Loi fédérale sur le fonds d'acquisition de l'avion de combat Gripen

Projet

(Loi sur le fonds Gripen) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 60, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 14 novembre 20122, arrête: Art. 1

Fonds

En vue de l'acquisition de l'avion de combat Gripen, un fonds spécial au sens de l'art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances3 est constitué (fonds Gripen).

1

Le fonds Gripen est juridiquement dépendant de la Confédération et doté d'une comptabilité propre.

2

Art. 2

Attributions et transferts de crédits

Le fonds Gripen est alimenté par le crédit budgétaire «Attribution au fonds Gripen» (dépenses d'armement).

1

Le Conseil fédéral peut être habilité, dans le cadre des décisions portant sur le budget et ses suppléments, à augmenter le crédit «Attribution au fonds Gripen» en puisant dans les crédits suivants (transferts de crédits):

2

a.

Défense: 1. crédit de charges «Matériel d'armement», 2. crédit de charges «Equipement personnel et matériel à renouveler (BER)», 3. crédit de charges «Etudes de projets, essais et préparatifs d'achat (EEP)»;

b.

armasuisse Immobilier: crédit d'investissement «Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks» (budget global).

De surcroît, le crédit «Attribution au fonds Gripen» peut, dans le cadre des décisions portant sur les suppléments au budget, être augmenté des recettes supplémentaires non budgétisées provenant de la liquidation de matériel et d'immeubles de l'armée.

3

1 2 3

RS 101 FF 2012 8559 RS 611.0

2012-1820

8613

Fonds d'acquisition de l'avion de combat Gripen. LF

Art. 3

Gestion et prélèvements

La gestion du fonds Gripen incombe au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

1

2

Le DDPS est habilité à effectuer des paiements à charge du fonds Gripen.

Art. 4

Comptes, endettement et intérêts

Les ressources du fonds Gripen sont placées par l'Administration fédérale des finances. Elles sont inscrites dans les comptes annuels de la Confédération au bilan sous le capital propre.

1

2

Le fonds Gripen ne doit pas s'endetter.

3

Ses ressources ne portent pas intérêt.

Les comptes du fonds Gripen sont vérifiés chaque année par le Contrôle fédéral des finances.

4

Art. 5

Rapport

Un rapport détaillé, annexé aux comptes annuels de la Confédération, est établi sur les attributions et les prélèvements ainsi que sur l'état de la fortune du fonds.

Art. 6

Dissolution

Le fonds Gripen est dissous une fois la phase d'acquisition du Gripen achevée. Le solde est versé à titre de revenus sur le compte de résultats de la Confédération.

Art. 7

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

La loi est en vigueur jusqu'à la dissolution du fonds Gripen, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024.

3

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