Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source

Projet

(LISint) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 avril 20122, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:

1

a.

la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses;

b.

le prélèvement d'un impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus;

c.

le prélèvement d'un impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions;

d.

la protection du but des accords;

e.

les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi;

f.

les procédures.

2

Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe.

3

Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées.

Art. 2 1

1 2 3

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

revenus de capitaux: rendements et gains en capital issus de capitaux mobiliers soumis à l'impôt conformément aux dispositions de l'accord applicable;

b.

détenteur des renseignements: banque au sens de l'art. 1 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques3 ou autre agent payeur suisse inscrit à l'Administration fédérale des contributions (AFC), auprès desquels la per-

RS 101 FF 2012 4555 RS 952.0

2011-2553

4889

Imposition internationale à la source. LF

sonne nommée dans la demande est le bénéficiaire effectif d'un compte ou d'un dépôt; c.

Etat partenaire: Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord;

d.

paiement unique: option permettant de régulariser fiscalement une relation d'affaires existante avec un agent payeur suisse par le versement d'un impôt forfaitaire et unique;

e.

partie contractante: personne qui, en relation avec les avoirs soumis à l'accord applicable dont une personne concernée est le bénéficiaire effectif, est titulaire d'un compte ou d'un dépôt auprès d'un agent payeur suisse;

f.

personne autorisée: personne qui, conformément aux dispositions de l'accord applicable, est autorisée à choisir, en cas de succession, entre l'impôt libératoire et la déclaration, ou personne autorisée sur la base d'une loi ou d'un contrat à représenter cette personne;

g.

paiement libératoire: montant prélevé en plus de la retenue d'impôt selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE (accord sur la fiscalité de l'épargne)4, conformément à l'accord applicable.

Les termes employés dans la présente loi s'entendent au sens de l'accord applicable. Il s'agit notamment des termes suivants:

2

a.

agent payeur suisse;

b.

personne concernée;

c.

date de référence;

d.

autorité compétente;

e.

avoirs;

f.

compte ou dépôt.

Art. 3

Inscription en tant qu'agent payeur suisse et radiation

Tout agent payeur suisse, qualifié comme tel conformément aux dispositions d'un accord, qui détient des avoirs d'une personne concernée est tenu de s'inscrire spontanément auprès de l'AFC.

1

2

Dans son inscription, l'agent payeur suisse est tenu d'indiquer: a.

4

son nom (sa raison sociale) et son siège ou son domicile; s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société sans personnalité juridique qui a son siège statutaire à l'étranger ou d'une raison individuelle domiciliée à l'étranger: le nom (la raison sociale), le siège de l'établissement principal et l'adresse de la direction en Suisse;

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts; RS 0.641.926.81.

4890

Imposition internationale à la source. LF

b.

la nature de son activité;

c.

la date du début de son activité.

Lorsque sa qualité d'agent payeur prend fin, l'agent payeur suisse est tenu d'en informer l'AFC.

3

Section 2

Régularisation fiscale des avoirs

Art. 4

Paiements uniques

Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.

1

Pour une personne concernée ayant ouvert une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou une autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée de la même façon que si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.

2

La personne concernée ou une autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter du désaccord écrit, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première attestation.

3

Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou une autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

4

Art. 5

Virement à l'AFC

Les agents payeurs suisses virent les paiements uniques prélevés à l'AFC dans les délais impartis par l'accord applicable.

1

Ils remettent le décompte final à l'AFC au plus tard quatorze mois après la date de référence 3.

2

4891

Imposition internationale à la source. LF

Art. 6

Déclaration

Si la personne concernée ou, le cas échéant, l'autre partie contractante l'y autorise expressément, l'agent payeur suisse transmet à l'AFC les renseignements prévus par l'accord applicable dans les délais impartis par ce dernier.

1

Les renseignements sont transmis sans autorisation expresse si l'accord applicable le prévoit.

2

Pour une personne concernée ayant ouvert une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «déclaration» auprès de ce nouvel agent payeur, l'agent payeur suisse transmet les renseignements conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou une autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée de la même façon que si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.

