Traduction1

Protocole portant modification de l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers signé le 21 septembre 2011 à Berlin

La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, désireuses de conclure un protocole portant modification de l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers signé le 21 septembre 2011 à Berlin (ci-après dénommé «accord»), sont convenues des dispositions suivantes: Art. I Le préambule est supprimé et remplacé comme suit: «La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, désireuses de consolider les relations de politique financière existant entre les deux Etats, déterminées à renforcer leur coopération en matière fiscale et financière ainsi qu'à promouvoir la concurrence réciproque, soucieuses de créer, au moyen du présent accord, une base dont l'effet est durablement équivalent à l'échange automatique de renseignements dans le domaine des revenus de capitaux, considérant l'étroite collaboration existant d'ores et déjà en matière de double imposition, sont convenues des dispositions suivantes:»

1

Traduction du texte original allemand.

2012-0821

4695

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Art. II 1. A l'art. 1, l'al. 3 suivant est ajouté: «3. Nonobstant toute autre disposition, le présent accord ne s'applique pas aux revenus et gains qui font l'objet d'une retenue d'impôt ou d'une divulgation volontaire conformément à l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommé «accord sur la fiscalité de l'épargne»). La partie 2 du présent accord reste inchangée.» 2. A l'art. 1, l'al. 4 suivant est ajouté: «4. Nonobstant toute autre disposition, à compter de la date d'application des dispositions pertinentes de toute révision de l'accord sur la fiscalité de l'épargne, y compris par le biais d'un nouvel accord, la référence à l'accord sur la fiscalité de l'épargne mentionnée à l'al. 3 renvoie à la version révisée de l'accord.» Art. III A l'art. 2, la let. k est supprimée et remplacée comme suit: «k) les abréviations utilisées ont la signification suivante: ­ «GG»: constitution de la République fédérale d'Allemagne (Grundgesetz); ­ «AO»: code fiscal allemand (Abgabenordnung); ­ «EStG»: loi allemande concernant l'impôt sur les revenus (Einkommensteuergesetz); ­ «SolzG»: loi allemande sur le supplément de solidarité (Solidaritätszuschlaggesetz); ­ «InvStG»: loi allemande concernant l'impôt sur les investissements (Investmentsteuergesetz); ­ «KapErhStG»: loi allemande concernant les mesures fiscales en cas d'augmentation du capital nominal au moyen de fonds de la société (Gesetz über steuerrechtliche Massnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln); ­ «OWiG»: loi allemande sur les infractions administratives (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten); ­ «StPO»: procédure pénale allemande (Strafprozessordnung); ­ «LIA»: loi suisse du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé.

Dans le présent accord, tout renvoi à une disposition légale d'un des Etats contractants concerne la version de la loi en vigueur au moment de la signature du présent accord.»

4696

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Art. IV A l'art. 5, l'al. 1 est supprimé et remplacé comme suit: «1. Une personne concernée qui détient, à la date de référence 2 et à la date d'entrée en vigueur du présent accord, un compte ou un dépôt auprès du même agent payeur suisse, doit communiquer par écrit à ce dernier, au plus tard à la date de référence 3, quels comptes ou dépôts existants à la date d'entrée en vigueur du présent accord doivent être imposés par paiement unique selon l'art. 7 et pour quels comptes ou dépôts elle l'autorise à faire une déclaration volontaire selon l'art. 9. A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, une communication qui a été déposée est irrévocable.» Art. V 1. A l'art. 6, l'al. 1 est supprimé et remplacé comme suit: «1. Une personne concernée qui a ouvert une relation d'affaires avec un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 doit communiquer par écrit à ce dernier, au plus tard à la date de référence 4: a)

si les avoirs apportés étaient déposés auprès d'un agent payeur suisse à la date de référence 2;

b)

si la relation d'affaires avec cet agent payeur subsiste à la date d'entrée en vigueur du présent accord.»

2. A l'art. 6, l'al. 2 est supprimé et remplacé comme suit: «2. Si les avoirs mentionnés dans la communication selon l'al. 1 étaient déposés auprès d'un agent payeur suisse à la date de référence 2 et que la relation d'affaires de la personne concernée avec cet agent payeur suisse ne subsiste plus à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le nouvel agent payeur suisse prend les mesures mentionnées dans la partie 2 du présent accord. Les précédents agents payeurs suisses sont tenus de coopérer. La personne concernée doit, au plus tard à la date de référence 4: a)

informer le nouvel agent payeur suisse selon l'art. 5, al. 1;

b)

autoriser, par écrit, le nouvel agent payeur suisse à demander au précédent agent payeur suisse toutes les informations permettant d'effectuer l'imposition par paiement unique au sens de l'art. 7 ou la déclaration volontaire au sens de l'art. 9, suivant les indications de la communication au sens de l'art. 5, al. 1;

c)

autoriser par écrit le précédent agent payeur suisse à transmettre, à la demande du nouvel agent payeur suisse, toutes les informations permettant d'effectuer l'imposition par paiement unique au sens de l'art. 7 ou la déclaration volontaire au sens de l'art. 9.»

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Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

3. A l'art. 6, l'al. 3 est supprimé et remplacé comme suit: «3. Si les avoirs mentionnés dans la communication selon l'al. 1 étaient déposés auprès d'un agent payeur suisse à la date de référence 2 et que la relation d'affaires avec cet agent payeur subsiste à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le nouvel agent payeur suisse ne prend pas d'autres mesures selon la partie 2 du présent accord pour les avoirs de la personne concernée déposés auprès de lui.» Art. VI 1. A l'art. 7, l'al. 2 est supprimé et remplacé comme suit: «2. Le paiement unique est calculé selon l'annexe I du présent accord. Le taux d'imposition est de 34 %. Si la charge fiscale cf est égale ou supérieure à 34 % et que le capital déterminant est égal ou supérieur à 1 million d'euros, la charge fiscale (applicable à la totalité du capital déterminant) est augmentée d'un point de pourcentage par million d'euros de capital déterminant, jusqu'à un maximum de 41 %. Le taux d'imposition minimum s'élève à 21 %.» 2. A l'art. 7, l'al. 4 est supprimé et remplacé comme suit: «4. Après approbation des attestations selon l'al. 3, l'agent payeur suisse transfère mensuellement les paiements uniques à l'autorité compétente suisse. Le premier transfert a lieu un mois après la date de référence 3. Le dernier transfert a lieu douze mois après la date de référence 3. L'autorité compétente suisse transfère à son tour mensuellement les paiements uniques à l'autorité compétente allemande. Le premier transfert a lieu deux mois après la date de référence 3. Le dernier transfert a lieu treize mois après la date de référence 3. Les paiements uniques ultérieurs sont transférés sans délai par l'agent payeur suisse à l'autorité compétente suisse. Celle-ci transfère à son tour sans délai ces paiements à l'autorité compétente allemande.» 3. A l'art. 7, l'al. 6 est supprimé et remplacé comme suit: «6. Lorsque le paiement unique a été entièrement crédité sur le compte relais créé à cet effet par l'agent payeur suisse, tout droit allemand d'imposition sur la fortune (Vermögensteuer), sur les revenus découlant d'activités professionnelles (Gewerbesteuer), sur les successions (Erbschaftsteuer) et sur les donations (Schenkungsteuer) ainsi que les droits liés aux impôts communautaires (Gemeinschaftsteuern) selon l'art. 106, al. 3, 3e phrase, GG ­ à l'exception
du droit d'imposition sur les sociétés (Körperschaftsteuer) ­, provenant des avoirs déposés sur les comptes et dépôts correspondants, sont réputés éteints au moment même de leur naissance. Le montant en compte ou en dépôt régularisé à la date de l'entrée en vigueur du présent accord s'élève à Cd, tel que défini dans l'annexe I. Ainsi: a)

si C10 est inférieur à C8, Cd équivaut à C8;

b)

si C10 est égal ou supérieur à C8 et égal ou inférieur à 1,2 * C8, Cd équivaut à C10;

4698

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

c)

si C10 est supérieur à 1,2 * C8, Cd équivaut au plus élevé des montants suivants: ­ 1,2 * C8, ou ­ C8, plus la somme: (i) des entrées de capitaux entre la date de référence 2 et l'entrée en vigueur du présent accord qui compensent les sorties entre les dates de référence 1 et 2, et (ii) des plus-values réalisées entre la date de référence 2 et l'entrée en vigueur du présent accord sur les avoirs en compte ou en dépôt à la date de référence 2; on entend par plus-values les revenus et gains selon l'art. 18, al. 1, et les gains en capital non réalisés, si la personne concernée documente les événements selon (i) et (ii) au plus tard à la date de référence 3.

Toutefois, dans la mesure où les capitaux proviennent directement ou indirectement de la République fédérale d'Allemagne et qu'ils en sont sortis entre la date de signature et l'entrée en vigueur du présent accord, la phrase 1 n'est pas applicable. La part du paiement unique imputable à ces avoirs est assimilée à un acompte sur des impôts sur le revenu au sens du § 37 EStG pour la période fiscale 2013.» 4. A l'art. 7, l'al. 10 suivant est ajouté: «10. Les al. 6 et 7 n'influencent pas le calcul de la base de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée selon le règlement 1553/89/CE du Conseil en date du 29 mai 1989.» Art. VII A l'art. 11, l'al. 3 est supprimé et remplacé comme suit: «3. Si un compte ou un dépôt est détenu, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, par une personne concernée auprès de l'agent payeur suisse et qu'un paiement unique ne peut être prélevé dans son intégralité en raison d'un manque de liquidités, l'agent payeur suisse doit déclarer la personne concernée conformément à l'art. 9. Dans ce cas, une autorisation écrite de la personne concernée n'est pas nécessaire.» Art. VIII L'art. 16 est supprimé et remplacé comme suit: «Dans un délai de douze mois à compter de la date de référence 3, l'autorité compétente suisse communique à l'autorité compétente allemande, dans leur ordre d'importance selon le volume calculé des avoirs, les dix principaux Etats ou territoires vers lesquels les personnes concernées ont transféré les avoirs des comptes et dépôts qu'elles ont soldés entre le moment de la signature du présent accord et de son entrée en vigueur. Cette communication mentionne également le nombre de personnes concernées par Etat ou territoire. Les données collectées et communiquées selon le présent article ne sont pas publiées par les Etats contractants.»

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Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Art. IX Le titre de la partie 3 est supprimé et remplacé comme suit:

«Prélèvement d'un impôt à la source par les agents payeurs suisses» Art. X 1. A l'art.19, l'al. 1 est supprimé et remplacé comme suit: «1. L'autorité compétente allemande communique par écrit à l'autorité compétente suisse toute modification des taux d'imposition dans le droit allemand qui concernent les revenus ou les avoirs imposés selon la partie 3 du présent accord.» 2. A l'art. 19, l'al. 2 est supprimé et remplacé comme suit: «2. Les taux d'imposition modifiés dans le droit allemand après la signature du présent accord s'appliquent simultanément à l'imposition des revenus ou avoirs correspondants soumis au présent accord, pour autant que l'autorité compétente suisse n'ait pas communiqué par écrit, dans un délai de 30 jours après réception de la communication de l'autorité compétente allemande, que la modification de taux ne sera pas exécutée dans le cadre de l'application du présent accord. L'autorité compétente suisse publie sans délai toute modification des taux d'imposition et veille à ce que les agents payeurs suisses en soient informés.» Art. XI A l'art. 20, l'al. 1 est supprimé. Les al. 2, 3 et 4 deviennent donc les al. 1, 2 et 3.

Art. XII A l'art. 28, les al. 4 et 5 sont supprimés. L'al. 6 devient donc l'al. 4.

Art. XIII 1. Les art. 31 à 43 deviennent les art. 32 à 44.

2. Aux articles suivants, les références sont modifiées: ­

A l'art. 32 (auparavant 31), al. 10, let. c, la référence à l'art. 41 est supprimée et remplacée par une référence à l'art. 42.

­

Dans le titre de l'art. 42 (auparavant 41), la référence à l'art. 31 est supprimée et remplacée par une référence à l'art. 32.

­

A l'art. 42 (auparavant 41), al. 1, la référence à l'art. 31, al. 6, est supprimée et remplacée par une référence à l'art. 32, al. 6.

­

A l'art. 42 (auparavant 41), al. 2 ; la référence à l'art. 31 al. 5, 4e phrase, est supprimée et remplacée par une référence à l'art. 32, al. 5, 4e phrase.

4700

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

3. L'art. 31 suivant est ajouté: «Art. 31

Successions

1. Si l'agent payeur suisse apprend le décès d'une personne concernée, il gèle les avoirs dont la personne concernée était le bénéficiaire effectif à la date de son décès.

Les obligations de diligence suisses en vigueur doivent être respectées. L'agent payeur suisse lève le gel des avoirs après avoir prélevé l'impôt selon l'al. 2 ou après que les héritiers aient consenti à la transmission des renseignements selon l'al. 3.

Nonobstant ce qui précède, les retraits sont autorisés jusqu'à 50 % au plus des avoirs existants à la date du décès de la personne concernée.

2. A condition de prouver à l'agent payeur suisse leur qualité de bénéficiaires effectifs des avoirs de la personne décédée, les héritiers peuvent, dans un délai d'une année à compter de la date du décès de la personne concernée, autoriser par écrit l'agent payeur suisse à transmettre les renseignements selon l'al. 3. En l'absence d'une telle autorisation, une fois le délai échu ou s'il apprend après coup le décès de la personne concernée, l'agent payeur suisse prélève un montant correspondant à 50 % des avoirs existants à la date du décès de la personne concernée. L'art. 28, al. 3, s'applique par analogie.

3. Si les héritiers fournissent à l'agent payeur suisse une autorisation écrite, celui-ci effectue une déclaration comprenant les renseignements suivants: a)

l'identité (nom et date de naissance) et le lieu de domicile de la personne concernée décédée;

b)

dans la mesure où il est connu, le numéro d'identification (Identifikationsnummer) selon le § 139b AO tant de la personne concernée décédée que de l'héritier ou des héritiers;

c)

le nom et l'adresse de l'agent payeur suisse;

d)

le numéro de client de la personne concernée décédée (numéro de client, de compte ou de dépôt, code IBAN);

e)

dans la mesure où ils sont connus, l'identité (nom et date de naissance) et le lieu de domicile de l'héritier ou des héritiers;

f)

le solde du compte à la date du décès de la personne concernée.

4. Si, en raison de liquidités insuffisantes, l'agent payeur suisse n'est pas en mesure de prélever le montant total de l'impôt selon l'al. 2, il transmet les renseignements énumérés à l'al. 3 pour autant que les héritiers n'aient pas mis à disposition le montant nécessaire dans un délai fixé par l'agent payeur suisse et n'excédant pas huit semaines. Dans ce cas, une autorisation écrite des héritiers n'est pas nécessaire.

5. Lors du prélèvement de l'impôt selon l'al. 2 ou de la transmission des renseignements selon l'al. 3, l'agent payeur suisse établit à l'intention des héritiers une attestation selon le modèle prédéfini.

