Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins

Annexe (art. 2)

(Ltém) du 23 décembre 2011

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 38, al. 1, 54, al. 1, 57, al. 2, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 20102, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle: a.

la mise en oeuvre de programmes de protection des témoins pour les personnes qui sont menacées en raison de leur collaboration dans le cadre d'une procédure pénale;

b.

la mise en place et les tâches du Service de protection des témoins de la Confédération.

Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique à toute personne présentant les caractéristiques suivantes:

1

a.

elle est ou peut être exposée, du fait de sa collaboration ou de sa volonté de collaborer dans le cadre d'une procédure pénale menée par la Confédération ou par les cantons, à un danger mettant en péril sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre grave inconvénient;

b.

sans sa collaboration, la poursuite pénale serait ou aurait été entravée d'une manière disproportionnée.

La présente loi s'applique également aux personnes qui ont une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3, du code de procédure pénale (CPP)3 avec la personne visée à l'al. 1 et qui, de ce fait, sont exposées ou peuvent être exposées à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.

2

1 2 3

RS 101 FF 2011 1 RS 312.0

2009-1842

127

Protection extraprocédurale des témoins. LF

Le chap. 2, sections 4 et 5, de la présente loi s'applique aux personnes faisant l'objet d'un programme de protection des témoins mis en place par un Etat étranger ou par une cour pénale internationale et qui ont été amenées en Suisse pour des raisons de sécurité, pour autant qu'aucun traité international auquel la Suisse est liée ne contienne des dispositions contraires.

3

Chapitre 2 Section 1

Programme de protection des témoins Définition, but et contenu

Art. 3

Définition

Le programme de protection des témoins (programme de protection) est un ensemble de mesures extraprocédurales fixées individuellement, qui ont pour but de protéger une personne des risques qu'elle peut encourir en raison de sa collaboration dans le cadre d'une procédure pénale, y compris des tentatives d'intimidation.

Art. 4

But

Au sens de la présente loi, le programme de protection poursuit les buts suivants: a.

assurer la protection d'une personne menacée et, au besoin, de ses proches, tant que la menace persiste;

b.

soutenir la poursuite pénale en préservant la volonté et la capacité de déposer d'une personne;

c.

conseiller et soutenir la personne à protéger, tant que la menace persiste, en veillant à la sauvegarde de ses intérêts personnels et de ses biens.

Art. 5

Contenu

Le programme de protection peut comprendre notamment les mesures extraprocédurales suivantes: a.

loger la personne soncernée dans un lieu sûr;

b.

changer son lieu de travail et son domicile;

c.

mettre à disposition des instruments auxiliaires;

d.

bloquer la communication de données concernant la personne concernée;

e.

lui procurer une nouvelle identité pour le temps durant lequel elle doit être protégée;

f.

la soutenir financièrement.

128

Protection extraprocédurale des témoins. LF

Section 2

Elaboration du programme de protection

Art. 6

Demande

La direction de la procédure peut demander au Service de protection des témoins de mettre en place un programme de protection pour une personne qui s'est déclarée prête à collaborer dans le cadre d'une procédure pénale.

1

Si une demande doit être déposée après la clôture de la procédure pénale, elle relève de l'autorité qui a pris la décision ayant entraîné la clôture de cette procédure.

2

L'autorité qui a transmis la demande motive celle-ci en précisant notamment l'intérêt public à poursuivre pénalement l'auteur de l'infraction, l'importance que revêt la collaboration de la personne concernée pour la procédure pénale et l'ampleur de la menace.

3

La demande et la correspondance s'y rapportant ne sont pas versées au dossier de la procédure pénale.

4

5

Le Conseil fédéral fixe les modalités de présentation de la demande.

Art. 7

Examen de la demande

Le Service de protection des témoins procède à un examen complet de la demande.

Il examine notamment:

1

2

a.

si la personne à protéger est exposée à un danger considérable;

b.

si elle peut satisfaire aux conditions de la mise en oeuvre d'un programme de protection;

c.

si elle a été condamnée à des peines antérieures ou s'il existe d'autres circonstances qui pourraient présenter un risque pour la sécurité publique ou menacer les intérêts de tiers au cas où la personne ferait l'objet d'un programme de protection;

d.

si les mesures prévues par les cantons en vue de prévenir les menaces d'une manière générale ou les mesures procédurales de protection des témoins visées aux art. 149 à 151 CPP4 sont suffisantes;

e.

s'il existe un intérêt public prépondérant à poursuivre pénalement l'auteur de l'infraction.

