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Amendement à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière Décision III/7 Amendement à la Convention d'Espoo Adoptée le 4 juin 2004 Entrée en vigueur pour la Suisse le ...

La Réunion des Parties, rappelant sa décision II/10 sur le réexamen de la Convention et le para. 19 de la Déclaration ministérielle de Sofia, désireuse de modifier la Convention en vue d'en améliorer encore l'application et de mieux tirer parti des synergies avec d'autres accords multilatéraux relatifs à l'environnement, accueillant avec satisfaction les travaux effectués par l'équipe spéciale créée à la deuxième réunion des Parties, par le groupe restreint chargé des amendements et par le Groupe de travail de l'évaluation de l'impact sur l'environnement lui-même, prenant note de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, adoptée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, et rappelant le Protocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale, adopté à Kiev (Ukraine) le 21 mai 2003, prenant note également des instruments juridiques pertinents de la Communauté européenne, dont la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par les directives 97/11/CE et 2003/35/CE, consciente du fait qu'un élargissement de la portée de l'appendice I renforcera l'importance des évaluations de l'impact sur l'environnement dans la région, considérant les avantages, d'une coopération internationale aussi précoce que possible dans l'évaluation de l'impact sur l'environnement, encourageant le Comité de l'application à s'acquitter de sa tâche, qui contribue utilement à la poursuite de la mise en oeuvre et de l'application des dispositions de la Convention,

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Amendement à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.

Décision III/7. Amendement à la Convention d'Espoo

1. Confirme que la validité des décisions qui seront adoptées avant l'entrée en vigueur du deuxième amendement à la Convention, notamment l'adoption de protocoles, la création d'organes subsidiaires, l'examen du respect des obligations et les mesures prises par le Comité de l'application, est indépendante de l'adoption et de l'entrée en vigueur du présent amendement; 2. Confirme également que chaque Partie continuera d'avoir le droit de participer à toutes les activités relevant de la Convention, notamment l'élaboration de protocoles, la création d'organes subsidiaires et la participation à leurs travaux, ainsi que l'examen du respect des obligations, même si le deuxième amendement à la Convention n'est pas entré en vigueur pour cette Partie; 3. Adopte les amendements suivants à la Convention: a)

A l'art. 2, après le para. 10, insérer un nouveau paragraphe ainsi libellé «11. Si la Partie d'origine entend mener une procédure en vue de déterminer le contenu du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement, la Partie touchée doit, dans les limites qui conviennent, avoir la possibilité de participer à cette procédure;»

b)

A l'art. 8, après la Convention insérer «et de tout protocole y relatif auquel elles sont parties;»

c)

A l'art. 11, remplacer l'al. c du para. 2 par un nouvel alinéa ainsi libellé «c) Sollicitent, s'il y a lieu, les services et la coopération d'organes compétents ayant des connaissances spécialisées intéressant la réalisation des objectifs de la présente Convention;»

d)

A la fin de l'art. 11, insérer deux nouveaux alinéas ainsi libellés «g) Élaborent, s'il y a lieu, des protocoles à la présente Convention; h) Créent les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention.»

e)

A l'art. 14, para. 4, remplacer la deuxième phrase par une nouvelle phrase ainsi libellée «Ils entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Dépositaire de la notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins ­ à la date de leur adoption ­ du nombre des Parties;»

f)

Après l'art. 14, insérer un nouvel article ainsi libellé «Art. 14bis

Examen du respect des dispositions

1. Les Parties examinent la façon dont les dispositions de la présente Convention sont respectées en appliquant la procédure d'examen, non conflictuelle et orientée vers l'assistance, adoptée par la Réunion des Parties. Cet examen est fondé, entre autres, sur les rapports périodiques établis par les

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Décision III/7. Amendement à la Convention d'Espoo

Parties. La Réunion des Parties détermine la fréquence des rapports périodiques requis des Parties et les informations à y inclure.

