Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux

Projet

(Loi sur les placements collectifs, LPCC) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 20121, arrête: I La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs2 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1, 2, let. h (nouvelle), 3 et 4 1

2

La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: a.

aux placements collectifs suisses et aux personnes qui les administrent et gèrent, les gardent ou les distribuent;

b.

aux placements collectifs étrangers qui sont distribués en Suisse ou à partir de la Suisse;

c.

aux personnes qui administrent et gèrent ou distribuent des placements collectifs étrangers en Suisse ou à partir de la Suisse;

d.

aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.

Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: h.

1 2

les gestionnaires de placements collectifs, dans la mesure où ils administrent et gèrent au moins un placement collectif dont les investisseurs: 1. sont exclusivement des sociétés du groupe financier auquel appartient le gestionnaire des placements collectifs; 2. sont considérés comme des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3, et 3. ne sont pas eux-mêmes un placement collectif.

FF 2012 3383 RS 951.31

2011-1342

3433

Loi sur les placements collectifs

Les sociétés d'investissements revêtant la forme de la société anonyme suisse ne sont pas non plus soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:

3

4

a.

seuls des actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3bis, ont le droit d'y participer;

b.

leurs actions sont nominatives.

Abrogé

Art. 3

Distribution

Est considérée comme distribution de placements collectifs au sens de la présente loi toute proposition ou publicité pour des placements collectifs.

1

2

Ne sont pas considérées comme distribution: a.

l'acquisition de placements collectifs, exclusivement si elle est faite à la demande propre de l'investisseur;

b.

l'acquisition de placements collectifs lorsque ceux-ci sont acquis, dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune passé en la forme écrite avec des intermédiaires financiers au sens de l'art. 10, al. 3, let. a;

c.

l'acquisition de placements collectifs lorsque ceux-ci sont acquis, dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune passé en la forme écrite avec un gestionnaire de fortune indépendant, et si: 1. celui-ci est soumis en tant qu'intermédiaire financier à la loi du 10 octobre 1974 sur le blanchiment d'argent3 (art. 2, al. 3, let. e, LBA); 2. celui-ci est soumis aux règles de conduite d'une organisation professionnelle reconnues par la FINMA en tant qu'exigences minimales pour la branche, et que 3. le contrat de gestion de fortune respecte les directives reconnues d'une organisation professionnelle reconnues par la FINMA en tant qu'exigences minimales pour la branche;

d.

la publication de prix, de cours, de valeurs d'inventaire et de données fiscales par des intermédiaires financiers soumis à la surveillance;

e.

la proposition aux collaborateurs de programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs.

Art. 4, al. 1, let. c La présente loi ne s'applique pas aux portefeuilles collectifs internes contractuels constitués par les banques et les négociants en valeurs mobilières aux fins de gérer en commun les avoirs de leurs clients, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1

c.

3

aucune distribution n'est effectuée pour les portefeuilles collectifs internes.

RS 955.0

3434

Loi sur les placements collectifs

Art. 5, al. 1, phrase introductive, let. a, phrase introductive et al. 3 Les produits structurés tels que les produits à capital garanti, les produits à rendement maximum et les certificats ne peuvent être offerts à des investisseurs non qualifiés en Suisse ou à partir de la Suisse qu'aux conditions suivantes:

1

a.

ils sont émis, garantis ou assortis de sûretés équivalentes par:

Le prospectus simplifié est proposé gratuitement à toute personne intéressée avant la souscription du produit et avant la conclusion du contrat d'achat du produit.

3

Art. 7, al. 3 Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d'investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il ne peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié au sens de l'art. 10, al. 3 que si celui-ci représente un grand nombre de destinataires finaux.

3

Art. 10, al. 3, let. a, e et f, 3bis (nouveau), 4 et 5, phrase introductive et let. a 3

Par investisseurs qualifiés au sens de la présente loi, on entend: a.

les intermédiaires financiers soumis à une surveillance, tels que les banques, les négociants en valeurs mobilières, les directions de fonds (directions), les gestionnaires de placements collectifs et les banques centrales;

e.

Abrogée

f.

Abrogée

Les particuliers fortunés peuvent demander par une déclaration écrite à être considérés comme des investisseurs qualifiés. Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles ils doivent satisfaire, notamment l'obligation de posséder des compétences techniques.

