Délai référendaire: 13 avril 2012

Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) Modification du 23 décembre 2011 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 20071, vu le message complémentaire du 27 octobre 20102, arrête: I La loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure3 est modifiée comme suit: Remplacement d'un terme: Ne concerne que le texte allemand.

Art. 3, al. 1 et 2 Les organes de sûreté de la Confédération et des cantons ne peuvent pas traiter des informations relatives à l'engagement politique ou à l'exercice des droits découlant de la liberté d'opinion, d'association et de réunion. Le traitement de telles informations est toutefois licite lorsqu'une présomption sérieuse permet de soupçonner une organisation ou des personnes qui en font partie de se servir de l'exercice des droits politiques ou des droits fondamentaux pour dissimuler la préparation ou l'exécution d'actes relevant du terrorisme, de l'extrémisme violent ou du renseignement prohibé.

1

Les informations recueillies en vertu de l'al. 1 sont enregistrées avec les références nominales qui s'y rapportent. Si la preuve que l'activité observée sert à la préparation ou à la réalisation d'une activité liée au terrorisme, à l'extrémisme violent ou au renseignement prohibé n'a pas été apportée dans le délai d'un an à compter de l'enregistrement d'une information ou si tout lien avec les activités visées peut être exclu avant l'échéance de ce délai, toutes les références nominales associées aux

2

1 2 3

FF 2007 5037 FF 2010 7147 RS 120

2010-0434

87

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

informations recueillies en vertu de l'al. 1, de même que toutes les prises de vues et tous les enregistrements sonores, doivent être immédiatement détruits.

Art. 5a

Usage d'armes de service

Le Conseil fédéral désigne les collaborateurs du SRC qui sont armés durant leur service et règle la formation qu'ils doivent suivre. A cet effet, il prend particulièrement en compte le danger individuel couru dans le cadre du service.

1

L'usage d'une arme doit être adapté aux circonstances et n'est autorisé que dans les cas suivants:

2

3

a.

légitime défense;

b.

état de nécessité.

Toute personne blessée doit recevoir l'assistance nécessaire.

Art. 9

Interdiction d'exercer une activité

Le Conseil fédéral peut, après consultation du SRC, interdire à une personne physique, à une organisation ou à un groupement d'exercer une activité servant directement ou indirectement à propager, à soutenir ou à promouvoir d'une autre manière des agissements liés au terrorisme ou à l'extrémisme violent, et menaçant concrètement la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. La portée de l'interdiction et son contenu sont décrits avec précision.

1

Une interdiction peut être prononcée pour cinq ans au plus. Elle peut être prolongée de cinq ans en cinq ans aussi longtemps que les conditions énoncées à l'al. 1 sont encore remplies. Le Conseil fédéral examine régulièrement la validité des conditions. Lorsque celles-ci ne sont plus remplies, le Conseil fédéral lève l'interdiction.

2

L'interdiction d'exercer une activité peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.

3

4 Pour le surplus, la procédure est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.

Art. 10a

Présentation de la situation

Afin de présenter la situation en matière de sûreté intérieure, le SRC exploite un système électronique dans lequel il traite les données concernant des événements et des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. Il peut saisir dans le système des données personnelles, y compris des données sensibles, pour autant qu'elles soient indispensables à la présentation de la situation.

1

Les autorités fédérales et cantonales compétentes utilisent le système dans la gestion de leurs tâches et la diffusion d'informations en vue de la mise en oeuvre de mesures relevant de la sécurité ainsi que dans l'application de ces dernières, notamment en cas d'événements susceptibles de donner lieu à des actes de violence.

2

88

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Le traitement des données est effectué par les services du SRC compétents pour l'application de la présente loi et par les autorités cantonales compétentes dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Le SRC examine l'exactitude et la pertinence des données utilisées et rectifie ou efface les données inexactes ou non pertinentes.

3

Les autorités suisses de sûreté et de police ont accès en ligne au système dans les limites prévues à l'art. 17 et aux fins mentionnées à l'al. 2. Lors d'événements particuliers et à titre exceptionnel, le SRC peut également mettre le système à disposition de services privés et d'autorités de sûreté et de police étrangères dans les limites prévues à l'art. 17, al. 2 à 5, aux fins mentionnées à l'al. 2 et pour une durée limitée. L'accès est limité aux données dont ces services et autorités ont besoin pour effectuer leurs tâches en rapport avec la maîtrise de l'événement particulier en cause.