2. La procédure d'examen du respect des dispositions peut être appliquée à tout protocole adopté au titre de la présente Convention.» g)

Remplacer l'appendice I à la Convention par l'appendice à la présente décision;

h)

A l'appendice VI, après le para. 2, insérer un nouveau paragraphe ainsi libellé «3. Les para. 1 et 2 peuvent être appliqués, mutatis mutandis, à tout protocole à la Convention.»

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Décision III/7. Amendement à la Convention d'Espoo

Appendice

Listes d'activités 1. Raffineries de pétrole (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et installations pour la gazéification et la liquéfaction d'au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.

2. a)

Centrales thermiques et autres installations de combustion dont la production thermique est égale ou supérieure à 300 mégawatts;

b)

Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs1 (à l'exception des installations de recherche pour la production et la conversion de matières fissiles et de matières fertiles, dont la puissance maximale n'excède pas 1 kilowatt de charge thermique continue).

3. a) b)

Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés; Installations destinées: ­ A la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires; ­ Au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs; ­ A l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés; ­ Exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs; ou ­ Exclusivement au stockage (prévu pour plus de 10 ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production.

4. Grandes installations pour l'élaboration primaire de la fonte et de l'acier et pour la production de métaux non ferreux.

5. Installations pour l'extraction d'amiante et pour le traitement et la transformation d'amiante et de produits contenant de l'amiante: pour les produits en amianteciment, installations produisant plus de 20 000 tonnes de produits finis par an; pour les matériaux de friction, installations produisant plus de 50 tonnes de produits finis par an; et pour les autres utilisations de l'amiante, installations utilisant plus de 200 tonnes d'amiante par an.

6. Installations chimiques intégrées.

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Aux fins de la présente Convention, les centrales nucléaires ou autres réacteurs nucléaires cessent d'être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d'implantation.

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Décision III/7. Amendement à la Convention d'Espoo

7. a)

Construction d'autoroutes, de routes express2 et de lignes de chemin de fer pour le trafic ferroviaire à longue distance, ainsi que d'aéroports3 dotés d'une piste principale d'une longueur égale ou supérieure à 2100 mètres;

b)

Construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d'au moins 10 km.

8. Canalisations de grande section pour le transport de pétrole, de gaz ou de produits chimiques.

9. Ports de commerce ainsi que voies d'eau intérieures et ports fluviaux permettant le passage de bateaux de plus de 1350 tonnes.

10. a) Installations d'élimination des déchets toxiques et dangereux par incinération, traitement chimique ou mise en décharge; b) Installations d'élimination de déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique d'une capacité de plus de 100 tonnes par jour.

11. Grands barrages et réservoirs.

12. Travaux de captage d'eaux souterraines ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eau à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.

13. Installations pour la fabrication de papier, de pâte à papier et de carton produisant au moins 200 tonnes séchées à l'air par jour.

14. Exploitation de mines et de carrières sur une grande échelle, extraction et traitement sur place de minerais métalliques ou de charbon.

15. Production d'hydrocarbures en mer. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres cubes de gaz.

2

3

Aux fins de la présente Convention: Le terme «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui: a) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens; b) Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons; c) Est spécialement signalée comme étant une autoroute.

L'expression «route express» désigne une route réservée à la circulation automobile, accessible seulement par des échangeurs ou des carrefours réglementés, et sur laquelle, en particulier, il est interdit de s'arrêter et de stationner sur la chaussée.

Aux fins de la présente Convention, la notion d'«aéroport» correspond à la définition donnée dans la Convention de Chicago de 1944 portant création de l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).

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Amendement à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.

Décision III/7. Amendement à la Convention d'Espoo

16. Grandes installations de stockage de produits pétroliers, pétrochimiques et chimiques.

17. Déboisement de grandes superficies.

18. a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 millions de mètres cubes; et b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2000 millions de mètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.

19. Installations de traitement des eaux résiduaires d'une capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants.

20. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de: ­

85 000 emplacements pour poulets;

­

60 000 emplacements pour poules;

­

3000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); ou

­

900 emplacements pour truies.

21. Construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et d'une longueur de plus de 15 km.

22. Grandes installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie (parcs d'éoliennes).

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