3

Art. 7

Virement et transmission aux Etats partenaires

L'AFC vire les paiements uniques reçus et transmet les déclarations aux autorités compétentes des Etats partenaires dans les délais impartis par l'accord applicable.

Art. 8

Prescription

Le droit au virement du paiement unique et à la transmission d'une déclaration par l'agent payeur suisse se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle le paiement unique devait être viré ou la déclaration transmise.

1

La prescription est interrompue chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer le paiement unique ou à requérir la déclaration est porté à la connaissance d'un agent payeur suisse. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

2

Le délai de prescription cumulé est de quinze ans au plus à compter de la fin de l'année civile durant laquelle le paiement unique devait être viré ou la déclaration transmise.

3

Art. 9

Identification ultérieure d'une personne concernée

Lorsqu'une personne concernée est identifiée ultérieurement par l'agent payeur suisse, celui-ci doit en informer sans délai et par écrit cette personne ou, le cas échéant, l'autre partie contractante.

1

La personne concernée ou l'autre partie contractante peut demander par écrit à l'AFC la régularisation fiscale des avoirs de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'accord applicable, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'information.

2

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3

La demande doit indiquer: a.

l'option choisie pour la régularisation fiscale conformément à l'accord;

b.

la disponibilité des informations nécessaires à la régularisation fiscale.

Art. 10

Obligation de coopérer des agents payeurs suisses

Lorsque l'autorité compétente de l'Etat partenaire dépose auprès de l'AFC une demande en ce sens, l'agent payeur suisse est tenu de: a.

coopérer à l'examen de l'authenticité d'une attestation;

b.

transmettre à l'AFC des indications supplémentaires devant permettre l'identification d'une personne concernée qui a été déclarée à l'autorité compétente de l'Etat partenaire.

Art. 11

Remboursement de la commission de perception

Si la personne concernée obtient de l'autorité compétente de l'Etat partenaire le remboursement d'un paiement unique prélevé à tort, elle a le droit de se faire rembourser la commission de perception prélevée par l'AFC, dans la mesure où une telle commission a été convenue avec l'Etat partenaire et que l'autorité compétente de l'Etat partenaire ne l'a pas remboursée à la personne concernée.

1

La demande de remboursement de la commission de perception doit être déposée par écrit auprès de l'AFC dans un délai de six mois à compter de la décision de remboursement de l'Etat partenaire.

2

Section 3

Prélèvement d'un impôt libératoire

Art. 12

Principes

Les agents payeurs suisses prélèvent un impôt libératoire sur les revenus de capitaux conformément aux dispositions de l'accord applicable.

1

Les agents payeurs suisses gèlent les avoirs d'une personne concernée dès qu'ils apprennent son décès et prélèvent un impôt libératoire conformément aux dispositions de l'accord applicable.

2

Art. 13

Gel des avoirs en cas de succession

La personne autorisée ou une autre personne ayant un intérêt digne de protection peut signaler par écrit à l'agent payeur suisse qu'elle n'est pas d'accord avec le gel des avoirs. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne autorisée ou l'autre personne, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter du désaccord écrit, l'agent payeur suisse confirme par écrit à la personne autorisée ou à l'autre personne le gel des avoirs ou l'informe de la levée de ce gel.

1

4893

Imposition internationale à la source. LF

La personne autorisée ou l'autre personne peut demander par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la confirmation du gel des avoirs, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2

Art. 14

Prélèvement de l'impôt

La personne concernée, la personne autorisée ou une autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du justificatif concernant le prélèvement de l'impôt libératoire, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter du désaccord écrit, l'agent payeur suisse établit un nouveau justificatif ou confirme la validité du premier.

1

2 Un justificatif est considéré comme approuvé si la personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du nouveau justificatif ou de la confirmation de la validité du premier justificatif, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

L'agent payeur suisse peut corriger dans les cinq ans un impôt prélevé à tort, pour autant qu'il garantisse qu'aucune imputation ni aucun remboursement n'a été ni ne sera demandé dans l'Etat partenaire pour les revenus de capitaux ou la succession en question.

3

Art. 15

Virement à l'AFC

Les agents payeurs suisses virent l'impôt prélevé sur les revenus de capitaux à l'AFC dans un délai de 30 jours à compter de la fin de chaque trimestre.