4

Le Conseil fédéral règle les droits d'accès et les principes régissant la conservation et l'effacement des données.

5

Art. 11, al. 2 à 7 Le DDPS détaille, dans une liste confidentielle, les opérations qui doivent être annoncées au SRC mais qui ne peuvent pas être publiées parce qu'elles doivent être gardées secrètes.

2

3 A des fins de surveillance, il fait figurer dans une liste confidentielle les organisations et les groupements qui, sur la base d'indices concrets, sont soupçonnés de menacer la sûreté intérieure ou extérieure. Il y a également soupçon lorsqu'une organisation ou un groupement figure sur une liste établie par une organisation internationale vouée à la sécurité collective comme l'Organisation des Nations Unies ou par une communauté supranationale telle que l'Union européenne.

Toutes les constatations faites à propos des activités des organisations et des groupements mentionnés à l'al. 3 ou de leurs représentants doivent être annoncées au SRC.

4

Les organisations et les groupements sont radiés de la liste lorsqu'ils ne figurent plus sur aucune liste internationale selon l'al. 3 et qu'ils ne sont plus soupçonnés concrètement de menacer la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

5

6

Le Conseil fédéral désigne par voie d'ordonnance: a.

les organisations internationales et les communautés supranationales dont les listes doivent être prises en considération lors de l'enregistrement de noms dans la liste visée à l'al. 3;

b.

les critères selon lesquels la liste est contrôlée régulièrement.

Le DDPS soumet chaque année les listes visées aux al. 2 et 3 au Conseil fédéral pour approbation puis, pour information, à la Délégation des Commissions de gestion.

7

89

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Art. 13, al. 1bis, 3 et 4 1bis Le service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication communique au SRC, en vertu de l'art. 14, al. 2bis, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication4, les renseignements sur les usagers des raccordements, les ressources d'adressage et les types de raccordement.

3 Le Conseil fédéral peut obliger d'autres autorités, services et organisations accomplissant des tâches de service public à transmettre pour une période déterminée les renseignements nécessaires pour déceler ou prévenir un danger concret menaçant la sûreté intérieure ou extérieure émanant de l'extrémisme violent ou du renseignement économique prohibé.

4

Abrogé

Art. 13a

Obligation spéciale de renseigner des autorités

Les autorités et services qui ne sont pas mentionnés à l'art. 13, al. 1, et les organisations accomplissant des tâches de service public ont l'obligation, dans des cas d'espèce, de transmettre au SRC ou aux organes de sûreté des cantons à l'intention du SRC, les renseignements nécessaires pour déceler ou prévenir un danger concret pour la sûreté intérieure ou extérieure, lorsque ce danger remplit les conditions suivantes:

1

a.

il menace de porter atteinte à un bien juridique important, tel que la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou l'existence et le fonctionnement de l'Etat;

b.

il résulte: 1. d'activités terroristes, soit de menées visant à influencer ou à modifier les structures de l'Etat et de la société, susceptibles d'être réalisées ou favorisées par la commission d'infractions graves ou par la menace et par la propagation de la peur et de la terreur, 2. d'activités liées au renseignement politique ou militaire prohibé au sens des art. 272, 274 et 301, du Code pénal5, 3. de la dissémination d'armes nucléaires, chimiques et biologiques, y compris de leurs vecteurs et de tous les biens à usage civil et militaire nécessaires à leur fabrication.

L'autorité fiscale soumise à l'obligation légale de garder le secret a également l'obligation de fournir des renseignements prévue à l'al. 1. Le SRC indique sommairement à l'autorité requise quel est le danger concret et en quoi les renseignements sur la situation fiscale de la personne, dont le secret fiscal doit être levé servent à déceler et à prévenir ce danger. Sa demande écrite désigne notamment la personne physique ou morale concernée, le renseignement demandé et la période déterminante. L'autorité requise a l'obligation de garder le silence envers les tiers à propos de la demande et du renseignement éventuellement divulgué.

