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Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité Conclu le 6 octobre 2011 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1

La Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, désireux de consolider leurs relations de politique financière; déterminés à renforcer leur coopération en matière de fiscalité et de prestations transfrontalières de services financiers; considérant l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommé «accord sur la fiscalité de l'épargne»); soucieux d'atteindre un niveau de coopération dont l'effet est durablement équivalent à celui de l'échange automatique de renseignements en matière de fiscalité des revenus et des gains réalisés sur les avoirs définis dans le présent accord; considérant l'étroite collaboration existant en matière de double imposition, notamment la convention signée le 8 décembre 1977 à Londres entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, dans la version modifiée par les protocoles signés le 5 mars 1981 à Londres, le 17 décembre 1993 à Berne, le 26 juin 2007 à Londres et le 7 septembre 2009 à Londres, ainsi que le protocole additionnel signé à Londres le 7 septembre 2009 (ci-après dénommée «convention de double imposition»), sont convenus des dispositions suivantes:

Partie 1 Dispositions générales Art. 1

Objet et but

1. Le présent accord a pour but de garantir, par la coopération bilatérale des Etats contractants, l'imposition effective des personnes concernées au Royaume-Uni. Les

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Etats contractants conviennent que la coopération prévue par le présent accord atteindra un niveau dont l'effet est durablement équivalent à celui de l'échange automatique de renseignements en matière de fiscalité des revenus et des gains réalisés sur les avoirs de ces personnes.

2. Dans ce but, les autorités compétentes des Etats contractants coopèrent principalement sur les éléments suivants: a)

les avoirs placés en Suisse par ou pour le compte de personnes concernées sont imposés en vue de leur régularisation;

b)

l'imposition effective des revenus et des gains réalisés sur les avoirs détenus en Suisse par ou pour le compte de personnes concernées et les mesures visant à sauvegarder le but du présent accord;

c)

la transmission par le Royaume-Uni, dans les conditions prévues par le présent accord, de renseignements visant à garantir l'imposition effective des personnes résidant en Suisse concernant les avoirs placés au Royaume-Uni.

Art. 2

Définitions

1. Aux fins du présent accord, sauf disposition contraire, a)

l'expression «Etat contractant» désigne, suivant les cas, la Suisse ou le Royaume-Uni;

b)

le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, y compris les zones situées en dehors des eaux territoriales du Royaume-Uni qui, en vertu du droit international ont été ou peuvent être désignées, en vertu du droit du Royaume-Uni relatif au Plateau continental, comme des zones dans lesquelles le Royaume-Uni est autorisé à exercer ses droits sur les fonds marins, le sous-sol et les ressources naturelles;

c)

le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international;

d)

l'expression «autorité compétente» désigne: ­ dans le cas du Royaume-Uni, les Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs ou leur représentant autorisé; ­ dans le cas de la Suisse, le Département fédéral des finances ou l'autorité que celui-ci a désignée;

e)

l'expression «agent payeur suisse» désigne les banques au sens de la loi suisse du 8 novembre 1934 sur les banques et les négociants en papiersvaleurs au sens de la loi suisse du 24 mars 1995 sur les bourses, ainsi que les personnes physiques et morales résidant ou établies en Suisse, les sociétés de personnes et les établissements stables de sociétés étrangères qui, à titre régulier, acceptent, détiennent, investissent ou transfèrent des avoirs de tiers, paient des revenus ou des gains, ou en attribuent le paiement, dans le cadre de leur activité.

Nonobstant ce qui précède, aux fins de la partie 3, les personnes qui paient directement des dividendes ou des intérêts à leurs associés ou créditeurs ne

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sont pas considérées comme des agents payeurs suisses, pour autant que la somme annuelle des dividendes et des intérêts payés ne dépasse pas un million de francs suisses; f)

le terme «avoirs» désigne toute forme d'avoir bancable déposé auprès d'un agent payeur suisse, notamment, mais pas uniquement: ­ les comptes en espèces et les comptes de métaux précieux; ­ les avoirs bancables détenus par un agent payeur suisse en qualité d'agent fiduciaire; ­ toute forme de valeur mobilière, d'action et de titre; ­ les options, les dettes et les contrats à terme; ­ d'autres produits structurés commercialisés par les banques, tels que les certificats et les titres convertibles.

Ne sont pas considérés comme des avoirs aux fins du présent accord: ­ les contenus de coffres-forts; ­ les biens immobiliers; ­ les biens meubles; ­ les contrats d'assurance soumis à la réglementation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, à l'exception des avoirs détenus par une société d'assurance dans un compte séparé des propres comptes de la société d'assurance, dont la couverture d'assurance est minimale et dont les conditions de paiement et de remboursement ne se limitent pas au décès, à l'invalidité ou à la maladie (ci-après dénommés «manteaux d'assurance»);

g)

l'expression «compte ou dépôt» désigne un compte ou un dépôt sur lequel sont déposés des avoirs; toutefois, lorsque les termes «compte» et «dépôt» sont utilisés indépendamment l'un de l'autre, le sens est limité au seul terme mentionné dans le contexte;

h)

l'expression «personne concernée» désigne une personne physique résidant au Royaume-Uni: qui, en tant que partenaire contractuel d'un agent payeur suisse, est le titulaire d'un compte ou d'un dépôt ainsi que le bénéficiaire effectif des avoirs; ou qui, selon les constatations faites par un agent payeur suisse conformément aux obligations de diligence suisses en vigueur et compte tenu de toutes les circonstances qui lui sont connues, est le bénéficiaire effectif des avoirs qui sont détenus par: ­ une société de domicile (notamment personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et autres établissements, qui n'exercent pas d'activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale); ou ­ une société d'assurance, en relation avec un manteau d'assurance; ou ­ une autre personne physique par le biais d'un compte ou d'un dépôt auprès d'un agent payeur suisse.

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Une société de domicile telle que définie précédemment est exceptionnellement considérée comme le bénéficiaire effectif si la preuve est apportée qu'elle est elle-même effectivement imposée en vertu des règles générales en matière d'impôts directs selon le droit du lieu de sa constitution ou de sa direction effective, ou qu'elle est considérée, selon le droit du Royaume-Uni, comme non transparente en matière de revenus.

Une personne physique résidant au Royaume-Uni n'est pas considérée comme une personne concernée pour les avoirs de groupements de personnes, de patrimoines, de trusts ou de fondations, si le bénéficiaire effectif de ces avoirs ne peut pas être établi de manière définitive, par exemple en raison du caractère discrétionnaire de l'arrangement considéré.

Le bénéficiaire effectif d'un manteau d'assurance n'est pas considéré comme une personne concernée si la société d'assurance confirme à l'agent payeur suisse qu'elle établira l'attestation nécessaire à l'intention de l'autorité compétente du Royaume-Uni.

Aux fins de la partie 3, une personne physique n'est pas considérée comme une personne concernée si: ­ elle agit en tant qu'agent payeur suisse; ou ­ elle agit pour le compte d'une personne morale, d'un fonds d'investissement ou d'un système d'investissement comparable; ou ­ elle agit pour le compte d'une personne concernée qui communique son identité et son Etat ou juridiction de résidence à l'agent payeur suisse.

Lorsqu'un agent payeur suisse dispose de renseignements suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement de revenus ou des gains selon l'art. 19, al. 1 et 2, ou à laquelle ces revenus ou ces gains sont attribués peut ne pas être la personne concernée, il doit prendre des mesures raisonnables pour établir l'identité de la personne concernée. Lorsque l'agent payeur suisse n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée, il considère la personne physique en question comme la personne concernée.

Dès lors qu'au moins un des bénéficiaires effectifs d'une relation collective, d'un compte-joint ou d'un dépôt est une personne concernée, la totalité des avoirs doit lui être attribuée. Cette règle ne s'applique pas lorsque l'agent payeur suisse peut déterminer tous les bénéficiaires effectifs. Dans ce cas, l'agent payeur suisse répartit les avoirs en fonction du
nombre de cocontractants, à moins qu'il n'ait été informé, documents à l'appui, d'une autre clé de répartition. Dès lors qu'au moins un des associés dans une société de personnes est une personne concernée, les dispositions du présent sous-alinéa concernant la relation collective et le compte-joint s'appliquent par analogie; i)

l'expression «titulaire du compte» ou «titulaire du dépôt» désigne le partenaire contractuel d'un agent payeur suisse en relation avec des avoirs;

j)

l'expression «personne physique non domiciliée au Royaume-Uni» désigne: (i) aux fins de la partie 2 uniquement, une personne qui, à la date de référence 2, n'était pas domiciliée au Royaume-Uni et a requis l'imposition selon le système du rapatriement pour l'année fiscale qui s'achève le

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5 avril 2011 ou le 5 avril 2012, pour autant que cet état de fait soit confirmé lors du processus d'attestation conformément à l'art. 4; (ii) aux fins de la partie 3 uniquement, une personne qui n'est pas domiciliée au Royaume-Uni et requiert l'imposition selon le système du rapatriement au Royaume-Uni pour l'année fiscale concernée, pour autant que cet état de fait ait été confirmé lors du processus d'attestation conformément à l'art. 4; k)

l'expression «contribuable britannique» désigne une personne physique imposable ou potentiellement imposable au Royaume-Uni;

l)

l'expression «année fiscale» désigne l'année fiscale britannique, laquelle s'étend du 6 avril d'une année au 5 avril de l'année suivante;

m) les dates de référence indiquées ont la signification suivante: ­ «date de référence 1»: le 31 décembre 2002; ­ «date de référence 2»: le 31 décembre 2010; ­ «date de référence 3»: le dernier jour du mois qui suit une période de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord; ­ «date de référence 4»: le dernier jour du mois qui suit une période de cinq mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord; n)

le terme «investigations» désigne: (i) toute enquête pénale conduite par l'autorité compétente du RoyaumeUni dans un domaine de compétence des Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs en vertu du Commissioners for Revenue and Customs Act 2005, ou concernant une infraction en matière de blanchiment d'argent selon la partie 7 du Proceeds of Crime Act 2002 en lien avec ces compétences; ou (ii) toute enquête civile fondée sur les compétences légales en matière de renseignements visant à établir si les obligations fiscales de la personne concernée sont correctes et à jour au Royaume-Uni; ou (iii) toute enquête coordonnée, gérée comme projet, effectuée par l'autorité compétente du Royaume-Uni, portant sur des contribuables identifiés de manière collective et fondée sur des renseignements spécifiques fournis par des tiers;

o)

l'expression «United Kingdom disclosure facility» (ci-après dénommée «facilité de régularisation») désigne un dispositif ou une campagne proposé par l'autorité compétente du Royaume-Uni, par le biais duquel les personnes physiques imposables au Royaume-Uni ont ou ont eu la possibilité de régulariser leur situation fiscale au Royaume-Uni;

p)

l'expression «impôt anticipé suisse» désigne l'impôt anticipé selon la loi suisse du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé.

2. Dans le présent accord, tout renvoi à une disposition légale d'un des Etats contractants concerne la version de la loi en vigueur au moment de la signature du présent accord. Les autorités compétentes peuvent convenir d'appliquer une disposition dans la version de la loi en vigueur au moment de l'application, pour autant que 4769

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les modifications apportées concernent uniquement des aspects mineurs de la disposition et n'en affectent pas la portée générale, ou d'appliquer une autre disposition dont la portée générale est similaire sur le plan matériel, pour autant que les modifications apportées concernent uniquement des aspects mineurs de la disposition et n'en affectent pas la portée générale. Les autorités compétentes informent sans délai le public de l'accord convenu.

3. Dans le cadre de l'application du présent accord, un Etat contractant accorde aux termes non définis dans l'accord le sens que les termes ont dans sa propre législation en vigueur, le sens accordé par sa législation fiscale prévalant sur celui de ses autres législations, sauf si les circonstances exigent une interprétation différente.

Art. 3

Identité et résidence de la personne concernée

1. Pour établir l'identité et déterminer la résidence de la personne concernée, l'agent payeur suisse enregistre son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse et les renseignements concernant son lieu de résidence, conformément aux obligations de diligence suisses en vigueur concernant l'ouverture d'une relation d'affaires.

Dans ce cadre, les personnes physiques dont l'adresse privée principale se situe au Royaume-Uni selon les informations de l'agent payeur suisse en vertu de ses obligations de diligence sont considérées comme résidentes du Royaume-Uni aux fins du présent accord.

2. Dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la résidence est établie pour les personnes physiques présentant un passeport délivré par le Royaume-Uni et qui déclarent être résidentes d'un Etat ou d'un territoire autre que la Suisse ou le Royaume-Uni, sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité fiscale compétente de l'Etat ou du territoire dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située au Royaume-Uni. Dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, avant l'entrée en vigueur du présent accord, la procédure applicable est identique à celle prévue par l'accord sur la fiscalité de l'épargne depuis le 1er janvier 2004.

3. Aux fins de la partie 2, le lieu de résidence à la date de référence 2 est déterminant.

Art. 4

Processus d'attestation en vue d'identifier les personnes physiques non domiciliées au Royaume-Uni aux fins du présent accord

1. L'agent payeur suisse ne reconnait la qualité de personne physique non domiciliée au Royaume-Uni qu'aux personnes concernées produisant une attestation, établie par un avocat, un comptable ou un conseiller fiscal membre d'une organisation professionnelle reconnue, qui confirme que la personne concernée n'est pas domiciliée au Royaume-Uni et qu'elle a requis l'imposition selon le système du rapatriement pour les années fiscales définies à l'art. 2, al. 1, let. j.