6. Les agents payeurs suisses versent l'impôt prélevé selon l'al. 2 dans un délai d'un mois à l'autorité compétente suisse et lui communiquent en même temps le nom du land de la République fédérale d'Allemagne où la personne concernée décédée était domiciliée. L'autorité compétente suisse transfère sans délai cet impôt et le nom du 4701

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

land de la République fédérale d'Allemagne à l'autorité compétente allemande, après déduction d'une commission de perception de 0,1 %.

7. En cas de déclaration selon l'al. 3, les agents payeurs suisses transmettent les renseignements dans un délai d'un mois à l'autorité compétente suisse. Celle-ci les transmet sans délai à l'autorité compétente allemande.

8. Si les héritiers présentent à l'autorité allemande compétente selon le droit allemand une attestation établie selon l'al. 5, l'autorité allemande compétente selon le droit allemand impute l'impôt selon l'al. 2 sur l'impôt sur les successions dû en République fédérale d'Allemagne et rembourse tout excédent aux héritiers. Dans ce cas, l'al. 9 ne s'applique pas.

9. Lorsque l'impôt selon l'al. 2 a été entièrement crédité sur le compte relais créé à cet effet par l'agent payeur suisse, l'impôt allemand sur les successions (Erbschaftsteuer) dû sur les avoirs correspondants est réputé éteint au moment même de sa naissance.» Art. XIV A l'art. 32 (auparavant 31), l'al. 9 est supprimé et remplacé comme suit: «9. Après l'entrée en vigueur du présent accord, la commission mixte au sens de l'art. 39 fixe le nombre maximum de demandes autorisées selon cet article pour l'année de l'entrée en vigueur et l'année suivante. Le nombre maximum de demandes doit être approprié. Il se situe globalement entre 900 et 1300 pour la première période de deux ans. Au début de la période suivante de deux ans, la commission mixte adapte le nombre maximum de demandes en fonction des expériences faites, le nombre fixé pour la première période de deux ans pouvant être augmenté ou diminué de 20 % au maximum.» Art. XV A l'art. 35 (auparavant 34), l'al. 3 est supprimé et remplacé comme suit: «3. Les restrictions d'utilisation prévues par le présent article ne s'appliquent pas en cas de déclaration volontaire selon les art. 9, 21 et 31, al. 3.» Art. XVI A l'art. 38 (auparavant 37), l'al. 2 est supprimé et remplacé comme suit: «2. L'autorité compétente allemande informe l'autorité compétente suisse de toute modification du droit allemand en matière d'imposition des revenus ou des avoirs qui tombent sous le présent accord.» Art. XVII L'art. 41 (auparavant 40) est supprimé et remplacé comme suit: «Art. 41

Annexes

Les annexes I et II font partie intégrante du présent accord.» 4702

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Art. XVIII A l'art. 43 (auparavant 42), l'al. 2 est supprimé et remplacé comme suit: «2. En relation avec la partie 3 du présent accord, seuls les paiements effectués après la date d'entrée en vigueur du présent accord sont pris en compte. L'art. 31 s'applique aux décès de personnes concernées survenus après la date d'entrée en vigueur du présent accord.» Art. XIX A l'art. 44 (auparavant 43), al. 5, la let. a est supprimée et remplacée comme suit: «a) les droits des personnes concernées selon l'art. 22 et des héritiers selon l'art. 31, al. 8, ne sont pas affectés;» Art. XX L'annexe I de l'accord est supprimée et remplacée comme suit: «Calcul

du montant du paiement unique


t P max



2 n 2 C 9 ' C 10 '
1 n
Cd





C d C

8 10 2
3 10

3

t min C d


(«formule de base»)

où C9 ' = Cd + Cd · r C10 ' = Cd + Cd · 2 · r





Cd






cf

C8

si C10 C8

C10

si C8 C10 1.2 C8

1.2 C8

10 8 max plus values reversemen ts C8 i 9 i 1








si C10 1.2 C8



P Cd

4703

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Pour éviter les impôts négatifs

n
C 0 , cette valeur est fixée à zéro.
8

si Cd

Le paiement unique augmenté P' est calculé comme suit: Si cf 0,34 (c.-à-d. 34 %), et: si 1 mio Cd < 2 mio, si 2 mio Cd < 3 mio, si 3 mio Cd < 4 mio, si 4 mio Cd < 5 mio, si 5 mio Cd < 6 mio, si 6 mio Cd < 7 mio, si 7 mio Cd,

cf' est égale à 0,35 cf' est égale à 0,36 cf' est égale à 0,37 cf' est égale à 0,38 cf' est égale à 0,39 cf' est égale à 0,40 cf' est égale à 0,41.

Dans ce cas, P' = cf' Cd.

L'art. 7, al. 5, stipule que le paiement unique est calculé en euros. Par conséquent, tous les montants indiqués dans cette annexe sont en euros.

P P' t cf cf' Cd n C i Ci C8 C10 C9', C10' r tmin Reversements

Paiement unique Paiement unique augmenté Taux d'imposition (34 %) Charge fiscale Charge fiscale augmentée Capital déterminant Nombre d'années de la relation bancaire avant le 31.12.2010, 0n8 Montant du capital à la fin de l'année d'ouverture de la relation bancaire. Pour les relations bancaires ouvertes avant le 01.01.2003, le montant du capital au 31.12.2002 est déterminant.

Année i, 1 i 10, l'année 1 débutant le 01.01.2003 Montant du capital à la fin de l'année i Montant du capital à la fin de la 8e année (31.12.2010) Montant du capital à la fin de la 10e année (31.12.2012) Capital fictif à la fin de la 9e année (31.12.2011), ou de la 10e année (31.12.2012) Rendement (3 % par an) Taux d'imposition minimum (21 %) Entrées de capitaux des années 9 et 10 qui compensent les sorties des années 1 à 8»

Art. XXI Le protocole est supprimé.

4704

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Art. XXII L'acte final signé le 21 septembre 2011 à Berlin est supprimé et remplacé comme suit: «Acte final de l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers.

Les plénipotentiaires ont adopté les déclarations suivantes, qui sont annexées au présent document: 1.

Déclaration commune des Etats contractants relative à l'équivalence du présent accord

2.

Déclaration commune des Etats contractants concernant la protection du but de l'accord

3.

Déclaration commune des Etats contractants concernant la disposition relative aux abus

4.

Déclaration de la République fédérale d'Allemagne relative à l'acquisition de données dérobées concernant des clients de banques suisses.»

Art. XXIII L'acte final de l'accord est complété comme suit: «Déclaration commune des Etats contractants concernant la protection du but de l'accord L'art. 1 (objet et but), al. 3, de l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers ne restreint pas les prescriptions des art. 32 et 42 (protection du but de l'accord) de cet accord.

Déclaration commune des Etats contractants concernant la disposition relative aux abus Dans le cadre de la procédure prévue aux art. 38 (consultation) et 39 (commission mixte) de l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers, les Etats contractants édictent une instruction administrative commune visant à préciser l'art. 33 (disposition relative aux abus) de cet accord. Cette instruction peut aussi décrire les modèles auxquels s'applique la disposition relative aux abus.» Art. XXIV L'annexe du présent protocole contient une version consolidée de l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers signé le 21 septembre 2011 à Berlin et de l'acte final ainsi que le procès-verbal agréé et signé en même temps que le protocole.

4705

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Art. XXV Le présent protocole entre en vigueur à la même date que l'accord conformément à l'art. 43 (auparavant 42) de ce dernier.

Fait à Berne, le 5 avril 2012, en deux originaux en langue allemande.

Pour la Confédération suisse

4706

Pour la République fédérale d'Allemagne

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Procès-verbal agréé

A l'occasion de la signature du protocole portant modification de l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers signé le 21 septembre 2011 à Berlin, les plénipotentiaires de la Confédération suisse et de la République fédérale d'Allemagne ont pris connaissance ­

du mémorandum sur les aspects de procédure relatifs aux activités entre les deux Etats dans le secteur financier et

­

du mémorandum sur les aspects de procédure liés à l'application de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE.

Pour la Confédération suisse

Pour la République fédérale d'Allemagne

4707

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Mémorandum sur les aspects de procédure relatifs aux activités entre les deux Etats dans le secteur financier

1.

Par le renforcement de la collaboration entre les autorités de surveillance allemandes et suisses dans le respect de leur législation nationale, l'exécution de la procédure de dispense (Freistellungsverfahren) pour les banques suisses en République fédérale d'Allemagne sera simplifiée et accélérée et donc améliorée.

2.

La procédure de dispense simplifiée s'appuie sur les éléments suivants:

2.1

Les exigences de la procédure suivant laquelle les banques suisses peuvent nouer une relation avec des clients en République fédérale d'Allemagne sont remplies si: a) la banque, pour autant que la relation d'affaires ne soit pas ouverte par sa succursale en République fédérale d'Allemagne, établit l'identité du partenaire contractuel (client) dans le cadre de l'identification à distance en faisant intervenir les tiers de confiance suivants: ­ une succursale dans un Etat tiers ou une société du groupe (à condition que celle-ci soit intégrée dans le «group compliance» de la banque suisse), une banque correspondante ou un autre intermédiaire financier (à condition que celui-ci remplisse les conditions des art. 14 à 16 de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005); ­ un notaire ou un autre service officiel, qui procède d'habitude à de telles identifications; ­ la Deutsche Post-AG en recourant à la procédure d'identification postale (Post-IdentService); ces tiers de confiance doivent attester, sur la base des données nécessaires à l'identification qui leur sont soumises (nom et adresse, ainsi que lieu et date de naissance si l'identification se rapporte à une personne physique), que le partenaire contractuel à identifier (client) est bien la personne qui comparaît devant eux; b) les prescriptions visant à protéger l'investisseur et le consommateur sont respectées lors de l'ouverture de la relation d'affaires transfrontalière nouée en République fédérale d'Allemagne et si leur respect est contrôlé par les autorités de surveillance; c) le requérant accepte dans la requête que le Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) puisse participer aux actes d'examen de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) concernant le point 2.1.b) en cas de contrôle sur place. La FINMA donnera suite à une demande de contrôle selon les modalités à fixer dans la convention mentionnée au point 4.

4708

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

2.2

La procédure de dispense pour les banques suisses en République fédérale d'Allemagne est précisée comme suit: a) le délai dans lequel le BaFin doit rendre sa décision sur la requête de dispense ne devrait pas dépasser trois mois à partir du dépôt de la requête et de la réception de l'ensemble des documents requis; en cas de non-respect du délai, le BaFin doit justifier séparément les raisons pour lesquelles ce délai a été dépassé; le BaFin établira des feuilles d'informations spécifiques pour le déroulement de la procédure de dispense et fournira sur demande des renseignements sur les règles à observer en République fédérale d'Allemagne; b) en cas de désaccord entre le requérant et le BaFin, il sera possible de saisir la commission mixte prévue par l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers signé le 21 septembre 2011 (l'accord) afin qu'elle rende un avis à titre de recommandation; ceci s'applique également aux procédures de dispense qui excèdent la durée de neuf mois.

3.

La conformité OPCM des fonds en valeurs mobilières allemands et suisses sera établie dans la convention mentionnée au point 4. La commercialisation des placements de capitaux allemands en Suisse et de tels placements suisses en République fédérale d'Allemagne est ainsi autorisée.

4.

Les autorités de surveillance régleront dans une convention les questions techniques nécessaires en vertu du présent mémorandum. Celle-ci sera conclue d'ici à l'entrée en vigueur de l'accord et entrera en vigueur en même temps que celui-ci.

4709

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Mémorandum sur les aspects de procédure liés à l'application de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE

Compte tenu du relèvement à 35 %, effectué le 1er juillet 2011, du taux de la retenue d'impôt prévue par l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE, la République fédérale d'Allemagne précise ce qui suit: 1.

Un contribuable allemand pour lequel un agent payeur suisse a prélevé une retenue d'impôt selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE a rempli en République fédérale d'Allemagne ses obligations fiscales relatives aux revenus d'intérêts concernés sur la base de la situation juridique en vigueur au moment de la signature.

2.

En vertu de l'art. 9, al. 3, de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE, la République fédérale d'Allemagne, en concertation avec la Commission européenne, vérifiera avec la Suisse, conformément à l'art. 12 de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE, si le système de calcul en vigueur peut être remplacé par un système plus simple de remboursement de cette retenue d'impôt.

3.

La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne se consultent deux ans après la signature pour évaluer les travaux selon l'al. 2 et prendre des mesures si nécessaire.

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Annexe (art. XXIV)2

Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers

La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, désireuses de consolider les relations de politique financière existant entre les deux Etats, déterminées à renforcer leur coopération en matière fiscale et financière ainsi qu'à promouvoir la concurrence réciproque, soucieuses de créer, au moyen du présent accord, une base dont l'effet est durablement équivalent à l'échange automatique de renseignements dans le domaine des revenus de capitaux, considérant l'étroite collaboration existant d'ores et déjà en matière de double imposition, sont convenues des dispositions suivantes:

Partie 1 Dispositions générales Art. 1

Objet et but

1. Le présent accord a pour but de garantir, par la coopération bilatérale des Etats contractants, l'imposition effective des personnes concernées de la République fédérale d'Allemagne. Les Etats contractants conviennent que l'effet de la coopération bilatérale prévue dans le présent accord est durablement équivalent à l'échange automatique de renseignements dans le domaine des revenus de capitaux.

2

Note de l'éditeur: Le texte contient une version consolidée de l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers signé le 21 septembre 2011 à Berlin et de l'acte final ainsi que le procès-verbal agréé et signé en même temps que le protocole.

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2. Dans ce but, les Etats contractants conviennent d'une coopération bilatérale comprenant principalement les éléments suivants: a)

les avoirs de personnes concernées résidant en République fédérale d'Allemagne placés auprès d'un agent payeur suisse sont imposés sur la base du présent accord en vue de leur régularisation;

b)

un impôt libératoire selon les dispositions du présent accord est prélevé sur les revenus et les gains réalisés sur les avoirs de personnes concernées résidant en République fédérale d'Allemagne placés auprès d'un agent payeur suisse;

c)

la Suisse peut demander à la République fédérale d'Allemagne, dans les conditions prévues par le présent accord, d'introduire des mesures visant à garantir l'imposition des personnes résidant en Suisse qui bénéficient de revenus de capitaux auprès d'agents payeurs établis en République fédérale d'Allemagne.

3. Nonobstant toute autre disposition, le présent accord ne s'applique pas aux revenus et gains qui font l'objet d'une retenue d'impôt ou d'une divulgation volontaire conformément à l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommé «accord sur la fiscalité de l'épargne»). La partie 2 du présent accord reste inchangée.

4. Nonobstant toute autre disposition, à compter de la date d'application des dispositions pertinentes de toute révision de l'accord sur la fiscalité de l'épargne, y compris par le biais d'un nouvel accord, la référence à l'accord sur la fiscalité de l'épargne mentionnée à l'al. 3 renvoie à la version révisée de l'accord.