2

4 5

90

RS 780.1 RS 311.0

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Le Conseil fédéral désigne dans une ordonnance les organisations tenues de fournir des renseignements. Cela concerne notamment les organisations de droit public ou privé externes à l'administration fédérale qui émettent des actes législatifs ou des décisions de première instance au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6 ou qui accomplissent des tâches d'exécution de la Confédération; les cantons sont exceptés.

3

Lorsque le SRC apprend par des renseignements visés aux al. 1 et 2 qu'une personne concernée ou un tiers ont commis des infractions, il ne peut transmettre aux autorités de poursuite pénale que celles de ces informations qui peuvent être exploitées pour élucider des infractions graves (art. 141, al. 2, du Code de procédure pénale7).

4

Les autorités et services qui ne sont pas mentionnés à l'art. 13, al. 1, et les organisations accomplissant des tâches de service public peuvent communiquer spontanément des renseignements au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l'intention du SRC lorsqu'ils constatent un danger concret pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'al. 1.

5

Art. 13b

Différends relatifs à l'obligation de renseigner

L'autorité de surveillance commune tranche les différends relatifs à l'obligation de renseigner prévue aux art. 13 et 13a, qui opposent le SRC à une unité de l'administration fédérale centrale. Elle statue définitivement.

1

En cas de différends relatifs à l'obligation de renseigner prévue aux art. 13 et 13a qui opposent le SRC ou les organes de sûreté cantonaux à une autorité, à une unité administrative de l'administration fédérale décentralisée, à une unité administrative cantonale ou à une organisation accomplissant des tâches de service public, la procédure est régie par l'art. 36a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral8.

2

Art. 13c

Obligation de renseigner des transporteurs commerciaux

Le SRC ou les organes de sûreté cantonaux agissant au profit du SRC peuvent, dans des cas d'espèce, demander à des personnes physiques ou morales qui effectuent des transports commerciaux ou mettent à disposition ou fournissent des moyens de transport de transmettre des renseignements sur une prestation particulière s'ils sont nécessaires pour déceler ou prévenir un danger concret pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 13a, al. 1.

1

Les décisions du SRC qui ont pour objet la remise de renseignements selon l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. La décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.

2

6 7 8

RS 172.021 RS 312.0 RS 173.32

91

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Lorsque le SRC apprend par des renseignements visés à l'al. 1 qu'une personne concernée ou un tiers ont commis des infractions, il ne peut transmettre aux autorités de poursuite pénale que celles de ces informations qui peuvent être exploitées pour élucider des infractions graves (art. 141, al. 2, du Code de procédure pénale9).

3

Art. 13d

Secret professionnel

Le secret professionnel protégé par la loi est garanti.

Art. 13e

Saisie, séquestre et confiscation de matériel de propagande

Les autorités de police et les autorités douanières saisissent, indépendamment de sa quantité, de sa nature et de son type, le matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite, d'une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets.

1

Elles transmettent le matériel au SRC. Fedpol décide du séquestre et de la confiscation après avoir consulté le SRC. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10 est applicable.

2

Les collaborateurs compétents du SRC ou de fedpol qui trouvent du matériel de ce genre peuvent aussi le saisir directement.

3

En cas de soupçon d'un acte punissable, l'autorité chargée de la saisie transmet le matériel à l'autorité pénale compétente.

4

Si du matériel de propagande visé à l'al. 1 est diffusé par le biais d'internet, fedpol peut, après avoir consulté le SRC:

5

a.

ordonner la suppression du site concerné si le matériel de propagande se trouve sur un serveur suisse;

b.

recommander aux fournisseurs d'accès suisses de bloquer le site concerné si le matériel de propagande ne se trouve pas sur un serveur suisse.

Art. 14a

Informateurs

Les informateurs sont des personnes qui communiquent régulièrement ou ponctuellement au SRC des renseignements servant à l'accomplissement des tâches visées par la présente loi.

1

Le SRC peut rembourser les frais que les informateurs ont encourus pour l'acquisition d'informations et octroyer des primes pour la fourniture de renseignements particulièrement précieux.