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2. Avant d'attester que la personne concernée est une personne physique non domiciliée au Royaume-Uni aux fins du présent accord, l'avocat, le comptable ou le conseiller fiscal vérifie que: a)

la déclaration d'impôt au Royaume-Uni pour l'année fiscale concernée inclut une demande ou une déclaration de non-domiciliation au RoyaumeUni; et

b)

le cas échéant, la déclaration d'impôt inclut aussi une requête d'imposition selon le système du rapatriement au sens de la partie 14, chapitre A1, de l'Income Tax Act 2007, et que l'impôt dû selon la section 809H de l'Income Tax Act 2007 a été acquitté; et que

c)

suivant les renseignements dont il dispose, l'autorité compétente du Royaume-Uni ne conteste pas formellement le statut domiciliaire de la personne concernée.

3. Aux fins de la partie 2, l'attestation doit avoir été remise à l'agent payeur suisse à la date de référence 3.

4. Aux fins de la partie 3, la personne concernée transmet au plus tard le 31 mars à l'agent payeur suisse, par une déclaration, son intention de demander l'imposition selon le système du rapatriement pour l'année fiscale suivante. Elle remet ensuite à l'agent payeur suisse, au plus tard le 31 mars suivant la fin de l'année fiscale concernée, une attestation à l'appui de son intention.

5. Dans sa déclaration d'intention, la personne concernée précise la procédure à suivre par l'agent payeur suisse si les liquidités disponibles sont insuffisantes; elle indique soit: a)

qu'elle entend remédier à toute insuffisance dans les huit semaines à compter du 31 mars suivant la fin de l'année fiscale concernée; ou

b)

qu'elle autorise l'agent payeur suisse à transmettre les renseignements conformément à l'art. 22, al. 3.

Si la personne concernée ne choisit aucune des options citées ci-dessus, la let. b s'applique, comme si la personne concernée avait autorisé par écrit l'agent payeur suisse à transmettre les renseignements.

Partie 2 Régularisation du passé Art. 5

Options à la disposition des personnes concernées

1. Sous réserve de l'al. 3, une personne concernée qui n'est pas une personne physique non domiciliée au Royaume-Uni et qui détient des avoirs auprès d'un agent payeur suisse aux dates de références 2 et 3 peut soit autoriser l'agent payeur suisse à effectuer un paiement unique sur les avoirs conformément à l'art. 9, al. 2, soit autoriser l'agent payeur suisse à transmettre les renseignements selon l'art. 10.

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2. Sous réserve de l'al. 3, une personne concernée qui est une personne physique non domiciliée au Royaume-Uni et qui détient des avoirs auprès d'un agent payeur suisse aux dates de références 2 et 3 dispose des options suivantes concernant ces avoirs: a)

autoriser l'agent payeur suisse à prélever un paiement unique conformément à l'art. 9, al. 2 (méthode du capital);

b)

autoriser l'agent payeur suisse à transmettre les renseignements selon l'art. 10;

c)

déclarer à l'agent payeur suisse, pour la période entre la date de référence 1 et la date du paraphe du présent accord et au moyen d'une autodéclaration selon le modèle prédéfini, tous les revenus et gains dont la source ne se trouve pas au Royaume-Uni qui ont été rapatriés au Royaume-Uni, ainsi que tous les montants de sources imposables britanniques, sur lesquels la totalité de l'impôt dû au Royaume-Uni n'a pas été payée (base imposable omise), et autoriser l'agent payeur suisse à effectuer un paiement unique conformément à l'art. 9, al. 3 (méthode de l'autodéclaration);

d)

confirmer à l'agent payeur suisse qu'elle renonce aux options citées aux let.

a à c du présent alinéa (méthode du désistement).

3. Si une personne concernée n'a choisi aucune des options citées aux al. 1 et 2 à la date de référence 3, l'agent payeur suisse procède au prélèvement du paiement unique conformément à l'art. 9, al. 2.

Art. 6

Information de la personne concernée par l'agent payeur suisse

1. Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les agents payeurs suisses informent les titulaires de comptes et dépôts pour lesquels une personne concernée a été identifiée de la teneur du présent accord et des droits et obligations qui en découlent pour la personne concernée.

2. Lorsqu'une personne concernée ouvre une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et la date de référence 3, cette information est fournie, assortie d'un renvoi aux droits et obligations mentionnés à l'art. 8, lors de la conclusion du contrat.

Art. 7

Droits et obligations de la personne concernée

1. Une personne concernée doit communiquer par écrit à l'agent payeur suisse, au plus tard à la date de référence 3, laquelle des options décrites à l'art. 5, al. 1 et 2, elle choisit pour chaque compte ou dépôt existant à la date de référence 3. Cette communication est irrévocable. Les communications déposées avant l'entrée en vigueur du présent accord sont irrévocables à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.

2. La personne concernée met à la disposition de l'agent payeur suisse un montant suffisant pour le prélèvement du paiement unique au sens de l'art. 9.

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3. Si le titulaire du compte ou du dépôt n'est pas la personne concernée, l'agent payeur suisse est autorisé à agir selon les directives et les déclarations du titulaire du compte ou du dépôt.

Art. 8

Ouverture d'une nouvelle relation d'affaires

1. Une personne concernée qui a ouvert une relation d'affaires avec un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 doit communiquer par écrit à ce dernier, au plus tard à la date de référence 4: a)

si les avoirs apportés étaient déposés auprès d'un autre agent payeur suisse à la date de référence 2;

b)

si la relation d'affaires avec cet agent payeur suisse subsiste à la date de référence 3.

2. Si les avoirs mentionnés dans la communication selon l'al. 1 étaient déposés auprès d'un agent payeur suisse à la date de référence 2 et que la relation d'affaires de la personne concernée avec cet agent payeur suisse ne subsiste plus à la date de référence 3, le nouvel agent payeur suisse prend les mesures mentionnées dans la présente partie. Les précédents agents payeurs suisses sont tenus de coopérer avec le nouvel agent payeur suisse, si celui-ci le leur demande. La personne concernée doit, au plus tard à la date de référence 4: a)

informer le nouvel agent payeur suisse selon l'art. 7, al. 1;

b)

autoriser par écrit le nouvel agent payeur suisse à demander à tous les précédents agents payeurs suisses tous les renseignements permettant de mettre en oeuvre l'option choisie selon l'art. 7, al. 1; et

c)

autoriser par écrit chaque précédent agent payeur suisse à transmettre, à la demande du nouvel agent payeur suisse, tous les renseignements permettant de mettre en oeuvre l'option choisie selon l'art. 7, al. 1.

3. Si les avoirs mentionnés dans la communication selon l'al. 1 étaient déposés auprès d'un agent payeur suisse à la date de référence 2 et que la relation d'affaires avec cet agent payeur suisse subsiste à la date de référence 3, le nouvel agent payeur suisse ne prend pas d'autres mesures selon la présente partie concernant les avoirs de la personne concernée déposés auprès de lui.

4. Si les avoirs mentionnés dans la communication selon l'al. 1 n'étaient pas déposés auprès d'un agent payeur suisse à la date de référence 2, le nouvel agent payeur suisse ne prend pas d'autres mesures selon la présente partie concernant les avoirs de la personne concernée déposés auprès de lui.

5. Si la personne concernée ne remplit pas ses obligations selon les al. 1 à 4, le nouvel agent payeur suisse transmet les renseignements dont il dispose selon l'art. 10, comme si la personne concernée l'avait autorisé par écrit à les transmettre.

Art. 9

Paiement unique à effet libératoire

1. Sous réserve des art. 8 et 13, les agents payeurs suisses prélèvent, à la date de référence 3, un paiement unique sur les avoirs de la personne concernée.

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2. Sous réserve de l'al. 3, le paiement unique est calculé selon l'annexe I. Le taux d'imposition est de 34 %.

3. Si une personne physique non domiciliée au Royaume-Uni a opté pour la méthode de l'autodéclaration, le paiement unique se monte à 34 % de la base imposable omise déclarée à l'agent payeur suisse.

4. Concomitamment au prélèvement du paiement unique, l'agent payeur suisse établit à l'intention de la personne concernée une attestation selon le modèle prédéfini. Si la personne concernée ne fait pas opposition à l'attestation dans un délai de 30 jours après sa notification, l'attestation est considérée comme approuvée.

5. Lors de l'approbation des attestations notifiées selon l'al. 4, l'agent payeur suisse transfère les paiements uniques qu'il a prélevés à l'autorité compétente suisse. Ces transferts ont lieu mensuellement, le premier transfert ayant lieu un mois après la date de référence 3, le dernier douze mois après la date de référence 3. Sous réserve de l'art. 34, l'autorité compétente suisse transfère à son tour mensuellement les paiements uniques à l'autorité compétente du Royaume-Uni. Le premier transfert a lieu deux mois après la date de référence 3, le dernier treize mois après la date de référence 3. Les paiements uniques qui sont prélevés ultérieurement à titre exceptionnel, par exemple en raison de procédures légales, sont transférés sans délai par l'agent payeur suisse à l'autorité compétente suisse. Celle-ci transfère à son tour sans délai ces paiements à l'autorité compétente du Royaume-Uni.

6. L'agent payeur suisse calcule, prélève et transfère à l'autorité compétente suisse les paiements uniques selon les al. 2 et 3 en livres sterling. Si le compte ou le dépôt n'est pas géré dans cette monnaie, l'agent payeur suisse convertit le montant en se référant au cours fixe des devises publié par SIX Telekurs SA à la date correspondante. Le transfert par l'autorité compétente suisse à l'autorité compétente du Royaume-Uni s'effectue également en livres sterling.

7. Sous réserve de l'al. 12, une fois que l'attestation établie selon l'al. 4 a été approuvée, la personne concernée cesse d'être redevable des impôts du RoyaumeUni énumérés à l'al. 10 pour les périodes fiscales ou les obligations fiscales citées à l'al. 11 en lien avec les avoirs au titre desquels le paiement unique
a été effectué.

L'effet extinctif inclut, sans limitation, les intérêts, les pénalités et les suppléments qui pourraient être perçus en lien avec lesdites obligations fiscales. La personne concernée cesse aussi d'être redevable des impôts du Royaume-Uni énumérés à l'al. 10, en rapport avec des engagements découlant de la succession d'une personne décédée en lien avec les avoirs sur lesquels le paiement unique a été effectué.

8. L'effet extinctif des dettes fiscales cité à l'al. 7 s'applique aussi aux personnes physiques conjointement ou solidairement responsables.

9. Si la personne concernée est une personne physique non domiciliée au RoyaumeUni: a)

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en cas d'application de la méthode du capital, les dispositions de l'al. 7 s'appliquent et les paiements ultérieurs effectués à partir du montant correspondant à ces liquidités en date du jour suivant l'application de la méthode du capital ne génèrent aucune nouvelle obligation fiscale au Royaume-Uni;

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b)

en cas d'application de la méthode de l'autodéclaration, les dispositions de l'al. 7 s'appliquent uniquement aux revenus, aux gains et aux montants déclarés à l'agent payeur suisse dans le cadre de l'autodéclaration.

10. L'effet extinctif cité à l'al. 7 s'applique aux impôts suivants du Royaume-Uni: a)

l'impôt sur les revenus;

b)

l'impôt sur les gains en capital;

c)

l'impôt sur les successions; et

d)

la taxe sur la valeur ajoutée dont la personne concernée aurait dû s'acquitter,

à l'exclusion des obligations liées à tout ou partie de ces impôts qui ont été transférées à une personne concernée.

11. L'al. 7 s'applique aux obligations en lien avec les impôts du Royaume-Uni énumérés à l'al. 10 qui concernent: a)

les périodes imposables s'achevant avant l'entrée en vigueur du présent accord;

b)

si les périodes imposables commencent avant l'entrée en vigueur du présent accord mais s'achèvent le jour de l'entrée en vigueur du présent accord ou ultérieurement, les revenus et les gains réalisés avant l'entrée en vigueur du présent accord; et

c)

s'il n'existe pas de période imposable, les obligations fiscales nées avant l'entrée en vigueur du présent accord.

12. Le montant en compte ou en dépôt régularisé en vertu de l'al. 7 à la date de l'entrée en vigueur du présent accord s'élève à Cd, tel que défini dans l'annexe I.

Ainsi: a)

si C10 est inférieur à C8, Cd équivaut à C8;

b)

si C10 est égal ou supérieur à C8 et égal ou inférieur à 1,2 * C8, Cd équivaut à C10;

c)

si C10 est supérieur à 1,2 * C8, Cd équivaut au plus élevé des montants suivants: ­ 1,2 * C8; ou ­ C8, plus la somme: (i) des entrées de capitaux entre la date de référence 2 et l'entrée en vigueur du présent accord qui compensent les sorties entre les dates de référence 1 et 2; et (ii) des plus-values réalisées entre la date de référence 2 et l'entrée en vigueur du présent accord sur les avoirs à la date de référence 2 (on entend par plus-values les revenus et gains selon l'art. 19, al. 1, et les gains en capital non réalisés), si la personne concernée soumet au plus tard à la date de référence 3 à l'agent payeur suisse la documentation nécessaire afin de calculer les événements selon (i) et (ii).

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Toutefois, dans la mesure où les capitaux proviennent directement ou indirectement du Royaume-Uni et qu'ils en sont sortis entre la date de signature et l'entrée en vigueur du présent accord, la part du paiement unique imputable à ces entrées de capitaux est assimilée par l'autorité compétente du Royaume-Uni au paiement d'un acompte sur des impôts du Royaume-Uni et d'autres obligations de la personne concernée envers le Royaume-Uni (y compris, sans limitation, les intérêts, les pénalités et les suppléments), en rapport avec ces entrées de capitaux.