3bis

4

Le Conseil fédéral peut désigner d'autres catégories d'investisseurs qualifiés.

La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement les placements collectifs à certaines dispositions de la présente loi, si ceux-ci sont exclusivement réservés aux investisseurs qualifiés et que le but de protection de la présente loi n'est pas compromis; ces dispositions peuvent notamment porter sur:

5

a.

Abrogée

Art. 12, al. 2 Les dénominations telles que «fonds de placement», «fonds d'investissement», «société d'investissement à capital variable», «SICAV», «société en commandite de placements collectifs», «SCPC», «société d'investissement à capital fixe» et «SICAF» ne peuvent être utilisées que pour désigner les placements collectifs soumis à la présente loi.

2

3435

Loi sur les placements collectifs

Art. 13, al. 1, 2, let. e et f, 3 et 4 Quiconque administre et gère, garde ou distribue des placements collectifs doit obtenir une autorisation de la FINMA.

1

2

Doivent demander une autorisation: e.

la banque dépositaire de placements collectifs suisses;

f.

le gestionnaire de fortune (gestionnaire) de placements collectifs;

Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les gestionnaires de placements collectifs, les distributeurs et les représentants soumis à une autre autorité équivalente de surveillance de l'Etat.

3

4

Abrogé

Art. 14, al. 1ter (nouveau) et 3 Le Conseil fédéral peut, en tenant compte des développements internationaux, fixer des conditions d'autorisation supplémentaires. Il peut en outre subordonner l'octroi de l'autorisation à la conclusion d'une assurance responsabilité professionnelle ou à la preuve de l'existence de garanties financières.

1ter

Est réputée détenir une participation qualifiée toute personne physique ou morale ou toute société en commandite ou en nom collectif qui détient une participation directe ou indirecte d'au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l'art. 13, al. 2, ou qui peut de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires, de même que les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu'elles atteignent ensemble ce taux minimum.

3

Art. 15, al. 1, let. e 1

Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA: e.

les documents correspondants des placements collectifs étrangers distribués à des investisseurs non qualifiés.

Titre précédant l'art. 18

Section 2

Gestionnaires de placements collectifs

Art. 18

Organisation

1

Le gestionnaire de placements collectifs dont le siège est en Suisse peut être: a.

une personne morale revêtant la forme de la société anonyme, de la société en commandite par actions ou de la société à responsabilité limitée;

b.

une société en nom collectif ou en commandite;

c.

une succursale suisse d'un gestionnaire étranger de placements collectifs, si 1. ce gestionnaire, sa succursale suisse incluse, est soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi;

3436

Loi sur les placements collectifs

2.

3.

qu'il remplit des exigences équivalentes aux conditions d'autorisation définies à l'art. 14, et qu'une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance concernées.

La FINMA peut soumettre à une surveillance des groupes ou des conglomérats les gestionnaires de placements collectifs appartenant à un groupe financier ou à un conglomérat financier.

2

Le Conseil fédéral peut soustraire partiellement les gestionnaires de placements collectifs à certaines dispositions de la présente loi, si cela ne compromet pas le but de protection de la présente loi et:

3

a.

si les valeurs patrimoniales qu'ils administrent et gèrent n'excèdent pas 100 millions de francs, ou

b.

si les valeurs patrimoniales qu'ils administrent et gèrent n'ont pas été financées par effet de levier, qu'elles n'excèdent pas 500 millions de francs et qu'ils ne peuvent exercer aucun droit au remboursement sur ces valeurs pendant cinq ans.

4 La FINMA peut, pour de justes motifs, soustraire entièrement ou partiellement les gestionnaires de placements collectifs à des dispositions de la présente loi, si:

a.

le but de protection de la présente loi n'est pas compromis;

b.

la gestion de placements collectifs leur a été déléguée uniquement par les personnes suivantes: 1. des titulaires d'une autorisation selon l'art. 13, al. 2, let. a à d et f, ou 2. des directions de fonds étrangères ou des sociétés étrangères soumises à une règlementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation et des droits des investisseurs.

Art. 18a (nouveau)

Tâches

Le gestionnaire de placements collectifs assure la gestion du portefeuille et des risques d'un ou de plusieurs placements collectifs.

1

Il peut exercer d'autres activités administratives dans le cadre de ces tâches.

