Traduction1

Protocole entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque modifiant la Convention du 4 décembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que le protocole Conclu le 11 septembre 2012 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...

Entré en vigueur par échange de notes le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque, désireux de conclure un protocole modifiant la Convention du 4 décembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune2 (ci-après «la Convention») ainsi que le protocole y relatif (ci-après «le protocole à la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes: Art. I L'art. 4 (Résident) de la Convention est remplacé par l'article suivant: «Art. 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à cet Etat, à toutes ses subdivisions politiques et à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui, dans cet Etat, ne sont assujetties à l'impôt que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

1 2

cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un

Traduction du texte original allemand.

RS 0.672.974.31

2012-2426

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résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b)

si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d)

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.» Art. II 1. Le par. 3 de l'art. 5 (Etablissement stable) de la Convention est modifié comme suit: «3. Un chantier de construction ou de montage ou une activité de surveillance qui y est liée ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.» 2. La let. e du par. 4 de l'art. 5 (Etablissement stable) de la Convention est modifiée comme suit: «e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;» Art. III Le par. 3 de l'art. 9 (Entreprises associées) de la Convention est supprimé.

Art. IV L'art. 10 (Dividendes) de la Convention est remplacé par l'article suivant: «Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

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3. Nonobstant les dispositions du par. 2, l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident exempte de l'impôt les dividendes payés si le bénéficiaire effectif des dividendes est: a)

une société (autre qu'une société de personnes) qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui dispose directement d'au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes pendant une durée ininterrompue d'au moins un an;

b)

une institution de prévoyance ou une autre institution comparable proposant des plans de prévoyance auxquels les personnes physiques peuvent participer pour assurer des prestations en cas de vieillesse, d'invalidité ou de décès, dans la mesure où cette institution de prévoyance ou institution comparable est un résident de l'autre Etat contractant reconnue fiscalement et a été fondée en vertu du droit de cet autre Etat, et dans la mesure où elle est soumise à la surveillance nécessaire; ou

c)

la banque nationale de l'autre Etat.

4. Les par. 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que d'autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une installation fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.

Dans un tel cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une installation fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.»

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Art. V 1. Les deux phrases suivantes sont ajoutées au par. 2 de l'art. 11 (Intérêts) de la Convention: «Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme «intérêts» exclut les revenus considérés comme des dividendes au sens du par. 5 de l'art. 10.» 2. Un nouveau par. 4 rédigé comme suit est ajouté à l'art. 11 (Intérêts) de la Convention: «4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.» 3. L'actuel par. 4 de l'art. 11 (Intérêts) de la Convention est renuméroté par. 5.

Art. VI La première phrase du par. 5 de l'art. 12 (Redevances) de la Convention est modifiée comme suit: «5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.» Art. VII Le par. 3 de l'art. 17 (Artistes et sportifs) de la Convention est modifié comme suit: «3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un Etat contractant par des artistes ou sportifs qui sont des résidents de l'autre Etat contractant, lorsque ces activités sont entièrement ou en grande partie financées par des fonds publics de l'autre Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne peuvent être imposés que dans cet autre Etat contractant.» Art. VIII 1. Le par. 1 de l'art. 23 (Elimination des doubles impositions) de la Convention est modifié comme suit: «1. En ce qui concerne la République tchèque, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

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Lors de l'imposition de ses résidents, la République tchèque peut inclure dans la base imposable sur laquelle les impôts sont prélevés des éléments de revenu ou de fortune qui sont également imposables en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention, mais elle accorde sur l'impôt qu'elle perçoit une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en

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Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt tchèque, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune qui sont imposés en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention.

b)

Lorsqu'un résident de la République tchèque reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, ne sont imposables qu'en Suisse, la République tchèque exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune. Elle peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

c)

Nonobstant les dispositions de la let. a) de ce paragraphe, la République tchèque peut aussi recourir à la méthode de l'exonération, dans la mesure où cela est prévu par son droit interne et conformément à ce droit.»

2. La let. a) du par. 2 de l'art. 23 (Elimination des doubles impositions) de la Convention est remplacée par la lettre suivante: «a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en République tchèque, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.» 3. La let. c) suivante est ajoutée au par. 2 de l'art. 23 (Elimination des doubles impositions) de la Convention: «c) Une société qui est un résident de la Suisse et qui reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de la République tchèque bénéficie, lors de la perception de l'impôt suisse sur ces dividendes, des mêmes abattements auxquels elle aurait droit si la société qui paie les dividendes était un résident de la Suisse.» Art. IX 1. La première phrase du par. 2 de l'art. 24 (Non-discrimination) de la Convention est modifiée comme suit: «2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.» 2. Le par. 3 de l'art. 24 (Non-discrimination) de la Convention est modifié, de telle sorte que le texte «de l'art. 9, du par. 4 de l'art. 11» est remplacé par le texte «du par. 1 de l'art. 9, du par. 5 de l'art. 11».

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3. Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'art. 24 (Non-discrimination) de la Convention: «6. Les cotisations qu'une personne physique qui exerce un emploi salarié dans un Etat contractant verse à une institution de prévoyance établie et reconnue aux fins de l'imposition dans l'autre Etat contractant, ou qui sont versées à une telle institution pour son compte, doivent être traitées selon les mêmes conditions et limitations, pour déterminer l'impôt dû par cette personne physique dans le premier Etat contractant et les bénéfices des entreprises qui y sont imposables, que les cotisations versées à une institution de prévoyance reconnue aux fins de l'imposition dans le premier Etat contractant, à condition que a)

ladite personne physique n'était pas un résident de cet Etat et a été affiliée à l'institution de prévoyance immédiatement avant le début de son activité dans cet Etat; et

b)

l'institution de prévoyance soit acceptée par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à une institution de prévoyance reconnue comme tel aux fins d'imposition dans cet Etat.