13. L'al. 7 ne s'applique pas: a)

si, à la date de référence 3, la situation fiscale d'une personne concernée détenant des avoirs fait l'objet d'une investigation, à moins que la personne concernée ait, avant le lancement de l'investigation, autorisé un agent payeur suisse à effectuer un paiement unique en rapport avec ces avoirs selon le présent article;

b)

si la personne concernée a fait l'objet, au Royaume-Uni, d'une investigation conclue avant la date de référence 3; et (i) s'il s'agissait d'une investigation pénale, qui a abouti à une condamnation pour les infractions passibles d'au moins deux ans d'emprisonnement au Royaume-Uni; ou (ii) s'il s'agissait d'une enquête civile conclue après la date de référence 1, que: ­ les Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs ont stipulé que les directives émises par l'autorité compétente du Royaume-Uni à l'époque impliquaient l'établissement d'un Certificate of Full Disclosure ou d'un Statement of Assets and Liabilities, ou qu'une sanction civile pouvait être infligée en vertu du Customs and Excise Management Act 1979; ou ­ l'enquête a été menée afin d'établir si les obligations fiscales de la personne concernée sont correctes et à jour au Royaume-Uni concernant ses avoirs et ses intérêts en Suisse, et que la personne concernée n'a pas déclaré d'intérêts dans des avoirs en Suisse avant les investigations ou durant celles-ci.

Si, au cours de l'investigation, la personne concernée a déclaré dans leur intégralité les avoirs qu'elle détient, la présente lettre ne s'applique pas aux paiements de l'impôt au sens de la partie 3;

c)

si, avant la date de référence 3, la personne concernée ou son représentant autorisé s'est engagée dans une facilité de régularisation publié par le Royaume-Uni, qu'il y a participé ou qu'il a été contacté personnellement par l'autorité compétente du Royaume-Uni dans ce contexte, sauf si la personne concernée a autorisé auparavant un agent payeur suisse à effectuer un paiement unique en rapport avec les avoirs selon le présent article;

d)

si les avoirs sont (directement ou indirectement) le produit d'un crime autre qu'un crime lié à la violation de la législation fiscale du Royaume-Uni ou qu'ils en proviennent;

4776

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e)

si les avoirs sont (directement ou indirectement) le produit d'attaques criminelles et de fraude systématique dirigées contre le système fiscal et le régime de prestations étatiques du Royaume-Uni ou qu'ils en dérivent, notamment en cas de paiements des autorités du Royaume-Uni au profit de personnes qui n'y ont pas droit.

Dans les cas mentionnés ci-dessus, le paiement unique est assimilé par l'autorité compétente du Royaume-Uni au paiement d'un acompte sur des impôts du Royaume-Uni et d'autres obligations de la personne concernée envers le Royaume-Uni (y compris, sans limitation, les intérêts, les pénalités et les suppléments), en rapport avec ces avoirs.

14. Les personnes physiques n'ont pas le droit d'imputer le paiement unique dans le cadre du calcul de leur impôt en lien avec les périodes imposables ou des obligations fiscales citées à l'al. 11.

Art. 10

Déclaration volontaire

1. Si l'agent payeur suisse a reçu de la personne concernée l'autorisation écrite de procéder à la déclaration selon l'art. 7, al. 1, l'agent payeur suisse transmet mensuellement à l'autorité compétente suisse les renseignements suivants, le premier transfert ayant lieu un mois après la date de référence 3 et le dernier six mois après la date de référence 3: a)

l'identité (nom, prénom et date de naissance) et l'adresse de la personne concernée;

b)

le numéro fiscal de référence au Royaume-Uni, dans la mesure où il est connu;

c)

le nom et l'adresse de l'agent payeur suisse;

d)

le numéro de client du titulaire du compte ou du dépôt (numéro de client, de compte ou de dépôt, code IBAN);

e)

pour les comptes et dépôts existants entre la date de référence 1 et l'entrée en vigueur du présent accord, le solde du compte et l'état des avoirs au 31 décembre de chaque année concernée.

2. L'autorité compétente suisse transmet mensuellement à l'autorité compétente du Royaume-Uni les données mentionnées à l'al. 1. La première transmission a lieu deux mois après la date de référence 3, la dernière sept mois après la date de référence 3. L'agent payeur suisse transmet sans délai les déclarations ultérieures, dues par exemple à des procédures légales, à l'autorité compétente suisse, qui les transmet sans délai à l'autorité compétente du Royaume-Uni.

3. Les agents payeurs suisses délivrent à la personne concernée une attestation selon le modèle prédéfini.

4. Si l'autorité compétente du Royaume-Uni ne peut pas identifier la personne concernée sur la base des renseignements qui lui ont été transmis, elle peut demander à l'autorité compétente suisse des éclaircissements ou des renseignements complémentaires.

4777

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Art. 11

Désistement de personnes physiques non domiciliées au Royaume-Uni

1. L'art. 9, al. 7 et 9, ne s'applique pas lorsque les personnes concernées sont des personnes physiques non domiciliées au Royaume-Uni qui ont choisi la méthode du désistement.

2. Les agents payeurs suisses délivrent à la personne concernée une attestation selon le modèle prédéfini.

Art. 12

Conduite fautive en lien avec le statut de non-domiciliation au Royaume-Uni

1. L'effet extinctif décrit à l'art. 9, al. 7 et 9, ne s'applique pas si la personne concernée: a)

a faussement déclaré être une personne physique non domiciliée au Royaume-Uni; ou

b)

a opté pour la méthode de l'autodéclaration et que des impôts en rapport avec des avoirs non déclarés dans le cadre de l'autodéclaration resteraient dus.

2. Si l'al. 1 s'applique, le paiement unique est assimilé par l'autorité compétente du Royaume-Uni au paiement d'un acompte sur des impôts du Royaume-Uni et d'autres obligations de la personne concernée envers le Royaume-Uni (y compris, sans limitation, les intérêts, les pénalités et les suppléments).

Art. 13

Liquidités insuffisantes

1. Si une personne concernée communique par écrit à l'agent payeur suisse qu'elle souhaite effectuer un paiement unique selon l'art. 9, ou que le paiement unique est prélevé par défaut selon l'art. 5, al. 3, mais qu'elle n'a pas mis à la disposition de l'agent payeur suisse à la date de référence 3 un montant suffisant, l'agent payeur suisse accorde par écrit à la personne concernée une prolongation de délai de huit semaines au plus à compter de la date de référence 3 pour assurer le paiement unique. Lorsque l'art. 8, al. 2, s'applique, mais que les liquidités mises à disposition sont insuffisantes, l'agent payeur suisse accorde une prolongation de huit semaines au plus à compter de la date à laquelle il a prélevé le paiement unique. L'information par l'agent payeur suisse doit faire référence aux éventuelles conséquences pour la personne concernée prévues à l'al. 3.

2. Si une prolongation de délai selon l'al. 1 est accordée, l'agent payeur suisse prélève le paiement unique le jour de l'échéance du délai.

3. Si une personne concernée détient des avoirs auprès de l'agent payeur suisse à la date de référence 3 et qu'un paiement unique ne peut être prélevé en raison d'un manque de liquidités, l'agent payeur suisse doit déclarer la personne concernée conformément à l'art. 10, comme si celle-ci avait autorisé par écrit l'agent payeur suisse à le faire.

4778

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Art. 14

Omission de l'identification d'une personne concernée

1. Si un agent payeur suisse omet d'identifier une personne concernée et de l'informer de ses droits et obligations selon l'art. 7 et qu'il l'identifie ultérieurement comme telle, la personne concernée peut tout de même, avec l'accord des autorités compétentes des Etats contractants, choisir une option conformément à l'art. 5, al. 1 et 2; les droits et les obligations selon l'art. 7 sont applicables dans un délai qui est fixé conjointement par les autorités compétentes des Etats contractants.

2. En cas de paiement unique selon l'art. 9, un montant supplémentaire représentant un intérêt moratoire au taux légal appliqué au Royaume-Uni est prélevé pour la dette fiscale subsistant entre la date de référence 3 et la date du paiement. L'autorité compétente du Royaume-Uni informe l'autorité compétente suisse du taux légal applicable à la date de référence 3, et par la suite, de tout changement du taux.

Art. 15

Prélèvement incomplet ou effectué à tort

1. Si l'agent payeur suisse prélève un paiement unique de manière incomplète en raison d'une erreur de calcul ou de traitement, il peut prélever ultérieurement auprès de la personne concernée le montant manquant ainsi qu'un intérêt moratoire sous la forme d'un montant supplémentaire selon l'art. 14, al. 2. En tout état de cause, l'agent payeur suisse reste tenu de verser le montant complet à l'autorité compétente suisse. Il en va de même pour l'intérêt moratoire prélevé. L'autorité compétente suisse transmet sans délai à l'autorité compétente du Royaume-Uni les paiements uniques ultérieurs, y compris les intérêts moratoires, sous réserve de l'art. 34.

2. La personne concernée bénéficie de l'effet extinctif selon l'art. 9, al. 7 et 9, si, après avoir contrôlé l'attestation avec un soin raisonnable, elle n'a pas reconnu l'erreur de calcul ou de traitement et que, le cas échéant, le montant manquant a été payé dès que cette erreur a été constatée.

3. Si le paiement unique selon l'art. 9 a été prélevé par erreur par l'agent payeur suisse, l'autorité compétente du Royaume-Uni rembourse ledit paiement unique, y compris les intérêts, déduction faite des frais, dès qu'elle a reçu la preuve de cette erreur.

Art. 16

Effet de l'attestation

Si l'autorité compétente du Royaume-Uni apprend l'existence d'avoirs dans un contexte autre que la mise en oeuvre du présent accord, elle peut demander à la personne concernée de prouver que ces avoirs ont fait l'objet d'un paiement unique selon l'art. 9 ou d'une déclaration volontaire selon l'art. 10. Une attestation valide de l'agent payeur suisse selon l'art. 9, al. 4, ou l'art. 10, al. 3, est considérée comme une preuve suffisante. En cas de doute quant à l'authenticité d'une attestation, l'autorité compétente du Royaume-Uni peut demander à l'autorité compétente suisse de vérifier sa validité.

4779

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Art. 17

Avance versée par les agents payeurs suisses

1. Dans un délai de 20 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les agents payeurs suisses créent une société relais. Celle-ci assume les droits et obligations découlant du présent article en lieu et place des agents payeurs suisses et sert d'établissement de traitement et de paiement centralisé.

2. Dans un délai de 25 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les agents payeurs suisses versent une avance de 500 millions de francs suisses à l'autorité compétente suisse. L'autorité compétente suisse transfère l'avance à l'autorité compétente du Royaume-Uni dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

3. Lorsque l'avance payée à l'autorité compétente du Royaume-Uni selon l'al. 2 et les paiements qui lui ont été transférés en vertu de l'art. 9, al. 5, atteignent le montant de 1300 millions de francs suisses, l'autorité compétente suisse compense l'avance au sens de l'al. 2 par les paiements ultérieurs au sens de l'art. 9, al. 5.

Lorsque l'avance a été complètement compensée, les paiements suivants selon l'art. 9, al. 5, sont versés à l'autorité compétente du Royaume-Uni. Ces montants sont convertis au cours fixe des devises publié par SIX Telekurs SA à la date de la compensation.

4. A la fin de chaque mois, l'autorité compétente suisse transfère à la société relais les paiements effectués par les agents payeurs suisses selon l'art. 9, al. 5, compensés avec l'avance payée conformément à l'al. 3.

Art. 18

Destination des avoirs transférés

Dans un délai de douze mois à compter de la date de référence 3, l'autorité compétente suisse communique à l'autorité compétente du Royaume-Uni, dans leur ordre d'importance selon le volume des avoirs, les dix principaux Etats ou territoires vers lesquels les personnes concernées ont transféré les comptes et dépôts qu'elles ont soldés entre le moment de la signature du présent accord et la date de référence 3.

Cette communication mentionne également le nombre de personnes concernées, par Etat ou territoire. Les données collectées et communiquées selon le présent article ne sont pas rendues publiques par les Etats contractants.

4780

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Partie 3 Prélèvement par les agents payeurs suisses d'un impôt à la source à effet libératoire sur les revenus et les gains réalisés sur les avoirs Art. 19

Prélèvement par les agents payeurs suisses d'un impôt à la source à effet libératoire

1. Sous réserve des dispositions de l'art. 21, les agents payeurs suisses prélèvent un impôt à la source à effet libératoire (ci-après dénommé «impôt») sur les revenus générés et les gains réalisés sur les avoirs de personnes concernées, aux taux suivants: a)

revenus d'intérêts au sens de l'art. 25: 48 %;

b)

revenus de dividendes au sens de l'art. 26: 40 %;

c)

autres revenus au sens de l'art. 27: 48 %;

d)

gains en capital au sens de l'art. 28: 27 %.

2. Les personnes physiques non domiciliées au Royaume-Uni sont assujetties à l'impôt sur les revenus et les gains cités à l'al. 1 seulement si: a)

la source de ces revenus et gains se trouve au Royaume-Uni; ou

b)

des montants découlant des revenus et gains dont la source ne se trouve pas au Royaume-Uni sont rapatriés au Royaume-Uni. Aux fins du présent accord uniquement, sont considérés comme «rapatriés» les montants transférés directement à un bénéficiaire au Royaume-Uni, sauf si la personne concernée déclare à l'agent payeur suisse que ledit montant n'est pas rapatrié sous une forme imposable, ou les montants que la personne concernée a déclarés à l'agent payeur suisse comme faisant l'objet d'un rapatriement.

L'al. 5 ne s'applique pas aux transferts ou paiements autres que ceux prévus à la let. b qui constituent ou sont réputés constituer d'un rapatriement en vertu du droit du Royaume-Uni.

3. Lorsqu'une personne concernée a transmis sa déclaration d'intention conformément à l'art. 4, al. 4, mais que son statut de personne physique non domiciliée au Royaume-Uni n'est pas attesté à la date mentionnée dans ledit alinéa, l'agent payeur suisse n'assimile pas la personne concernée à une personne physique non domiciliée au Royaume-Uni et, par conséquent, prélève l'impôt selon l'al. 1 à compter du début de l'année fiscale concernée. En dérogation à l'al. 1, les taux d'imposition s'élèvent à: a)

revenus d'intérêts au sens de l'art. 25: 50 %;

b)

revenus de dividendes au sens de l'art. 26: 42,5 %;

c)

autres revenus au sens de l'art. 27: 50 %;

d)

gains en capital au sens de l'art. 28: 28 %.