Le Service de protection des témoins informe la personne concernée: a.

des possibilités qu'offre le programme de protection, de ses limites et des conditions qui l'assortissent;

b.

de l'incidence qu'aurait ce programme sur sa situation personnelle.

Le service de protection des témoins peut, dans le cadre de cet examen, prendre des mesures d'urgence en faveur de la personne à protéger.

3

4

RS 312.0

129

Protection extraprocédurale des témoins. LF

Art. 8

Décision

Le directeur de l'Office fédéral de la police (fedpol) décide de la mise en place d'un programme de protection sur demande du Service de protection des témoins.

1

Il tient notamment compte des critères énumérés à l'art. 7, al. 2, lors de la pondération des intérêts.

2

La décision est notifiée, dûment motivée et par écrit, à la personne à protéger et à l'autorité qui a transmis la demande.

3

La personne à protéger et l'autorité qui a transmis la demande peuvent faire recours contre cette décision.

4

5

La décision n'est pas versée au dossier de la procédure pénale.

Art. 9

Consentement de la personne à protéger et début du programme

Le Service de protection des témoins informe la personne à protéger du déroulement du programme de protection, de ses droits et de ses obligations ainsi que des conséquences d'une violation de ces obligations.

1

Le programme de protection ne commence que lorsque la personne à protéger ou son représentant légal a donné son consentement écrit.

2

Art. 10

Modification du programme de protection

Toute modification du programme de protection ayant une incidence significative sur la situation personnelle de la personne à protéger est subordonnée à une décision du directeur de fedpol.

1

La personne à protéger peut faire recours contre cette décision. Au surplus, la procédure est régie par l'art. 8, al. 3 et 4.

2

Section 3 Fin du programme de protection et poursuite du programme après clôture de la procédure pénale Art. 11

Fin du programme

Le directeur de fedpol peut, sur proposition du Service de protection des témoins, mettre fin au programme de protection dans les cas suivants:

1

a.

toute menace est écartée;

b.

les obligations convenues ne sont pas remplies.

Jusqu'à la clôture de la procédure pénale par une décision entrée en force, le programme de protection ne peut être interrompu qu'après consultation de la direction de la procédure. Si la procédure est pendante devant un tribunal, il y a lieu d'en référer également au procureur.

2

130

Protection extraprocédurale des témoins. LF

Le directeur de fedpol doit, en toute circonstance, mettre fin au programme de protection si la personne à protéger en fait expressément la demande.

3

4

Le Conseil fédéral fixe les modalités de la fin du programme de protection.

Art. 12

Poursuite du programme après clôture de la procédure pénale

Si la menace persiste et que la personne concernée y consent, le programme de protection se poursuit au-delà de la clôture de la procédure pénale par décision passée en force ou par ordonnance de classement.

Section 4

Droits et obligations de la personne à protéger

Art. 13

Prétentions de tiers envers la personne à protéger

La personne à protéger est tenue d'informer le Service de protection des témoins des prétentions de tiers envers elle.

1

Le Service de protection des témoins veille à ce que les règles suivantes soient respectées:

2

a.

la personne à protéger reste atteignable pendant la mise en oeuvre du programme de protection pour l'exécution de tout rapport juridique;

b.

les tiers ayant des prétentions envers la personne à protéger peuvent continuer de les faire valoir.

Si la garantie de l'exécution de prétentions de tiers envers la personne à protéger l'exige, le Service de protection des témoins informe les tiers concernés de la mise en place d'un programme de protection pour cette personne. Il leur fournit sur demande les informations pertinentes pour l'adoption des décisions relatives à ces prétentions.

3

Art. 14

Prétentions de la personne à protéger envers des tiers

Les mesures prises en vertu de la présente loi n'affectent en rien les prétentions de la personne à protéger envers des tiers.