L'art. 31 est réservé.

2

3

Il peut, en outre, fournir les prestations suivantes: a.

la gestion de fonds pour des placements collectifs étrangers, pour autant qu'une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance concernées par la gestion de fonds;

b.

la gestion individuelle de différents portefeuilles;

c.

le conseil en investissement;

d.

la distribution de placements collectifs;

e.

la représentation de placements collectifs étrangers.

3437

Loi sur les placements collectifs

La FINMA peut, pour de justes motifs, autoriser la gestion de fonds pour les placements collectifs étrangers même si la condition mentionnée à l'al. 3, let. a n'est pas remplie.

4

Art. 18b (nouveau)

Délégation de tâches

Le gestionnaire de placements collectifs peut déléguer certaines tâches pour assurer une gestion appropriée.

1

Il mandate uniquement des personnes suffisamment qualifiées pour garantir une exécution irréprochable des tâches déléguées; il assure l'instruction et la surveillance de ces personnes et contrôle l'exécution du mandat.

2

Les décisions en matière de placement peuvent être déléguées uniquement à des gestionnaires de placements collectifs soumis à une surveillance reconnue.

3

Des décisions en matière de placement ne peuvent être déléguées à des gestionnaires de placements collectifs à l'étranger que si une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance concernées par ces décisions. La FINMA peut, pour de justes motifs, accorder une dérogation.

4

Art. 18c (nouveau)

Changement de gestionnaire

Le changement de gestionnaire de placements collectifs doit être annoncé préalablement à la FINMA.

Art. 19, al. 1 et 4 Quiconque ne distribue pas des parts d'un placement collectif exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3, let. a et b, doit y être autorisé par la FINMA.

1

4

Abrogé

Art. 20, al. 1, let. a et c, et 3 (nouveau) Les titulaires d'une autorisation (titulaires) et leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants:

1

a.

devoir de loyauté:

c.

devoir d'information: ils garantissent des comptes transparents et donnent une information appropriée sur les placements collectifs qu'ils administrent et gèrent, gardent ou distribuent. Ils informent tous les investisseurs sur les honoraires et les coûts qui leur sont imputés directement ou indirectement ainsi que sur leur utilisation. Ils informent les investisseurs de manière exhaustive, conforme à la réalité et compréhensible sur les rémunérations pour la distribution de placements collectifs sous la forme de commissions, de courtages ou d'autres avantages pécuniaires.

3438

Loi sur les placements collectifs

Les titulaires prennent toutes les mesures nécessaires pour remplir ces devoirs pour l'ensemble de leurs activités.

3

Art. 24, titre Autres règles de conduite Art. 26, al. 3 3

Le Conseil fédéral fixe le contenu minimal du contrat de fonds de placement.

Art. 27, al. 3 Les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir des objections auprès de la FINMA dans les 30 jours qui suivent la dernière publication. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4. Les investisseurs doivent en outre être informés du fait qu'ils peuvent demander le paiement de leurs parts en espèces dans le respect des délais contractuels ou réglementaires.

3

Art. 29, al. 1, let. a, et 2 (nouveau) Le but principal de la direction est la gestion de fonds de placement. La direction peut en outre fournir notamment les prestations suivantes:

1

a.

la gestion individuelle de différents portefeuilles;

L'art. 18a, al. 3, let. a et 4 s'applique à la gestion de fonds pour des placements collectifs étrangers.

2

Art. 31, al. 3 à 6 Les décisions en matière de placement peuvent être déléguées uniquement à des gestionnaires de placements collectifs soumis à une surveillance reconnue.

3

Des décisions en matière de placement ne peuvent être déléguées à des gestionnaires de placements collectifs à l'étranger que si une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance concernées par la décision. La FINMA peut, pour de justes motifs, accorder une dérogation.

4

En ce qui concerne les placements collectifs dont la distribution dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions en matière de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux de la direction ou des investisseurs.

5

6

4

La direction répond des actes de ses mandataires comme de ses propres actes.

RS 172.021

3439

Loi sur les placements collectifs

Art. 34, al. 3 et 4 La direction en place publie, avant l'approbation par la FINMA, le changement projeté dans les organes de publication du fonds.

3

Les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir des objections auprès de la FINMA dans les 30 jours qui suivent la dernière publication. La procédure est réglée par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5.

