les affaires du Grand Conseil;

e.

dirige et surveille l'administration cantonale;

f.

représente le canton en Suisse et à l'étranger;

g.

s'acquitte des autres tâches qui lui sont déléguées.

§ 59 1

Ordonnances et conventions

Le Conseil d'Etat édicte des ordonnances dans la mesure où la loi l'y autorise.

Il conclut et dénonce les conventions internationales et intercantonales, dans la mesure où le Grand Conseil n'est pas compétent.

2

3

Il édicte les ordonnances d'exécution.

§ 60

Juridiction

Le Conseil d'Etat connaît des recours en matière de votations et d'élections et des contestations de droit administratif dans les limites de la loi.

§ 61

Surveillance

Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur les districts et les communes ainsi que sur les autres collectivités de droit public.

§ 62

Droit d'urgence

Le Conseil d'Etat peut, sans base légale, édicter des ordonnances de nécessité ou prendre des mesures en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public et la sécurité ou à des situations de détresse sociale.

1

Les ordonnances de nécessité doivent être soumises sans délai à l'approbation du Grand Conseil. Elles deviennent caduques au bout d'un an si elles n'ont pas été reprises dans les formes du droit ordinaire.

2

7350

Constitution du canton de Schwyz

§ 63 1

Administration cantonale

L'administration cantonale: a.

applique le droit;

b.

prépare les affaires du Conseil d'Etat;

c.

s'acquitte des autres tâches que le Conseil d'Etat lui délègue.

Elle observe dans son travail les principes reconnus de la bonne gestion administrative.

2

D. Justice § 64 1

Principes

Les tribunaux appliquent le droit de manière indépendante, impartiale et fiable.

2

Ils veillent à procéder avec célérité et à un moindre coût.

3

Ils s'emploient à résoudre les conflits à l'amiable.

§ 65

Juridictions en matière civile et en matière pénale

Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire suprême du canton pour les affaires civiles et pénales.

1

2

Les tribunaux de district exercent la juridiction de première instance.

§ 66

Juridiction de droit administratif

Le Tribunal administratif est l'autorité judiciaire suprême du canton pour les affaires administratives.

1

Dans le cas de décisions prises dans une procédure administrative, la loi prévoit au moins un contrôle par une autorité de recours indépendante.

2

§ 67

Surveillance

Le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif exercent la surveillance sur les autorités judiciaires qui leur sont subordonnées.

1

2

La surveillance porte sur la gestion des tribunaux et l'administration de la justice.

§ 68

Exceptions

La loi peut, pour des affaires particulières, instituer d'autres autorités judiciaires ou prévoir d'autres compétences.

7351

Constitution du canton de Schwyz

VI. Collectivités A. Districts et communes § 69 1

Généralités

Le canton est divisé en districts et en communes.

Les districts et les communes sont des collectivités de droit public indépendantes, qui sont autonomes dans les limites du droit supérieur.

2

3

La loi détermine leur territoire et leur nom.

§ 70

Districts

1

Les districts comprennent le territoire d'une ou de plusieurs communes.

2

Ils exercent les tâches étatiques que leur délègue le droit cantonal.

Ils peuvent être subdivisés ou réunis aux fins de former des arrondissements judiciaires pour les tribunaux de première instance.

3

§ 71 1

Communes

Les communes exercent les tâches étatiques que leur délègue le droit cantonal.

Elles sont compétentes pour toutes les affaires locales qui ne ressortissent pas à une autre collectivité.

2

§ 72

Organisation

1

Les districts et les communes sont organisés démocratiquement.

2

Ils peuvent instituer des parlements.

§ 73

Collaboration

Les districts et les communes s'acquittent des tâches étatiques en collaborant entre eux, avec le canton et avec les communes des cantons voisins.

1

Pour accomplir des tâches déterminées, ils peuvent s'associer en syndicats de communes, exploiter une installation commune ou convenir de charger l'un d'entre eux de s'en acquitter dans l'intérêt de tous.

2

La loi peut obliger les districts et les communes à collaborer si d'importants intérêts publics l'exigent ou que l'accomplissement adéquat d'une tâche le requière.

3

§ 74

Nombre et territoire

Les modifications du nombre et du territoire des districts et des communes relèvent de la loi.

1

Chaque commune peut demander une révision de la loi portant sur l'existence de la commune ou sur une modification de son territoire.

2

7352

Constitution du canton de Schwyz

La révision de la loi n'aboutit que si chacune des communes concernées par le projet l'approuve aussi.

3

B. Corporations § 75 1

Les corporations sont des collectivités du droit public cantonal indépendantes.

2

Leur nombre et leur autonomie sont garantis dans les limites de l'ordre juridique.

Les corporations veillent à conserver la valeur de leurs biens, qu'elles administrent et utilisent de manière indépendante.

3

VII. Finances § 76

Constitution des ressources

Le canton, les districts et les communes constituent leurs ressources notamment: a.

par le prélèvement d'impôts et d'autres contributions;

b.

par les revenus de leur fortune;

c.

par des financements alloués par la Confédération et par des tiers;

d.

par des prêts et des emprunts.

§ 77

Principes régissant l'imposition

Le canton, les districts et les communes prélèvent les impôts nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

1

Ce faisant, ils respectent les principes de la légalité, de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique.