1

Si la garantie de l'exécution des prétentions de la personne à protéger envers des tiers l'exige, le Service de protection des témoins informe ces tiers de la mise en place d'un programme de protection pour cette personne. Il leur fournit sur demande les informations pertinentes pour l'adoption des décisions relatives à ces prétentions.

2

Art. 15

Prestations financières du Service de protection des témoins

La personne à protéger reçoit du Service de protection des témoins des prestations financières, dans le cadre du programme de protection, aussi longtemps que sa protection l'exige et dans la mesure nécessaire à la couverture de ses frais de subsistance.

1

131

Protection extraprocédurale des témoins. LF

Une somme raisonnable et adaptée à sa situation économique lui est versée pour la couverture de ses frais de subsistance. Cette somme tient compte du revenu licite que la personne à protéger percevait jusqu'alors et de son patrimoine, de sa situation familiale, de ses obligations d'entretien ou d'assistance et de ses besoins en termes de sécurité. La limite inférieure de cette somme est calculée en fonction des dispositions sur l'aide sociale en vigueur dans son lieu de séjour.

2

Le Service de protection des témoins peut exiger le remboursement des prestations financières si l'intéressé les a obtenues en fournissant sciemment des renseignements inexacts.

3

Art. 16

Collaboration aux procédures

Dans les procédures judiciaires ou administratives menées par la Confédération, par les cantons ou par les communes dans lesquelles sa nouvelle identité ou son lieu de domicile ou de séjour n'est pas connu, la personne à protéger a le droit de refuser de fournir des informations qui permettraient de tirer des conclusions quant à sa nouvelle identité ou à son lieu de domicile ou de séjour.

1

Le Service de protection des témoins est cité en lieu et place du lieu de domicile ou de séjour.

2

3 Dans les procédures pénales, le refus de témoigner est régi par le CPP5 et, dans les procédures pénales militaires, par la Procédure pénale militaire du 23 mars 19796.

Section 5 Collaboration avec les services publics ainsi que les personnes morales et les personnes physiques Art. 17

Interdiction de communiquer des données

Le Service de protection des témoins peut exiger des services publics, des personnes morales ou des personnes physiques qu'ils ne communiquent pas certaines données concernant une personne à protéger, pour autant que les moyens techniques existants le permettent.

1

Les services publics, les personnes morales et les personnes physiques ainsi sollicités doivent veiller à ne pas compromettre la protection des témoins lorsqu'ils traitent des données.

2

Art. 18

Obligation de communiquer et de remettre des informations

Les services publics, les personnes morales et les personnes physiques auxquels le Service de protection des témoins s'est adressé lui signalent immédiatement toute demande de renseignements dont ils ont connaissance concernant la personne à protéger.

1

5 6

132

RS 312.0 RS 322.1

Protection extraprocédurale des témoins. LF

Si un système d'information électronique possède un registre indiquant qui a consulté les données, les extraits de ce registre relatifs aux consultations concernant la personne à protéger doivent être transmis au Service de protection des témoins, à la demande de ce dernier.

2

Le Service de protection des témoins peut étendre cette obligation de communiquer des informations aux demandes de renseignements et aux questions concernant ses collaborateurs.

3

Art. 19

Constitution d'une identité provisoire

Afin de constituer une identité provisoire ou de la préserver, le Service de protection des témoins peut exiger de services publics, de personnes morales et de personnes physiques qu'ils fournissent les prestations suivantes:

1

a.

établir des actes ou d'autres documents intégrant les données transmises par le Service de protection des témoins ou modifier des actes ou d'autres documents existants;

b.

traiter ces données dans leur système d'information électronique.

Le Service de protection des témoins tient compte des intérêts publics et des intérêts de tiers dignes de protection.

2

Lorsque l'identité provisoire est supprimée, le Service de protection des témoins veille, en collaboration avec les services publics, les personnes morales et les personnes physiques, à ce que les données la concernant soient fusionnées avec celles de l'identité d'origine, puis effacées.

3

Une identité provisoire peut également être constituée pour les collaborateurs du Service de protection des témoins pour le temps nécessaire à leur protection.