L'impôt prélevé en vertu des al. 1 et 2 est imputé dans son intégralité sur l'impôt prélevé en vertu du présent alinéa, même si l'imputation est supérieure au montant dudit impôt.

4781

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Si une personne concernée qui a choisi de remédier à l'insuffisance de liquidités dans un délai de huit semaines à compter du 31 mars suivant la fin de l'année fiscale concernée ne le fait pas, l'agent payeur suisse doit déclarer la personne concernée conformément à l'art. 22, comme si celle-ci avait autorisé par écrit l'agent payeur suisse à le faire.

Afin de garantir la mise en oeuvre correcte de cet impôt différé, l'agent payeur suisse calcule régulièrement l'impôt selon l'al. 1.

4. La partie assujettie à l'impôt est la personne concernée. Les revenus et les gains en capital réalisés sur les avoirs détenus par un agent payeur suisse en qualité d'agent fiduciaire sont traités comme si les avoirs sous-jacents étaient détenus par la personne concernée.

5. Sous réserve de l'art. 23, lorsque l'impôt a été prélevé en vertu du présent article, la personne concernée est libérée de tout impôt du Royaume-Uni sur les revenus et les gains visés à l'al. 1 ou 2, y compris les intérêts, les pénalités et les suppléments.

Les autres obligations fiscales de la personne concernée envers le Royaume-Uni ne sont pas affectées par le présent alinéa, y compris celles en lien avec des revenus ou des gains.

Art. 20

Modification des taux d'imposition

1. L'autorité compétente du Royaume-Uni communique sans délai et par écrit à l'autorité compétente suisse toute modification des taux d'imposition publiée et adoptée dans le droit du Royaume-Uni qui concerne les revenus et gains réalisés sur les avoirs définis dans le présent accord.

2. Si les taux d'imposition maximum sur les revenus et gains dans le droit du Royaume-Uni sont modifiés après la signature du présent accord, les taux de l'impôt prélevé selon la présente partie doivent être modifiés simultanément et selon le nombre de points de pourcentage modifiés dans les taux légaux, pour autant que l'autorité compétente suisse n'ait pas informé par écrit, dans un délai de 30 jours après réception de la communication de l'autorité compétente du Royaume-Uni selon l'al. 1, que la modification de taux ne sera pas exécutée dans le cadre de l'application de la présente partie. L'autorité compétente suisse publie sans délai toute modification des taux de l'impôt prélevé selon la présente partie et veille à ce que les agents payeurs suisses en soient informés.

Art. 21

Relation avec d'autres impôts prélevés à la source

1. Les dispositions de l'accord sur la fiscalité de l'épargne ne sont pas affectées par le présent accord. Si une retenue est prélevée selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne sur des revenus d'intérêts qui font aussi l'objet du présent accord, cette retenue est imputée sur l'impôt prélevé selon le présent accord. L'art. 19, al. 5, s'applique au montant total de ces revenus d'intérêts.

2. Le prélèvement de l'impôt anticipé suisse n'est pas affecté par le présent accord.

L'agent payeur suisse peut demander, en son nom propre et pour le compte de la personne concernée, le remboursement intégral ou partiel de l'impôt, pour autant que la convention de double imposition prévoie cette possibilité. L'impôt anticipé 4782

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

suisse non récupérable (impôt résiduel) selon la convention de double imposition est imputé sur l'impôt visé par le présent accord.

3. Si les revenus mentionnés à l'art. 19, al. 1 et 2, sont soumis à un impôt à la source selon le droit du Royaume-Uni, l'agent payeur suisse impute cet impôt sur l'impôt visé par le présent accord. Cette imputation ne doit toutefois pas dépasser le montant de l'impôt.

4. Si les revenus mentionnés à l'art. 19, al. 1 et 2, sont soumis à un impôt dans un Etat ou un territoire tiers, l'agent payeur suisse impute cet impôt sur l'impôt visé par le présent accord, pour autant qu'un accord entre le Royaume-Uni et l'Etat ou le territoire tiers visant à éviter la double imposition exclu le remboursement de cet impôt dans cet Etat ou ce territoire tiers. Cette imputation ne doit toutefois pas dépasser le montant de l'impôt.

Art. 22

Déclaration volontaire

1. Si une personne concernée qui n'est pas une personne physique non domiciliée au Royaume-Uni autorise expressément un agent payeur suisse à déclarer à l'autorité compétente du Royaume-Uni les revenus et les gains en capital découlant d'un compte ou d'un dépôt, l'agent payeur suisse déclare ces revenus et ces gains au lieu de prélever l'impôt.

2. Si une personne concernée qui est une personne physique non domiciliée au Royaume-Uni autorise expressément un agent payeur suisse à déclarer à l'autorité compétente du Royaume-Uni les revenus et les gains en capital dont la source se trouve au Royaume-Uni et le rapatriement au Royaume-Uni d'avoirs provenant d'un compte ou d'un dépôt, l'agent payeur suisse procède à la déclaration desdits revenus, gains en capital et rapatriements au lieu de prélever l'impôt.

3. La déclaration comprend les renseignements suivants: a)

l'identité (nom, prénom et date de naissance) et l'adresse de la personne concernée;

b)

le numéro fiscal de référence au Royaume-Uni, dans la mesure où il est connu;

c)

le nom et l'adresse de l'agent payeur suisse;

d)

le numéro de client du titulaire du compte ou du dépôt (numéro de client, de compte ou de dépôt, code IBAN);

e)

l'année fiscale concernée;

Lorsque la personne concernée n'est pas une personne physique non domiciliée au Royaume-Uni: f)

le montant total des revenus définis à l'art. 19, al. 1;

g)

le montant total des gains et des pertes en capital réalisés, calculés selon les art. 24 et 28;

Lorsque la personne concernée est une personne physique non domiciliée au Royaume-Uni: 4783

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

h)

le montant total des revenus et des gains en capital définis à l'art. 19, al. 2, let. a;

i)

le montant total des rapatriements définis à l'art. 19, al. 2, let. b.

Art. 23

Assimilation de l'impôt à un acompte

1. La personne concernée, pour autant qu'elle présente à l'autorité compétente du Royaume-Uni une attestation établie conformément à l'art. 30, peut demander que l'autorité compétente du Royaume-Uni assimile l'impôt visé par le présent accord à un acompte sur des impôts ou d'autres dettes fiscales dus par la personne concernée au Royaume-Uni (y compris, sans limitation, les intérêts, les pénalités et les suppléments) pour l'année fiscale à laquelle l'attestation se rapporte. Dans ce cas, l'art. 19, al. 5, ne s'applique pas.

2. Si un paiement reçu par la personne concernée a fait l'objet d'impôts et de retenues autres que ceux prévus dans le présent accord, et qu'en vertu de sa législation nationale ou de conventions de double imposition, le Royaume-Uni accorde un crédit d'impôt en lien avec ces impôts et retenues, la procédure selon l'al. 1 n'est appliquée qu'après imputation de ces impôts et retenues.

3. Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas dans la mesure où les impôts et les retenues cités à l'al. 2 ont été imputés en vertu de l'art. 21, al. 2 à 4.

Art. 24

Base de calcul

1. Le montant sur lequel est prélevé l'impôt est le montant avant toute déduction.

2. L'impôt sur les revenus d'intérêts doit être prélevé de la manière suivante: a)

dans le cas de revenus d'intérêts au sens de l'art. 25, al. 1, let. a: sur le montant brut des intérêts payés ou crédités;

b)

dans le cas de revenus d'intérêts au sens de l'art. 25, al. 1, let. b ou d: sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces lettres;

c)

dans le cas de revenus d'intérêts au sens de l'art. 25, al. 1, let. c: sur le montant des intérêts visés à cette lettre.

3. L'impôt sur les revenus de dividendes doit être prélevé de la manière suivante: a)

dans le cas de dividendes au sens de l'art. 26, al. 1, let. a: sur le montant brut des dividendes payés ou crédités, ou, si les dividendes ne sont jamais payés ou crédités, sur la valeur vénale des dividendes en nature au moment de la comptabilisation;

b)

dans le cas de dividendes au sens de l'art. 26, al. 1, let. b: sur le montant des dividendes visés à cette lettre;

c)

dans le cas de dividendes au sens de l'art. 26, al. 1, let. c: sur le montant des revenus visés à cette lettre.

4. L'impôt sur les autres revenus doit être prélevé de la manière suivante: a)

4784

dans le cas d'autres revenus au sens de l'art. 27, al. 1, let. a: sur le montant brut des autres revenus payés ou crédités;

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

b)

dans le cas d'autres revenus au sens de l'art. 27, al. 1, let. b: sur le montant des autres revenus visés à cette lettre;

c)

dans le cas d'autres revenus au sens de l'art. 27, al. 1, let. c: sur le montant des autres revenus visés à cette lettre.

5. L'impôt est prélevé sur les gains en capital découlant de la cession d'avoirs. Le gain en capital correspond au produit de la cession, déduction faite du prix d'acquisition et des frais accessoires liés à l'acquisition et à la cession, suivant les règles suivantes: a)

Le prix d'acquisition correspond au coût d'achat à sa valeur du jour dans tous les cas, hormis dans les cas exceptionnels où la documentation précise n'est plus disponible.

b)

A défaut de documentation précise concernant le prix d'acquisition, le prix d'acquisition correspond à la valeur vénale de l'avoir au 31 mars 1982 ou, si l'avoir n'existait pas à cette date, la valeur vénale à sa date de création.

c)

Si ladite valeur vénale est inconnue, le prix d'acquisition est considéré comme nul.

d)

Le transfert par une personne concernée d'avoirs sur un compte ou dépôt d'un tiers constitue une cession, sauf si le transfert a lieu entre époux ou entre partenaires enregistrés. Dans ce cas, le produit de la cession doit être considéré comme la valeur vénale des avoirs.

6. Les pertes en capital découlant de la cession d'avoirs déposés en Suisse peuvent être compensées par des gains en capital ultérieurs découlant de la cession d'avoirs déposés en Suisse, dans la mesure où ils résultent d'avoirs détenus auprès du même agent payeur suisse.

7. Les pertes en capital découlant de la cession d'avoirs ne peuvent être portées en déduction de gains en capital antérieurs à titre rétroactif, ni être transférées sur un compte détenu auprès d'un autre agent payeur suisse.

8. Aucun autre dégrèvement ou allégement ne peut être déduit de gains en capital, ni servir à augmenter des pertes en capital découlant de la cession d'avoirs.

Art. 25

Définition des revenus d'intérêts

1. Aux fins de la présente partie, on entend par «revenus d'intérêts»: a)

les intérêts versés ou crédités sur un compte qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur. Cela inclut notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci, mais exclut les intérêts de prêts entre personnes physiques n'agissant pas dans le cadre de leur activité professionnelle. Les intérêts moratoires pour paiement tardif ne sont pas considérés comme des revenus d'intérêts;

b)

les intérêts courus ou capitalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances visées à la let. a; 4785

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

c)

les revenus d'intérêts directs ou générés par l'intermédiaire d'une entité visée à l'art. 4, al. 2 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommée «directive»), distribués ou thésaurisés par: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses;

d)

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses.

2. Lorsqu'un agent payeur suisse ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme des revenus d'intérêts dans les cas déterminés à l'al. 1, let. c et d.

Art. 26

Définition des revenus de dividendes

Aux fins de la présente partie, on entend par «revenus de dividendes»: a)

les dividendes versés ou crédités sur un compte, les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat ou du territoire dont la société distributrice est un résident;

b)

les revenus de dividendes directs ou générés par l'intermédiaire d'une entité visée à l'art. 4, al. 2, de la directive, distribués ou thésaurisés par: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse;

4786

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

(iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) fonds de placement suisses; c)

Art. 27

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses.

Définition des autres revenus

Aux fins de la présente partie, on entend par «autres revenus»: a)

les paiements assimilés à des intérêts au sens de l'art. 25, al. 1, let. a, et à des dividendes au sens de l'art. 26, al. 1, let. a, ou les montants traités fiscalement comme des revenus d'avoirs selon les lois fiscales du Royaume-Uni, ainsi que les autres frais et commissions incluant ceux encaissés en relation avec des instruments financiers dérivés, des prêts de valeurs mobilières, des opérations Repo, des swaps et des transactions similaires;

b)

les autres revenus directs ou générés par l'intermédiaire d'une entité visée à l'art. 4, al. 2, de la directive, distribués ou thésaurisés par: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses;

c)

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses.

4787

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Art. 28

Définition des gains en capital

Aux fins de la présente partie, on entend par «gains en capital»: a)

tout bénéfice réalisé découlant de la cession d'avoirs, hormis les gains constituant des revenus d'intérêts, des revenus de dividendes ou d'autres revenus au sens des art. 25 à 27;

b)

les gains en capital directs ou réalisés par l'intermédiaire d'une entité visée à l'art. 4, al. 2, de la directive, distribués ou thésaurisés par: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses;

c)

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses.

Art. 29

Dispositions administratives

1. Les agents payeurs suisses prélèvent l'impôt lors du paiement du revenu ou de la réalisation du gain et transfèrent le montant total de l'impôt prélevé à l'autorité compétente suisse dans les deux mois qui suivent la fin de l'année civile. En même temps que le transfert, les agents payeurs suisses déclarent à l'autorité compétente suisse la répartition des montants d'impôt prélevés selon la présente partie entre les différentes catégories de revenus et de gains en capital.