4

Art. 36, titre et al. 3 (nouveau) Définition et tâches Les art. 30 et 31, al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux tâches et à la délégation concernant la SICAV.

3

Art. 37, al. 2 et 3 Le Conseil fédéral fixe l'apport minimal requis au moment de la fondation d'une SICAV.

2

3

Abrogé

Art. 41, al. 2 Ils décident de dissoudre la SICAV et ses compartiments lorsque les conditions prévues à l'art. 96, al. 2 et 3, sont remplies.

2

Art. 44a (nouveau)

Banque dépositaire

1

La SICAV doit avoir une banque dépositaire au sens des art. 72 à 74.

2

La FINMA peut, pour de justes motifs, autoriser des dérogations à cette obligation: a.

si la SICAV est exclusivement réservée aux investisseurs qualifiés;

b.

si un ou plusieurs établissements qui sont soumis à une surveillance équivalente effectuent des transactions liées aux opérations et sont spécialisés dans ces transactions («Prime Broker»);

c.

s'il est garanti que les Prime Broker ou les autorités de surveillance responsables des Prime Broker fournissent à la FINMA tout renseignement et document utile à l'exécution de sa tâche.

Art. 46, al. 4 (nouveau) Les statuts peuvent prévoir pour les actionnaires entrepreneurs et les actionnaires investisseurs de SICAV autogérées ou à gestion externe le droit à au moins un siège dans le conseil d'administration.

4

5

RS 172.021

3440

Loi sur les placements collectifs

Art. 51, al. 4 Le conseil d'administration établit le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou le prospectus simplifié.

4

Art. 63, al. 4 (nouveau) La FINMA peut, dans l'intérêt des investisseurs et pour de justes motifs, accorder des dérogations à l'interdiction de cession selon les al. 2 et 3.

4

Art. 64, al. 1 et 2, let c La direction et la SICAV mandatent au moins deux personnes indépendantes l'une de l'autre en tant qu'experts chargés des estimations. L'octroi du mandat est soumis à l'approbation de la FINMA.

1

2

L'approbation est accordée lorsque les experts: c.

Abrogée

Art. 72, al. 1 La banque dépositaire est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques6 et dispose d'une organisation adaptée à son activité de banque dépositaire de placements collectifs.

1

Art. 73, al. 2, 3, première phrase, et 4 (nouveau) 2 Elle peut confier la garde de la fortune collective à un tiers ou à un dépositaire central de titres soumis à la surveillance en Suisse ou à l'étranger pour autant qu'une garde appropriée soit assurée. L'investisseur doit être averti des risques liés à cette délégation de compétences par le biais du prospectus.

La banque dépositaire veille à ce que la direction ou la SICAV respectent la loi et le règlement. ...

3

4 Le Conseil fédéral règle les exigences applicables aux activités de la banque dépositaire et peut fixer des prescriptions visant à protéger les placements de titres.

Titre précédant l'art. 75

Section 2 Prospectus, informations clés pour l'investisseur et prospectus simplifié Art. 76

Informations clés pour l'investisseur et prospectus simplifié

Les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en investissements traditionnels publient les informations clés pour l'investisseur; les fonds immobiliers publient un prospectus simplifié.

1

6

RS 952.0

3441

Loi sur les placements collectifs

Les informations clés pour l'investisseur contiennent des précisions pertinentes concernant les principales caractéristiques du placement collectif concerné. Elles doivent permettre à l'investisseur de comprendre de quel type est le placement collectif ainsi que les risques que celui-ci comporte, et de prendre des décisions en matière de placement en toute connaissance de cause.

2

Le prospectus simplifié contient un résumé des informations essentielles du prospectus. Il doit être aisément compréhensible.

3

4 Le Conseil fédéral détermine les principales caractéristiques du placement collectif et les indications essentielles qui doivent être fournies. La FINMA peut préciser ces indications en tenant compte des développements internationaux.

Les informations clés pour l'investisseur et le prospectus simplifié doivent être mis gratuitement à la disposition de toute personne intéressée avant la souscription du produit et avant la conclusion du contrat d'achat du produit.

5

Art. 77

Dispositions communes

Toute publicité doit renvoyer au prospectus et aux informations clés pour l'investisseur ou au prospectus simplifié et indiquer l'adresse à laquelle ils peuvent être obtenus.