Art. 2

Définitions

Aux fins du présent accord, sauf disposition contraire, a)

l'expression «Etat contractant» désigne, suivant les cas, la République fédérale d'Allemagne ou la Suisse;

b)

le terme «République fédérale d'Allemagne» désigne le territoire de la République fédérale d'Allemagne, y compris la zone, adjacente à la mer territoriale, des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes, pour autant que la République fédérale d'Allemagne, conformément à son droit interne et au droit international, y exerce des droits souverains et sa juridiction aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles vivantes et non vivantes ou aux fins de la production d'énergie par l'exploitation d'énergies renouvelables;

c)

le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international;

d)

l'expression «autorité compétente» désigne: ­ dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, le Ministère fédéral des finances ou l'autorité que celui-ci a désignée;

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­ e)

dans le cas de la Suisse, le Département fédéral des finances ou l'autorité que celui-ci a désignée;

l'expression «agent payeur suisse» désigne les banques au sens de la loi suisse du 8 novembre 1934 sur les banques et les négociants en papiersvaleurs au sens de la loi suisse du 24 mars 1995 sur les bourses.

Sont également considérés comme des agents payeurs suisses les personnes physiques et morales résidant ou établies en Suisse, les sociétés de personnes et les établissements stables de sociétés étrangères qui, à titre régulier, acceptent, détiennent, investissent ou transfèrent des avoirs de tiers, ou simplement paient des revenus au sens de l'art. 18, al. 1, ou en attribuent le paiement, dans le cadre de leur activité.

Aux fins de la partie 3 du présent accord, les personnes qui paient directement des dividendes ou des intérêts à leurs associés ou créditeurs ne sont pas considérées comme des agents payeurs, pour autant que la somme annuelle des dividendes et des intérêts payés ne dépasse pas 1 million de francs suisses;

f)

le terme «avoirs» désigne les avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses sur des comptes ou des dépôts. Ne sont pas considérés comme des avoirs les contenus de coffres-forts et les contrats d'assurance soumis à la réglementation de l'Autorité de surveillance suisse en matière de marchés financiers, à l'exception des avoirs détenus par une société d'assurance-vie pour un assuré dans un compte individualisé, dont la couverture d'assurance est minimale et dont les conditions de paiement et de remboursement ne se limitent pas au décès, à l'invalidité ou à la maladie (ci-après dénommés «manteaux d'assurance-vie»);

g)

le terme «compte» ou «dépôt» désigne un compte ou un dépôt sur lequel sont déposés des avoirs au sens de la let. f;

h)

l'expression «personne concernée» désigne une personne physique résidant en République fédérale d'Allemagne, qui, en tant que partenaire contractuel d'un agent payeur suisse, est titulaire d'un compte ou d'un dépôt ainsi que le bénéficiaire effectif des avoirs correspondants; ou qui, selon les constatations faites par un agent payeur suisse conformément aux obligations de diligence suisses en vigueur et compte tenu de toutes les circonstances connues, est considérée comme le bénéficiaire effectif des avoirs qui sont détenus par: ­ une société de domicile (notamment personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et constructions semblables, qui n'exercent pas d'activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale); ou ­ une société d'assurance-vie, en relation avec un manteau d'assurancevie; ou ­ une autre personne physique par le biais d'un compte ou d'un dépôt auprès d'un agent payeur suisse.

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Une société de domicile est exceptionnellement considérée comme bénéficiaire effectif si la preuve est apportée qu'elle est elle-même effectivement imposée selon le droit du lieu de sa constitution ou de sa direction effective, ou qu'elle est considérée, selon le droit allemand, comme non transparente en matière de revenus.

Une personne physique résidant en République fédérale d'Allemagne n'est pas considérée comme une personne concernée pour les avoirs de groupements de personnes, de patrimoines, de trusts ou de fondations, si le bénéficiaire effectif de ces avoirs ne peut pas être établi de manière définitive.

Le bénéficiaire effectif d'un manteau d'assurance-vie n'est pas considéré comme une personne concernée si la société d'assurance démontre à l'agent payeur suisse que les conditions fiscales requises en République fédérale d'Allemagne pour la reconnaissance des polices d'assurance-vie sont remplies.

Aux fins de la partie 3 du présent accord, une personne physique n'est pas considérée comme une personne concernée si: ­ elle agit en tant qu'agent payeur suisse; ou ­ elle agit pour le compte d'une personne morale, d'un fonds d'investissement ou d'un système d'investissement comparable; ou ­ elle agit pour le compte d'une autre personne physique, qui est la personne concernée, et dont elle communique l'identité et la résidence à l'agent payeur.

Lorsqu'un agent payeur suisse dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit les revenus selon l'art. 18, al. 1, ou à laquelle ces revenus sont attribués peut ne pas être la personne concernée, il doit prendre des mesures raisonnables pour établir l'identité de la personne concernée. Si l'agent payeur suisse n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée, il considère la personne physique en question comme la personne concernée.

Dans les cas de succession universelle, le successeur subroge la personne concernée.

Dès lors qu'au moins un des bénéficiaires effectifs d'une relation collective ou d'un compte-joint est une personne concernée, les avoirs doivent lui être attribués. Cette règle ne s'applique pas si l'agent payeur suisse peut déterminer tous les bénéficiaires effectifs. Dans ce cas, il convient de répartir les avoirs en fonction du nombre de cocontractants («par tête») et d'établir le décompte en conséquence,
à moins que l'agent payeur suisse n'ait été informé, documents à l'appui, d'une autre clé de répartition. Dès lors qu'au moins un des associés dans une société de personnes est une personne concernée, les dispositions du présent alinéa concernant la relation collective et le compte-joint s'appliquent par analogie.

i)

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l'expression «titulaire du compte» ou «titulaire du dépôt» désigne la partie contractante d'un agent payeur suisse en relation avec les avoirs d'une personne concernée;

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j)

les dates de référence indiquées ont la signification suivante: ­ «date de référence 1»: le 31 décembre 2002; ­ «date de référence 2»: le 31 décembre 2010; ­ «date de référence 3»: le dernier jour du cinquième mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord; ­ «date de référence 4»: le dernier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord;

k)

les abréviations utilisées ont la signification suivante: ­ «GG»: constitution de la République fédérale d'Allemagne (Grundgesetz); ­ «AO»: code fiscal allemand (Abgabenordnung); ­ «EStG»: loi allemande concernant l'impôt sur les revenus (Einkommensteuergesetz) ­ «SolzG»: loi allemande sur le supplément de solidarité (Solidaritätszuschlaggesetz); ­ «InvStG»: loi allemande concernant l'impôt sur les investissements (Investmentsteuergesetz); ­ «KapErhStG»: loi allemande concernant les mesures fiscales en cas d'augmentation du capital nominal au moyen de fonds de la société (Gesetz über steuerrechtliche Massnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln); ­ «OWiG»: loi allemande sur les infractions administratives (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten); ­ «StPO»: procédure pénale allemande (Strafprozessordnung); ­ «LIA»: loi suisse du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé.

Dans le présent accord, tout renvoi à une disposition légale d'un des Etats contractants concerne la version de la loi en vigueur au moment de la signature du présent accord.

Art. 3

Identité et résidence de la personne concernée

1. Pour établir l'identité et déterminer la résidence de la personne concernée, l'agent payeur suisse enregistre son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse et les renseignements concernant son lieu de domicile, conformément aux obligations de diligence suisses en vigueur concernant l'ouverture d'une relation d'affaires.

Dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la résidence est établie, pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivrés par la République fédérale d'Allemagne et qui déclarent être résidentes d'un Etat autre que la République fédérale d'Allemagne ou la Suisse, sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située en République fédérale d'Allemagne.

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2. Aux fins de la partie 2 du présent accord, le lieu de domicile à la date de référence 2 est déterminant. Le lieu de domicile est déterminé selon les principes de l'al. 1.

Partie 2 Réglementation concernant la régularisation des avoirs placés auprès d'agents payeurs suisses Art. 4

Information de la personne concernée par l'agent payeur suisse

1. Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les agents payeurs suisses informent les titulaires de comptes et de dépôts du contenu de l'accord ainsi que des droits et des obligations qui en découlent pour la personne concernée.

2. Si une personne concernée ouvre une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et la date de référence 3, l'information selon l'al. 1 est fournie, assortie d'un renvoi à l'art. 6, lors de la conclusion du contrat.

Art. 5

Droits et obligations de la personne concernée

1. Une personne concernée qui détient, à la date de référence 2 et à la date d'entrée en vigueur du présent accord, un compte ou un dépôt auprès du même agent payeur suisse, doit communiquer par écrit à ce dernier, au plus tard à la date de référence 3, quels comptes ou dépôts existants à la date d'entrée en vigueur du présent accord doivent être imposés par paiement unique selon l'art. 7 et pour quels comptes ou dépôts elle l'autorise à faire une déclaration volontaire selon l'art. 9. A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, une communication qui a été déposée est irrévocable.

2. Si la personne concernée opte pour une imposition par paiement unique selon l'art. 7, elle met à disposition le montant requis pour régler le paiement unique.

3. Les comptes et les dépôts pour lesquels la personne concernée n'a rien communiqué au sens de l'al. 1 à la date de référence 3 sont soumis à une imposition par paiement unique selon l'art. 7.

4. Si le titulaire de compte ou de dépôt n'est pas la personne concernée, l'agent payeur suisse est autorisé à agir selon les directives et les communications du titulaire de compte ou de dépôt.

Art. 6

Ouverture d'une nouvelle relation d'affaires

1. Une personne concernée qui a ouvert une relation d'affaires avec un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 doit communiquer par écrit à ce dernier, au plus tard à la date de référence 4: a)

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si les avoirs apportés étaient déposés auprès d'un agent payeur suisse à la date de référence 2;

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b)

si la relation d'affaires avec cet agent payeur subsiste à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. Si les avoirs mentionnés dans la communication selon l'al. 1 étaient déposés auprès d'un agent payeur suisse à la date de référence 2 et que la relation d'affaires de la personne concernée avec cet agent payeur suisse ne subsiste plus à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le nouvel agent payeur suisse prend les mesures mentionnées dans la partie 2 du présent accord. Les précédents agents payeurs suisses sont tenus de coopérer. La personne concernée doit, au plus tard à la date de référence 4: a)

informer le nouvel agent payeur suisse selon l'art. 5, al. 1;

b)

autoriser, par écrit, le nouvel agent payeur suisse à demander au précédent agent payeur suisse toutes les informations permettant d'effectuer l'imposition par paiement unique au sens de l'art. 7 ou la déclaration volontaire au sens de l'art. 9, suivant les indications de la communication au sens de l'art. 5, al. 1;

c)

autoriser par écrit le précédent agent payeur suisse à transmettre, à la demande du nouvel agent payeur suisse, toutes les informations permettant d'effectuer l'imposition par paiement unique au sens de l'art. 7 ou la déclaration volontaire au sens de l'art. 9.

3. Si les avoirs mentionnés dans la communication selon l'al. 1 étaient déposés auprès d'un agent payeur suisse à la date de référence 2 et que la relation d'affaires avec cet agent payeur subsiste à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le nouvel agent payeur suisse ne prend pas d'autres mesures selon la partie 2 du présent accord pour les avoirs de la personne concernée déposés auprès de lui.

4. Si les avoirs mentionnés dans la communication selon l'al. 1 n'étaient pas déposés auprès d'un agent payeur suisse à la date de référence 2, le nouvel agent payeur suisse ne prend pas d'autres mesures selon la partie 2 du présent accord pour les avoirs de la personne concernée déposés auprès de lui.

5. Si la personne concernée ne remplit pas ses obligations selon les al. 1 et 2, le nouvel agent payeur suisse communique l'identité et le lieu de domicile de la personne concernée. La procédure décrite à l'art. 9 s'applique par analogie. Dans ce cas, une autorisation écrite de la personne concernée n'est pas nécessaire.

Art. 7

Imposition par paiement unique

1. Sous réserve des art. 6 et 11, les agents payeurs suisses prélèvent, à la date de référence 3, un paiement unique sur les avoirs déposés auprès d'eux par la personne concernée.

2. Le paiement unique est calculé selon l'annexe I du présent accord. Le taux d'imposition est de 34 %. Si la charge fiscale cf est égale ou supérieure à 34 % et que le capital déterminant est égal ou supérieur à 1 million d'euros, la charge fiscale (applicable à la totalité du capital déterminant) est augmentée d'un point de pourcentage par million d'euros de capital déterminant, jusqu'à un maximum de 41 %. Le taux d'imposition minimum s'élève à 21 %.

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3. Concomitamment au prélèvement du paiement unique, l'agent payeur suisse établit à l'intention de la personne concernée une attestation selon le modèle prédéfini. L'attestation contient les éléments suivants: a)

l'identité (nom et date de naissance) et le lieu de domicile de la personne concernée;

b)

le numéro d'identification (Identifikationsnummer) selon le § 139b AO, dans la mesure où il est connu;

c)

le nom et l'adresse de l'agent payeur suisse;

d)

le numéro de client de la personne concernée (numéro de client, de compte ou de dépôt, code IBAN);

e)

le montant du paiement unique et les modalités de calcul de celui-ci.

Si la personne concernée ne fait pas opposition à l'attestation dans un délai de 30 jours après sa notification, l'attestation est considérée comme approuvée.

4. Après approbation des attestations selon l'al. 3, l'agent payeur suisse transfère mensuellement les paiements uniques à l'autorité compétente suisse. Le premier transfert a lieu un mois après la date de référence 3. Le dernier transfert a lieu douze mois après la date de référence 3. L'autorité compétente suisse transfère à son tour mensuellement les paiements uniques à l'autorité compétente allemande. Le premier transfert a lieu deux mois après la date de référence 3. Le dernier transfert a lieu treize mois après la date de référence 3. Les paiements uniques ultérieurs sont transférés sans délai par l'agent payeur suisse à l'autorité compétente suisse. Celle-ci transfère à son tour sans délai ces paiements à l'autorité compétente allemande.

5. L'agent payeur suisse calcule, prélève et transfère à l'autorité compétente suisse les paiements uniques selon l'al. 2 en euros. Si le compte ou le dépôt n'est pas géré dans cette monnaie, l'agent payeur suisse se réfère au cours fixe des devises publié par SIX Telekurs SA à la date correspondante. Le transfert par l'autorité compétente suisse à l'autorité compétente allemande s'effectue également en euros.

6. Lorsque le paiement unique a été entièrement crédité sur le compte relais créé à cet effet par l'agent payeur suisse, tout droit allemand d'imposition sur la fortune (Vermögensteuer), sur les revenus découlant d'activités professionnelles (Gewerbesteuer), sur les successions (Erbschaftsteuer) et sur les donations (Schenkungsteuer) ainsi que les droits liés aux impôts communautaires (Gemeinschaftsteuern) selon l'art. 106, al. 3, 3e phrase, GG ­ à l'exception du droit d'imposition sur les sociétés (Körperschaftsteuer) ­, provenant des avoirs déposés sur les comptes et dépôts correspondants, sont réputés éteints au moment même de leur naissance. Le montant en compte ou en dépôt régularisé à la date de l'entrée en vigueur du présent accord s'élève à Cd, tel que défini dans l'annexe I. Ainsi: a)

si C10 est inférieur à C8, Cd équivaut à C8;

b)

si C10 est égal ou supérieur à C8 et égal ou inférieur à 1,2 * C8, Cd équivaut à C10;

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c)

si C10 est supérieur à 1,2 * C8, Cd équivaut au plus élevé des montants suivants: ­ 1,2 * C8, ou ­ C8, plus la somme: (i) des entrées de capitaux entre la date de référence 2 et l'entrée en vigueur du présent accord qui compensent les sorties entre les dates de référence 1 et 2, et (ii) des plus-values réalisées entre la date de référence 2 et l'entrée en vigueur du présent accord sur les avoirs en compte ou en dépôt à la date de référence 2; on entend par plus-values les revenus et gains selon l'art. 18, al. 1, et les gains non réalisés, si la personne concernée documente les événements selon (i) et (ii) au plus tard à la date de référence 3.