1

Lors du virement, ils indiquent comment les montants doivent être répartis dans les différentes catégories de revenus de capitaux au sens de l'accord applicable.

2

Ils virent l'impôt prélevé sur la succession à l'AFC dans les délais impartis par l'accord applicable. Ils transmettent en même temps à l'AFC les renseignements prévus par l'accord applicable.

3

Art. 16

Déclaration

Si la personne concernée, la personne autorisée ou, le cas échéant, l'autre partie contractante l'y autorise expressément, l'agent payeur suisse transmet à l'AFC les renseignements prévus par l'accord applicable dans les délais impartis par ce dernier.

1

Les renseignements sont transmis sans autorisation expresse si l'accord applicable le prévoit.

2

4894

Imposition internationale à la source. LF

3

Une autorisation de déclarer des revenus de capitaux peut être révoquée: a.

par la personne concernée ou par ses successeurs en droit;

b.

par l'autre partie contractante ou par ses successeurs en droit.

L'autorisation reste valable jusqu'à réception par l'agent payeur suisse d'une révocation expresse. La révocation n'est valable que si la personne révoquant l'autorisation garantit à l'agent payeur suisse le paiement de l'impôt dû en lieu et place de la déclaration.

4

5

Une autorisation de déclarer donnée dans un cas de succession est irrévocable.

L'agent payeur suisse peut révoquer une déclaration jusqu'à l'échéance du délai de transmission des déclarations à l'AFC fixé dans l'accord applicable. Si, dans un tel cas, un impôt doit être prélevé, l'agent payeur suisse est tenu de le virer immédiatement à l'AFC.

6

Art. 17

Virement et transmission aux Etats partenaires

L'AFC vire l'impôt reçu et transmet les déclarations ainsi que les autres renseignements prévus par l'accord applicable aux autorités compétentes des Etats partenaires dans les délais impartis par ce dernier.

Art. 18

Prescription

Le droit au virement de l'impôt et à la transmission de la déclaration par l'agent payeur suisse se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'impôt devait être viré ou la déclaration transmise.

1

La prescription est interrompue chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer l'impôt ou à requérir la déclaration est porté à la connaissance d'un agent payeur suisse. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

2

Le délai de prescription cumulé est au plus de quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle l'impôt devait être viré ou la déclaration transmise.

3

Art. 19

Modifications des taux d'imposition

Les tâches découlant de l'accord relatives aux modifications des taux d'imposition sont exécutées par le Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI).

1

Le Conseil fédéral approuve la modification des taux d'imposition fixés dans l'accord.

2

3 L'AFC, en collaboration avec le SFI, publie immédiatement toute modification des taux d'imposition et veille à ce que les agents payeurs suisses inscrits auprès de l'AFC en soient informés.

4895

Imposition internationale à la source. LF

Section 4

Paiement libératoire

Art. 20 Si l'accord applicable prévoit un paiement libératoire, l'agent payeur suisse déduit de la base de calcul de la retenue d'impôt selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne5 un paiement libératoire. Ce dernier résulte de la différence entre le taux d'imposition prévu par l'accord et le taux de la retenue d'impôt.

1

Le paiement libératoire est calculé et prélevé en francs. Si les intérêts sont payés en monnaie étrangère, l'agent payeur effectue le change au cours du jour du décompte avec son client.

2

Les agents payeurs suisses virent les paiements libératoires prélevés à l'AFC, au plus tard le 31 mars de l'année suivant le paiement des intérêts.

3

L'AFC vire les paiements libératoires reçus aux autorités compétentes des Etats partenaires, au plus tard six mois après la fin de l'année fiscale suisse.

4

5

Les art. 14 et 18 sont applicables par analogie.

Section 5 Dispositions communes à la régularisation fiscale, au prélèvement d'un impôt libératoire et au paiement libératoire Art. 21

Organisation et procédure

L'AFC veille à la bonne application des prescriptions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose autrement.

1

Elle prend toutes les dispositions et rend toutes les décisions nécessaires à l'application de ces prescriptions.