2. L'impôt est calculé, prélevé et transféré en livres sterling à l'autorité compétente suisse par les agents payeurs suisses. Si le compte ou le dépôt n'est pas géré dans cette monnaie, l'agent payeur suisse convertit le montant en livres sterling en se référant au cours fixe des devises publié par SIX Telekurs SA à la date correspondante.

3. L'autorité compétente suisse transfère l'impôt à l'autorité compétente du Royaume-Uni en un seul versement en livres sterling dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile.

4788

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

4. Dans les cas de déclaration volontaire visés à l'art. 22, les agents payeurs suisses transmettent les données énumérées à l'art. 22, al. 3, à l'autorité compétente suisse dans les trois mois qui suivent la fin de l'année fiscale. Celle-ci transmet automatiquement les données à l'autorité compétente du Royaume-Uni une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'année fiscale.

Art. 30

Attestation de l'agent payeur suisse

1. A la fin de chaque année fiscale et en cas de résiliation de la relation bancaire, l'agent payeur suisse établit à l'intention de la personne concernée une attestation selon le modèle prédéfini.

2. L'autorité compétente du Royaume-Uni accepte les attestations délivrées par les agents payeurs suisses comme preuve suffisante du paiement de l'impôt effectué selon la présente partie.

Art. 31

Transfert d'avoirs

Lorsque la personne concernée transfère des avoirs placés auprès d'un agent payeur suisse sur un compte ou un dépôt d'un autre agent payeur suisse, le premier agent payeur suisse doit communiquer au second agent payeur suisse les données concernant ces avoirs qui sont nécessaires pour permettre à ce dernier de respecter les termes du présent accord.

Art. 32

Mesures d'accompagnement destinées à protéger le but de l'accord

1. Nonobstant toute autre disposition permettant à l'autorité compétente du Royaume-Uni de demander des renseignements à la Suisse, l'autorité compétente suisse, afin de protéger le but du présent accord, fournit des renseignements à l'autorité compétente du Royaume-Uni si celle-ci indique dans sa demande l'identité d'un contribuable britannique ainsi que des raisons plausibles. La demande ne doit pas mentionner obligatoirement le nom de l'agent payeur suisse.

2. Pour permettre l'identification du contribuable britannique, l'autorité compétente du Royaume-Uni communique le nom, l'adresse et, si elles sont connues, la date de naissance et la profession ainsi que tout autre renseignement pouvant servir à identifier cette personne.

3. La demande est fondée sur des raisons plausibles lorsque l'autorité compétente du Royaume-Uni a identifié au cas par cas un risque fiscal lié au contribuable britannique et a des raisons plausibles et non arbitraires de vérifier la situation fiscale de ce contribuable. L'autorité se fonde notamment sur l'analyse d'un certain nombre d'informations telles que les précédentes déclarations d'impôt, le niveau de revenus, les renseignements fournis par des tiers ainsi que les informations des personnes ayant participé à l'établissement de la déclaration d'impôt. Les demandes sans fondement («fishing expeditions») sont exclues.

4789

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

4. L'autorité compétente du Royaume-Uni informe au préalable le contribuable britannique de la demande de renseignements envisagée, à moins qu'elle n'ait des motifs raisonnables de penser que le calcul ou la perception de l'impôt pourraient s'en trouver gravement compromis.

5. L'autorité compétente du Royaume-Uni confirme dans sa demande que les conditions pour ladite demande sont remplies et indique pour quelle période, au cours des dix années qui précèdent la demande, les renseignements sont requis. Sur la base de cette demande, l'autorité compétente suisse vérifie l'existence de comptes ou de dépôts.

6. Les établissements soumis à la loi suisse du 8 novembre 1934 sur les banques sont tenus, à la demande de l'autorité compétente suisse, de communiquer à celle-ci l'existence de comptes ou de dépôts du contribuable britannique dans la mesure requise par le présent article.

7. Si le contribuable britannique faisant l'objet d'une demande détenait un compte ou un dépôt en Suisse pendant la période mentionnée dans la demande, l'autorité compétente suisse communique à l'autorité compétente du Royaume-Uni le nom de l'établissement concerné et le nombre de comptes ou de dépôts détenus pendant la période mentionnée dans la demande.

8. Aucun renseignement au sens de l'al. 7 n'est fourni: a)

lorsque le contribuable britannique n'a pas de compte ni de dépôt;

b)

au sujet de comptes ou de dépôts de contribuables britanniques, lorsque: (i) après la date de référence 2, il n'y a eu aucun changement du bénéficiaire effectif; tout changement du bénéficiaire suite à une succession est considéré comme un changement du bénéficiaire effectif aux fins du présent sous-alinéa; (ii) le paiement unique selon l'art. 9, al. 2, a été effectué sur tous les avoirs se trouvant sur un compte ou un dépôt au moment de l'entrée en vigueur du présent accord; (iii) les revenus générés et les gains en capital réalisés après la date d'entrée en vigueur du présent accord ont été imposés conformément à l'art. 19, al. 1 et 2; (iv) depuis la date de référence 2, le compte ou le dépôt n'a enregistré aucune entrée de capitaux; aux fins du présent sous-alinéa, les avoirs déposés entre la date de référence 2 et la date d'entrée en vigueur du présent accord et qui font partie des avoirs visés par l'art. 9, al. 12, ne sont pas considérés comme des entrées de capitaux.

9. En toutes circonstances, l'autorité compétente du Royaume-Uni peut demander l'assistance administrative ou l'entraide judiciaire en se basant sur les dispositions légales correspondantes en vigueur en Suisse.

10. Avant de transmettre les renseignements, l'autorité compétente suisse informe le contribuable britannique qu'elle prévoit de communiquer des renseignements. Le contribuable britannique peut recourir contre la communication de renseignements prévue conformément aux dispositions du droit suisse.

4790

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

11. Après l'entrée en vigueur du présent accord, la commission mixte fixe d'un commun accord le nombre maximum de demandes autorisées par année civile selon cet article. Le nombre maximum de demandes doit être proportionné au risque perçu que les investisseurs ne se conforment pas aux règles; ce nombre est un nombre à trois chiffres et n'excède pas 500 par an pour les trois premières années. Aucune demande de renseignements n'est déposée selon cet article avant que la commission mixte n'ait fixé le nombre maximum de demandes.

12. La commission mixte réexamine au début de chaque année le nombre maximum de demandes par année civile et, si nécessaire, l'adapte pour cette année d'après les demandes effectuées trois ans auparavant. Le premier réexamen a lieu début 2016.

Si, durant l'année concernée, les demandes de renseignements de l'autorité compétente du Royaume-Uni représentent moins de 20 % du nombre maximum de demandes autorisées selon le présent article, le nombre maximum de demandes par année civile n'est pas adapté. En revanche, si les demandes de l'autorité compétente du Royaume-Uni pour l'année concernée représentent 20 % ou plus du nombre maximum de demandes autorisées selon cet article, les règles suivantes sont applicables: a)

Les demandes qui permettent uniquement d'identifier des comptes ou des dépôts visés à l'art. 8, let. b ne sont pas prises en compte pour déterminer le nombre de demandes ayant abouti et le nombre total des demandes déposées selon les lettres b et c.

b)

Si, compte tenu de la let. a, plus des deux tiers du nombre total des demandes permettent d'identifier, directement ou indirectement, des obligations fiscales envers le Royaume-Uni s'élevant au minimum à 10 000 livres sterling, le nombre maximum de demandes par année civile est augmenté de 15 % pour l'année concernée.

c)

Si, compte tenu de la let. a, moins d'un tiers du nombre total des demandes permet d'identifier, directement ou indirectement, des obligations fiscales envers le Royaume-Uni s'élevant au minimum à 10 000 livres sterling, le nombre maximum de demandes par année civile est réduit de 15 % pour l'année concernée.

En cas d'identification indirecte d'obligations fiscales supplémentaires envers le Royaume-Uni, un lien doit exister entre le compte ou le dépôt identifié selon le présent article et l'obligation fiscale supplémentaire découverte.

13. Les dispositions de cet article s'appliquent aux périodes imposables courant à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.

Art. 33

Protection contre les abus

1. Les Etats contractants reconnaissent qu'une personne concernée est libre de placer ses avoirs dans un Etat ou un territoire de son choix.

2. Les agents payeurs suisses ne gèrent pas eux-mêmes des structures artificielles ni n'en soutiennent l'utilisation s'ils savent que ces structures ont pour but unique ou principal d'éviter l'imposition des personnes concernées selon les dispositions du présent accord en relation avec leurs avoirs.

4791

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

3. Indépendamment du fait que la personne concernée est débitrice de l'impôt selon l'art. 19, al. 4, un agent payeur suisse ayant agi en contradiction avec l'al. 2 est tenu de verser à l'autorité compétente suisse un montant équivalent à l'impôt dû.

L'autorité compétente suisse transfère ce montant à l'autorité compétente du Royaume-Uni. L'agent payeur suisse peut exercer un recours contre une personne concernée ayant participé à de telles structures.

Le Royaume-Uni ne doit garder en aucun cas des montants payés deux fois se rapportant à des avoirs. Si des montants ont été payés deux fois, l'autorité compétente du Royaume-Uni rembourse le trop-perçu à l'autorité compétente suisse.

4. L'al. 3 n'est applicable que s'il existe des preuves formelles et directes dans le cas d'espèce concret.

Partie 4 Dispositions finales Art. 34

Déduction de frais

L'autorité compétente suisse déduit une commission de perception à hauteur de 0,1 % sur les montants transférés à l'autorité compétente du Royaume-Uni selon le présent accord.

Art. 35

Mesures de réciprocité de la part du Royaume-Uni

En vue de garantir l'imposition effective des avoirs détenus au Royaume-Uni par des personnes résidant en Suisse, la Suisse peut demander au Royaume-Uni d'introduire des mesures équivalentes à titre de réciprocité. Ces mesures incluent l'échange de renseignements suivant l'approche adoptée par le Royaume-Uni à l'égard d'autres Etats ou territoires. Les modalités de mise en oeuvre feront l'objet d'un accord entre les Etats contractants.

Art. 36

Utilisation et divulgation de renseignements reçus en vertu du présent accord

1. Sous réserve des al. 2 et 3, tout renseignement qu'un Etat contractant obtient de l'autre Etat contractant selon le présent accord doit être traité de manière confidentielle et ne peut être utilisé sans le consentement de la personne concernée que dans le cadre du calcul, du recouvrement, de l'exécution, des poursuites, de la détermination des recours ou de la surveillance relatifs aux impôts. Les Etats contractants utilisent les renseignements uniquement auxdites fins. Ils peuvent les divulguer au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions de justice.

2. Les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat contractant qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

4792

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

3. Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux renseignements obtenus par l'autorité compétente du Royaume-Uni dans le cadre d'une déclaration volontaire effectuée par une personne concernée selon les art. 10 et 22.

Art. 37

Mise en oeuvre

Les parties contractantes promulguent et mettent en oeuvre toute mesure nécessaire pour que les termes du présent accord soient suivis d'effets.

Art. 38

Contrôle

1. L'autorité compétente suisse effectue des contrôles auprès des agents payeurs suisses afin de déterminer si et dans quelle mesure ils respectent leurs obligations découlant du présent accord.

2. Elle effectue pendant une période de trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord des contrôles en relation avec la partie 2. Les contrôles sont effectués auprès d'un échantillon représentatif des agents payeurs suisses.

3. Les agents payeurs suisses sont contrôlés régulièrement en relation avec la partie 3.

4. L'autorité compétente suisse transmet à l'autorité compétente du Royaume-Uni un rapport qui contient les résultats et les principales constatations découlant des contrôles effectués au cours de l'année civile précédente conformément au présent article. Ce rapport peut être publié.

Art. 39

Consultation

1. En cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent accord, les autorités compétentes se consultent mutuellement et s'efforcent de trouver une solution. Si elles ne parviennent pas à s'entendre, elles soumettent l'affaire à la commission mixte.

2. L'autorité compétente du Royaume-Uni informe l'autorité compétente suisse de toute modification, publiée ou adoptée, du droit du Royaume-Uni en matière d'imposition des revenus et des gains réalisés sur les avoirs définis dans le présent accord.

3. Les autorités compétentes s'informent mutuellement des développements susceptibles d'avoir une incidence sur le bon fonctionnement du présent accord. Toute information relative à des accords conclus entre un Etat contractant et un Etat ou un territoire tiers, notamment ceux qui concernent l'application de l'art. 21, doit également être transmise.

4. Les autorités compétentes s'entendent sur la forme des attestations prévues dans le présent accord.

4793

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Art. 40

Commission mixte

1. Les Etats contractants mettent en place une commission mixte paritaire, formée de représentants des deux Etats contractants.

2. En sus des tâches qui lui sont attribuées dans d'autres dispositions du présent accord, la commission mixte exerce, à la demande de l'un ou l'autre Etat contractant, les fonctions suivantes: a)

vérifier le bon fonctionnement du présent accord;

b)

analyser les développements pertinents;

c)

émettre des recommandations à l'intention des Etats contractants pour la modification ou la révision du présent accord.

Art. 41

Circonstances extraordinaires

Si des perturbations exceptionnelles sur les marchés financiers compromettent la mise en oeuvre du présent accord, les Etats contractants se consultent mutuellement et prennent ensemble des mesures appropriées.

Art. 42

Annexe

L'annexe I fait partie intégrante du présent accord.

Art. 43

Entrée en vigueur

1. Les Etats contractants se notifient mutuellement par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour l'entrée en vigueur du présent accord. L'accord entre en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivant la date de réception de la dernière notification.

2. La partie 3 s'applique aux revenus et aux gains réalisés à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.

Art. 44

Dénonciation

1. Le présent accord reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par un Etat contractant.

2. Chaque Etat contractant peut dénoncer le présent accord pour la fin d'une année civile par une notification adressée à l'autre Etat contractant avec un préavis de deux ans.