Toutefois, dans la mesure où les capitaux proviennent directement ou indirectement de la République fédérale d'Allemagne et qu'ils en sont sortis entre la date de signature et l'entrée en vigueur du présent accord, la phrase 1 n'est pas applicable. La part du paiement unique imputable à ces avoirs est assimilée à un acompte sur des impôts sur le revenu au sens du § 37 EStG pour la période fiscale 2013.

7. Les créances d'impôt nées avant la date de référence 1 s'éteignent dans les mêmes proportions que les créances d'impôt mentionnées à l'al. 6.

8. L'effet extinctif selon les al. 6 et 7 s'étend à l'ensemble des débiteurs solidaires au sens du code fiscal allemand (Abgabenordnung).

9. L'effet extinctif selon les al. 6 à 8 ne s'applique pas: a)

si les avoirs proviennent d'un crime au sens du droit pénal allemand, à l'exception du § 370a AO; ou

b)

si, avant la signature du présent accord, l'autorité allemande compétente selon le droit allemand disposait de suffisamment d'indices factuels au sens du § 152, al. 2, StPO sur les avoirs non imposés des personnes concernées placés sur des comptes ou des dépôts d'un agent payeur suisse et que la personne concernée était au courant ou devait s'y attendre après une évaluation objective de la situation.

Dans les cas mentionnés, l'autorité allemande compétente selon le droit allemand traite un paiement unique comme un paiement volontaire sur les impôts dus par la personne concernée. Le § 225, al. 2, AO s'applique par analogie.

10. Les al. 6 et 7 n'influencent pas le calcul de la base de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée selon le règlement 1553/89/CE du Conseil en date du 29 mai 1989.

Art. 8

Poursuite d'infractions pénales et administratives en matière fiscale lors du paiement unique

1. Dans la mesure où les créances d'impôt s'éteignent selon l'art. 7 avec le paiement unique, les infractions pénales en matière fiscale au sens du § 369 AO ou les infrac-

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tions administratives en matière fiscale au sens du § 377 AO ne font pas l'objet de poursuites.

2. Si une infraction pénale ou administrative non fiscale ne peut pas être poursuivie ou sanctionnée en raison d'une infraction pénale ou administrative en matière fiscale, elle ne saurait l'être non plus si une infraction pénale ou administrative en matière fiscale ne peut pas être poursuivie ou sanctionnée en raison du présent accord.

Art. 9

Déclaration volontaire

1. Le paiement unique au sens de l'art. 7 n'est pas prélevé si la personne concernée autorise par écrit son agent payeur suisse au plus tard à la date de référence 3 à communiquer à l'autorité compétente allemande les informations mentionnées à l'al. 2.

2. L'agent payeur suisse ayant reçu l'autorisation écrite de la part de la personne concernée transmet à l'autorité compétente suisse les données suivantes: a)

l'identité (nom et date de naissance) et lieu de domicile de la personne concernée;

b)

le numéro d'identification (Identifikationsnummer) selon le § 139b AO, dans la mesure où il est connu;

c)

le nom et l'adresse de l'agent payeur suisse;

d)

le numéro de client de la personne concernée (numéro de client, de compte ou de dépôt, code IBAN);

e)

le solde du compte au 31 décembre pour la période située entre la date de référence 1 et l'entrée en vigueur du présent accord.

Ces données sont transmises mensuellement. La première transmission a lieu un mois après la date de référence 3. La dernière transmission a lieu six mois après la date de référence 3.

3. L'autorité compétente suisse transmet les informations selon l'al. 2 mensuellement à l'autorité compétente allemande. La première transmission a lieu deux mois après la date de référence 3. La dernière transmission a lieu sept mois après la date de référence 3. L'agent payeur suisse transmet sans délai les déclarations ultérieures à l'autorité compétente suisse, qui les transmet sans délai à l'autorité compétente allemande.

4. En cas de déclaration volontaire, la personne concernée reçoit une attestation de la part de l'agent payeur suisse concernant les informations qui ont été transmises.

5. Si l'autorité compétente allemande ne peut pas identifier la personne concernée sur la base des informations qui lui ont été transmises, elle peut demander à l'autorité compétente suisse des informations complémentaires.

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Art. 10

Poursuite d'infractions pénales et administratives en matière fiscale en cas de déclaration volontaire

1. Si l'examen des données mentionnées à l'art. 9, al. 2, permet de conclure que des données inexactes ou incomplètes sur des faits pertinents en matière fiscale ont été transmises à l'autorité allemande compétente selon le droit allemand ou que celle-ci, contrairement aux obligations, n'a pas été informée de faits pertinents en matière fiscale qui ont entraîné des réductions d'impôts ou qui ont permis d'obtenir des avantages fiscaux pour la personne concernée ou pour un tiers, la déclaration volontaire est considérée, à partir du moment où l'autorisation écrite selon l'art. 9, al. 1, a été donnée, comme une dénonciation spontanée conforme au § 371 AO en ce qui concerne les comptes ou les dépôts déclarés. Les conséquences juridiques sont réglées au § 371 ou au § 398a AO.

2. Les suites juridiques mentionnées à l'al. 1 ne prennent pas effet: a)

si les avoirs proviennent d'un crime au sens du droit pénal allemand, à l'exception du § 370a AO; ou

b)

si, avant la signature du présent accord, l'autorité allemande compétente selon le droit allemand disposait de suffisamment d'indices factuels au sens du § 152, al. 2, StPO sur les avoirs non imposés des personnes concernées placés sur des comptes ou des dépôts d'un agent payeur suisse et que la personne concernée était au courant ou devait s'y attendre après une évaluation objective de la situation.

Art. 11

Liquidités insuffisantes pour le prélèvement du paiement unique

1. Si, suite à une information fournie par l'agent payeur suisse selon l'art. 4, une personne concernée communique par écrit qu'elle souhaite effectuer un paiement unique selon l'art. 7, mais qu'elle ne dispose pas à la date de référence 3 d'un montant suffisant sur le compte concerné auprès de l'agent payeur suisse, l'agent payeur suisse accorde par écrit à la personne concernée une prolongation de délai de huit semaines au plus pour que celle-ci puisse mettre à disposition un montant suffisant sur le compte. En même temps, il doit avertir la personne concernée des éventuelles conséquences prévues à l'al. 3. Il en va de même lorsque le paiement unique est prélevé selon l'art. 5, al. 3.

2. Si une prolongation de délai selon l'al. 1 est accordée, l'agent payeur suisse prélève le paiement unique le jour de l'échéance du délai. L'effet du paiement unique est identique à celui du paiement unique selon l'art. 7, al. 6, mais ne se déploie qu'au moment où le paiement est crédité sur le compte relais de l'agent payeur suisse.

3. Si un compte ou un dépôt est détenu, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, par une personne concernée auprès de l'agent payeur suisse et qu'un paiement unique ne peut être prélevé dans son intégralité en raison d'un manque de liquidités, l'agent payeur suisse doit déclarer la personne concernée conformément à l'art. 9. Dans ce cas, une autorisation écrite de la personne concernée n'est pas nécessaire.

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Art. 12

Omission de l'identification d'une personne concernée

1. Si un agent payeur suisse omet d'identifier une personne concernée et de l'informer de ses droits et obligations selon l'art. 5 et qu'il l'identifie ultérieurement comme telle, la personne concernée peut tout de même, avec l'accord des autorités compétentes des Etats contractants, faire valoir les droits et les obligations selon l'art. 5. L'imposition selon l'art. 7 ou la déclaration volontaire selon l'art. 9 est effectuée dans un délai qui est fixé conjointement par les autorités compétentes des Etats contractants.

2. En plus d'un paiement unique selon l'al. 1, l'agent payeur suisse prélève auprès de la personne concernée à partir de la date de référence 3 et jusqu'au prélèvement du paiement unique un intérêt moratoire de 0,5 % par mois entier.

Art. 13

Prélèvement du paiement unique incomplet ou effectué à tort

1. Si l'agent payeur suisse prélève un paiement unique selon l'art. 7 de manière incomplète en raison d'une erreur de calcul ou de traitement, il peut prélever ultérieurement auprès de la personne concernée le montant manquant ainsi qu'un intérêt moratoire selon l'art. 12, al. 2. En tout état de cause, l'agent payeur suisse reste tenu de verser le montant correspondant à l'autorité compétente suisse. Il en va de même pour l'intérêt moratoire prélevé. L'autorité compétente suisse transmet sans délai à l'autorité compétente allemande les paiements uniques ultérieurs y compris les intérêts moratoires.

2. Si la personne concernée n'a pas reconnu l'erreur de calcul ou de traitement sans qu'il y ait faute grave de sa part, elle bénéficie de l'effet extinctif selon l'art. 7, al. 6.

Si l'erreur de calcul ou de traitement selon l'al. 1 est corrigée, la personne concernée bénéficie en tous les cas de l'effet extinctif selon l'art 7, al. 6.

3. Si le paiement unique a été prélevé sans base juridique, la personne concernée a le droit de se faire rembourser ledit paiement unique par l'autorité compétente allemande.

Art. 14

Effet de l'attestation

Si l'autorité allemande compétente selon le droit allemand apprend, dans un contexte autre que la mise en oeuvre du présent accord, l'existence d'avoirs qui font l'objet d'une imposition selon l'art. 7 ou d'une déclaration volontaire selon l'art. 9, la personne concernée doit prouver que ces avoirs ont été imposés avec effet libératoire selon le présent accord ou qu'ils ont été communiqués à l'autorité compétente allemande par le biais d'une déclaration volontaire selon l'art. 9. L'attestation de l'agent payeur suisse selon l'art. 7, al. 3, ou l'art. 9, al. 4, est considérée comme une preuve suffisante. En cas de doute quant à l'authenticité d'une attestation, l'autorité compétente selon le droit allemand peut, avec le concours de l'autorité compétente allemande, demander à l'autorité compétente suisse de vérifier l'attestation.

4722

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Art. 15

Avance versée par les agents payeurs suisses

1. Dans un délai de 20 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les agents payeurs suisses créent une société relais. Celle-ci assume les droits et obligations découlant du présent article en lieu et place des agents payeurs suisses.

2. Dans un délai de 25 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les agents payeurs suisses versent une avance de 2 milliards de francs suisses à l'autorité compétente suisse. L'autorité compétente suisse transfère l'avance à l'autorité compétente allemande jusqu'à la fin du mois de l'entrée en vigueur du présent accord.

3. L'autorité compétente suisse compense la première moitié de l'avance versée selon l'al. 2 par les paiements selon l'art. 7, al. 4, dès le premier paiement effectué.

Elle compense la deuxième moitié de l'avance versée selon l'al. 2 par un tiers de chaque paiement selon l'art. 7, al. 4, dès que le montant total de ces paiements est supérieur à 1 milliard de francs suisses et jusqu'à ce que ces paiements atteignent un montant total de 4 milliards de francs suisses. Lorsque l'avance a été complètement compensée, les paiements suivants selon l'art. 7, al. 4, sont intégralement versés à l'autorité compétente allemande. Pour la compensation des montants mentionnés précédemment, la conversion est effectuée au cours fixe des devises publié par SIX Telekurs SA à la date correspondante.

4. L'autorité compétente suisse transfère les paiements compensés selon l'al. 3 à la société relais à la fin de chaque mois.

Art. 16

Destination des avoirs transférés

Dans un délai de douze mois à compter de la date de référence 3, l'autorité compétente suisse communique à l'autorité compétente allemande, dans leur ordre d'importance selon le volume calculé des avoirs, les dix principaux Etats ou territoires vers lesquels les personnes concernées ont transféré les avoirs des comptes et dépôts qu'elles ont soldés entre le moment de la signature du présent accord et de son entrée en vigueur. Cette communication mentionne également le nombre de personnes concernées par Etat ou territoire. Les données collectées et communiquées selon le présent article ne sont pas publiées par les Etats contractants.

Art. 17

Renonciation à la poursuite d'infractions pénales et administratives, responsabilité

1. Les personnes ayant participé à une infraction pénale ou administrative en matière fiscale commise avant la signature du présent accord par une personne concernée en lien avec des avoirs au sens du présent accord ne sont pas poursuivies. Dans de tels cas, aucune amende pécuniaire à l'encontre de personnes morales et de groupements de personnes selon le § 30 OWiG n'est fixée pour l'infraction pénale ou administrative en matière fiscale ou la violation d'une obligation de surveillance selon le § 130 OWiG dont l'élément clé est l'infraction pénale ou administrative en matière fiscale. Les phrases 1 et 2 ne s'appliquent pas si suffisamment d'indices factuels au sens du § 152, al. 2, StPO concernant une participation à une infraction pénale ou administrative en matière fiscale sont à la disposition de l'autorité alle4723

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

mande compétente selon le droit allemand au moment de la signature du présent accord et que les participants étaient au courant ou devaient s'y attendre après une évaluation objective de la situation.

2. Si les conditions citées à l'al. 1 sont réunies, la responsabilité selon le § 71 AO tombe également.

3. Les participants à des infractions pénales ou administratives liées à l'acquisition de données de clients bancaires déterminantes du point de vue fiscal qui ont été commises avant la signature du présent accord ne sont poursuivies ni selon le droit suisse ni selon le droit allemand; les procédures en cours sont suspendues. Sont exclues les procédures selon le droit suisse concernant des collaborateurs de banques en Suisse.

Partie 3 Prélèvement d'un impôt à la source par les agents payeurs suisses Art. 18

Prélèvement par les agents payeurs suisses d'un impôt équivalent à l'impôt allemand sur les revenus avec effet libératoire

1. Les agents payeurs suisses prélèvent auprès des personnes concernées un montant correspondant à l'impôt allemand sur les revenus (ci-après dénommé «impôt») sur les revenus suivants: a)

revenus d'intérêts;

b)

revenus de dividendes;

c)

autres revenus que ceux cités aux let. a et b;

d)

gains en capital.

Sont également soumis à l'impôt les compensations ou avantages accordés en lieu et place des revenus mentionnés aux let. a à d.

Aux fins du présent accord, l'annexe II présente, sous forme de tableau, les transactions typiques et la classification des paiements qui en découlent pour les revenus mentionnés aux let. a à d.