2

9 10

92

RS 312.0 RS 172.021

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

3 Dans la mesure où la protection des sources et l'acquisition d'autres informations l'exigent, les indemnités et les primes ne sont pas considérées comme des revenus imposables ou comme des revenus au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants11.

Art. 14b

Protection des informateurs

Afin de protéger la vie et l'intégrité corporelle des informateurs, le SRC prend ou finance des mesures de protection ou de relogement. Il peut aussi prendre des mesures permettant aux informateurs de séjourner ou de s'établir en Suisse ou à l'étranger.

1

2

Les mesures peuvent aussi être prises en faveur des proches des informateurs.

Le chef du DDPS peut habiliter le SRC à doter les informateurs d'une identité d'emprunt à l'issue de leur collaboration lorsque cela est indispensable pour protéger la vie et l'intégrité corporelle des personnes concernées. Le SRC fixe, en accord avec ces dernières, les conditions d'utilisation de leur identité d'emprunt.

3

Les mesures prévues aux al. 1 à 3 sont limitées dans le temps. Exceptionnellement, le chef du DDPS peut faire abstraction de toute limitation dans le temps ou transformer les mesures de durée limitée en mesures de durée illimitée lorsque les risques pour les personnes concernées sont particulièrement élevés et supposés être durables. Dans le cas de mesures de durée illimitée, le département examine régulièrement la validité des conditions. Lorsque celles-ci ne sont plus remplies, il lève les mesures dans un délai approprié.

4

Art. 14c

Identités d'emprunt

Le chef du DDPS peut habiliter, sur demande, le SRC à doter d'une identité d'emprunt les personnes ci-après afin de garantir leur sécurité ou l'acquisition d'informations:

1

2

a.

les collaborateurs du SRC;

b.

les collaborateurs des organes de sûreté cantonaux mandatés par la Confédération;

c.

les informateurs du SRC dans le cadre d'une opération précise.

La durée de l'habilitation est limitée comme suit: a.

cinq ans pour les collaborateurs du SRC ou les organes de sûreté cantonaux; en cas de nécessité, cette période peut être prolongée de trois ans en trois ans;

b.

douze mois pour les informateurs du SRC; en cas de nécessité, cette période peut être prolongée de six mois en six mois.

L'usage de l'identité d'emprunt n'est autorisé que lorsque les informations recherchées remplissent les conditions suivantes:

3

11

RS 831.10

93

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

a.

elles se rapportent à une menace concrète de la sûreté intérieure ou extérieure;

b.

elles concernent l'un des domaines suivants: 1. activités terroristes, 2. activités liées au renseignement politique, économique ou militaire prohibé au sens des art. 272 à 274 et 301, du Code pénal12, 3. dissémination d'armes nucléaires, chimiques et biologiques, y compris de leurs vecteurs et de tous les biens à usage civil et militaire nécessaires à leur fabrication, 4. extrémisme violent, soit les menées déployées par des organisations dont les représentants rejettent la démocratie, les droits de l'homme ou l'Etat de droit et qui, pour atteindre leurs buts commettent des actes de violence, les préconisent ou les encouragent;

c.

elles sont nécessaires et appropriées pour l'une des raisons suivantes: 1. l'acquisition d'informations visée à l'art. 14 n'a pas été couronnée de succès ou serait, sans le recours à une identité d'emprunt, vouée à l'échec ou rendue plus difficile de manière disproportionnée; 2. la gravité et le type de menace pesant sur les personnes occupées à acquérir des informations selon l'al. 1 le justifient au vu de la menace pesant sur un bien juridique important tel que la vie ou l'intégrité corporelle;

d.

elles ne sont pas disproportionnées par rapport au but recherché.

Le directeur du SRC vérifie si les conditions d'un engagement sous une identité d'emprunt sont remplies. Si tel est le cas, il présente la demande prévue à l'al. 1 au chef du département, qui peut prendre les mesures suivantes:

4

a.

l'approuver;

b.

l'approuver en y apportant des restrictions ou des charges supplémentaires;

c.

la rejeter;

d.

la renvoyer au SRC pour qu'il la complète.

La procédure pour une prolongation de l'autorisation d'utiliser une identité d'emprunt est régie par les al. 3 et 4.