7. Aux fins du par. 6: a)

l'expression «institution de prévoyance» désigne un plan auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de vieillesse; et

b)

une institution de prévoyance est reconnue aux fins de l'imposition dans un Etat lorsque les cotisations versées à cette institution donneraient droit à un allégement fiscal dans cet Etat.»

Art. X L'art. 26 (Echange de renseignements) de la Convention est remplacé par l'article suivant: «Art. 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application des dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.

L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat; ils ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et organes administratifs, concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou 8880

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dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un Etat contractant peut utiliser ces renseignements à d'autres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l'autorité compétente de l'Etat qui transmet les renseignements donne son consentement.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative ordinaire ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir ces renseignements, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, lesquelles ne doivent cependant en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Aux fins de l'obtention de ces renseignements, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l'Etat requis peuvent exiger la divulgation des renseignements précités , pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution des obligations prévues dans le présent paragraphe.» Art. XI Les par. 1 et 2 du protocole à la Convention sont remplacés par les paragraphes suivants: «1. Ad art. 4 Les deux Etats confirment qu'une personne morale constituée dans l'un des Etats contractants conformément à la législation de cet Etat et exonérée de l'impôt dans cet Etat est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de cet Etat contractant.

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2. Ad art. 7 S'agissant de l'application des par. 1 et 2 de l'art. 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce toute autre activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable sont déterminés uniquement sur la base de la partie des bénéfices imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité industrielle ou commerciale.

Dans les cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé.

Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.

3. Ad art. 10 a)

Si la durée de détention minimale prévue par la let. a) du par. 3 de l'art. 10 n'a pas été respectée à la date du paiement des dividendes et que l'impôt a été retenu lors du paiement conformément au par. 2 de l'art. 10 et que la durée de détention minimale est respectée ultérieurement, le bénéficiaire effectif des dividendes peut demander le remboursement de l'impôt retenu.

b)

Aux fins de la let. b) du par. 3 de l'art. 10, il est entendu qu'une institution de prévoyance est considérée comme reconnue fiscalement lorsque (i) les cotisations versées par le bénéficiaire à l'institution de prévoyance sont entièrement ou en partie déductibles du revenu imposable du bénéficiaire dans cet Etat conformément à sa législation; ou (ii) les cotisations de l'employeur dans cet Etat ne sont pas entièrement imputées au revenu imposable du bénéficiaire conformément à la législation de cet Etat.

Il est en outre entendu que l'expression «institution de prévoyance reconnue fiscalement ou autre institution comparable proposant des plans de prévoyance» comprend aussi tous les fonds de placement, les fondations de placement ou autres institutions dans lesquelles seules les institutions de prévoyance ou autres institutions comparables proposant des plans de prévoyance peuvent investir.

4. Ad art. 12 S'agissant du par. 2, il est entendu qu'aussi longtemps que la Confédération suisse n'a pas introduit dans sa législation interne une imposition à la source pour les redevances payées à des non-résidents, les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas et l'impôt prélevé par l'Etat de la source des redevances ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.

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5. Ad art. 18 et 19 Il est entendu que l'art. 18 et le par. 2 de l'art. 19 incluent non seulement les paiements périodiques, mais aussi les prestations en capital.

6. Ad art. 25 Si, après la date de signature du présent protocole, la République tchèque convient d'introduire une clause d'arbitrage dans une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République tchèque entameront des négociations dès que possible en vue de conclure un protocole de modification visant l'introduction d'une clause d'arbitrage dans la présente Convention.

7. Ad art. 26 a)

Il est entendu que l'autorité compétente de l'Etat requérant fournit les informations suivantes à l'autorité compétente de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 26 de la Convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés, y compris de la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements demandés; (vi) une déclaration indiquant que l'Etat requérant a épuisé toutes les sources habituelles de renseignements prévues par son droit interne, à l'exception de celles qui auraient entraîné des difficultés disproportionnées.

b)

Il est entendu que le but du renvoi à des renseignements vraisemblablement pertinents est de garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale, sans permettre aux Etats contractants de présenter des demandes spéculatives qui n'ont pas de lien évident avec une enquête ou une procédure en cours («pêche aux renseignements») ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d'un contribuable précis est invraisemblable. Alors que la let. a) ci-dessus contient des conditions d'ordre procédural importantes pour éviter la «pêche aux renseignements», les sous-paragraphes (i) à (vi) de la let. a) ne doivent pas être interprétés de manière à faire obstacle à un échange efficace de renseignements.

c)

Il est entendu qu'aucune obligation n'incombe aux Etats contractants, sur la base de l'art. 26 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements automatique ou spontané.

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d)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits des contribuables en vigueur dans l'Etat requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder indûment un échange de renseignements.

8. Il est entendu que, aux fins de la Convention, l'autorité compétente d'un Etat contractant, après consultation de l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, peut priver des avantages de la Convention une personne, en tant que telle ou par rapport à une transaction, si elle estime que l'octroi des avantages de la Convention entraîne un abus.» Art. XII Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant, par voie diplomatique, l'achèvement des procédures requises par sa législation en vue de l'entrée en vigueur du présent protocole. Le protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications. Ses dispositions seront applicables aux impôts perçus pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le protocole entre en vigueur, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait en deux exemplaires à Prague, le 11 septembre 2012, en langues allemande, tchèque et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente des textes allemand et tchèque, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République tchèque:

André Regli Ambassadeur de Suisse à Prague

Miroslav Kalousek Ministre des finances

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