2. Le débiteur de l'impôt selon l'al. 1 est la personne concernée. Le taux d'imposition est de 25 %.

3. Concomitamment, les agents payeurs suisses prélèvent auprès de la personne concernée un montant équivalent au supplément de solidarité selon la loi allemande sur le supplément de solidarité (Solidaritätszuschlaggesetz). Celui-ci s'élève à 5,5 % de l'impôt à prélever selon l'al. 1. Les dispositions des art. 20 à 22 s'appliquent en conséquence.

4. Dès lors que les revenus mentionnés à l'al. 1 ont été soumis à l'impôt, l'impôt allemand sur les revenus est considéré comme acquitté, avec effet libératoire, pour autant que la loi allemande concernant l'impôt sur les revenus (Einkommensteuergesetz) prévoie un tel effet pour ces revenus.

4724

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

5. Si l'impôt allemand sur les revenus est acquitté par le prélèvement de l'impôt selon le présent accord, il en va de même pour le supplément allemand de solidarité.

6. Les revenus mentionnés à l'al. 1 peuvent, à la demande de la personne concernée, être soumis à un paiement supplémentaire en faveur des églises allemandes autorisées à prélever un impôt. La demande peut être révoquée pour la fin d'une année civile avec effet l'année civile suivante. Dans de tels cas, les agents payeurs suisses prélèvent, en dérogation aux al. 2 et 3: a)

l'impôt selon l'al. 1 à un taux de 24,45 %;

b)

l'impôt selon l'al. 3 équivalant à 5,5 % de l'impôt à prélever selon la let. a; et

c)

un montant équivalant à 9 % de l'impôt à prélever selon la let. a.

Dans le cadre du présent accord, les renvois aux al. 1 à 3 comprennent le renvoi aux let. a et b du présent alinéa.

Art. 19

Modification des taux d'imposition

1. L'autorité compétente allemande communique par écrit à l'autorité compétente suisse toute modification des taux d'imposition dans le droit allemand qui concernent les revenus ou les avoirs imposés selon la partie 3 du présent accord.

2. Les taux d'imposition modifiés dans le droit allemand après la signature du présent accord s'appliquent simultanément à l'imposition des revenus ou avoirs correspondants soumis au présent accord, pour autant que l'autorité compétente suisse n'ait pas communiqué par écrit, dans un délai de 30 jours après réception de la communication de l'autorité compétente allemande, que la modification de taux ne sera pas exécutée dans le cadre de l'application du présent accord. L'autorité compétente suisse publie sans délai toute modification des taux d'imposition et veille à ce que les agents payeurs suisses en soient informés.

Art. 20

Relation avec d'autres impôts

1. Le prélèvement de l'impôt anticipé suisse selon la LIA reste inchangé. L'agent payeur suisse peut demander, en son nom propre et pour le compte de la personne concernée, le remboursement intégral ou partiel de l'impôt, pour autant que la convention de double imposition entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne prévoie cette possibilité. L'impôt anticipé non récupérable (impôt résiduel) selon la convention de double imposition est imputé sur l'impôt selon l'art. 18, al. 1 et 2. Cette imputation ne doit toutefois pas dépasser le montant de l'impôt selon l'art. 18, al. 1 et 2.

2. Si les revenus mentionnés à l'art. 18, al. 1, sont soumis à un impôt à la source en République fédérale d'Allemagne, l'agent payeur suisse impute cet impôt à la source sur l'impôt selon l'art. 18, al. 1 et 2. Cette imputation ne doit toutefois pas dépasser le montant de l'impôt selon l'art. 18, al. 1 et 2.

3. Si les revenus mentionnés à l'art. 18, al. 1, sont soumis à un impôt à la source dans un Etat tiers, l'agent payeur suisse impute cet impôt à la source sur l'impôt selon l'art. 18, al. 1 et 2, pour autant que la convention de double imposition entre la 4725

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

République fédérale d'Allemagne et l'Etat tiers exclue le remboursement de cet impôt à la source (impôt résiduel). Cette imputation ne doit toutefois pas dépasser le montant de l'impôt selon l'art. 18, al. 1 et 2.

Art. 21

Déclaration volontaire

1. Si la personne concernée autorise expressément un agent payeur suisse à déclarer à l'autorité compétente allemande les revenus d'un compte ou d'un dépôt, l'agent payeur effectue une déclaration en lieu et place du prélèvement de l'impôt sur les revenus mentionnés à l'art. 18, al. 1.

2. La déclaration comprend les informations suivantes: a)

l'identité (nom et date de naissance) et le lieu de domicile de la personne concernée;

b)

le numéro d'identification (Identifikationsnummer) selon le § 139b AO, dans la mesure où il est connu;

c)

le nom et l'adresse de l'agent payeur suisse;

d)

le numéro de client de la personne concernée (numéro de client, de compte ou de dépôt, code IBAN);

e)

l'année fiscale concernée;

f)

le montant total des revenus obtenus pour l'année concernée ainsi que les revenus positifs et négatifs calculés selon l'art. 23.

Art. 22

Imposition dans le cadre de la procédure de taxation en République fédérale d'Allemagne

L'impôt prélevé selon l'art. 18, al. 1 et 2, est considéré comme un impôt sur les revenus selon le § 36 EStG prélevé en République fédérale d'Allemagne au moyen d'une retenue fiscale.

Art. 23

Base de calcul

1. L'agent payeur suisse prélève l'impôt sur les paiements sans déduction de la manière suivante: a)

dans le cas de revenus d'intérêts au sens de l'art. 18, al. 1, let. a: (i) dans le cas de revenus d'intérêts au sens de l'art. 24, al. 1, let. a: sur le montant brut des intérêts payés ou crédités, (ii) dans le cas de revenus d'intérêts au sens de l'art. 24, al. 1, let. b ou d: sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces lettres, (iii) dans le cas de revenus d'intérêts au sens de l'art. 24, al. 1, let. c: sur le montant des intérêts visés à cette lettre;

b)

dans le cas de revenus de dividendes au sens de l'art. 18, al. 1, let. b: (i) dans le cas de dividendes au sens de l'art. 25, let. a: sur le montant brut des dividendes payés ou crédités ou sur la valeur vénale des dividendes en nature au moment de leur entrée,

4726

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

(ii) dans le cas de dividendes au sens de l'art. 25, let. b: sur le montant des dividendes visés à cette lettre, (iii) dans le cas de dividendes au sens de l'art. 25, let. c: sur le montant des revenus visés à cette lettre; c)

dans le cas d'autres revenus au sens de l'art. 18, al. 1, let. c: (i) dans le cas d'autres revenus au sens de l'art. 26, let. a: sur le montant brut des autres revenus payés ou crédités, (ii) dans le cas d'autres revenus au sens de l'art. 26, let. b: sur le montant des autres revenus visés à cette lettre, (iii) dans le cas d'autres revenus au sens de l'art. 26, let. c: sur le montant des autres revenus visés à cette lettre;

d)

dans le cas gains en capital au sens de l'art. 18, al. 1, let. d: (i) sur le produit de la cession, déduction faite du prix d'acquisition et des dépenses ayant un rapport matériel direct avec la cession; (ii) si des données historiques permettant de calculer le prix d'acquisition ne sont pas disponibles, l'impôt est prélevé à hauteur de 30 % du produit de la cession; (iii) si la personne concernée transfère des avoirs sur un compte ou un dépôt d'un tiers, l'opération est considérée comme une cession.

2. Les revenus négatifs au sens de l'art. 18, al. 1, sont compensés par des revenus positifs réalisés au cours de la même année civile auprès du même agent payeur suisse. La compensation de pertes résultant de la cession d'actions est restreinte aux gains résultant de la cession d'actions. Les pertes résiduelles peuvent, les années suivantes et compte tenu de la restriction de la compensation en cas de pertes résultant de la cession d'actions, être compensées par des revenus futurs au sein du même agent payeur suisse. A la demande de la personne concernée, l'agent payeur suisse fournit une attestation concernant le montant des pertes résiduelles à la fin d'une année civile, conformément au modèle prédéfini. Dans ce cas, les pertes ne sont pas reportées.

3. Si la personne concernée transfère l'intégralité de ses avoirs d'un agent payeur suisse sur un compte ou un dépôt d'un autre agent payeur suisse, l'agent payeur qui transfère les avoirs communique à l'agent payeur qui les reçoit le montant des pertes non compensées. Dans ce cas, une attestation selon l'al. 2 ne doit pas être établie.

Art. 24

Définition des revenus d'intérêts

1. Aux fins du présent accord, on entend par «revenus d'intérêts»: a)

(i)

les intérêts versés ou crédités sur un compte qui se rapportent à des créances de toute nature, y compris les intérêts payés sur des dépôts fiduciaires par des agents payeurs suisses au profit de la personne concernée, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur (intérêts résultant de droits de jouissance). Cela inclut notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci, 4727

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

mais exclut les intérêts de prêts entre personnes physiques n'agissant pas dans le cadre de leur activité professionnelle. Les intérêts moratoires pour paiement tardif ne sont pas considérés comme des revenus d'intérêts; (ii) les primes d'options encaissées; b)

les intérêts courus ou capitalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances visées à la let. a (i);

c)

les revenus d'intérêts directs ou générés par l'intermédiaire d'une entité visée à l'art. 4, al. 2, de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommée «directive»), distribués ou thésaurisés par: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses;

d)

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts dans les entités suivantes: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses.

2. Lorsqu'un agent payeur suisse ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme des revenus d'intérêts dans les cas déterminés à l'al. 1, let. c et d.

Art. 25

Définition des revenus de dividendes

Aux fins du présent accord, on entend par «revenus de dividendes»: a)

4728

les dividendes versés ou crédités sur un compte, les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident;

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

b)

les revenus de dividendes directs ou générés par l'intermédiaire d'une entité visée à l'art. 4, al. 2, de la directive, distribués ou thésaurisés par: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses;

c)

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts dans les entités suivantes: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses.

Art. 26

Définition des autres revenus

Aux fins du présent accord, on entend par «autres revenus»: a)

les paiements assimilés à des intérêts au sens de l'art. 24, al. 1, let. a, et à des dividendes au sens de l'art. 25, let. a, encaissés en relation avec des instruments financiers dérivés, des prêts de valeurs mobilières, des opérations Repo, des swaps et des transactions similaires, ainsi que les autres frais et commissions encaissés lors de ces transactions;

b)

les autres revenus directs ou générés par l'intermédiaire d'une entité visée à l'art. 4, al. 2, de la directive, distribués par: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses;

c)

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts dans les entités suivantes: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; 4729

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

(ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses.

Art. 27

Définition des gains en capital

Aux fins du présent accord, on entend par «gains en capital»: a)

les bénéfices réalisés lors de la vente de parts détenues dans des sociétés, de coupons de dividendes et d'intérêts, de prêts, de prétentions découlant de contrats d'assurance et d'autres créances en capital. Sont également considérés comme des gains en capital les gains provenant d'instruments financiers dérivés ou d'opérations à terme constituées sous forme d'instruments financiers dérivés, ainsi que la différence de valeur ou, également, la somme d'argent ou l'avantage, déterminés par la valeur d'une variable, que la personne concernée obtient lors d'une opération à terme. Sont aussi visés le rachat, le remboursement ou la cession ainsi que l'apport effectué dans une société de capitaux.

b)

les gains en capital directs ou réalisés par l'intermédiaire d'une entité visée à l'art. 4, al. 2, de la directive, distribués par: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses;

c)

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts dans les entités suivantes: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses.

Art. 28

Dispositions administratives

1. Les agents payeurs suisses versent l'impôt prélevé selon la partie 3 du présent accord à l'autorité compétente suisse au plus tard dans les deux mois qui suivent la 4730

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

fin de l'année fiscale de la Suisse. La déclaration s'effectue au moyen d'une liste séparée des montants d'impôt selon l'art. 18, al. 1 à 3. Dans les cas visés à l'art. 18, al. 6, la liste séparée est établie selon les lettres a à c dudit alinéa.

2. L'autorité compétente suisse transfère cet impôt à l'autorité compétente allemande en un seul versement au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin de l'année fiscale de la Suisse, après déduction d'une commission de perception de 0,1 %.

3. Les agents payeurs suisses calculent, prélèvent et transfèrent à l'autorité compétente suisse les montants d'impôt visés à l'art. 18, al. 1 à 3 et 6, en euros. Si le compte ou le dépôt n'est pas géré dans cette monnaie, l'agent payeur suisse se réfère au cours fixe des devises publié par SIX Telekurs SA à la date correspondante.

L'autorité compétente suisse transfère l'impôt à l'autorité compétente allemande également en euros.

4. Dans les cas de déclaration volontaire visés à l'art. 21, les agents payeurs suisses transmettent les données énumérées à l'art. 21, al. 2, à l'autorité compétente suisse au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin de l'année fiscale de la Suisse.

Celle-ci transmet automatiquement les données à l'autorité compétente allemande une fois par an, au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'année fiscale de la Suisse.

Art. 29

Attestation de l'agent payeur suisse

1. Chaque année et en cas de résiliation de la relation bancaire, l'agent payeur suisse établit à l'intention de la personne concernée une attestation qui mentionne notamment les données visées aux art. 18 et 20 ainsi que les pertes visées à l'art. 23, al. 2.

Cette attestation doit être établie selon le modèle prédéfini.

2. La République fédérale d'Allemagne accepte les attestations délivrées par les agents payeurs suisses selon l'al. 1 comme attestations à des fins fiscales.

Art. 30

Transfert d'avoirs

Si la personne concernée transfère des avoirs placés auprès d'un agent payeur suisse sur un compte ou un dépôt d'un autre agent payeur suisse, l'agent payeur qui transfère les avoirs doit communiquer à celui qui les reçoit toutes les données concernant ces avoirs qui sont déterminantes pour la définition de la base de calcul. Il en va de même en cas de transfert d'avoirs effectué depuis ou sur un compte ou un dépôt d'un agent payeur allemand.

Art. 31

Successions

1. Si l'agent payeur suisse apprend le décès d'une personne concernée, il gèle les avoirs dont la personne concernée était le bénéficiaire effectif à la date de son décès.

Les obligations de diligence suisses en vigueur doivent être respectées. L'agent payeur suisse lève le gel des avoirs après avoir prélevé l'impôt selon l'al. 2 ou après que les héritiers aient consenti à la transmission des renseignements selon l'al. 3.

Nonobstant ce qui précède, les retraits sont autorisés jusqu'à 50 % au plus des avoirs existants à la date du décès de la personne concernée.

4731

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

2. A condition de prouver à l'agent payeur suisse leur qualité de bénéficiaires effectifs des avoirs de la personne décédée, les héritiers peuvent, dans un délai d'une année à compter de la date du décès de la personne concernée, autoriser par écrit l'agent payeur suisse à transmettre les renseignements selon l'al. 3. En l'absence d'une telle autorisation, une fois le délai échu ou s'il apprend après coup le décès de la personne concernée, l'agent payeur suisse prélève un montant correspondant à 50 % des avoirs existants à la date du décès de la personne concernée. L'art. 28, al. 3, s'applique par analogie.