5

Des pièces d'identité, des titres et d'autres documents peuvent être fabriqués ou modifiés en fonction des besoins du SRC afin de constituer ou d'assurer des identités d'emprunt. Les organes fédéraux, cantonaux et communaux compétents collaborent avec le SRC.

6

7

Le SRC prend les mesures requises pour la protection des identités d'emprunt.

Art. 15, al. 6 Abrogé 12

94

RS 311.0

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Art. 17, al. 1, deuxième phrase, 1bis, 1ter, 3, let. e et 5 1

Deuxième phrase: abrogée

Les informations acquises sont mises sans délai à la disposition des autres autorités lorsqu'elles peuvent servir à poursuivre ou à combattre le crime organisé, qu'il existe des soupçons suffisants et qu'une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269 du Code de procédure pénale13) aurait pu être ordonnée pour la poursuite des actes délictueux.

1bis

Dans tous les autres cas, une transmission peut être différée lorsqu'un intérêt public prépondérant au maintien de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou à la protection d'intérêts privés l'emporte sur l'intérêt de la poursuite pénale.

1ter

Le SRC peut, dans des cas particuliers, communiquer des données personnelles à des organes de sûreté d'Etats avec lesquels la Suisse entretient des relations diplomatiques lorsqu'une loi ou une convention internationale approuvée le prévoit ou si:

3

e.

l'Etat requérant assure par écrit disposer de l'accord de la personne concernée et avoir la possibilité de juger si cette personne peut collaborer à des projets classifiés du pays étranger dans le domaine de la sûreté intérieure et extérieure ou avoir accès à des informations, du matériel ou des installations classifiés du pays étranger.

Si la communication de données personnelles est requise dans le cadre d'une procédure, les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont applicables. La protection des sources du service de renseignement doit être assurée.

L'identité d'une source en Suisse peut être communiquée aux autorités suisses de poursuite pénale si cette personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale poursuivie d'office ou si cette communication est indispensable à l'élucidation d'une infraction grave. En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral tranche.

5

Art. 18

Droit d'accès

Le droit d'accès est régi par les art. 8 et 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)14, sous réserve des al. 2 à 8.

1

Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données la concernant dans le système d'information prévu à l'art. 15 al. 3, le SRC diffère sa réponse dans les cas suivants:

2

a.

13 14

les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants, dûment motivés et consignés, qui exigent le maintien du secret: 1. lorsque l'exigent la détection précoce et la lutte contre les dangers liés aux activités suivantes: a. le terrorisme, b. le service de renseignements prohibé, c. l'extrémisme violent,

RS 312.0 RS 235.1

95

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

d.

2.

les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d'armes et de substances radioactives; e. le transfert illégal de technologie, lorsqu'il s'agit d'une poursuite pénale ou d'une autre procédure d'instruction;

b.

les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;

c.

aucune donnée la concernant n'est traitée.

Le cas échéant, le SRC informe la personne concernée du report de sa réponse; il lui indique qu'elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence qu'il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants liés au maintien du secret justifient le report.

3

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée: soit qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illégalement, soit qu'il a constaté une erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse et qu'il a adressé au SRC la recommandation d'y remédier en vertu de l'art. 27, LPD. Il l'informe également de son droit de demander au Tribunal administratif fédéral de vérifier sa communication ou l'exécution de la recommandation qu'il a émise.

4

L'art. 27, al. 4 à 6, LPD s'applique par analogie à la recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence visée à l'al. 4.

5

6 Le Tribunal administratif fédéral effectue la vérification demandée et en informe la personne concernée. En cas d'erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse, il adresse au SRC une décision lui ordonnant d'y remédier. La procédure est la même lorsque la recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence n'est pas observée. Celui-ci peut recourir contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

Les communications visées aux al. 3 à 6 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées. Elles ne sont pas sujettes à recours.

7

Le SRC communique aux requérants les renseignements qu'ils ont demandés en application de la LPD dès lors que les intérêts liés au maintien du secret ne peuvent plus être invoqués, mais au plus tard après l'expiration du délai de conservation, pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif. Les personnes au sujet desquelles aucune donnée n'a été traitée en sont informées par le SRC au plus tard trois ans après réception de leur demande.

8

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence peut recommander que le SRC fournisse immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.