4

Art. 20

Consultation du Service de protection des témoins dans le domaine de la réglementation du séjour des étrangers

S'agissant de la personne à protéger, l'autorité compétente consulte le Service de protection des témoins avant de prendre les décisions suivantes: a.

refuser d'accorder une autorisation en vertu des art. 32 à 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)7;

b.

refuser de prolonger ou de révoquer une autorisation accordée en vertu des art. 62 ou 63 LEtr;

c.

ordonner des mesures d'éloignement en vertu des art. 64 à 68 LEtr.

Art. 21

Coordination en cas de mesures privatives de liberté

Le Service de protection des témoins prend les décisions ayant un effet sur le type et le lieu d'exécution d'une détention provisoire, d'une détention préventive, d'une peine privative de liberté ou d'une autre mesure privative de liberté concernant la 7

RS 142.20

133

Protection extraprocédurale des témoins. LF

personne à protéger après en avoir référé aux autorités de poursuite pénale concernées.

Chapitre 3 Section 1

Service de protection des témoins Organisation et tâches

Art. 22

Organisation

La Confédération institue un Service de protection des témoins dans le but d'assurer la protection des témoins en vertu de la présente loi.

1

Le Service de protection des témoins est subordonné à l'Office fédéral de la police.

Du point de vue du personnel et de l'organisation administrative, il est indépendant des unités chargées de mener les enquêtes.

2

Art. 23 1

Tâches et formation

Le Service de protection des témoins remplit les tâches suivantes: a.

il procède à l'examen de la demande de mise en place d'un programme de protection pour une personne à protéger et soumet sa proposition au directeur de fedpol;

b.

il met en oeuvre les mesures nécessaires et appropriées en l'espèce afin d'assurer une protection efficace;

c.

il conseille la personne à protéger, assure son accompagnement et l'assiste dans ses démarches personnelles;

d.

il coordonne les mesures de protection extraprocédurales prévues par la présente loi avec les mesures de protection procédurales requises par le CPP8;

e.

il conseille et assiste les autorités policières suisses dans l'adoption de mesures de protection en faveur de la personne concernée avant et en dehors du programme de protection prévu par la présente loi;

f.

il procède à l'examen des demandes présentées par un Etat étranger ou par une cour pénale internationale en vue de la mise en place d'un programme de protection pour une personne menacée en Suisse;

g.

il assure la coordination avec les services étrangers compétents;

h.

il assure la coordination avec les tiers impliqués, notamment avec les organisations spécialisées dans le domaine de l'aide aux victimes.

Le Conseil fédéral règle la formation des collaborateurs du Service de protection des témoins.

2

8

134

RS 312.0

Protection extraprocédurale des témoins. LF

Art. 24

Gestion et confidentialité des dossiers

Le Service de protection des témoins gère les dossiers de manière à ce qu'ils donnent en tout temps une vue d'ensemble complète et exacte des décisions et des mesures.

1

Les dossiers sont confidentiels. Ils ne sont pas versés au dossier de la procédure pénale.

2

La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence9 ne s'applique pas aux dossiers relatifs aux programmes de protection.

3

Section 2

Traitement des données

Art. 25

Système d'information

Le Service de protection des témoins exploite un système d'information électronique afin d'exécuter les tâches qui lui sont assignées.

1

Ce système contient les données personnelles dont le Service de protection des témoins a besoin afin d'accomplir les tâches qui lui sont conférées par la présente loi.

2

3

Il n'est pas relié à d'autres systèmes d'information.

Les données sont traitées exclusivement par l'unité organisationnelle de fedpol chargée de la protection des témoins.

4

5

Pour le système d'information, le Conseil fédéral détermine: a.

la responsabilité du traitement des données;

b.

le catalogue des données saisies;

c.

la durée de conservation des données et la procédure applicable à l'effacement des données;

d.

les modalités de la transmission de données à des tiers, qui doit être examinée dans chaque cas et être nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches;

e.

les modalités régissant la sécurité des données;

f.

les modalités de journalisation des consultations.

Art. 26

Données saisies dans le système d'information

Le système d'information contient les données dont le Service de protection des témoins a besoin pour vérifier si une personne est apte à faire l'objet d'un programme de protection et pour obtenir une vue d'ensemble de sa situation personnelle et patrimoniale; il renferme notamment des informations concernant:

1

a.