2

Elle peut prescrire l'utilisation de formulaires particuliers, sur papier ou sous forme électronique, et édicter des directives.

3

Art. 22

Statistique

L'AFC tient des statistiques dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches légales.

1

2

Elle peut publier un résumé de ces statistiques.

Art. 23

Obligation de renseigner

Les agents payeurs suisses doivent renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre des accords et de la présente loi.

5

RS 0.641.926.81

4896

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Art. 24

Intérêt moratoire

Un intérêt moratoire est dû sans sommation, dès l'échéance des délais fixés dans la présente loi et jusqu'à la date de réception, sur les paiements uniques, les impôts libératoires et les paiements libératoires virés en retard à l'AFC.

1

2

Le Département fédéral des finances (DFF) fixe le taux de l'intérêt.

Section 6

Relation avec d'autres impôts

Art. 25 L'agent payeur suisse a droit au remboursement de l'impôt anticipé concernant les revenus de capitaux sur lesquels un impôt libératoire a été prélevé selon les dispositions de l'accord applicable. L'impôt anticipé non récupérable (impôt résiduel) selon la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l'Etat de résidence de la personne concernée est réservé. L'agent payeur suisse demande à l'AFC le remboursement de l'impôt anticipé en son propre nom et pour le compte de la personne concernée. Il ne délivre pas d'attestation concernant ce prélèvement de l'impôt anticipé à la personne concernée.

1

L'agent payeur suisse peut demander à l'AFC le remboursement de l'impôt anticipé mensuellement, après la fin du mois au cours duquel la créance d'impôt anticipé est née.

2

L'AFC peut prévoir des délais de décompte plus courts pour le remboursement de l'impôt anticipé.

3

Section 7

Avance versée par les agents payeurs suisses

Art. 26

Versement de l'avance

Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance.

1

Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section.

2

3 Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de l'engagement de crédit irrévocable est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance.

Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été versé à l'échéance, ou ne l'a été qu'en partie, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de virer cette avance dans les délais.

4

4897

Imposition internationale à la source. LF

L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part.

5

L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement.

6

L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance.

7

Art. 27

Sûretés et prescriptions de procédure

L'AFC peut demander des sûretés pour tout ou partie de l'avance, même lorsque celle-ci n'est pas encore exigible, si son versement paraît menacé. La demande de sûretés doit indiquer le montant à garantir et l'office qui reçoit les sûretés.

1

L'office qui reçoit les sûretés n'est autorisé à les remettre que si une décision exécutoire l'ordonne ou si l'agent payeur suisse concerné et l'AFC le confirment dans une déclaration écrite commune.

2

Les demandes de sûretés peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.

3

Art. 28

Perte

Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.

1

Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si un agent payeur suisse a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.

2

L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.

3

4

6 7

L'art. 38 s'applique par analogie.

RS 0.641.926.81 RS 0.641.926.81

4898

Imposition internationale à la source. LF

Section 8

Avoirs transférés hors de Suisse

Art. 29

Autorité suisse compétente

Les tâches découlant de l'accord relatives aux avoirs transférés hors de Suisse sont exécutées par le SFI.

Art. 30

Relevés statistiques concernant les Etats de destination

Lorsque l'accord applicable prévoit que l'Etat partenaire soit informé des Etats ou territoires vers lesquels des avoirs sont transférés, les agents payeurs suisses fournissent au SFI, au plus tard neuf mois après la date de référence 3, les données statistiques suivantes:

1

a.

le nombre des personnes concernées qui ont soldé leur compte ou leur dépôt entre la signature de l'accord applicable et la date de référence 3, réparti selon l'Etat ou le territoire où les avoirs ont été transférés;

b.

le volume des avoirs transférés par les personnes concernées qui ont soldé leur compte ou leur dépôt entre la signature de l'accord applicable et la date de référence 3, réparti selon l'Etat ou le territoire où ces avoirs ont été transférés.

Si une personne concernée transfère ses avoirs en compte ou en dépôt au moment de la signature de l'accord dans plusieurs Etats ou territoires:

2

a.

elle est comptée dans le nombre des personnes concernées de l'Etat ou du territoire où elle a transféré le montant le plus élevé;

b.

les avoirs transférés sont répartis entre les Etats et les territoires où ils ont été transférés pour déterminer le volume de ces avoirs.