9

Art. 19, al. 3 Le contrôle de sécurité est effectué avant la nomination à la fonction ou l'attribution du mandat; dans le cas des nominations par le Conseil fédéral, avant la pro3

96

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

position de nomination ou d'attribution de la fonction. La personne assujettie au contrôle doit consentir à l'exécution de celui-ci; l'art. 113, al. 1, let. d, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée15 est réservé. Le Conseil fédéral peut prévoir la répétition périodique du contrôle.

Art. 20, al. 2, let. c et d 2

Les données peuvent être recueillies: c.

par des enquêtes sur les personnes soumises au contrôle effectuées par les polices cantonales compétentes sur mandat des autorités de contrôle (art. 21, al. 1),;

d.

en demandant aux organes de poursuite pénale compétents des renseignements relatifs à des procédures pénales en cours, closes ou classées ainsi que les dossiers judiciaires et d'instruction concernant ces procédures.

Art. 21, al. 1, 2 et 4 Le Conseil fédéral désigne les autorités de contrôle qui procèdent aux contrôles de sécurité en collaboration avec le SRC. Elles ne reçoivent pas d'instructions.

1

L'autorité de contrôle informe la personne soumise au contrôle du résultat des investigations et de l'appréciation du risque pour la sécurité. La personne soumise au contrôle peut, dans les dix jours, prendre connaissance des documents relatifs au contrôle et demander la rectification des données erronées; s'agissant de dossiers de la Confédération, elle peut en outre requérir la suppression de données obsolètes ou l'ajout d'une demande de correction. L'art. 9 LPD16 est applicable à la restriction de la communication des renseignements.

2

L'autorité de contrôle soumet par écrit son appréciation du risque pour la sécurité à l'instance de décision compétente pour la nomination ou l'attribution du mandat.

L'instance de décision n'est pas liée par l'appréciation de l'autorité chargée du contrôle. Le Conseil fédéral règle les compétences en matière de contrôles de sécurité au sens de l'art. 19, al. 1, let. d.

4

Art. 27, al. 1bis, 1ter 1bis Le DDPS fournit, annuellement ou selon les besoins, au Conseil fédéral et à la Délégation des Commissions de gestion les informations suivantes:

15 16

a.

le nombre des identités d'emprunt nouvellement émises et déjà en usage à l'intention des collaborateurs du SRC ou des organes de sûreté cantonaux agissant au profit du SRC;

b.

le nombre et l'usage fait des identités d'emprunt des informateurs du SRC.

RS 510.10 RS 235.1

97

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Le DFJP fournit au Conseil fédéral et à la Délégation des Commissions de gestion, annuellement ou selon les besoins, des renseignements sur les interdictions d'exercer une activité qui ont été prononcées et sur les résultats des examens effectués selon l'art. 9, al. 2.

1ter

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 23 décembre 2011

Conseil des Etats, 23 décembre 2011

Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 4 janvier 201217 Délai référendaire: 13 avril 2012

17

98

FF 2012 87

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur 1. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil18 Art. 4a

Exploration radio

La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication à l'étranger (exploration radio).

1

L'exploration radio sert à obtenir des informations importantes en matière de politique de sécurité en rapport avec des évènements à l'étranger, notamment en rapport avec le terrorisme, la prolifération d'armes de destruction massive et les conflits étrangers ayant des retombées pour la Suisse. Le Conseil fédéral définit les domaines d'exploration par voie d'ordonnance.

2

Le Conseil fédéral règle l'organisation ainsi que les procédures de l'exploration radio dans le détail et détermine combien de temps les communications enregistrées et les données relatives au trafic peuvent être conservées par le service chargé de l'exploration.

3

Le Conseil fédéral s'assure plus particulièrement que le service chargé de l'exploration filtre les communications enregistrées:

4

a.

pour ne transmettre que les informations importantes en matière de politique de sécurité concernant des faits survenus à l'étranger;

b.

pour ne transmettre les informations relatives à des personnes en Suisse que si elles sont nécessaires à la compréhension d'un fait survenu à l'étranger et qu'elles ont été rendues anonymes.

