Décision de portée générale du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) concernant l'interdiction de la mise sur le marché de dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives du 24 avril 2012

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), en application de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro1), de l'ordonnance sur la sécurité des produits (OSPro2) et de l'ordonnance sur la sécurité des machines (OMach3), vu l'art. 10, al. 3, let. a, en lien avec l'al. 5 LSPro et les art. 2, al. 1, let. a, et 5, al. 1, OMach en lien avec l'art. 22, al. 1 et 5, OSPro, attendu que la Commission européenne a exigé, par sa décision 2012/32/EU4, des Etats membres de l'UE qu'ils interdissent la mise sur le marché de dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives constitués de plusieurs pièces métalliques liées entre elles, à titre de mesure en vertu de l'art. 9 de la directive 2006/42/CE5 (directive UE relative aux machines), attendu qu'en vertu de l'art. 5, al. 2, OMach, les organes de contrôle compétents mettent en oeuvre pour la Suisse les mesures prises par la Commission européenne sur la base de l'art. 9 de la directive UE relative aux machines, attendu que tant le domaine des entreprises que celui hors des entreprises et le domaine agricole sont concernés, conformément à la réglementation des compétences établie dans l'ordonnance du DFE du 18 juin 2010 sur la surveillance du marché conformément à la section 5 de l'ordonnance sur la sécurité des produits6 et que, selon l'art. 25, al. 2, OSPro, le SECO veille à la coordination de l'activité des organes de contrôle en sa qualité d'organe de surveillance, attendu qu'en vertu de l'art. 1, al. 2, OMach en lien avec l'art. 1, al. 3, OMach ainsi qu'avec l'art. 2, let. b, de la directive UE relative aux machines, cette ordonnance s'applique aux équipements interchangeables, attendu que les dispositifs de coupe à fléaux pour débrousailleuses portatives constitués de plusieurs parties métalliques liées entre elles peuvent constituer un risque grave pour la sécurité et la santé des personnes même s'ils ont été installés et entretenus correctement et qu'ils sont utilisés conformément à leur destination ou dans 1 2 3 4

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Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RS 930.11).

Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (RS 930.111).

Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (RS 819.14).

Décision 2012/32/UE de la Commission du 19 janvier 2012 exigeant des Etats membres d'interdire la mise sur le marché de dispositifs de coupe à fléaux pour débrousailleuses portatives, JO L 18 du 21.1.2012, p. 5.

Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte), JO L 157 du 9.6.2006, p. 24, rectifié par JO L 76 du 16.3.2007, p. 35.

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des conditions raisonnablement prévisibles, au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, OMach et de l'art. 3 LSPro, attendu que de tels risques se sont concrétisés dans plusieurs cas et notamment qu'un accident fatal s'est produit en raison de l'éjection d'un maillon de la chaîne d'un tel dispositif de coupe, décide: 1. Produits interdits La mise sur le marché, au sens de l'art. 2, al. 3, LSPro, de dispositifs de coupe à fléaux pour débroussailleuses portatives constitués de plusieurs pièces métalliques liées entre elles est interdite dans le domaine des entreprises ainsi que dans celui hors entreprises et dans le domaine agricole.

2. Disposition pénale Toute violation de la présente décision de portée générale sera punie en vertu des art. 16 à 19 LSPro.

3. Retrait de l'effet suspensif L'effet suspensif d'un recours éventuel est supprimé en vertu de l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA7).

4. Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14 dans un délai de 30 jours à compter de sa publication. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou celle de son mandataire; il est à adresser en deux exemplaires. La décision attaquée doit lui être jointe ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve, pour autant que le recourant les ait en sa possession.

24 avril 2012

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO Le chef du secteur Sécurité des produits: Franz Schild

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Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021).

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