9

la situation familiale de la personne à protéger et les personnes avec lesquelles elle a des relations personnelles étroites; RS 152.3

135

Protection extraprocédurale des témoins. LF

b.

sa situation financière;

c.

sa santé;

d.

les peines antérieures dont elle a fait l'objet ainsi que les autres événements et activités susceptibles d'influencer la décision relative à la mise en place d'un programme de protection ou la définition des charges et des conditions qui y sont liées.

Il contient également les données visées à l'al. 1 qui concernent la personne dont émane la menace ainsi que son entourage et qui sont nécessaires au Service de protection des témoins pour évaluer les risques.

2

Art. 27

Collecte des données

Le Service de protection des témoins peut collecter les données nécessaires en vertu de l'art. 26 de la manière suivante:

1

a.

en consultant directement le casier judiciaire, le système d'information central sur la migration, les systèmes d'information de police de la Confédération et, par consultation brève, le système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat;

b.

en demandant des extraits des registres des offices des poursuites et des faillites, des offices de l'état civil, des administrations fiscales et des services de contrôle des habitants;

c.

en demandant aux polices cantonales compétentes de lui transmettre ou de collecter pour lui les données concernant la personne à protéger ou toute personne qui constitue pour elle une menace et qui sont nécessaires à l'appréciation de la menace et des conditions de la mise en oeuvre du programme de protection;

d.

en demandant aux autorités de poursuite pénale compétentes des renseignements relatifs aux procédures pénales en cours;

e.

en demandant des renseignements à d'autres services publics, à des personnes morales ou à des personnes physiques, si les personnes concernées y ont consenti;

f.

en auditionnant les personnes concernées.

La collecte et la transmission de données visées à l'al. 1 demandées par le Service de protection des témoins ne lui sont pas facturées.

2

Chapitre 4

Coopération internationale

Art. 28

Transfert et prise en charge de personnes à protéger

Fedpol peut, aux conditions suivantes, transférer une personne à protéger à l'étranger ou prendre en charge une personne à protéger de l'étranger:

1

136

Protection extraprocédurale des témoins. LF

a.

le transfert ou la prise en charge est indispensable à la sauvegarde d'intérêts prépondérants liés à la sécurité de la personne concernée;

b.

le Service de protection des témoins chargé de l'accueillir est en mesure d'assurer les mesures de protection nécessaires;

c.

la personne concernée a donné son accord;

d.

le transfert ou la prise en charge ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;

e.

la Suisse entretient des relations diplomatiques avec l'Etat concerné;

f.

le Service de protection des témoins qui transfère la personne concernée est à tout moment en mesure de la reprendre en charge;

g.

les frais sont répartis conformément à l'art. 29.

Fedpol doit obtenir l'accord préalable de l'autorité chargée de la réglementation du séjour avant de prendre en charge la personne concernée.

2

Art. 29

Répartition des frais

Les frais d'un transfert ou d'une prise en charge en vertu de l'art. 28 sont répartis selon les principes suivants:

1

a.

les frais de subsistance de la personne à protéger et les frais courants liés aux mesures spéciales de protection des témoins sont pris en charge par le service de protection des témoins requérant;

b.

les frais de personnel et de matériel et les frais résultant de mesures qui n'ont pas été convenues avec le service de protection des témoins requérant sont pris en charge par le service de protection des témoins requis.

Dans des cas particuliers, les frais de personnel peuvent être pris en charge, à titre exceptionnel, par le service de protection des témoins requérant pour autant que l'autre partie accorde la réciprocité.

2

Les conventions de prise en charge des frais conclues avec un service compétent d'un Etat étranger ou avec une cour pénale internationale sur la base d'un traité international sont réservées.

3

Chapitre 5

Confidentialité

Art. 30

Obligation de garder le secret

Quiconque obtient, dans le cadre de sa collaboration à un programme de protection, des informations sur la personne à protéger ou sur des mesures de protection dont celle-ci fait l'objet ne peut divulguer ces informations qu'avec l'autorisation du Service de protection des témoins.

1

Le Service de protection des témoins informe les personnes qui collaborent à un tel programme de leur obligation de garder le secret.