Le service chargé de l'exploration transmet aussi des informations relatives à des faits survenus en Suisse si les communications enregistrées contiennent des indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure. Les informations transmises sont soumises aux dispositions de la LMSI19.

5

Le service efface le plus rapidement possible les enregistrements des communications qui ne contiennent ni informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité ni indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure.

6

Art. 4b

Autorité de contrôle indépendante

Le Conseil fédéral désigne une autorité de contrôle indépendante composée d'experts qui s'assure de la légalité de l'exploration radio. L'autorité de contrôle

1

18 19

RS 121 RS 120

99

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

accomplit son mandat sans devoir se conformer à aucune directive. La durée de fonction de ses membres est de quatre ans.

L'autorité de contrôle examine l'attribution des mandats au service chargé de l'exploration radio ainsi que le traitement des informations enregistrées avant et après leur transmission.

2

L'autorité de contrôle peut faire des recommandations écrites et demander au département compétent de suspendre des mandats donnés au service chargé de l'exploration radio ou d'effacer des informations transmises.

3

Le Conseil fédéral règle la composition et l'organisation de l'autorité de contrôle, l'indemnisation de ses membres ainsi que l'organisation de son secrétariat.

4

Art. 7, titre et al. 2 Protection des sources, indemnisation et primes L'art. 14a, al. 2 et 3, de la LMSI20 s'applique aux indemnités et primes versées aux informateurs pour l'acquisition de renseignements selon l'art. 1, let. a.

2

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral21 Art. 33, let. b, ch. 4 Le recours est recevable contre les décisions: b.

du Conseil fédéral concernant: 4. l'interdiction d'exercer une activité conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure22;

3. Code pénal23 Art. 317bis Actes non punissables

20 21 22 23

100

RS 120 RS 173.32 RS 120 RS 311.0

Celui qui, avec l'autorisation d'un juge, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer sa couverture dans le cadre d'une investigation secrète ou qui, avec l'autorisation du chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en vertu de l'art. 14c de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sécurité intérieure 1

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

(LMSI)24, fabrique, modifie ou utilise des titres pour constituer ou assurer son identité d'emprunt n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

Celui qui, autorisé à entreprendre une investigation secrète ou avec l'accord du chef du DDPS, fabrique ou modifie des titres selon l'art. 14c de la LMSI pour des identités d'emprunt n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

2

4. Loi du 3 février 1995 sur l'armée25 Art. 99, al. 1bis et 1ter 1bis Pour accomplir sa mission, il peut avoir recours aux moyens de l'exploration radio au sens de l'art. 4a de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil (LFRC)26. Le Conseil fédéral précise les domaines d'exploration par voie d'ordonnance. L'autorité de contrôle indépendante au sens de l'art. 4b LFRC s'assure de la légalité de l'exploration radio.

Le service de renseignement peut enregistrer et analyser dans les buts suivants les ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication:

1ter

a.

surveiller les fréquences utilisées par l'armée suisse et garantir cette utilisation;

b.

recueillir en Suisse et à l'étranger des informations sur la situation du trafic aérien.

5. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée27 Art. 16, al. 1, let. g L'Etat-major de conduite de l'armée donne accès en ligne aux données du SIPA aux services suivants:

1

g.

les autorités chargées d'effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes.

Art. 144 Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au DDPS (Service spécialisé CSP DDPS) exploite le Système d'information sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP).

24 25 26 27

RS 120 RS 510.10 RS 121 RS 510.91

101

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

Art. 147, al. 1, phrase introductive, 2, phrase introductive, et 3 Les autorités chargées d'effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes collectent les données destinées à être versées au SICSP auprès des services et personnes suivants:

1

Elles ont accès en ligne aux registres et banques de données ci-après, dans les limites prévues par les dispositions correspondantes:

2

Elles peuvent demander aux organes de sûreté fédéraux ou aux autorités cantonales concernées de leur communiquer des données auxquelles elles n'ont pas accès.

Ceux-ci peuvent les autoriser à accéder en ligne à leurs registres et banques de données.