1

Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou le prospectus simplifié et toutes leurs modifications sont présentés sans délai à la FINMA.

2

Art. 84, al. 2 Lorsque les investisseurs souhaitent obtenir des informations détaillées sur des opérations déterminées de la direction ou de la SICAV, tel que l'exercice des droits découlant de la qualité de sociétaire ou de créancier, ou sur la gestion des risques, celles-ci leur donnent en tout temps les renseignements demandés.

2

Art. 89, al. 1, let. g, ch. 4 Un rapport annuel est publié pour chaque placement collectif ouvert dans un délai de quatre mois à compter de la fin de l'exercice comptable; il contient notamment:

1

g.

des indications sur les affaires d'une importance économique ou juridique particulière, notamment: 4. les changements de personnes à la tête de la direction, de la SICAV ou du gestionnaire de placements collectifs,

Art. 95 1

Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées: a.

le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;

b.

la transformation d'un placement collectif en une autre forme juridique;

3442

Loi sur les placements collectifs

c.

pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion7.

Une restructuration selon l'al. 1, let. b et c ne peut être inscrite au registre du commerce qu'après l'approbation de la FINMA conformément à l'art. 15.

2

Art. 98, al. 2bis (nouveau) Les conditions d'autorisation mentionnées à l'art. 14 s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables.

2bis

Art. 101

Raison sociale

La raison sociale de la société doit contenir la désignation de sa forme juridique ou son abréviation (SCPC).

Art. 110, al. 2 (nouveau) Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral fixe ce rapport.

2

Art. 114

Banque dépositaire

La SICAF doit avoir une banque dépositaire selon les art. 72 à 74.

Art. 120, al. 1, 2, let. a, b et e (nouvelle),2bis (nouveau) et 4 (nouveau) La distribution à des investisseurs non qualifiés de placements collectifs étrangers, en Suisse ou à partir de la Suisse, requiert l'approbation préalable de la FINMA. Le représentant présente à la FINMA les documents déterminants tels que le prospectus de vente, les statuts ou le contrat de fonds.

1

2

L'approbation est accordée si: a.

le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de placements collectifs et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'Etat visant la protection des investisseurs;

b.

la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;

e.

une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités étrangères de surveillance concernées par la distribution.

2bis Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.

7

RS 221.301

3443

Loi sur les placements collectifs

Les placements collectifs étrangers qui sont uniquement distribués à des investisseurs qualifiés n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. b à e.

4

Art. 123, al. 1 Les placements collectifs étrangers ne peuvent être distribués en Suisse ou à partir de la Suisse que: 1

a.

si une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités étrangères de surveillance concernées par la distribution, et

b.

si la direction ou la société a mandaté au préalable un représentant chargé d'assumer les obligations prévues à l'art. 124. L'art. 122 est réservé.

Art. 124, al. 3 et 4 (nouveaux) Le représentant vérifie régulièrement si le placement collectif étranger remplit les conditions figurant à l'art. 120.

3

4 Il annonce sans délai aux investisseurs et à la FINMA tout manquement constaté. Il prend les mesures nécessaires pour protéger les investisseurs.

Art. 126, al. 1, let. e Ne concerne que le texte allemand.

Art. 128, al. 1, let. c et d La société d'audit vérifie si les titulaires respectent les prescriptions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires et effectue des audits intermédiaires à l'improviste. Elle vérifie notamment chaque année:

1

c.

le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et le prospectus simplifié;

d.

les comptes annuels de la direction, du gestionnaire de placements collectifs ainsi que du représentant de placements collectifs étrangers.

Art. 133, al. 1 Sont applicables par analogie aux violations des dispositions contractuelles, statutaires et réglementaires les instruments de surveillance visés aux art. 30 à 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers8.

1

8

RS 956.1

3444

Loi sur les placements collectifs

Art. 137, al. 1 et 3 Si des raisons sérieuses font craindre qu'un titulaire d'autorisation au sens de l'art. 13, al. 2, let. a à d ou f ne soit surendetté ou qu'il n'ait des problèmes de liquidité importants, la FINMA, à défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, retire l'autorisation, prononce la faillite et la publie.

1

La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.

3

Art. 138 (nouveau)

Effets et procédure

La décision de liquidation déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)9.