3. Si les héritiers fournissent à l'agent payeur suisse une autorisation écrite, celui-ci effectue une déclaration comprenant les renseignements suivants: a)

l'identité (nom et date de naissance) et le lieu de domicile de la personne concernée décédée;

b)

dans la mesure où il est connu, le numéro d'identification (Identifikationsnummer) selon le § 139b AO tant de la personne concernée décédée que de l'héritier ou des héritiers;

c)

le nom et l'adresse de l'agent payeur suisse;

d)

le numéro de client de la personne concernée décédée (numéro de client, de compte ou de dépôt, code IBAN);

e)

dans la mesure où ils sont connus, l'identité (nom et date de naissance) et le lieu de domicile de l'héritier ou des héritiers;

f)

le solde du compte à la date du décès de la personne concernée.

4. Si, en raison de liquidités insuffisantes, l'agent payeur suisse n'est pas en mesure de prélever le montant total de l'impôt selon l'al. 2, il transmet les renseignements énumérés à l'al. 3 pour autant que les héritiers n'aient pas mis à disposition le montant nécessaire dans un délai fixé par l'agent payeur suisse et n'excédant pas huit semaines. Dans ce cas, une autorisation écrite des héritiers n'est pas nécessaire.

5. Lors du prélèvement de l'impôt selon l'al. 2 ou de la transmission des renseignements selon l'al. 3, l'agent payeur suisse établit à l'intention des héritiers une attestation selon le modèle prédéfini.

6. Les agents payeurs suisses versent l'impôt prélevé selon l'al. 2 dans un délai d'un mois à l'autorité compétente suisse et lui communiquent en même temps le nom du land de la République fédérale d'Allemagne où la personne concernée décédée était domiciliée. L'autorité compétente suisse transfère sans délai cet impôt et le nom du land de la République fédérale d'Allemagne à l'autorité compétente allemande, après déduction d'une commission de perception de 0,1 %.

7. En cas de déclaration selon l'al. 3, les agents payeurs suisses transmettent les renseignements dans un délai d'un mois à l'autorité compétente suisse. Celle-ci les transmet sans délai à l'autorité compétente allemande.

8. Si les héritiers présentent à l'autorité allemande compétente selon le droit allemand une attestation établie selon l'al. 5, l'autorité allemande compétente selon le droit allemand impute l'impôt selon l'al. 2 sur l'impôt sur les successions dû en République fédérale d'Allemagne et rembourse tout excédent aux héritiers. Dans ce cas, l'al. 9 ne s'applique pas.

4732

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

9. Lorsque l'impôt selon l'al. 2 a été entièrement crédité sur le compte relais créé à cet effet par l'agent payeur suisse, l'impôt allemand sur les successions (Erbschaftsteuer) dû sur les avoirs correspondants est réputé éteint au moment même de sa naissance.

Art. 32

Protection du but de l'accord

1. Afin de protéger le but du présent accord, l'autorité compétente suisse fournit à l'autorité allemande compétente selon le droit allemand, avec le concours de l'autorité compétente allemande, des renseignements sur la base de demandes mentionnant l'identité de la personne imposable en République fédérale d'Allemagne et fondées sur des faits plausibles. La demande de renseignements ne doit pas mentionner obligatoirement le nom de l'agent payeur suisse.

2. Pour permettre l'identification de la personne imposable en République fédérale d'Allemagne, l'autorité compétente allemande communique le nom, l'adresse, la date de naissance et la profession de cette personne, ainsi que toute autre information connue pouvant servir à identifier cette personne.

3. Il y a faits plausibles lorsque, au vu des circonstances, l'autorité allemande compétente selon le droit allemand juge nécessaire de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des déclarations d'une personne imposable en République fédérale d'Allemagne. L'autorité tient notamment compte des déclarations fournies par la personne imposable en République fédérale d'Allemagne, des revenus de celle-ci, des résultats du contrôle fiscal externe, des communications de contrôle ainsi que des informations concernant les personnes ayant participé à l'établissement de la déclaration d'impôt. Les demandes sans fondement («fishing expeditions») sont exclues.

4. L'autorité allemande compétente selon le droit allemand informe la personne imposable en République fédérale d'Allemagne de la demande de renseignements prévue. Cette personne dispose d'un recours en vue de l'examen de cette demande.

5. Dans la demande de renseignements, l'autorité allemande compétente selon le droit allemand assure que les conditions de la demande sont remplies. Aux fins du présent article, elle indique s'il s'agit selon elle d'avoirs privés ou professionnels et mentionne la période d'imposition pour laquelle les données sont nécessaires. Sur la base de cette demande, l'autorité compétente suisse vérifie si la personne imposable en République fédérale d'Allemagne détient des comptes ou des dépôts en Suisse. Si cette personne détenait de tels comptes ou dépôts pendant la période mentionnée, l'autorité compétente suisse communique à l'autorité compétente allemande le nom des banques concernées
et le nombre de comptes ou de dépôts détenus pendant cette période. Si l'existence de tels comptes ou dépôts n'est pas établie, l'autorité compétente suisse informe l'autorité compétente allemande qu'il n'existe aucun compte ou dépôt assujetti à l'obligation de renseigner. Pour obtenir des informations complémentaires, l'autorité allemande compétente selon le droit allemand doit engager une procédure d'assistance administrative ou d'entraide judiciaire.

6. Les établissements soumis à la loi suisse du 8 novembre 1934 sur les banques sont tenus, à la demande de l'autorité compétente suisse, de communiquer à celle-ci

4733

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

les comptes et les dépôts de la personne imposable en République fédérale d'Allemagne dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre de la présente disposition.

7. Avant de transmettre les renseignements, l'autorité compétente suisse informe la personne imposable en République fédérale d'Allemagne qu'elle prévoit de donner suite à la demande. Cette personne a le droit de faire examiner par un tribunal la communication de renseignements prévue. Les indications fournies par l'autorité allemande compétente selon le droit allemand concernant le caractère privé ou professionnel des avoirs au sens de l'al. 5 sont contraignantes pour les autorités suisses et ne font donc pas l'objet de l'examen par le tribunal.

8. Le nombre de demandes pouvant être déposées au cours d'une période de deux ans est limité. Ce nombre comprend aussi bien les demandes concernant des avoirs privés que celles concernant des avoirs professionnels.

9. Après l'entrée en vigueur du présent accord, la commission mixte au sens de l'art. 39 fixe le nombre maximum de demandes autorisées selon cet article pour l'année de l'entrée en vigueur et l'année suivante. Le nombre maximum de demandes doit être approprié. Il se situe globalement entre 900 et 1300 pour la première période de deux ans. Au début de la période suivante de deux ans, la commission mixte adapte le nombre maximum de demandes en fonction des expériences faites, le nombre fixé pour la première période de deux ans pouvant être augmenté ou diminué de 20 % au maximum.

10. A partir de la cinquième année, la commission mixte réexamine le nombre maximum de demandes tous les deux ans, au début de la période de deux ans, et l'adapte éventuellement pour l'année en cours et l'année suivante. Si, au cours des deux années précédentes, l'autorité compétente allemande a déposé une demande selon cet article dans moins de 20 % des cas autorisés, le nombre maximum de demandes n'est pas adapté. En revanche, si l'autorité compétente allemande a, pendant cette période, déposé une demande selon cet article dans 20 % ou plus des cas autorisés, les règles suivantes sont applicables: a)

Si, compte tenu de la let. c, plus des deux tiers des demandes déposées au cours des deux années précédentes permettent d'identifier des comptes ou des dépôts non déclarés par la personne imposable en République fédérale d'Allemagne à la demande expresse de l'autorité compétente allemande (voir aussi al. 3), le nombre total des demandes autorisées pour l'année en cours et l'année suivante est augmenté de 15 %.

b)

Si, compte tenu de la let. c, moins d'un tiers des demandes déposées au cours des deux années précédentes permettent d'identifier des comptes ou des dépôts non déclarés par la personne imposable en République fédérale d'Allemagne à la demande expresse de l'autorité compétente allemande (voir aussi al. 3), le nombre total des demandes autorisées pour l'année en cours et l'année suivante est réduit de 15 %.

c)

Les demandes qui permettent uniquement d'identifier des comptes ou des dépôts visés à l'art. 42 ne sont pas prises en compte pour déterminer le nombre de demandes ayant abouti et le nombre total des demandes déposées selon les lettres a et b.

4734

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

11. Les dispositions de cet article s'appliquent aux périodes qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Art. 33

Disposition relative aux abus

1. Les Etats contractants reconnaissent qu'une personne concernée est libre de placer ses avoirs dans un Etat ou un territoire de son choix.

2. Les agents payeurs suisses ne gèrent pas eux-mêmes des structures artificielles ni n'en soutiennent l'utilisation s'ils savent que ces structures ont pour but unique ou principal d'éviter l'imposition d'avoirs selon les dispositions du présent accord.

3. Indépendamment du fait que la personne concernée est débitrice de l'impôt selon l'art. 18, al. 1, un agent payeur suisse ayant agi en contradiction avec l'al. 2 est tenu de verser à l'autorité compétente suisse un montant équivalent à l'impôt dû selon l'art. 18, al. 1 à 3. L'autorité compétente suisse transfère ce montant à l'autorité compétente allemande. L'agent payeur suisse peut exercer un recours contre une personne concernée ayant participé à une structure visée à l'al. 2.

Si la République fédérale d'Allemagne a perçu l'impôt dû sur les revenus des avoirs des personnes concernées auprès de la personne concernée et, sur la base de cette disposition, obtenu le montant de l'impôt de l'agent payeur suisse, l'autorité compétente allemande effectue un remboursement à l'agent payeur suisse à hauteur du montant doublement perçu.

4. L'al. 3 n'est applicable que s'il existe des preuves formelles et directes dans le cas d'espèce concret.

Partie 4 Dispositions finales Art. 34

Mesures de réciprocité de la part de la République fédérale d'Allemagne

En vue de garantir l'imposition des revenus de capitaux réalisés par des personnes résidant en Suisse auprès d'agents payeurs établis en République fédérale d'Allemagne, la Suisse peut demander à la République fédérale d'Allemagne d'introduire des mesures correspondantes dans le cadre de la réciprocité fondamentale du présent accord. Ces mesures doivent être similaires à celles qui sont adoptées par la République fédérale d'Allemagne à l'égard d'autres Etats. Les modalités de mise en oeuvre feront l'objet d'un accord entre les Etats contractants.

Art. 35

Utilisation de renseignements

1. Tout renseignement obtenu par un Etat contractant dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord doit être traité de manière confidentielle et ne peut être utilisé sans le consentement de la personne concernée que lors d'une procédure administrative ou judiciaire en matière fiscale, d'une procédure pénale pour infrac-

4735

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

tion pénale en matière fiscale ou d'une procédure relative aux amendes pécuniaires pour infraction administrative en matière fiscale.

2. Dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat contractant qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les restrictions d'utilisation prévues par le présent article ne s'appliquent pas en cas de déclaration volontaire selon les art. 9, 21 et 31, al. 3.

Art. 36

Mise en oeuvre du présent accord

Les Etats contractants prennent les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent accord et prévoient notamment des dispositions relatives aux procédures et à la responsabilité ainsi que des dispositions pénales.

Art. 37

Contrôle

1. L'autorité compétente suisse effectue des contrôles auprès des agents payeurs suisses. Ces contrôles ont pour objet de vérifier si les agents payeurs suisses respectent les obligations découlant du présent accord.

2. Elle effectue des contrôles en relation avec la partie 2 du présent accord dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Les contrôles sont effectués auprès d'un échantillon représentatif des agents payeurs suisses.

3. Les contrôles en relation avec la partie 3 du présent accord sont effectués régulièrement.

4. L'autorité compétente suisse informe l'autorité compétente allemande, au moyen d'un rapport récapitulatif, des résultats et des principales constatations découlant des contrôles effectués l'année précédente conformément au présent article. Le rapport peut être publié.

Art. 38

Consultation

1. En cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent accord, les autorités compétentes se consultent mutuellement et s'efforcent de trouver une solution. Si elles ne parviennent pas à s'entendre, elles soumettent l'affaire à la commission mixte.

2. L'autorité compétente allemande informe l'autorité compétente suisse de toute modification du droit allemand en matière d'imposition des revenus ou des avoirs qui tombent sous le présent accord.

3. Les autorités compétentes s'informent mutuellement des développements susceptibles d'avoir une incidence sur le bon fonctionnement du présent accord. Toute information relative à des accords conclus entre un Etat contractant et un Etat tiers, notamment ceux qui concernent l'application de l'art. 20, doit également être transmise.

4736

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Art. 39

Commission mixte

1. Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, les Etats contractants mettent en place une commission mixte paritaire, formée de représentants des deux Etats contractants.

2. La commission mixte fixe la forme et le contenu des attestations prévues par le présent accord.

3. En sus des tâches qui lui sont attribuées dans d'autres dispositions du présent accord, la commission mixte exerce les fonctions suivantes: a)

vérifier le bon fonctionnement du présent accord;

b

analyser les développements pertinents;

c)

émettre des recommandations à l'intention des Etats contractants pour la modification ou la révision du présent accord;

d)

adapter l'annexe II du présent accord.

Art. 40

Circonstances extraordinaires

Si des perturbations exceptionnelles sur les marchés financiers compromettent la mise en oeuvre du présent accord, les Etats contractants se consultent mutuellement et prennent ensemble des mesures appropriées.

Art. 41

Annexes

Les annexes I et II font partie intégrante du présent accord.

Art. 42

Disposition transitoire relative à l'art. 32

1. En se fondant sur les renseignements obtenus des agents payeurs suisses conformément à l'art. 32, al. 6, l'autorité compétente suisse vérifie si chaque demande allemande pour laquelle des avoirs privés sont présumés remplit les conditions suivantes en ce qui concerne les comptes ou les dépôts: ­

le compte ou le dépôt existait déjà à la date de référence 2;

­

après la date de référence 2, il n'y a eu aucun changement du bénéficiaire effectif. Un changement de bénéficiaire suite à une succession est considéré comme un changement du bénéficiaire effectif aux fins du présent alinéa;

­

le paiement unique selon l'art. 7, al. 2, a été effectué sur tous les avoirs se trouvant sur le compte ou le dépôt au moment de l'entrée en vigueur du présent accord;

­

les revenus réalisés après la date d'entrée en vigueur du présent accord ont été imposés conformément à l'art. 18, al. 1;

­

depuis la date de référence 2, le compte ou le dépôt n'a enregistré aucune entrée de capitaux; les avoirs déposés entre la date de référence 2 et la date d'entrée en vigueur du présent accord et qui font partie du montant bénéfi-

4737

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

ciant de l'effet extinctif selon l'art. 7, al. 6, ne sont pas considérés comme des entrées de capitaux.

2. Si toutes les conditions sont remplies selon l'al. 1, l'autorité compétente suisse ne transmet aucun renseignement à l'autorité compétente allemande, conformément à l'art. 32, al. 5, 4e phrase, et informe l'autorité compétente allemande que le compte ou le dépôt n'est pas assujetti à l'obligation de renseigner.

Art. 43

Entrée en vigueur

1. Les Etats contractants se notifient mutuellement par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour l'entrée en vigueur du présent accord. L'accord entre en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivant la date de réception de la dernière notification.