Les agents payeurs suisses établissent les relevés statistiques sur la base de la valeur des avoirs à la date de référence 2.

3

Section 9

Protection du but de l'accord

Art. 31

Demande de renseignements

Les demandes d'un Etat partenaire doivent être adressées par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par l'accord applicable.

1

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'AFC le communique par écrit à l'autorité compétente de l'Etat partenaire et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.

2

4899

Imposition internationale à la source. LF

Art. 32

Obtention des renseignements

L'AFC demande aux banques et aux autres agents payeurs suisses inscrits auprès d'elle de lui remettre les renseignements prévus par l'accord applicable. Elle leur fixe un délai pour ce faire.

1

Les banques et les autres agents payeurs suisses inscrits à l'AFC doivent communiquer à l'AFC si la personne nommée dans la demande est le bénéficiaire effectif d'un compte ou d'un dépôt. Ils doivent remettre tous les renseignements pertinents qui sont en leur possession ou sous leur contrôle.

2

L'autorité compétente de l'Etat partenaire n'a pas le droit de consulter le dossier ni d'assister aux actes de procédure effectués en Suisse.

3

4

Les frais résultant de l'obtention de renseignements ne sont pas remboursés.

Art. 33

Information des personnes habilitées à recourir

Lorsque l'existence d'un compte ou d'un dépôt doit être communiquée conformément à l'accord applicable, l'AFC informe la personne nommée dans la demande et les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)8.

Art. 34

Données concernant la fixation du nombre de demandes

L'AFC tient des statistiques dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches légales relatives à la protection du but de l'accord.

1

2

Il n'y a aucun droit d'accès à ces informations.

Art. 35

Droit de procédure applicable

Pour autant que la présente section n'en dispose autrement, les règles de la législation sur l'assistance administrative en matière fiscale s'appliquent par analogie.

Section 10

Contrôle et prescriptions de procédure

Art. 36

Contrôle

L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.

1

2

Pour élucider les faits, elle peut: a.

8

examiner sur place les livres de l'agent payeur suisse, les pièces justificatives et tout autre document ou en exiger la production;

RS 172.021

4900

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b.

requérir des renseignements verbalement ou par écrit;

c.

entendre les représentants de l'agent payeur suisse.

Si elle constate que l'agent payeur suisse n'a pas rempli ou n'a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, elle lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés.

3

Si l'agent payeur suisse et l'AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision.

4

5

Sur demande, l'AFC rend une décision en constatation sur: a.

la qualité d'agent payeur;

b.

la base de calcul du prélèvement du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire;

c.

le contenu des déclarations selon les art. 6 ou 16;

d.

le contenu des attestations.

L'AFC établit chaque année un rapport de synthèse sur les principaux résultats des contrôles effectués l'année précédente. Le rapport doit être rédigé de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier un agent payeur suisse. Il est transmis à l'autorité compétente de l'Etat partenaire par le SFI.

6

Art. 37

Droit de procédure applicable

Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la PA9 est applicable.

Art. 38

Recours

Les décisions de l'AFC selon la présente section peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification.

1

2

La réclamation doit contenir des conclusions et indiquer les faits qui la motivent.

Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées et rend une décision sur réclamation dûment motivée.

3

Le recours contre les décisions sur réclamation de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

4

Art. 39

Obligation de garder le secret

Toute personne chargée de l'exécution des dispositions des accords et de la présente loi ou appelée à y prêter son concours est tenue, à l'égard d'autres services officiels et des particuliers, de garder le secret sur ce qu'elle apprend dans l'exercice de cette activité et de refuser l'accès aux pièces officielles.

1

9

RS 172.021

4901

Imposition internationale à la source. LF

2

L'obligation de garder le secret ne s'applique pas: a.

à l'AFC en ce qui concerne la transmission des déclarations aux Etats partenaires;

b.

à l'AFC en ce qui concerne la transmission de renseignements dans le cadre de la protection du but de l'accord;

c.

aux organes judiciaires ou administratifs habilités par le DFF, dans des cas particuliers, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l'exécution de la présente loi;

d.

si le droit fédéral prévoit une base légale en la matière.