3. Si, exceptionnellement, un Etat contractant compromet délibérément les effets du présent accord, l'autre Etat contractant peut dénoncer le présent accord par une notification adressée avec un préavis de six mois. Avant d'adresser la notification, il avertit la commission mixte de ses préoccupations et lui fournit les éléments probants y relatifs.

4. Si, en vertu de l'art. 20, al. 2, l'autorité compétente suisse informe l'autorité compétente du Royaume-Uni que la Suisse n'adaptera pas les taux d'imposition, le Royaume-Uni peut dénoncer le présent accord conformément à l'al. 3.

4794

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

5. En cas de dénonciation du présent accord, a)

les droits des personnes concernées selon l'art. 23 ne sont pas affectés;

b)

l'autorité compétente suisse établit un décompte final de l'impôt dû à la fin de la période d'applicabilité du présent accord et effectue un paiement pour solde de tout compte à l'autorité compétente du Royaume-Uni.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait le 6 octobre 2011 à Londres, en double exemplaire en langue française et en langue anglaise, chacun des textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

4795

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Annexe I

Calcul du montant du paiement unique selon l'art. 9, al. 2
2
n 2 C 9 ' C 10
1 n
Cd

C C
t P max 3 d 8 10 2
3 10

t min C d


'





où C9 ' Cd Cd r

C 10 ' C d C d 2 r

, si C10 C8
C8

, si C8 C10 1.2 C8
C10


Cd 1.2 C8


10 8
max

C8 plus values reversements



i

9 i

1









, si C10 1.2 C8



La règle suivante vise à éviter que l'application de la formule pour l'élément de capital ne débouche sur une valeur négative: si Cd

n
C 0 , cette valeur est fixée à zéro.
8

P t Cd n C i Ci C8 C10 C9', C10' r tmin Reversements 4796

Paiement unique Taux d'imposition (34 %) Capital déterminant Nombre d'années de la relation bancaire avant le 31.12.2010, 0n8 Montant du capital à la fin de l'année d'ouverture de la relation bancaire. Pour les relations bancaires ouvertes avant le 01.01.2003, le montant du capital au 31.12.2002 est déterminant.

Année i, 1 i 10, l'année 1 débutant le 01.01.2003 Montant du capital à la fin de l'année i Montant du capital à la fin de la 8e année (31.12.2010) Montant du capital à la fin de la 10e année (31.12.2012) Capital fictif à la fin de la 9e année (31.12.2011) ou de la 10e année (31.12.2012) Rendement (3 %) Taux d'imposition minimum (19 %) Entrées de capitaux des années 9 et 10 qui compensent les sorties des années 1 à 8

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Procès-verbal agréé

Les plénipotentiaires de la Confédération suisse et du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, à l'occasion de la signature de l'accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord portant sur la coopération en matière de fiscalité, ont adopté: ­

la déclaration commune relative à l'équivalence du présent accord; et

pris note: ­

de la déclaration du Royaume-Uni relative à l'acquisition de données dérobées concernant des clients de banques suisses;

­

de la lettre d'accompagnement de l'autorité compétente du Royaume-Uni concernant les enquêtes pénales;

­

du mémorandum sur la fourniture de prestations transfrontalières de services financiers au Royaume-Uni par des entreprises de Suisse, et de la note qui lui est associée.

Pour la Confédération suisse

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

4797

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Déclaration commune relative à l'équivalence du présent accord Les Etats contractants déclarent que la coopération prévue par l'accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité atteindra un niveau dont l'effet est durablement équivalent à celui de l'échange automatique de renseignements en matière d'imposition des revenus et des gains réalisés sur des avoirs. Ils considèrent le présent accord concernant la coopération en matière de fiscalité comme une réglementation équilibrée qui préserve les intérêts des parties contractantes. Aussi, ils exécuteront de bonne foi les obligations convenues; ils ne violeront pas les dispositions du présent accord par des actes unilatéraux ni n'entreprendront de démarches à leur encontre dans leurs relations avec des tierces parties.

Déclaration du Royaume-Uni relative à l'acquisition de données dérobées concernant des clients de banques suisses A l'occasion de la signature de l'accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il ne cherchera pas activement à acquérir des données dérobées auprès de banques en Suisse concernant les clients de ces dernières.

4798

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Compte tenu de la signature de l'accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Confédération suisse concernant la coopération en matière de fiscalité, l'autorité compétente du Royaume-Uni (les Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, ci-après dénommés «HMRC») souhaite exposer son point de vue concernant les enquêtes pénales portant sur des personnes concernées en lien avec d'anciennes obligations, antérieures à la date du présent accord, se rapportant à des avoirs définis dans l'accord.

Dans la mesure où une personne concernée accepte d'effectuer un paiement unique au sens de l'art. 9 du présent accord ou de procéder à une déclaration volontaire en rapport avec ses avoirs au sens de l'art. 10 du présent accord, et qu'elle coopère pleinement avec les HMRC, il est hautement improbable, à compter du jour où elle a choisi l'une des options de façon irrévocable, que ladite personne fasse l'objet d'une enquête pénale de la part des HMRC pour une infraction ayant trait à la fiscalité liée à d'anciennes obligations se rapportant à des avoirs définis dans l'accord, à moins que lesdits avoirs soient le produit d'un crime (autre qu'un crime lié à une infraction ayant trait à la fiscalité) ou le produit d'un crime lié à des infractions pénales ayant trait à la fiscalité, passibles d'au moins deux années d'emprisonnement.

Les conseillers professionnels, agents payeurs suisses et leurs employés devront se conformer à leurs obligations légales en lien avec le blanchiment d'argent. En ce qui concerne l'absence d'enquête pénale, donner des assurances absolues n'est jamais possible; mais il est hautement improbable qu'il soit d'intérêt public pour le Royaume-Uni que des conseillers professionnels, agents payeurs suisses et leurs employés fassent l'objet d'une enquête pénale de la part des HMRC.

Toutes les assurances données se rapportent uniquement aux investigations entreprises par les HMRC. Les enquêtes pénales portant sur des infractions ayant trait à la fiscalité ne sont pas du ressort exclusif des HMRC; aucune assurance ne peut être donnée quant aux activités d'autres agences du Royaume-Uni chargées de l'application du droit.

Toute assurance ayant trait aux enquêtes pénales donnée dans la présente lettre concerne uniquement les enquêtes pénales à l'encontre de personnes
concernées en rapport avec des avoirs définis dans l'accord en Suisse. Aucune assurance ne peut être donnée concernant les enquêtes pénales à l'encontre de quelque personne que ce soit en rapport avec des avoirs situés hors de Suisse.

Lorsque les circonstances le permettent, les mots et les expressions utilisés dans la présente lettre ont le même sens que celui que leur confère l'accord.

6 octobre 2011 Dave Hartnett CB, Permanent Secretary for Tax For and on behalf of Her Majesty's Revenue & Customs of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

4799

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Fourniture de prestations transfrontalières de services financiers au Royaume-Uni par des entreprises de Suisse

Le Département fédéral des finances et les Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs constatent qu'à la date d'aujourd'hui, un accord a été signé entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord portant sur la coopération en matière de fiscalité.

A l'issue de la signature de cet accord, le Département fédéral des finances et les Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs déclarent par la présente que le mémorandum annexé relatif à la fourniture de prestations transfrontalières de services financiers au Royaume-Uni par des entreprises de Suisse apporte aux établissements financiers suisses des conseils appropriés pour offrir les prestations concernées.

Signé en deux exemplaires en langue française et en langue anglaise, le 6 octobre 2011.

Pour et au nom du Département fédéral des finances, l'autorité compétente au titre dudit accord pour la Confédération suisse

Pour et au nom des Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, l'autorité compétente au titre dudit accord pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

4800

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Fourniture de prestations transfrontalières de services financiers au Royaume-Uni par des entreprises de Suisse

Introduction A: Ouverture de comptes et acceptation de dépôts B: Exemption pour les personnes de l'étranger: activités pouvant être effectuées sans autorisation par des établissements financiers suisses C: Contacts avec de futurs clients et desserte de clients existants: exemptions prévues par l'ordonnance sur la promotion financière (Financial Promotion Order, FPO) Annexe: Interdictions et exigences générales

4801

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Introduction 1. Le présent mémorandum a été établi par le Trésor britannique à l'issue de discussions menées à Berne le 10 juin 2011 en présence de représentants du Trésor britannique (HMT), de l'Autorité britannique des services financiers (FSA), du Département fédéral suisse des finances (DFF) et de l'Association suisse des banquiers (ASB). Il répond aux questions soulevées par les banques suisses quant à la fourniture de prestations transfrontalières de services financiers aux particuliers au Royaume-Uni. A ce titre, il ne constitue pas une analyse approfondie des éléments que les entreprises étrangères doivent prendre en considération s'ils souhaitent prendre contact avec des consommateurs britanniques ou leur fournir des prestations de services financiers, mais décrit le cadre approprié et guide les banques et établissements financiers suisses qui souhaitent fournir de telles prestations transfrontalières au Royaume-Uni.

2. Le présent mémorandum comporte deux types d'informations: a)

une description des principales caractéristiques de la position juridique générale relative à la fourniture de prestations transfrontalières de services financiers au Royaume-Uni par des entreprises sises en Suisse;

b)

des exemples illustrant la manière dont la législation et la réglementation britanniques sont susceptibles de s'appliquer en pratique aux établissements financiers soumis à une réglementation prudentielle en Suisse (ci-après dénommés «établissements financiers suisses»). Ces exemples doivent être lus en relation avec la législation et ne doivent pas être pris comme points d'appui isolément.

3. De nombreux aspects de la réglementation des services financiers au RoyaumeUni dérivent de la législation de l'Union européenne (UE).

4. Dans certains cas, il est possible pour les entreprises étrangères d'effectuer certaines activités en rapport avec les consommateurs soit en relation avec une entreprise agréée, soit par l'intermédiaire de celle-ci (voir sections A à C ci-après), ou bien encore en créant elles-mêmes une entreprise agréée par la FSA. La procédure d'autorisation ne prend généralement pas plus de six mois.

Un établissement financier suisse peut effectuer des activités au Royaume-Uni sans avoir besoin d'être agréé par la FSA s'il offre certains services prescrits en relation avec une entreprise agréée britannique ou par l'intermédiaire de celle-ci.

5. Les trois sections qui suivent sont conçues comme un guide destiné à permettre aux entreprises suisses d'identifier des occasions d'affaires potentielles. L'annexe énonce les interdictions et restrictions générales applicables à l'ensemble des entreprises désireuses d'entrer en contact avec des consommateurs.

6. Le présent mémorandum décrit les principales caractéristiques de la position juridique concernant la fourniture de prestations transfrontalières de services financiers en juillet 2011. Aucun changement de fond de la législation nationale n'est envisagé pour l'instant. Au cas où, à l'avenir, des modifications de loi susceptibles d'avoir des incidences sur des points essentiels du présent mémorandum étaient

4802

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

décidées, les responsables britanniques discuteraient des éventuels changements à apporter à ce mémorandum.

5 août 2011

Section A: Ouverture de compte et acceptation de dépôts 7. Un dépôt implique le paiement d'une somme d'argent assortie de l'hypothèse d'un engagement à la rembourser. Par conséquent, le dépôt n'est réalisé que lorsque l'obligation de le rembourser survient. Ainsi, par exemple, l'activité d'acceptation de dépôt n'a pas lieu au Royaume-Uni a)

lorsqu'une somme d'argent est envoyée directement du Royaume-Uni à l'organisme collecteur étranger (par exemple au moyen d'un chèque ou d'un virement bancaire), et

b)

que ce dernier ne devient pas redevable de cette somme tant qu'il ne l'a pas reçue à l'étranger.

Un établissement financier suisse est en mesure d'accepter des dépôts venant de déposants britanniques si l'argent est envoyé directement à l'établissement financier suisse, par exemple par chèque ou par virement bancaire, et que le dépôt n'est pas comptabilisé avant d'avoir atteint la Suisse.

Un établissement financier suisse peut fournir aux futurs clients des documents d'ouverture de compte et les aider à les remplir, à condition qu'il ne viole pas la restriction des promotions financières, voir section C.

8. L'acceptation de fonds en dehors du Royaume-Uni sur un compte étranger ne permet pas, en soi, que des activités réglementées soient effectuées au Royaume-Uni eu égard à ce compte sans qu'il soit nécessaire d'examiner séparément si chaque activité est effectuée en conformité avec la loi de 2000 sur les services et marchés financiers (Financial Services and Markets Act 2000, FSMA).

Tout établissement financier suisse doit se demander si, en fournissant des services en rapport avec un dépôt à des personnes au Royaume-Uni, il effectue d'autres activités réglementées par la FSA.

Ainsi, même si l'activité d'acceptation de dépôts a lieu en Suisse, il faut examiner individuellement les autres activités que l'établissement financier suisse est susceptible de vouloir effectuer en relation avec ce compte, afin de s'assurer qu'elles sont conformes à la FSMA.

9. L'organisation de dépôts ou les conseils relatifs aux dépôts ne constituent pas des activités soumises à la FSMA. En revanche, la restriction à la promotion financière prévue à l'art. 21 de la FSMA s'applique bel et bien à la communication de promotions ayant trait à un dépôt (voir section C).

10. En ce qui concerne les dépôts, l'ordonnance de 2000 concernant la loi sur les services et marchés financiers (Financial Promotion Order 2000, FPO), qui s'applique aux personnes qui ne sont pas agréées, stipule que toute forme de promo4803

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

tion financière interactive («en temps réel») concernant les dépôts est exemptée de la restriction frappant la promotion financière. En outre, toutes les promotions non interactives («en temps non réel») sont exemptées à condition qu'elles contiennent certaines informations spécifiques concernant l'établissement financier, telles que: a)

le nom;

b)

le pays d'enregistrement (si cet élément est pertinent);

c)

l'établissement principal;

d)

s'il est réglementé; et

e)

les détails de tout mécanisme de recours et les informations sur le capital nécessaires pour attester de la solvabilité de l'entreprise.