2. En relation avec la partie 3 du présent accord, seuls les paiements effectués après la date d'entrée en vigueur du présent accord sont pris en compte. L'art. 31 s'applique aux décès de personnes concernées survenus après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Art. 44

Dénonciation et abrogation

1. Le présent accord reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par un Etat contractant.

2. Chaque Etat contractant peut dénoncer le présent accord pour la fin d'une année civile par une notification adressée à l'autre Etat contractant avec un préavis de deux ans.

3. Si un Etat contractant compromet gravement les effets du présent accord, l'autre Etat contractant peut dénoncer le présent accord par une notification adressée avec un préavis de six mois. Avant d'adresser la notification, il avertit la commission mixte et lui fournit des preuves relatives à l'atteinte au présent accord par l'autre Etat contractant.

4. L'al. 3 s'applique par analogie si une modification des taux d'imposition selon l'art. 19, al. 2, n'est pas reprise.

5. En cas de dénonciation du présent accord: a)

les droits des personnes concernées selon l'art. 22 et des héritiers selon l'art. 31, al. 8, ne sont pas affectés;

b)

la Suisse établit un décompte final à la fin de la période d'applicabilité du présent accord et effectue un paiement pour solde de tout compte à la République fédérale d'Allemagne.

4738

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Fait à Berlin, le 21 septembre 2011, en deux versions originales en langue allemande.

Pour la Confédération suisse

Pour la République fédérale d'Allemagne

4739

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Annexe I

Calcul du montant du paiement unique
2
n 2 C 9 ' C 10
1 n
Cd

C C
t P max 3 d 8 10 2
3 10

t min C d


'





Où C9 ' = Cd + Cd · r C10 ' = Cd + Cd · 2 · r





Cd






cf

C8

si C10 C8

C10

si C8 C10 1.2 C8

1.2 C8

10 8 max plus values reversemen ts C8 i 9 i 1








si C10 1.2 C8



P Cd

Pour éviter les impôts négatifs si C d n C 0 , cette valeur est fixée à zéro.

8

Le paiement unique augmenté P' est calculé comme suit: Si cf 0,34 (c.-à-d. 34 %), et: si 1 mio Cd < 2 mio, si 2 mio Cd < 3 mio, si 3 mio Cd < 4 mio, si 4 mio Cd < 5 mio, si 5 mio Cd < 6 mio, si 6 mio Cd < 7 mio, si 7 mio Cd,

Dans ce cas, P' = cf' Cd.

4740

cf' est égale à 0,35 cf' est égale à 0,36 cf' est égale à 0,37 cf' est égale à 0,38 cf' est égale à 0,39 cf' est égale à 0,40 cf' est égale à 0,41.

(«formule de base»)

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

L'art. 7, al. 5, stipule que le paiement unique est calculé en euros. Par conséquent, tous les montants indiqués dans cette annexe sont en euros.

P P' t cf cf' Cd n C i Ci C8 C10 C9', C10' r tmin Reversements

Paiement unique Paiement unique augmenté Taux d'imposition (34 %) Charge fiscale Charge fiscale augmentée Capital déterminant Nombre d'années de la relation bancaire avant le 31.12.2010, 0n8 Montant du capital à la fin de l'année d'ouverture de la relation bancaire. Pour les relations bancaires ouvertes avant le 01.01.2003, le montant du capital au 31.12.2002 est déterminant.

Année i, 1 i 10, l'année 1 débutant le 01.01.2003 Montant du capital à la fin de l'année i Montant du capital à la fin de la 8e année (31.12.2010) Montant du capital à la fin de la 10e année (31.12.2012) Capital fictif à la fin de la 9e année (31.12.2011), ou de la 10e année (31.12.2012) Rendement (3 % par an) Taux d'imposition minimum (21 %) Entrées de capitaux des années 9 et 10 qui compensent les sorties des années 1 à 8

4741

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Annexe II

Tableau de concordance Evénements provenant d'actions

Catégorie de revenus selon l'EStG

Classement selon l'EStG

Catégorie de revenus selon l'accord

Classement selon l'accord

Base de calcul de l'impôt libératoire Art. 233

AFisE4

Dividende (y compris dividende de liquidation) Actions gratuites (si les conditions du § 7 KapErhStG sont remplies)

Dividende

§ 20 (1) 1 § 43 (1) 1 et 1a

Dividende

Art. 25

Montant brut

­

Sans incidence fiscale (scission du prix d'acquisition des anciennes parts)

(lettre du Ministère allemand des finances «Einzelfragen zur Abgeltungsteuer» du 22.12.2009 ch. 90) § 20 (1) 1 § 43 (1) 1 § 20 (4a) 5

Sans incidence fiscale pour les sociétés allemandes de capitaux et les sociétés étrangères

Art. 25

­

­

Dividende

Art. 25

Montant brut, si revenus perceptibles (correspond à la valeur nominale), sinon 0 CHF (actions sans valeur nominale)

­

Actions gratuites Dividende (si les conditions du § 7 KapErhStG ne sont pas remplies)

3 4

Base de calcul selon l'AFisE

Les éventuelles charges préalables demeurent réservées (réserve pour toutes les opérations et les catégories de revenus).

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (AFisE).

4742

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Evénements provenant d'actions

Catégorie de revenus selon l'EStG

Classement selon l'EStG

Catégorie de revenus selon l'accord

Classement selon l'accord

Base de calcul de l'impôt libératoire Art. 23

AFisE

Dividende en actions

Dividende

§ 20 (1) 1 § 43 (1) 1 § 20 (4a) 5

Dividende

Art. 25

­

Réduction du capital/ réduction de la valeur nominale/remboursment

Dividende Remboursement du capital-actions

§ 20 (1) 1 § 43 (1) 1

Dividende Remboursement du capital-actions ou apport de capital

Art. 25

Montant brut, si revenus perceptibles (correspond à la valeur nominale), sinon 0 CHF (actions sans valeur nominale) Montant brut

­

Division d'actions5 (split)

Sans incidence fiscale

­

­

Spin-off/scission et division

Sans incidence fiscale6 Dividende Gain en capital

En cas de neutralité fiscale: répartition du prix d'acquisition (1) suivant le rapport de division du droit commercial et les indications de l'émetteur ou

­

5 6

Sans incidence fiscale § 20 (4a) S 1 et S 5

Sans incidence fiscale dividende (prestation appréciable en argent) Gain en capital

Sans incidence fiscale Sans incidence fiscale Sans incidence fiscale Sans incidence fiscale Art. 25 Art. 27

Base de calcul selon l'AFisE

Répartition du prix d'acquisition en fonction du split

Sans l'augmentation gratuite de la valeur nominale.

Neutralité fiscale en cas de restructuration si le droit d'imposer de la République fédérale d'Allemagne n'est pas exclu en cas de cession des actions reçues ou si les Etats membres de l'Union européenne doivent appliquer l'art. 8 de la directive 90/434/CEE en cas de fusion.

4743

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Evénements provenant d'actions

Catégorie de revenus selon l'EStG

Classement selon l'EStG

Split-off

Sans incidence fiscale

­

Fusion

Sans incidence fiscale7

§ 20 (4a) S 1 et S 2

7

Catégorie de revenus selon l'accord

Sans incidence fiscale Dividende (prestation en argent) Sans incidence fiscale Composante en espèces (prestation appréciable en argent) Gain en capital

Classement selon l'accord

Sans incidence fiscale

Sans incidence fiscale Art. 25

Base de calcul de l'impôt libératoire Art. 23

(2) suivant le rapport mathématique d'échange.

En cas de spin-off/ scission: montant brut, si revenus perceptibles (correspond à la valeur nominale), sinon 0 CHF (actions sans valeur nominale) En cas de division: échange ­

La composante supplémentaire en espèces constitue des revenus courus (dividende)

AFisE

Base de calcul selon l'AFisE

­

­

Art. 27

Neutralité fiscale en cas de restructuration si le droit d'imposer de la République fédérale d'Allemagne n'est pas exclu en cas de cession des actions reçues ou si les Etats membres de l'Union européenne doivent appliquer l'art. 8 de la directive 90/434/CEE en cas de fusion.

4744

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Evénements provenant d'actions

Catégorie de revenus selon l'EStG

Dividende Revenu provenant de droits de jouissance (participation au produit de liquidation) Paiement compensatoi- Dividende re/«manufactured dividends»/action Prêts de titres (securities lending) Versement en dommages et intérêts

Vente: gain en capital/perte en capital

8

Autres revenus Dividende/gain en capital (l'origine du dommage est déterminante) Gain en capital/ perte en capital

Classement selon l'EStG

Catégorie de revenus selon l'accord

Classement selon l'accord

Base de calcul de l'impôt libératoire Art. 23

AFisE

§ 20 (1) 1 § 43 (1) 1

Dividende

Art. 25

Montant brut

­

§ 20 (1) 1 § 43 (1) 1 § 43 (1) 7 § 22 no 3

Dividende

Art. 25

Montant brut

­

Autres revenus

Art. 26

Revenus bruts

­

§ 20 (3) § 43 (1) 1 § 43 (1) 9

Dividende/gain en capital

Art. 25 Art. 27

Montant brut

­

§ 20 (2) 18 § 20 (4) § 43 (1) 9

Gain en capital/ perte en capital

Art. 27

­ Delta prix de vente moins les frais d'acquisition et de cession selon la méthode «first in ­ first out»

La vente d'actions acquises jusqu'au 31.12.2008 (après une année de détention) n'est pas imposable.

4745

Base de calcul selon l'AFisE

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Evénements provenant d'actions

Catégorie de revenus selon l'EStG

Classement selon l'EStG

Catégorie de revenus selon l'accord

Classement selon l'accord

Base de calcul de l'impôt libératoire Art. 23

AFisE

Ventes à découvert

Gain en capital/ perte en capital

§ 20 (2) 1 § 43 (1) 9 § 43a (2) 7

Gain en capital / perte en capital

Art. 27

­

Cession de droits de souscription

Gain en capital

§ 20 (2) 1 § 43 (1) 9 § 20 (4a)

Gain en capital

Art. 27

Base de calcul du remplacement (30 % du produit de la cession); correction si l'acquisition des parts a lieu au cours de l'année civile.

Montant brut

Autres opérations (fait supplétif)

4746

Intérêts Dividende Gain en capital/ perte en capital Autres revenus

­


­ ­

Base de calcul selon l'AFisE

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Evénements provenant d'obligations

Catégorie de revenus selon l'EStG

Classement selon l'EStG

Catégorie de revenus selon l'accord

Classement selon l'accord

Base de calcul de l'impôt libératoire Art. 23

AFisE

Base de calcul selon l'AFisE

Prime de remboursement (remboursement au-dessus du pair)

Gain en capital

§ 43 (1) 10 § 20 (4)

Intérêts Gain en capital

Art. 24 Art. 27

Intérêts: proportionnellement pro rata temporis



Revenus issus de la conversion (obligation contre actions) Exercice de la conversion

Intérêts Gain en capital

§ 43 (1) 2 § 20 (4a)

Intérêts Gain en capital

Art. 24 Art. 27



Coupons

Intérêts

§ 43 (1) 2 § 43 (1) 7

Intérêts

Art. 24

Intérêts: proportionnellement pro rata temporis A l'exercice de la conversion Gain en capital: cession fictive égale à 0 CHF.

Le prix d'acquisition des actions correspond au prix d'acquisition de la conversion Proportionnellement pro rata temporis

Imposée pro rata temporis en fonction de la durée de détention (en cas de vente) Imposés pro rata temporis en fonction des intérêts courus et de la durée de détention (en cas de conversion)

Paiement compensatoi- Intérêts re/«manufactured coupons»

§ 43 (1) 2 § 22 no 3

Intérêts Autres revenus

Art. 24 Art. 26

Revenus bruts



Prêt de titres (securities Autres revenus lending)

§ 22 no 3

Autres revenus

Art. 26

Revenus bruts

­

4747



Intérêts accumulés pro rata temporis en fonction de la durée de détention (au paiement) Revenus bruts

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Evénements provenant d'obligations

Classement selon l'EStG

Catégorie de revenus selon l'accord

Classement selon l'accord

Base de calcul de l'impôt libératoire Art. 23

AFisE

Paiement en dommages Intérêts/gain en et intérêts capital (l'origine du dommage est déterminante) Intérêts Repo Autres revenus

§ 20 (3) § 43 (1) 7 § 43 (1) 10

Intérêts Gain en capital

Art. 24 Art. 27

Montant brut

­

§ 22 no 3

Intérêts (intérêts du prêt) Autres revenus

Art. 24

Revenus bruts



Revenus bruts

Intérêts courus

Elément du gain en capital

§ 43 (1) 10 § 20 (2) 7

Intérêts Gain en capital

Art. 26 Art. 24 Art. 27

Revenus bruts



Revenu provenant de droits de jouissance (sans participation au produit de liquidation) Vente: Gain en capital/ perte en capital

Intérêts

§ 20 (1) 7 § 43 (1) 2

Intérêts

Art. 24

Montant brut



Intérêts courus imposés pro rata temporis en fonction de la durée de détention Montant brut

Gain en capital

§ 20 (2) 79

Gain en capital

Art. 27

Delta prix de vente moins prix d'acquisition et frais de cession

­

9

Catégorie de revenus selon l'EStG

Base de calcul selon l'AFisE

La vente d'obligations acquises jusqu'au 31.12.2008 (après une année de détention) n'est pas imposable si les intérêts sont versés régulièrement à de mêmes intervalles et à des taux fixes prédéterminés.

4748

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Evénements provenant d'obligations

Autres opérations (fait supplétif)

4749

Catégorie de revenus selon l'EStG

Classement selon l'EStG

Catégorie de revenus selon l'accord

Intérêts Dividende Gain en capital/ perte en capital Autres revenus

Classement selon l'accord

Base de calcul de l'impôt libératoire Art. 23

AFisE


­ ­

Base de calcul selon l'AFisE

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Evénements provenant d' opérations à terme

Catégorie de revenus selon l'EStG

Classement selon l'EStG

Catégorie de revenus selon l'accord

Classement selon l'accord

Base de calcul de l'impôt libératoire Art. 23

AFisE

Exercice de l'option/ certificats d'option (warrants) (règlement en espèces)

Gain en capital/ perte en capital

§ 20 (2) 3 § 20 (4) 5 § 43 (1) 11

Gain en capital/ perte en capital

Art. 27

­

Swaps

Gain en capital/ perte en capital

§ 20 (2) 3 § 20 (4) 5 § 43 (1) 11

Gain en capital/ perte en capital

Art. 27

Forwards

Gain en capital/ perte en capital

§ 20 (2) 3 § 20 (4) 5 § 43 (1) 11

Gain en capital/ perte en capital

Art. 27

Futures

Gain en capital/ perte en capital

§ 20 (2) 3 § 20 (4) 5 § 43 (1) 11

Gain en capital/ perte en capital

Art. 27

Paiement en dommages Gain en capital et intérêts

§ 20 (3) § 43 (1) 11

Gain en capital

Art. 27

Delta compensation de la différence ou somme en argent ou avantage (prix d'exercice) moins les frais en relation avec l'opération à terme Principe du cash-flow: recettes en tant que revenus, dépenses avec incidence fiscale immédiate Delta différence de valeur ou somme d'argent ou avantage moins les frais en relation avec l'opération à terme Delta différence de valeur ou somme d'argent ou avantage moins les frais en relation avec l'opération à terme Montant brut

10

Base de calcul selon l'AFisE10

­

­

­

­

Options, forwards, futures et swaps ne sont pas soumis à l'AFisE [directive relative à la fiscalité de l'épargne de l'Union européenne (retenue d'impôt et déclaration volontaire) du 1er janvier 2011 (ci-après «directive»), ch. 166 s.].