2

L'impôt doit être calculé de manière à ne pas décourager les contribuables, à ne pas porter atteinte à leur compétitivité et à favoriser la prévoyance individuelle.

3

§ 78

Gestion des finances

Le canton, les districts et les communes gèrent leurs finances conformément aux principes de la légalité, de l'économie, de l'efficacité et de l'équilibre à long terme.

1

Le budget et les comptes reposent sur les principes de la transparence, de la comparabilité et de la publicité.

2

7353

Constitution du canton de Schwyz

§ 79

Planification des tâches et planification financière

Le canton, les districts et les communes établissent un plan financier qu'ils mettent en relation avec la planification de leurs tâches.

1

Ils vérifient en permanence si les dépenses sont nécessaires, opportunes et supportables.

2

§ 80

Contrôle financier

Les finances du canton, des districts et des communes sont contrôlées par des organes indépendants.

§ 81 1

Péréquation financière

Le canton assure la péréquation financière.

2 Il s'emploie à réaliser un équilibre entre les charges fiscales et les prestations des districts et des communes.

VIII. Etat et Eglises § 82

Eglises et couvents

L'Etat respecte le droit de l'Eglise catholique romaine, de l'Eglise évangélique réformée et des autres communautés religieuses de se gouverner elles-mêmes.

1

Les communautés religieuses sont régies par le droit privé, dans la mesure où elles n'ont pas un statut de collectivité religieuse reconnue de droit public.

2

3

Le rôle et l'existence des couvents et des ordres religieux existants sont garantis.

§ 83

Collectivités religieuses reconnues de droit public

Les Eglises cantonales et les paroisses existantes relevant de l'Eglise catholique romaine et de l'Eglise évangélique réformée sont des collectivités de droit public indépendantes.

1

Dans chacune des Eglises cantonales, les membres ayant le droit de vote adoptent des statuts d'organisation. Les statuts sont approuvés par le Grand Conseil, s'ils ne violent ni le droit fédéral ni le droit cantonal.

2

3

Le canton exerce la haute surveillance sur les Eglises cantonales.

§ 84

Appartenance

Chaque personne domiciliée dans le canton qui a une appartenance religieuse et qui remplit les conditions définies dans les statuts d'organisation de la collectivité religieuse reconnue de droit public en question fait partie de celle-ci.

1

2

Elle peut en tout temps signifier par écrit sa sortie.

7354

Constitution du canton de Schwyz

§ 85

Tâches et devoirs

Les collectivités religieuses reconnues de droit public soutiennent les Eglises dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles peuvent, dans les limites de leur ordre juridique, s'acquitter d'autres tâches.

1

Elles s'organisent conformément aux principes démocratiques et règlent l'exercice du droit de vote.

2

Elles gèrent leurs fortunes et leurs revenus conformément aux principes étatiques d'une saine gestion financière.

3

§ 86

Eglises cantonales

Les Eglises cantonales peuvent percevoir auprès de leurs paroisses des contributions équilibrées pour s'acquitter de leurs tâches.

1

2

Elles pourvoient à une péréquation financière entre les paroisses.

§ 87

Paroisses

Les paroissiens ayant le droit de vote se prononcent en tout cas sur le choix des membres de leurs organes, l'adoption des règles de droit importantes, l'établissement du budget, le taux de l'impôt et l'approbation des comptes.

1

2

Pour s'acquitter des tâches de l'Eglise, les paroisses peuvent prélever des impôts.

La qualité de contribuable et le prélèvement de l'impôt obéissent aux règles de la législation fiscale cantonale.

3

§ 88

Protection juridique

Les Eglises cantonales pourvoient à la protection juridique de leurs membres et des paroisses.

1

2 Les décisions des autorités de dernière instance des Eglises cantonales peuvent être déférées au Tribunal administratif dans les limites du droit cantonal.

3

Le Tribunal administratif contrôle la conformité au droit.

IX. Modification de la Constitution cantonale § 89 La Constitution cantonale peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.

1

La révision partielle peut porter sur une disposition ou sur plusieurs dispositions ayant trait à un même objet.

2

7355

Constitution du canton de Schwyz

X. Dispositions finales § 90

Validité et adaptation du droit en vigueur

Les actes normatifs qui ont été édictés et les décisions qui ont été prises en vertu de l'ancienne Constitution restent en vigueur. Leur modification est régie par la présente Constitution.

1

2 Si la présente Constitution requiert l'adoption de nouvelles dispositions légales ou l'adaptation du droit en vigueur, les autorités y procèdent sans tarder.

Dans la mesure où elles ne dérogent pas à la présente Constitution, les dispositions de l'ancienne Constitution sur les districts et les communes demeurent en vigueur jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions légales.

3

§ 91

Droits politiques

Si, avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution, le Grand Conseil a adopté des actes soumis ou sujets au référendum, celui-ci est régi par l'ancienne Constitution.

§ 92 1

Entrée en vigueur

Le Grand Conseil fixe la date de l'entrée en vigueur.

La présente Constitution est publiée dans la Feuille officielle et elle est intégrée au Recueil des lois après son entrée en vigueur.

2

La Constitution du Canton de Schwyz du 23 octobre 1898 est abrogée à l'entrée en vigueur de la présente Constitution.

3

7356