ad 09.477 Initiative parlementaire Responsabilité des sociétés pour les frais d'assainissement des sites contaminés Rapport du 13 août 2012 de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats Avis du Conseil fédéral du 14 novembre 2012

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Conformément à l'art. 158 de la loi sur le Parlement, nous nous prononçons comme suit sur le rapport du 13 août 2012 de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats concernant l'initiative parlementaire «Responsabilité des sociétés pour les frais d'assainissement des sites contaminés».

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

14 novembre 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Avis 1

Contexte

La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats (CEATE-E) a décidé le 13 août 2012 de soumettre au vote de son conseil le projet ci-dessous. La délibération est prévue durant la session d'hiver 2012.

En vertu de l'art. 112, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (RS 171.10) le Conseil fédéral a la possibilité de se prononcer au préalable.

Le 13 août 2012 la CEATE-E a envoyé au Conseil fédéral une proposition de modification de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) pour avis. La présente proposition fait référence à l'initiative parlementaire Fournier du 23 mars 2007 (09.477) et demande l'introduction de deux nouvelles dispositions légales: ­

la première donne aux cantons la possibilité de demander une garantie financière assurant la couverture des coûts possibles d'investigation, de surveillance et d'assainissement d'un site pollué nécessitant une de ces mesures.

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la deuxième assujettit la cession ou le partage d'une parcelle inscrite au cadastre des sites pollués à une autorisation cantonale. L'autorisation est accordée lorsqu'il est démontré que le site n'est pas susceptible de provoquer des atteintes nuisibles ou incommodantes, que le financement des coûts est garanti ou que la cession ou le partage sert un intérêt public prépondérant.

Ces deux dispositions visent à donner des outils supplémentaires aux cantons dans leur application de la législation sur les sites pollués, afin de limiter le risque que des entreprises, responsables de contaminations, ne tentent d'échapper à leur responsabilité financière.

Le 18 novembre 2010, la CEATE-E a décidé à l'unanimité de donner suite à l'initiative. Le 21 février 2011, la commission du Conseil national (CEATE-N) a fait de même par 18 voix contre 6 et 1 abstention. La CEATE-E a donc élaboré un avant-projet de loi, qu'elle a adopté à l'unanimité le 21 novembre 2011 avant de l'envoyer en consultation. Il est ressorti de cette dernière un vaste soutien aux deux propositions: sur les 57 participants à la consultation, 41 les ont accueillies favorablement, dont l'ensemble des cantons; quelques précisions et compléments ont été demandés. Sur cette base, la CEATE-E a remanié légèrement l'avant-projet. Elle a approuvé à l'unanimité la version modifiée, objet du présent rapport le 13 aout 2012.

La commission propose d'adopter le projet d'acte.

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Avis du Conseil fédéral

L'assainissement des sites contaminés va coûter quelques cinq milliards de francs.

Selon la législation fédérale, c'est celui qui est à l'origine des mesures qui doit assumer les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site contaminé (art. 32d, al. 1, LPE). La collectivité publique compétente prend à sa charge uniquement la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables (art. 32d, al. 3, LPE).

Il est important que le principe de causalité soit respecté et largement appliqué, ceci non seulement afin d'éviter des coûts superflus aux collectivités publiques, mais également par équité envers les entreprises qui supportent les coûts d'assainissements importants. La modification de la LPE proposée va dans ce sens; elle donne des outils supplémentaires aux cantons qu'ils peuvent utiliser dans des cas précis (pour la garantie financière) et qui n'engendreront pas des frais administratifs importants.

Il est en outre garanti que ces mesures ne pénaliseront pas de manière disproportionnée les intéressés: en effet, la garantie financière doit être fixée en tenant compte des coûts réels prévisibles, sur la base de l'étendue, du type et de l'intensité de la pollution et elle doit être adaptée dès que de nouvelles connaissances sont disponibles.

L'autorisation requise pour la cession ou le partage d'une parcelle pourra, dans la majorité des cas, être délivrée très rapidement sans causer de retards dans les projets ou les transactions.

Les deux mesures proposées sont donc adéquates et proportionnées; elles ont en outre fait leur preuve dans le domaine des déchets (décharges contrôlées soumises à une garantie financière selon l'art. 32b LPE) et dans certains cantons (pour la cession ou le partage d'un immeuble soumis à autorisation).

Les cantons ne sont pas les seules autorités d'exécution dans le domaine des sites pollués. Trois autorités fédérales (DDPS, OFT et OFAG) appliquent également l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (RS 814.680). Afin que le nouvel article de la LPE concerne également ces autorités, il serait pertinent de remplacer «autorité cantonale» par «autorité» à l'al. 3 de l'art. 32dbis. En outre, comme mentionné dans le rapport, la façon de calculer la garantie financière devra être précisée dans une aide à l'exécution.

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Propositions du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral soutient le rapport de la CEATE-E du 13 août 2012 et accepte la modification de la LPE proposée.

Il demande de remplacer «autorité cantonale» par «autorité» à l'al. 3 du nouvel art. 32dbis.

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