1

Sous réserve des dispositions qui suivent, la faillite est exécutée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP.

2

3

La FINMA peut prendre des décisions et des mesures dérogeant à ces règles.

Art. 138a (nouveau)

Assemblée des créanciers et commission de surveillance

Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes:

1

a.

constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;

b.

mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.

Pour une SICAV à compartiments selon l'art. 94, une assemblée de créanciers ou une commission de surveillance peut être constituée pour chaque compartiment.

2

3

La FINMA n'est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.

Art. 138b (nouveau) 1

Distribution et clôture de la procédure

Le tableau de distribution n'est pas déposé.

2 Après la distribution, les liquidateurs de la faillite remettent un rapport final à la FINMA.

La FINMA prend les mesures nécessaires pour clore la procédure. Elle publie sa décision.

3

9

RS 281.1

3445

Loi sur les placements collectifs

Art. 138c (nouveau)

Procédures d'insolvabilité étrangères

Les art. 37f et 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques10 s'appliquent par analogie à la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures d'insolvabilité étrangères, ainsi qu'à la coordination avec les procédures d'insolvabilité étrangères.

Art. 139, al. 2 (nouveau) La FINMA peut obliger les titulaires à lui fournir les renseignements utiles à l'exécution de sa tâche.

2

Art. 141

Assistance administrative

La FINMA peut transmettre à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents non accessibles au public concernant des titulaires selon l'art. 13, al. 2, conformément à l'art. 42, al. 2 à 4 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers11, pour autant que ces autorités soient chargées de surveiller l'activité des titulaires sur leur territoire.

Art. 143

Contrôles hors du pays d'origine

La FINMA peut autoriser des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers à procéder à des contrôles directs auprès de titulaires selon l'art. 13, al. 2, conformément à l'art. 43, al. 2, let. a et b, et al. 4 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers12, pour autant que ces autorités soient chargées de surveiller l'activité des titulaires sur leur territoire.

1

Si une autorité étrangère de surveillance souhaite, lors de contrôles directs en Suisse, avoir accès à des informations qui concernent directement ou indirectement des investisseurs particuliers, la FINMA les recueille elle-même et les transmet à l'autorité requérante. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13.

2

Art. 144, titre et al. 1 Collecte et communication de données La FINMA est autorisée, pour garantir la transparence du marché des placements collectifs ou à des fins de surveillance, à collecter des données concernant l'activité commerciale des titulaires et le développement des placements collectifs qu'ils administrent et gèrent ou qu'ils représentent. Elle peut confier cette tâche à des tiers ou obliger les titulaires à lui communiquer ces données.

1

10 11 12 13

RS 952.0 RS 956.1 RS 956.1 RS 172.021

3446

Loi sur les placements collectifs

Art. 145, al. 3 Quiconque délègue à un tiers l'exécution d'une tâche répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. L'art. 31, al. 6 est réservé.

3

Art. 148, al. 1, let. d, f, phrase introductive, et g, phrase introductive Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

1

d.

distribue des placements collectifs suisses ou étrangers sans autorisation ou approbation;

f.

dans les comptes annuels, le rapport annuel, le rapport semestriel, le prospectus et les informations clés pour l'investisseur ou le prospectus simplifié ou dans d'autres publications:

g.

enfreint les dispositions concernant les comptes annuels, le rapport annuel, le rapport semestriel, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou le prospectus simplifié, à savoir:

Art. 149, al. 1, let. c et e, phrase introductive 1

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: c.

distribue un portefeuille collectif interne;

e.

distribue à des investisseurs non qualifiés un produit structuré:

Art. 154, al. 2, let. b Ne concerne que le texte allemand.

Art. 157, al. 1, let. b Ne concerne que le texte allemand.

Titre précédant l'art. 158a

Titre 8 (nouveau) Art. 158a

Dispositions finales de la modification du ...

Dispositions transitoires concernant les placements collectifs suisses

Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi, les directions de fonds, les SICAV et les sociétés en commandite de placements collectifs soumettent à la FINMA les contrats de fonds de placement, les règlements de placement et les contrats de société modifiés.

1

3447

Loi sur les placements collectifs

Si aucune convention de coopération et d'échange de renseignements n'a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance concernées, les directions et les SICAV qui ont délégué des décisions de placement concernant des placements collectifs suisses à l'étranger doivent annoncer la délégation sans délai à la FINMA.