Les constatations concernant des tiers faites à l'occasion d'un contrôle selon l'art. 36, al. 2, auprès d'un agent payeur suisse ne peuvent être utilisées que pour l'exécution de l'accord applicable.

3

Le secret bancaire ainsi que les autres secrets d'affaires et secrets professionnels protégés par la loi sont garantis.

4

Section 11

Dispositions pénales

Art. 40

Soustraction, violation de l'obligation de déclarer

Est puni d'une amende de 250 000 francs au plus, pour autant que les dispositions des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)10 ne soient pas applicables, quiconque, intentionnellement, à son propre avantage ou à celui d'un tiers:

1

2

a.

commet une soustraction: 1. en ne satisfaisant pas à son obligation de prélever le paiement unique, l'impôt libératoire ou le paiement libératoire, ou 2. en ne virant pas le paiement unique, l'impôt libératoire ou le paiement libératoire à l'AFC;

b.

ne satisfait pas à son obligation de déclarer selon les art. 6 ou 16.

Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 41

Mise en péril du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire et de la déclaration

Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement ou par négligence, met en péril l'exécution de l'accord applicable et de la présente loi:

10

a.

en ne satisfaisant pas au devoir d'inscription selon l'art. 3;

b.

en ne satisfaisant pas, dans la procédure de prélèvement du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire ou, dans la procédure de transmission des déclarations, à son obligation de remettre des états et des

RS 313.0

4902

Imposition internationale à la source. LF

relevés, de donner des renseignements et de produire des pièces justificatives; c.

en établissant, en tant que personne tenue de prélever le paiement unique, l'impôt libératoire ou le paiement libératoire ou de transmettre des déclarations, un relevé inexact ou en donnant des renseignements inexacts;

d.

en contrevenant à l'obligation de tenir et de conserver des livres ou des pièces justificatives; la poursuite pénale selon l'art. 166 du code pénal (CP)11 est réservée;

e.

en entravant, en empêchant ou en rendant impossible l'exécution régulière d'un examen des livres ou d'autres contrôles officiels; la poursuite pénale selon les art. 285 et 286 CP est réservée;

f.

en ne satisfaisant pas aux exigences relatives au virement du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire ou à la transmission des déclarations.

Art. 42

Infractions administratives

Est puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient: a.

à une disposition de l'accord applicable, de la présente loi, d'une ordonnance d'exécution ou à des directives générales;

b.

à une décision qui lui est signifiée et qui mentionne la peine prévue par le présent article.

Art. 43

Obtention de renseignements permettant de protéger le but de l'accord

Si une banque ou un autre agent payeur suisse inscrit à l'AFC ne donne pas suite à une décision exécutoire de l'AFC de fournir des renseignements se référant aux dispositions pénales de la présente disposition, il est puni d'une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 44

Procédure

Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la DPA12 s'applique aux infractions à des dispositions pénales de la présente loi. L'autorité ayant compétence pour poursuivre et juger est l'AFC.

11 12

RS 311.0 RS 313.0

4903

Imposition internationale à la source. LF

Section 12

Dispositions finales

Art. 45

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 46

Modification du droit en vigueur

La loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers13 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 2 (nouveau) Les réglementations internationales convenues dans le cadre de l'imposition internationale à la source ainsi que les conventions intergouvernementales y afférentes priment la présente loi et les lois sur les marchés financiers, notamment en ce qui concerne les audits hors du pays d'origine et l'accès au marché.

2

Art. 47

Disposition transitoire relative à l'accord avec l'Allemagne

Les autorités cantonales compétentes classent les procédures prévues à l'art. 17, al. 3, de l'accord qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 48

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

13

RS 956.1

4904

Imposition internationale à la source. LF

Annexe (art. 1, al. 2)

Accords auxquels s'applique la présente loi 1. Accord du 21 septembre 2011 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers14 2. Accord du 6 octobre 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité15

14 15

RS ...; FF 2012 4649 RS ...; FF 2012 4765

4905

Imposition internationale à la source. LF

4906