4750

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Evénements provenant d' opérations à terme

Catégorie de revenus selon l'EStG

Classement selon l'EStG

Catégorie de revenus selon l'accord

Classement selon l'accord

Base de calcul de l'impôt libératoire Art. 23

AFisE

Primes pour l'investisseur passif (rémunération pour l'octroi d'un droit d'option) Autres opérations (fait supplétif)

Prime pour l'investisseur passif

§ 20 (1) 11 § 43 (1) 8

Intérêts

Art. 24

Prime payée moins frais de couverture

­

4751

Intérêts Dividende Gain en capital/ perte en capital Autres revenus


­ ­

Base de calcul selon l'AFisE

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Evénements provenant de produits dérivés

Catégorie de revenus selon l'EStG

Classement selon l'EStG

Catégorie de revenus selon l'accord

Classement selon l'accord

Base de calcul de l'impôt libératoire Art. 23

AFisE

Base de calcul selon l'AFisE

Produits de protection du capital

Gain en capital/ perte en capital Intérêts

Gain en capital/ perte en capital Intérêts

Art. 27 Art. 24

Delta prix de vente moins prix d'acquisition



Indemnités garanties (directive ch. 169 s.)

Paiement des coupons de Reverse Convertibles (emprunts en actions) Cession Reverse Convertibles (emprunts en actions)

Intérêts

§ 20 (2) 7 § 20 (1) 7 § 43 (1) 7 § 43 (1) 10 § 20 (1) 7

Intérêts

Art. 24

Prime d'option



Indemnités garanties (directive ch. 176 s.)

Gain en capital/ perte en capital

§ 20 (2) 7 § 20 (4a) 3 § 20 (1) 7 § 43 (1) 7

Gain en capital/ perte en capital

Art. 27

­

Certificats sur indices d'actions ou paniers d'actions

Gain en capital/ perte en capital Intérêts

§ 20 (2) 7 § 20 (1) 7 § 43 (1) 7 § 43 (1) 10

Gain en capital/ perte en capital Intérêts

Art. 27 Art. 24

Certificats sur indices de créances ou paniers de créances

Gain en capital/ perte en capital Intérêts

§ 20 (2) 7 § 20 (1) 7 § 43 (1) 7 § 43 (1) 10

Gain en capital/ perte en capital Intérêts

Art. 27 Art. 24

Cession fictive égale à 0 CHF. Le prix d'acquisition des actions correspond au prix d'acquisition des Reverse Convertibles Delta prix de vente moins prix d'acquisition Intérêts: versements courus Delta prix de vente moins prix d'acquisition

11 12

Taxable income per share.

L'imposition de la différence pure s'applique en l'absence de TIS (directive ch. 163).

4752

­

­



Augmentation du TIS11 (intérêts accumulés) ou différence prix de vente-prix d'acquisition12

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Evénements provenant de produits dérivés

Catégorie de revenus selon l'EStG

Classement selon l'EStG

Catégorie de revenus selon l'accord

Classement selon l'accord

Base de calcul de l'impôt libératoire Art. 23

AFisE

Versement en dommages et intérêts

Gain en capital Intérêts (l'origine du dommage est déterminante)

§ 20 (2) 7 § 20 (1) 7 § 43 (1) 7 § 43 (1) 10

Gain en capital Intérêts

Art. 27 Art. 24

Montant brut

­

Autres opérations (fait supplétif)

4753

Intérêts Dividende Gain en capital/ perte en capital Autres revenus


­ ­

Base de calcul selon l'AFisE

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Evénements provenant de de fonds)

Catégorie de revenus selon l'EStG

Classement selon l'EStG

Catégorie de revenus selon l'accord

Classement selon l'accord

Base de calcul de l'impôt libératoire Art. 2313

AFisE14

Base de calcul selon l'AFisE

Distribution (fonds avec rapport correspondant)

Dividende

§ 2 (1) en rel.

avec 1 (3) S 2 § 2 (1) en rel.

avec 1 (3) S 2

Dividende distribué Dividende (intérêts distribués issus d'un fonds en obligations) Dividende (gain en capital distribué15) Dividende Intérêts Gain en capital

Art. 25

Coupons



Coupons

Art. 25

Coupons



Coupons

Art. 25

Coupons

Gain en capital

Coupons

Art. 25 Art. 24 Art. 27

Distribution + bénéfice intermédiaire + 70 % de la plus-value entre la première et la dernière valeur de rachat fixées dans l'année civile; au moins 6 % de la dernière valeur de reprise fixée dans l'année civile



Imposition de la différence pure (Delta prix de vente moins prix d'acquisition), car pas de TIS ni de TID16

Distribution (fonds sans rapport correspondant)

13 14 15 16

Dividende

Dividende

§ 2 (1) en rel.

avec 1 (3) S 2

Dividende

§6

Les revenus découlant d'immeubles détenus en propriété directe ne sont pas imposables au niveau de la personne concernée en tant qu'investisseur.

Catégories de fonds couvertes par l'AFisE: fonds de l'Union européenne selon la directive OPCVM, fonds de placement suisses pouvant bénéficier d'un affidavit, fonds d'Etats tiers avec rapport correspondant (directive ch. 111 à 146).

Non imposable si les papiers-valeurs ont été acquis par le fonds et la personne concernée jusqu'au 31.12.2008.

Taxable income per distribution.

4754

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Evénements provenant de de fonds)

Catégorie de revenus selon l'EStG

Classement selon l'EStG

Catégorie de revenus selon l'accord

Thésaurisation

Dividende

§ 2 (1) en rel.

avec 1 (3) S 3 § 2 (1) en rel.

avec 1 (3) S 3

Dividende thésau- Art. 25 risé Dividende Art. 25 (intérêts thésaurisés) Gain en capital/ Art. 27 perte en capital

Dividende

Remboursement/ Gain en capital/ cession de parts du perte en capital17 fonds par l'investisseur (fonds avec rapport correspondant)

§ 8 (5) en rel.

avec § 18 (2)

Restitution/cession de Gain en capital/ parts du fonds par perte en capital19 l'investisseur (fonds sans rapport correspondant)

§ 8 (5) en rel.

avec § 18 (2)

17 18 19

Gain en capital/ perte en capital Autres revenus

Classement selon l'accord

Art. 27

Base de calcul de l'impôt libératoire Art. 23

AFisE

Base de calcul selon l'AFisE

Montant thésaurisé

­

Montant thésaurisé



Montant thésaurisé Montant thésaurisé

TIS pour les parts acquises après le 31.12.2008; uniquement le bénéfice intermédiaire pour les parts acquises avant le 1.1.200918 Produit de la cession (moins les distributions déjà imposées, les bénéfices intermédiaires et 70 % de la plusvalue selon § 6 InvStG)



TIS



Imposition de la différence pure (Delta prix de vente moins prix d'acquisition), car pas de TIS ni de TID

Les bénéfices et les pertes en capital ne sont pas imposables en cas d'acquisition des parts avant le 1.1.2009 jusqu'au bénéfice intermédaire qu'ils contiennent de l'exercice en cours.

En cas d'acquisition des parts avant le 1.1.2009, il faut séparer le bénéfice intermédiaire du produit de la cession. Le bénéfice intermédiaire est imposable en tant que revenus courus. En cas d'acquisition des parts après le 31.12.2008, le bénéfice intermédiaire fait partie du bénéfice en capital imposable.

Non imposable en cas d'acquisition des parts jusqu'au 31.12.2008.

4755

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Acte final

de l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers.

Les plénipotentiaires ont adopté les déclarations suivantes, qui sont annexées au présent document: 1.

Déclaration commune des Etats contractants relative à l'équivalence du présent accord

2.

Déclaration commune des Etats contractants concernant la protection du but de l'accord

3.

Déclaration commune des Etats contractants concernant la disposition relative aux abus

4.

Déclaration de la République fédérale d'Allemagne relative à l'acquisition de données dérobées concernant des clients de banques suisses.

Signé à Berlin, le 21 septembre 2011, en deux exemplaires en langue allemande.

Pour la Confédération suisse

4756

Pour la République fédérale d'Allemagne

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Déclaration commune des Etats contractants relative à l'équivalence du présent accord Les Etats contractants déclarent que la coopération bilatérale convenue dans l'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers déploie un effet durablement équivalent à l'échange automatique de renseignements dans le domaine des revenus de capitaux. Ils considèrent l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers comme une réglementation équilibrée qui préserve les intérêts des parties contractantes. C'est pourquoi ils exécuteront les mesures convenues conformément au principe de la bonne foi; ils ne dérogeront pas unilatéralement à cette réglementation ni ne se tourneront contre elle dans leurs relations avec de tierces parties.

Déclaration commune des Etats contractants concernant la protection du but de l'accord L'art. 1 (objet et but), al. 3, de l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers ne restreint pas les prescriptions des art. 32 et 42 (protection du but de l'accord) de cet accord.

Déclaration commune des Etats contractants concernant la disposition relative aux abus Dans le cadre de la procédure prévue aux art. 38 (consultation) et 39 (commission mixte) de l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers, les Etats contractants édictent une instruction administrative commune visant à préciser l'art. 33 (disposition relative aux abus) de cet accord. Cette instruction peut aussi décrire les modèles auxquels s'applique la disposition relative aux abus.

Déclaration de la République fédérale d'Allemagne relative à l'acquisition de données dérobées concernant des clients de banques suisses A l'occasion de la signature de l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare que les autorités financières allemandes ne chercheront pas activement à acquérir des données dérobées auprès de banques en Suisse concernant les clients de ces dernières.

4757

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Procès-verbal agréé

A l'occasion de la signature du protocole portant modification de l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers signé le 21 septembre 2011 à Berlin, les plénipotentiaires de la Confédération suisse et de la République fédérale d'Allemagne ont pris connaissance ­

du mémorandum sur les aspects de procédure relatifs aux activités entre les deux Etats dans le secteur financier et

­

du mémorandum sur les aspects de procédure liés à l'application de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE.

Pour la Confédération suisse

4758

Pour la République fédérale d'Allemagne

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Mémorandum sur les aspects de procédure relatifs aux activités entre les deux Etats dans le secteur financier

1.

Par le renforcement de la collaboration entre les autorités de surveillance allemandes et suisses dans le respect de leur législation nationale, l'exécution de la procédure de dispense (Freistellungsverfahren) pour les banques suisses en République fédérale d'Allemagne sera simplifiée et accélérée et donc améliorée.

2.

La procédure de dispense simplifiée s'appuie sur les éléments suivants:

2.1

Les exigences de la procédure suivant laquelle les banques suisses peuvent nouer une relation avec des clients en République fédérale d'Allemagne sont remplies si: a) la banque, pour autant que la relation d'affaires ne soit pas ouverte par sa succursale en République fédérale d'Allemagne, établit l'identité du partenaire contractuel (client) dans le cadre de l'identification à distance en faisant intervenir les tiers de confiance suivants: ­ une succursale dans un Etat tiers ou une société du groupe (à condition que celle-ci soit intégrée dans le «group compliance» de la banque suisse), une banque correspondante ou un autre intermédiaire financier (à condition que celui-ci remplisse les conditions des art. 14 à 16 de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005); ­ un notaire ou un autre service officiel, qui procède d'habitude à de telles identifications; ­ la Deutsche Post-AG en recourant à la procédure d'identification postale (Post-IdentService); ces tiers de confiance doivent attester, sur la base des données nécessaires à l'identification qui leur sont soumises (nom et adresse, ainsi que lieu et date de naissance si l'identification se rapporte à une personne physique), que le partenaire contractuel à identifier (client) est bien la personne qui comparaît devant eux; b) les prescriptions visant à protéger l'investisseur et le consommateur sont respectées lors de l'ouverture de la relation d'affaires transfrontalière nouée en République fédérale d'Allemagne et si leur respect est contrôlé par les autorités de surveillance; c) le requérant accepte dans la requête que le Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) puisse participer aux actes d'examen de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) concernant le point 2.1.b) en cas de contrôle sur place. La FINMA don-

4759

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

nera suite à une demande de contrôle selon les modalités à fixer dans la convention mentionnée au point 4.

2.2

La procédure de dispense pour les banques suisses en République fédérale d'Allemagne est précisée comme suit: a) le délai dans lequel le BaFin doit rendre sa décision sur la requête de dispense ne devrait pas dépasser trois mois à partir du dépôt de la requête et de la réception de l'ensemble des documents requis; en cas de non-respect du délai, le BaFin doit justifier séparément les raisons pour lesquelles ce délai a été dépassé; le BaFin établira des feuilles d'informations spécifiques pour le déroulement de la procédure de dispense et fournira sur demande des renseignements sur les règles à observer en République fédérale d'Allemagne; b) en cas de désaccord entre le requérant et le BaFin, il sera possible de saisir la commission mixte prévue par l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers signé le 21 septembre 2011 (l'accord) afin qu'elle rende un avis à titre de recommandation; ceci s'applique également aux procédures de dispense qui excèdent la durée de neuf mois.

3.

La conformité OPCM des fonds en valeurs mobilières allemands et suisses sera établie dans la convention mentionnée au point 4. La commercialisation des placements de capitaux allemands en Suisse et de tels placements suisses en République fédérale d'Allemagne est ainsi autorisée.

4.

Les autorités de surveillance régleront dans une convention les questions techniques nécessaires en vertu du présent mémorandum. Celle-ci sera conclue d'ici à l'entrée en vigueur de l'accord et entrera en vigueur en même temps que celui-ci.

4760

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

Mémorandum sur les aspects de procédure liés à l'application de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE

Compte tenu du relèvement à 35 %, effectué le 1er juillet 2011, du taux de la retenue d'impôt prévue par l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE, la République fédérale d'Allemagne précise ce qui suit: 1.

Un contribuable allemand pour lequel un agent payeur suisse a prélevé une retenue d'impôt selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE a rempli en Allemagne ses obligations fiscales relatives aux revenus d'intérêts concernés sur la base de la situation juridique en vigueur au moment de la signature.

2.

En vertu de l'art. 9, al. 3, de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE, l'Allemagne, en concertation avec la Commission européenne, vérifiera avec la Suisse, conformément à l'art. 12 de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE, si le système de calcul en vigueur peut être remplacé par un système plus simple de remboursement de cette retenue d'impôt.

3.

La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne se consultent deux ans après la signature pour évaluer les travaux selon l'al. 2 et prendre des mesures si nécessaire.

4761

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Allemagne

4762