Un établissement financier suisse peut, conformément à son autorisation suisse, promouvoir son service d'acceptation de dépôts suisse auprès de personnes au Royaume-Uni par le biais: a)

de tout type de promotion «interactive», y compris: ­ de réunions avec les futurs clients en vue de présenter les activités d'acceptation de dépôts de l'établissement financier suisse; ­ d'appels téléphoniques à des futurs clients en vue de présenter les activités d'acceptation de dépôts de l'établissement financier suisse, ou de fixer des rendez-vous destinés à en discuter;

b)

de tout autre type de promotion, y compris: ­ en contactant les futurs clients par courrier postal; ­ en contactant les futurs clients par courrier électronique; ­ en contactant les futurs clients par fax; à condition que la communication contienne des informations spécifiques telles que: ­ le nom; ­ le pays d'enregistrement (le cas échéant); ­ l'établissement principal; ­ s'il est réglementé; et ­ les détails de tout mécanisme de recours et informations sur le capital nécessaires pour attester de la solvabilité de l'entreprise.

Section B: Exemption pour les personnes de l'étranger: activités pouvant être effectuées sans autorisation par des établissements financiers suisses 11. Une exemption à l'obligation de disposer d'une autorisation est possible pour les personnes hors du Royaume-Uni (overseas persons) dans des circonstances spécifiques. L'ordonnance de 2001 relative à la loi sur les services et marchés financiers de 2000 (ordonnance sur les activités réglementées, Regulated Activities Order) définit une personne hors du Royaume-Uni comme une personne qui effec4804

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

tue certaines activités réglementées, mais ne les réalise pas ou ne propose pas de les réaliser à partir d'un établissement permanent qu'elle détient au Royaume-Uni.

12. L'exemption pour les personnes hors du Royaume-Uni, énoncée à l'art. 72 de l'ordonnance sur les activités réglementées, s'applique aux activités réglementées telles que: a)

le fait de procéder à des transactions en tant que mandataire ou que mandant;

b)

le fait de prendre des dispositions pour qu'une autre personne achète, vende ou souscrive des placements particuliers;

c)

le fait de dispenser des conseils en placements;

d)

le fait d'exploiter un service d'opérations boursières multilatéral;

e)

le fait d'accepter d'effectuer certaines activités y compris d'accepter de gérer des placements; et

f)

certaines activités liées aux transactions hypothécaires.

13. Il convient de relever que, bien que l'activité réglementée consistant à accepter de gérer des placements puisse bénéficier de l'exemption pour les personnes hors du Royaume-Uni, celle qui consiste à gérer les placements proprement dits ne peut pas être exemptée.

Il s'ensuit donc que le représentant d'un établissement financier suisse répondant aux critères de l'exemption pour les personnes hors du Royaume-Uni peut, y compris pendant un séjour au Royaume-Uni, ­

acheter et vendre des titres en tant que mandant ou que mandataire;

­

dispenser des conseils en placements;

­

accepter de gérer des placements en dehors du Royaume-Uni (en d'autres termes, les actifs doivent être gérés à partir de la Suisse ou d'un autre pays);

sans devoir disposer d'une autorisation au Royaume-Uni.

14. L'exemption devrait être disponible pour les activités réglementées pertinentes, hormis celles qui ont trait aux transactions hypothécaires, dans les deux cas de grande portée énoncés ci-dessous. Pour certaines de ces activités réglementées, l'exemption s'applique dans chaque cas, dans d'autres, elle ne s'applique que dans un seul cas.

15. Le premier cas est celui où la nature de l'activité réglementée exige l'implication directe d'une autre personne, et où cette autre personne est autorisée ou exemptée (et agit dans le cadre de cette exemption). Par exemple, cela peut se présenter: a)

lorsque la personne au Royaume-Uni avec laquelle traite une personne hors du Royaume-Uni est une personne disposant d'une autorisation qui agit au nom d'un client;

b)

ou que les dispositions prises par la personne hors du Royaume-Uni sont destinées à des transactions devant être conclues par une personne disposant d'une autorisation.

4805

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Un établissement financier suisse qui répond aux conditions de l'exemption concernant des personnes hors du Royaume-Uni peut, sans devoir disposer d'une autorisation, effectuer certaines activités prescrites lorsqu'il traite avec un intermédiaire britannique autorisé ou exempté, plutôt que directement avec le client.

16. Le deuxième cas est celui où une activité réglementée particulière est effectuée par suite de ce que l'on nomme un «contact légitime» (legitimate approach). Un contact pris par une personne au Royaume-Uni avec une personne hors du Royaume-Uni est dit légitime dès lors qu'il n'a été sollicité en aucune manière par personne hors du Royaume-Uni, ou qu'il a été sollicité sans contrevenir aux restrictions relatives à la promotion financière selon la section 21. Un contact pris par la personne hors du Royaume-Uni ou en son nom est dit légitime lorsqu'il ne contrevient pas à la section 21.

17. Les exemptions aux restrictions à la promotion financière introduites au titre de la section 21 seront déterminantes pour savoir s'il y a eu contravention à ces restrictions.

Lorsqu'une personne au Royaume-Uni contacte un établissement financier suisse: ­

sans être sollicité par cet établissement; ou

­

après avoir été sollicité, à condition que ces sollicitations soient conformes aux exigences de la FPO;

l'établissement financier suisse peut, sans autorisation: ­

réaliser des transactions avec une personne au Royaume-Uni (ou pour son compte);

­

dispenser des conseils au Royaume-Uni; ou

­

conclure des accords au Royaume-Uni en vue d'effectuer certaines activités réglementées.

Section C: Contacts avec de futurs clients et desserte de clients existants: exemptions prévues par l'ordonnance sur la promotion financière (Financial Promotion Order, FPO) 18. La restriction aux promotions financières est stipulée à l'annexe (par. 47 à 51).

La présente section décrit les exemptions les plus pertinentes pour les personnes non autorisées. Le régime de promotion financière s'applique eu égard aux activités contrôlées (controlled activities) et aux placements contrôlés (controlled investments) au sens de la FPO. Les exemptions figurant dans la FPO qui sont le plus susceptibles d'être pertinentes pour les personnes hors du Royaume-Uni sont détaillées ci-dessous.

Sous réserve du respect de la FPO, les promotions financières émanant d'établissements financiers suisses qui ne sont pas autorisés au Royaume-Uni peuvent être communiquées par le biais d'un certain nombre de moyens tels que:

4806

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

­

brochures de produits, documents présentant la recherche sur les placements et matériel de marketing;

­

publicités générales dans des revues, journaux, à la radio, à la télévision et sur des sites web;

­

envois de lettres publicitaires;

­

contacts téléphoniques;

­

correspondance écrite;

­

contacts personnels; et

­

moyens de vente.

Les établissements financiers suisses ne peuvent entreprendre des promotions financières destinées à des personnes au Royaume-Uni que dans certaines circonstances.

Ces circonstances varient selon le type de produit concerné et la nature du client.

Art. 10

(application aux contrats d'assurance éligibles)

19. L'art. 10 de la FPO empêche toute exemption prévue par la FPO qui s'appliquerait par ailleurs lorsque la promotion a trait à la conclusion d'un contrat d'assurance éligible (c'est-à-dire un contrat d'assurance lié à un placement) sauf si l'assureur est: ­

autorisé;

­

au bénéfice d'une exemption quant au fait d'effectuer ou d'exécuter des contrats d'assurance auxquels se rapporte la promotion;

­

une entreprise ayant son siège principal (ou une succursale ou agence) dans un autre Etat membre de l'EEE et qu'elle est habilitée par le droit de cet Etat à exercer l'activité d'assurance pertinente pour la promotion; ou

­

une entreprise autorisée à exercer des activités d'assurance auxquelles la promotion se rapporte dans un pays ou territoire figurant sur la liste de l'annexe 2 de la FPO (la Suisse ne figure pas sur la liste).

Art. 14

(suivi de communications en temps non réel et communications sollicitées en temps réel)

20. Les principaux critères de l'exemption selon l'art. 14 sont les suivants: les promotions financières, autres que les promotions financières non sollicitées en temps réel, sont exemptées lorsqu'elles assurent le suivi d'une promotion financière antérieure. Mais une autre exemption doit aussi être respectée, notamment concernant les promotions faites à des individus fortunés ou à des investisseurs sophistiqués (voir plus bas), qui contiennent certaines indications ou informations, à condition que la promotion financière réponde à des conditions spécifiques, notamment: a)

qu'elle émane de la personne qui a effectué ou dirigé la promotion financière antérieure;

b)

qu'elle s'adresse au destinataire de la promotion financière antérieure;

4807

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

c)

qu'elle porte sur le même objet que la promotion financière antérieure; et

d)

qu'elle soit effectuée dans les 12 mois suivant la promotion financière antérieure.

21. Cette exemption ne s'applique pas lorsque la promotion financière initiale a été effectuée ou dirigée au titre d'une exemption qui n'exigeait pas qu'elle inclue des indications ou informations quelconques. Il est cependant probable que dans de nombreux cas où aucune indication ni information n'est requise, l'exemption à laquelle la promotion financière antérieure s'applique s'appliquerait aussi à toute promotion financière de suivi.

22. Le suivi est considéré comme effectué par la même personne tant qu'il est effectué au nom de la personne initiale. Par exemple, la promotion financière antérieure peut avoir été effectuée ou dirigée par un individu en sa qualité d'agent ou d'employé d'une entreprise ou bien de partenaire ou d'employé d'un partenariat.

Dans ce cas, l'exemption sera satisfaite dès lors que la promotion financière de suivi est effectuée par un autre employé, administrateur ou partenaire de la même société ou du même partenariat.

Lorsqu'un établissement financier suisse a noué un précédent contact en conformité avec les exigences d'une exemption pertinente selon la FPO, il peut procéder à un autre contact connexe envers la même personne dans un délai d'un an.

Art. 17

(promotions génériques)

23. Cette exemption peut s'appliquer à la promotion financière d'une catégorie de produits, par exemple des fonds de placement. Ces promotions financières peuvent être réalisées par une personne telle qu'une association professionnelle qui n'exerce pas en elle-même une activité contrôlée. Mais il ne doit pas être fait mention d'un produit donné ni d'une personne susceptible de donner des conseils ou d'organiser, de vendre ou de gérer ce genre de placements.

24. La promotion financière proprement dite ne doit pas porter sur un placement contrôlé fourni par une personne qui y est identifiée, et ne doit pas non plus identifier quiconque comme étant une personne exerçant une activité contrôlée.

25. D'autres personnes peuvent être en mesure de profiter de l'exemption. Par exemple, une personne effectuant une promotion financière générique peut s'identifier, qu'elle exerce ou non une activité contrôlée. Une condition s'applique dans ce cas: la promotion financière ne doit pas identifier (directement ni indirectement) cette personne comme exerçant une activité contrôlée.

Un établissement financier suisse peut effectuer une promotion générale d'une catégorie de produits au Royaume-Uni et inclure le nom de l'établissement financier. Il ne doit cependant pas (sauf s'il y est autorisé au titre d'une autre exemption prévue par la FPO) citer de produits spécifiques dans cette promotion, ni laisser entendre que l'établissement financier fournit une des catégories de produits.

4808

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Art. 19

(professionnels de l'investissement)

26. Les promotions financières qui visent uniquement certains types de personnes suffisamment sophistiquées pour comprendre les risques encourus ou qui ne s'adressent qu'à elles sont exemptées. Cette catégorie inclut les entreprises autorisées par la FSA et les sociétés professionnelles exemptées telles que les avocats ou les comptables.

Art. 28 et 28A

(communications ponctuelles)

27. Les promotions financières relatives à certaines activités contrôlées et qui constituent des communications ponctuelles sont exemptées. Cela inclut les communications en temps non réel et les communications sollicitées en temps réel. Une communication est dite ponctuelle: ­

lorsqu'elle ne s'adresse qu'à un seul destinataire ou groupe de destinataires dans l'attente qu'ils entreprennent une activité de placement de façon conjointe;

­

lorsque l'identité du produit ou du service auquel la communication se rapporte a été déterminée compte tenu des circonstances particulières du destinataire; et

­

lorsque la communication ne fait pas partie d'une campagne de marketing organisée.

Si une de ces conditions est réunie, mais pas la totalité, ce fait sera pris en considération pour déterminer si la communication est une communication ponctuelle. Même si aucune des conditions n'est remplie, la communication peut malgré tout être considérée comme une communication ponctuelle, selon les circonstances.

Les communications ponctuelles non sollicitées en temps réel portant sur certaines activités contrôlées sont également exemptées si les conditions suivantes sont réunies: ­

l'auteur de la communication a des motifs raisonnables de penser que le destinataire comprend le risque associé à l'activité de placement concernée; et

­

l'auteur de la communication avait des motifs raisonnables de croire, au moment d'effectuer la communication, que le destinataire s'attendrait à être approché en relation avec l'activité de placement concernée.

Un établissement financier suisse peut téléphoner à un client existant ou potentiel ou lui envoyer à titre ponctuel une communication écrite adaptée à ses besoins et portant sur certains types d'activité de placement. Si la communication est un appel téléphonique non sollicité, l'établissement doit également avoir des motifs raisonnables de croire que le client comprend les risques et s'attendrait à être approché l'établissement en rapport avec le placement. De manière générale, le terme «ponctuel» signifie que la communication ne doit pas faire partie d'une campagne de marketing organisée, et que la promotion porte sur un produit dont l'établissement financier considère qu'il est pertinent pour le client, sur la base de ce qu'il connaît de la situation de celui-ci.