2

137

Protection extraprocédurale des témoins. LF

La personne à protéger ne peut divulguer aucune information relative aux mesures de protection dont elle fait l'objet ou aux personnes qui assurent sa prise en charge qu'avec l'autorisation du Service de protection des témoins.

3

Art. 31

Peine encourue en cas de violation de l'obligation de garder le secret

Quiconque enfreint l'obligation de garder le secret fixée à l'art. 30 est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit pour lequel le code pénal10 prévoit une peine plus lourde.

1

La divulgation non autorisée de données personnelles ou de mesures de protection des témoins reste punissable après la fin de l'activité dans le cadre de laquelle ces informations ont été fournies.

2

Chapitre 6

Surveillance

Art. 32

Rapport

Le Service de protection des témoins adresse chaque année au chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) un rapport de ses activités.

1

2

Ce rapport contient notamment des indications sur les éléments suivants: a.

le nombre de cas, achevés ou en cours, liés à la protection des témoins;

b.

le nombre d' identités provisoires établies;

c.

le nombre de demandes de mise en place d'un programme de protection ayant fait l'objet d'un refus;

d.

le personnel engagé et les moyens financiers et matériels mis en oeuvre;

e.

le nombre de recours déposés contre des décisions de fedpol et la suite donnée à ces recours.

Art. 33

Recherche d'informations et inspection

Dans leurs rapports et leurs recommandations, les personnes chargées de la recherche d'informations ou d'une inspection dans le cadre de la haute surveillance exercée par l'Assemblée fédérale en vertu de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement11 ou de la surveillance exercée par le Conseil fédéral ou par le DFJP en vertu de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration12 ne peuvent utiliser les informations obtenues que sous une forme générale et anonyme.

1

Le Service de protection des témoins prend les mesures appropriées afin que la haute surveillance puisse être exercée sans pour autant que des informations permet-

2

10 11 12

138

RS 311.0 RS 171.10 RS 172.010

Protection extraprocédurale des témoins. LF

tant de tirer des conclusions quant au lieu de séjour ou à l'identité utilisée par une personne protégée ne soient divulguées.

Chapitre 7

Frais

Art. 34

Mise en place d'un programme de protection

Les frais de subsistance de la personne à protéger et les frais courants liés aux mesures de protection prises dans le cadre d'un programme de protection régi par la présente loi sont à la charge de la collectivité qui requiert la mise en place de ce programme (Confédération ou canton).

1

La Confédération et les cantons se partagent à égalité les frais d'exploitation du Service de protection des témoins.

2

3

Le Conseil fédéral définit la clé de répartition entre les cantons.

Art. 35

Conseil et soutien aux cantons

Les cantons indemnisent la Confédération pour les prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies conformément à l'art. 23, al. 1, let. e.

1

Le Conseil fédéral définit les prestations à indemniser, le montant de l'indemnisation et ses modalités.

2

Chapitre 8

Modification du droit en vigueur

Art. 36 La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Conseil des Etats, 23 décembre 2011

Conseil national, 23 décembre 2011

Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

139

Protection extraprocédurale des témoins. LF

Annexe (art. 36)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers13 Art. 30, al. 1, let. e Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

1

e.

régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un Etat étranger ou par une cour pénale internationale;

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile14 Art. 9, al. 1, let. k, et al. 2, let. j L'ODM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

1

k.

le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins15, pour l'exécution de ses tâches.

L'ODM peut permettre aux autorités ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:

2

j.

13 14 15

140

le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, pour l'exécution de ses tâches.

RS 142.20 RS 142.51 RS ...; FF 2012 125 127

Protection extraprocédurale des témoins. LF

3. Code pénal16 Art. 317bis, al. 3 Celui qui fabrique, modifie ou utilise des titres en exécution de la loi du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins17 n'est pas punissable en vertu des art. 251, 252, 255 et 317.

3

Art. 367, al. 2, let. l, et 4 2

Ces données peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes: l.

le Service de protection des témoins, en vertu de la la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins18, pour l'exécution de ses tâches.

4 Les données personnelles concernant les demandes d'extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l'al. 2, let. a à e et l.

16 17 18

RS 311.0 RS ...; FF 2012 125 127 RS ...; FF 2012 125 127

141

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142