Elles doivent présenter, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi, des déclarations par lesquelles ces autorités s'engagent à coopérer et à échanger des renseignements avec la FINMA.

2

La FINMA peut, dans certains cas, prolonger les délais fixés dans le présent article.

3

Art. 158b

Dispositions transitoires concernant le transfert de la garde de la fortune collective

Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ...

de la présente loi, les banques dépositaires doivent confirmer à la FINMA que la garde de la fortune collective provenant de placements collectifs suisses a été confiée uniquement à un tiers ou à un dépositaire central soumis à une surveillance et dans le but d'assurer une garde appropriée.

Art. 158c

Dispositions transitoires concernant les gestionnaires et les directions de placements collectifs étrangers

Les gestionnaires de placements collectifs étrangers, qui sont désormais soumis à la loi, doivent s'annoncer auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi.

1

Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi, ils doivent satisfaire aux exigences légales et déposer une requête en autorisation. Ils peuvent continuer leur activité jusqu'à ce que la FINMA ait rendu sa décision.

2

Si aucune convention de coopération et d'échange de renseignements n'a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance concernées, les directions et les gestionnaires de placements collectifs doivent, pour pouvoir continuer à administrer et gérer des placements collectifs étrangers, présenter, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification du...de la présente loi, des déclarations par lesquelles ces autorités s'engagent à coopérer et à échanger des renseignements avec la FINMA.

3

La FINMA peut, dans certains cas, prolonger les délais fixés dans le présent article.

4

Art. 158d

Dispositions transitoires concernant la distribution de placements collectifs

Les représentants de placements collectifs étrangers et les distributeurs, qui sont désormais soumis à la loi, doivent s'annoncer auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi.

1

3448

Loi sur les placements collectifs

Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi, ils doivent satisfaire aux exigences légales et déposer une requête en autorisation. Ils peuvent continuer leur activité jusqu'à ce que la FINMA ait rendu sa décision.

2

Si aucune convention de coopération et d'échange de renseignements n'a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance concernées, les représentants doivent, pour pouvoir continuer à distribuer des placements collectifs étrangers, présenter, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi, des déclarations par lesquelles ces autorités s'engagent à coopérer et à échanger des renseignements avec la FINMA.

3

La FINMA peut, dans certains cas, prolonger les délais fixés dans le présent article.

4

Titre précédant l'art. 159

Titre 9

Référendum et entrée en vigueur

Art. 159, titre Abrogé II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3449

Loi sur les placements collectifs

Annexe

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger14 Art. 4, al. 1, let. c et cbis (nouvelle) 1

Par acquisition d'immeubles on entend: c.

l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds de placement immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue;

cbis. l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une action d'une SICAV immobilière lorsque les actions de la SICAV ne font pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une action d'un patrimoine analogue.

Art. 6, al. 4 et 5 (nouveaux) Un fonds immobilier est présumé être dominé par des personnes à l'étranger lorsque sa gestion au sens de la présente loi est assumée par une personne à l'étranger et que la direction est une personne à l'étranger.

4

Une SICAV immobilière est présumée être dominée par des personnes à l'étranger lorsque sa gestion au sens de la présente loi est assumée par une personne à l'étranger et que les personnes à l'étranger:

5

14

a.

disposent de plus du tiers des voix liées au capital-actions des entrepreneurs;

b.

constituent la majorité des membres du conseil d'administration;

c.

mettent à disposition des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensemble des actifs du capital-actions des investisseurs de la SICAV immobilière et l'ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l'autorisation.

RS 211.412.41

3450

Loi sur les placements collectifs

2. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent15 Art. 2, al. 2, let. b et bbis 2

Sont réputés intermédiaires financiers: b.

les directions des fonds pour autant qu'elles gèrent des comptes de parts ou qu'elles distribuent elles-mêmes des parts de placements collectifs;

bbis. les sociétés d'investissement à capital variable, les sociétés en commandite de placements collectifs, les sociétés d'investissement à capital fixe et les gestionnaires de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs16 pour autant qu'ils distribuent eux-mêmes des parts de placements collectifs;

15 16

RS 955.0 RS 951.31; FF 2012 3433

3451

Loi sur les placements collectifs

3452