3

Art. 148, al. 1, phrase introductive, let. a, al. 2, phrase introductive, et 3, phrase introductive Le CSP DDPS donne accès en ligne aux données du SICSP aux autorités et services suivants:

1

a.

les autorités chargées d'effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes;

Les autorités chargées d'effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes communiquent le résultat des contrôles de sécurité aux services et personnes suivants:

2

3 Aux fins d'une utilisation ultérieure dans des systèmes de sécurité, le CSP DDPS peut communiquer par voie électronique les données ci-après aux services fédéraux devant recourir aux données du contrôle de sécurité pour leurs activités, pour autant que la communication de ces données ne soit pas contraire aux intérêts de la personne concernée:

Art. 149, al. 1, phrase introductive et al. 2 Les autorités chargées d'effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes détruisent immédiatement:

1

Elles conservent les données dix ans au plus ou aussi longtemps que la personne concernée occupe le poste, exerce la fonction ou exécute le mandat.

2

6. Loi du 20 juin 1997 sur les armes28 Art. 2, al. 1 La présente loi ne s'applique ni à l'armée, ni au Service de renseignement de la Confédération, ni aux autorités douanières et policières. Elle ne s'applique pas non plus aux administrations militaires, sauf dans les cas visés aux art. 32abis, 32c et 32j.

1

28

102

RS 514.54

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

7. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication29 Art. 14, al. 2bis 2bis Le service fournit au Service de renseignement de la Confédération les informations sur les données visées à l'al. 1 qui sont nécessaires pour l'exécution de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûtreté intérieure30.

8. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants31 Art. 50a, al. 1, let. dbis et e, ch. 6 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA32:

1

dbis. au Service de renseignement de la Confédération (SRC) et aux organes de sûreté cantonaux à l'intention du SRC, lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)33 sont remplies; e.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 6.34 au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l'intention du SRC lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la LMSI sont remplies.

9. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité35 Art. 66a, al. 1, let. c Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA36:

1

29 30 31 32 33 34 35 36

RS 780.1 RS 120 RS 831.10 RS 830.1 RS 120 A l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 du CC (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de filiation; RO 2011 725), le ch. 6 devient ch. 7.

RS 831.20 RS 830.1

103

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

c.

au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l'intention du SRC lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure37 sont remplies.

10. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité38 Art. 86a, al. 1, let. f et al. 2, let. g Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:

1

f.39 au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l'intention du SRC lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)40 sont remplies.

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:

2

g.

au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l'intention du SRC, lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la LMSI sont remplies.

11. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie41 Art. 84a, al. 1, let. gbis et h, ch. 5 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi et d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA42:

1

gbis. au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l'intention du SRC lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)43 sont remplies; h.

37 38 39 40 41 42 43 44

104

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 5.44 au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l'intention du SRC lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la LMSI sont remplies.

RS 120 RS 831.40 A l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 du CC (Proctection de l'adulte, droit des personnes et droit de filiation; RO 2011 725), la let. f devient let. g RS 120 RS 832.10 RS 830.1 RS 120 A l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 du CC (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de filiation; RO 2011 725), le ch. 5 devient ch. 6.

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

12. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents45 Art. 97, al. 1, let. hbis et i, ch. 5 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi et d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA46:

1

hbis. au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l'intention du SRC, lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)47 sont remplies; i.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 5.48 au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l'intention du SRC lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la LMSI sont remplies.

13. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire49 Art. 95a, al. 1, let. hbis et i, ch. 7 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi et d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA50:

1

hbis. au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté cantonaux à l'intention du SRC, lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)51 sont remplies; i.

45 46 47 48 49 50 51 52

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 7.52 au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l'intention du SRC lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la LMSI sont remplies.

RS 832.20 RS 830.1 RS 120 A l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 du CC (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de filiation; RO 2011 725), le ch. 5 devient ch. 6.

RS 833.1 RS 830.1 RS 120 A l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 du CC (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de filiation; RO 2011 725), le ch. 7 devient ch. 8.

105

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. LF

14. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage53 Art. 97a, al. 1, let. ebis et f, ch. 8 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi et d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA54:

1

ebis. au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté cantonaux à l'intention du SRC, lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)55 sont remplies; f.

53 54 55

106

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 8. au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l'intention du SRC lorsque les conditions visées à l'art. 13a de la LMSI sont remplies.

RS 837.0 RS 830.1 RS 120