4809

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Art. 30 à 33

(auteurs de communications hors du Royaume-Uni)

28. Un certain nombre d'exemptions ont trait aux promotions financières envoyées au Royaume-Uni par un auteur de communications hors du Royaume-Uni qui n'effectue pas certaines activités contrôlées au Royaume-Uni. Ces exemptions s'appliquent en sus de toute autre exemption susceptible de s'appliquer à toute promotion financière particulière de la part d'un auteur de communications hors du Royaume-Uni.

29. L'art. 30 exempte toute promotion financière sollicitée en temps réel faite par un auteur de communications hors du Royaume-Uni venant d'ailleurs que du Royaume-Uni dans le cours de certaines activités contrôlées qu'il effectue en dehors du Royaume-Uni, ou aux fins de celles-ci. Cela permet à un auteur de communications hors du Royaume-Uni, par exemple, de répondre: a)

à une demande téléphonique spontanée de la part d'une personne au Royaume-Uni; ou

b)

à une demande faisant suite à une promotion financière réalisée par l'auteur de communications hors du Royaume-Uni et qui a été approuvée par une personne autorisée.

Lorsqu'une personne au Royaume-Uni appelle par téléphone de son propre chef l'établissement financier suisse, l'établissement financier suisse peut répondre à toute interrogation ayant trait à certaines activités contrôlées.

Lorsqu'une personne au Royaume-Uni appelle par téléphone l'établissement financier suisse en réponse à une promotion conforme aux règles du présent chapitre, l'établissement financier suisse peut répondre à toute interrogation ayant trait à certaines activités contrôlées.

30. L'art. 31 exempte les promotions financières en temps non réel faites par un auteur de communication hors du Royaume-Uni venant d'ailleurs que du RoyaumeUni à des clients précédemment à l'étranger, sous réserve de certaines conditions. Là encore, pour satisfaire à cette exemption, l'auteur de la communication doit être basé hors du Royaume-Uni et doit communiquer avec une personne qui est, ou était récemment, un de ses clients pendant qu'elle aussi était hors du Royaume-Uni.

Un établissement financier suisse peut écrire à toute personne qui est, ou était, à tout moment dans les 12 derniers mois, une personne pour laquelle cet établissement financier suisse avait fait des affaires à l'époque où le client vivait en dehors du Royaume-Uni. L'établissement a «fait des affaires» s'il a effectué ou fait effectuer une transaction, fourni des services de conservation ou dispensé des conseils en placements au client, par courrier, courrier électronique ou fax.

Pour les clients résidant au Royaume-Uni, d'autres exemptions peuvent être disponibles. Ainsi, l'art. 33 s'applique aux investisseurs sophistiqués ­ voir par. 31(b) ci-dessous.

31. Pour faire une promotion financière non sollicitée en temps réel, un auteur de communications résidant hors du Royaume-Uni peut éventuellement s'appuyer sur l'art. 32 ou sur l'art. 33:

4810

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

a)

L'art. 32 prévoit une exemption pour les promotions financières non sollicitées en temps réel réalisées par un auteur de communications résidant hors du Royaume-Uni à l'intention de personnes qui étaient précédemment hors du Royaume-Uni et faisaient alors partie de ses clients. Ce cas est soumis à certaines conditions, y compris celle que, dans les grandes lignes, le client devait raisonnablement s'attendre à être approché sur l'objet de la promotion financière; Un établissement financier suisse peut téléphoner à toute personne avec laquelle l'établissement financier suisse avait été en relation d'affaires à l'époque où cette personne vivait hors du Royaume-Uni, si cette personne avait des motifs raisonnables de s'attendre à être approchée à propos de la promotion et si cette personne avait reçu, à une occasion antérieure, certaines informations de la part de l'établissement financier, y compris: ­ sur le fait que les protections accordées par la FSMA ne s'appliquent pas à la réalisation de promotions financières non sollicitées en temps réel ni à toute activité de placement découlant d'une telle promotion; et ­ sur le fait de savoir si un mécanisme de règlement des différends ou d'indemnisation s'appliquerait à toute transaction découlant de cette communication.

b)

L'art. 33 est semblable à une exemption pour investisseurs sophistiqués et, dans les grandes lignes, s'applique lorsque l'auteur de communications résidant hors du Royaume-Uni: i) a des motifs raisonnables de penser que le destinataire possède suffisamment de connaissances pour comprendre les risques associés à l'activité contrôlée à laquelle se rapporte la promotion financière; ii) a fait savoir au destinataire qu'il ne bénéficiera pas des protections au titre de la FSMA eu égard à l'activité ou à la réalisation de promotions financières non sollicitées en temps réel; iii) a fait savoir au destinataire s'il perdra l'avantage des mécanismes de règlement des différends et d'indemnisation.

32. Le destinataire doit également avoir clairement indiqué qu'il accepte la qualification après avoir reçu une occasion appropriée d'étudier ces informations. A cette fin, il n'existe pas de définition de la notion d'occasion appropriée. De l'avis de la FSA, cette notion exige sans doute que le destinataire doit avoir eu un temps raisonnable pour réfléchir à la question et, le cas échéant, demander des conseils à des tiers. La définition du temps raisonnable dépend de la situation du destinataire, mais il est peu probable qu'une période inférieure à 24 heures soit suffisante.

Un établissement financier suisse peut téléphoner à une personne (ou prendre contact en temps réel par d'autres moyens avec elle): ­

s'il a des motifs raisonnables de penser que le destinataire possède des connaissances suffisantes pour comprendre les risques associés à l'activité contrôlée à laquelle se rapporte la promotion financière;

4811

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

­

s'il a fait savoir au destinataire qu'il ne bénéficiera pas des protections au titre de la FSMA eu égard à l'activité ou à la réalisation de promotions financières non sollicitées en temps réel;

­

s'il a fait savoir au destinataire qu'il perdra l'avantage des mécanismes de règlement des différends et d'indemnisation; et

­

s'il a clairement indiqué qu'il accepte la position après avoir reçu une occasion appropriée pour étudier ces informations (plus de 24 heures).

Art. 48

(individus certifiés comme étant fortunés)

33. Cette exemption annule la restriction de la section 21 portant sur les promotions financières en temps non réel ou aux promotions financières sollicitées en temps réel qui ont trait à certains placements. Elle s'applique lorsqu'elle vise une personne dont l'auteur de la communication a des motifs raisonnables de penser qu'il s'agit d'un individu certifié comme étant fortuné. L'exemption couvre divers placements spécifiés, parmi lesquels: a)

les actions ou obligations en placements financiers alternatifs d'une société non cotée en bourse; ou

b)

les bons de souscription, certificats représentant certains titres, options, futures ou contrats pour des différences relatives aux actions ou obligations d'une société non cotée en bourse; ou

c)

des unités de mécanismes de placement collectif investissant de façon prédominante dans des actions ou obligations d'une société non cotée en bourse.

L'exemption ne s'applique que lorsque la personne reçoit un avertissement au sens de l'art. 48, et que la communication s'accompagne d'informations concernant l'exemption et concernant la nécessité pour la personne d'être certifiée comme étant fortunée et recommandant à toute personne ayant le moindre doute de demander des conseils spécialisés auprès d'une personne autorisée.

34. Il existe une exigence supplémentaire: le destinataire ne doit avoir aucun passif éventuel, si bien que sa perte maximale doit se limiter au montant qu'il investit.

L'expression «société non cotée en bourse» est définie à l'art. 3 de la FPO. Cette exemption devrait être utile pour les sociétés non cotées en bourse à la recherche de capital-risque.

Un établissement financier suisse respectant les exigences de l'art. 48 peut adresser une communication en temps non réel ou une communication sollicitée en temps réel à tout individu certifié comme étant fortuné eu égard à certains placements: ­

actions ou obligations ou obligations alternatives d'une société non cotée en bourse; ou

­

bons de souscription, certificats représentant certains titres, options, futures ou contrats pour des différences relatives à des actions ou à des obligations d'une société non cotée en bourse; ou

4812

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

­

unités de mécanismes de placement collectif investissant principalement en actions ou obligations d'une société non cotée en bourse,

pour autant que cet individu n'ait pas de passif éventuel découlant du placement proposé.

Art. 49

(personnes morales fortunées)

35. Cette exemption fonctionne sur une base différente de celle applicable aux individus fortunés. Il n'existe pas d'exigence de signature d'un certificat ou d'une attestation. A la place, la personne qui réalise la promotion doit avoir des motifs raisonnables de penser que les destinataires sont des personnes morales fortunées (sociétés, associations ou trusts non constitués en sociétés) ou être raisonnablement considérée comme adressant la promotion financière uniquement à ces personnes.

36. Une personne morale fortunée (société, association ou trust non constitués en société) est une personne qui satisfait aux conditions fixées à l'art. 49(2)(a) à (d) qui, pour l'essentiel, impliquent le montant des actifs détenus. En outre, l'exemption permet qu'une promotion financière faite ou adressée à des personnes relevant de l'art. 49(2)(a) à (d) puisse également être faite ou adressée à d'autres personnes susceptibles d'en être des destinataires légitimes (art. 49(2)(e)). Cela inclut des personnes telles que des destinataires à l'étranger (art. 12, communications adressées à des destinataires de l'étranger) et des professionnels des placements (art. 19, professionnels de l'investissement).

Un établissement financier suisse peut contacter de quelque manière que ce soit toute société, association ou trust s'il a des motifs raisonnables de croire que le destinataire est une personne morale fortunée.

Art. 50 et 50A

(investisseurs sophistiqués)

37. Il existe deux exemptions touchant aux investisseurs sophistiqués: a)

la première (art. 50, investisseurs sophistiqués) s'applique aux personnes qui sont certifiées par une personne autorisée, et l'exemption n'est pas limitée à des descriptions spécifiques de placements;

b)

la seconde (art. 50A, investisseurs sophistiqués auto-certifiés) est similaire à l'exemption pour individus certifiés comme étant fortunés, s'applique lorsque l'investisseur s'est auto-certifié et a trait à un éventail plus étroit de placements spécifiés.

Ces deux exemptions exigent que certaines informations soient communiquées à l'investisseur, et l'art. 50A comporte en outre une exigence de mise en garde. Pour ces deux exemptions, la personne effectuant la communication doit vérifier que le placement relève du champ d'application de l'attestation, et dans le cas de l'art. 50A, le placement doit également relever de l'art. 50A(8).

Un établissement financier suisse peut prendre contact avec une personne de quelque manière que ce soit si le destinataire est un investisseur certifié comme étant sophistiqué et ayant une attestation à jour et si la communication s'accompagne d'une indication: 4813

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

­

qu'il est exempté de la restriction des promotions financières de la section 21 puisque celle-ci s'adresse à un investisseur sophistiqué certifié;

­

des exigences à satisfaire pour qu'une personne soit considérée comme étant un tel investisseur;

­

que tout investisseur ayant des doutes quant au placement doit demander des conseils spécialisés sur le placement en question;

­

que la communication n'a pas été approuvée par une personne autorisée;

­

des risques de perdre la totalité de l'avoir ou d'encourir un passif supplémentaire,

à condition que la communication n'invite pas ou n'incite pas le destinataire à entreprendre une activité de placement avec la personne qui a signé l'attestation d'investisseur sophistiqué certifié et à condition que la communication ne porte que sur une description des placements eu égard auxquels l'investisseur est certifié.

Art. 51

(associations d'investisseurs fortunés/sophistiqués)

38. Cette exemption permet d'adresser une promotion financière en temps non réel ou sollicitée en temps réel à une association ayant une composition particulière. Il faut que l'on ait des motifs raisonnables de penser que cette association est composée, en totalité ou en majorité: a)

d'individus certifiés comme étant fortunés; ou

b)

de sociétés fortunées; ou

c)

d'associations ou de trusts non constitués en sociétés; ou

d)

d'investisseurs sophistiqués certifiés ou auto-certifiés.

39. La promotion financière ne doit pas se rapporter à un placement aux termes duquel une personne peut encourir un passif supplémentaire supérieur à son placement initial. La personne qui effectue la communication doit avoir des motifs raisonnables de penser que l'association est composée de façon prédominante d'individus certifiés comme étant fortunés, de sociétés fortunées ou d'associations ou de trusts non constitués en sociétés, ou d'investisseurs sophistiqués certifiés ou auto-certifiés.

Un établissement financier suisse peut adresser une communication en temps non réel ou une communication sollicitée en temps réel à une association s'il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est constituée en totalité ou de façon prédominante: ­

d'individus certifiés comme étant fortunés; ou

­

d'entreprises fortunées; ou

­

d'associations ou de trusts non constitués en sociétés; ou

­

d'investisseurs sophistiqués certifiés ou auto-certifiés; et

qu'elle porte sur un placement au titre duquel aucune personne ne peut encourir de passif dépassant le montant de son investissement.

4814

Coopération en matière de fiscalité. Ac. avec Grande-Bretagne et Irlande du Nord

Art. 69

(promotion de titres déjà admis sur certains marchés)

40. Cette exemption s'applique aux sociétés dont les titres sont autorisés au négoce ou à la transaction sur un marché pertinent. Mais ces sociétés devront s'assurer qu'elles répondent aux exigences spécifiques de l'art. 69(3). En termes très généraux, une promotion financière répond à ces exigences: a)

si la seule raison qu'il s'agit d'une promotion financière est qu'elle contient une incitation à certains placements émis, ou devant être émis, par la société ou par un membre du groupe ou s'accompagne d'une telle incitation; et

b)

si, dans le cas où elle contient une référence quelconque à des prix ou à des rendements antérieurs sur les placements de la société, elle s'accompagne d'une déclaration que la performance passée ne peut pas être prise comme référence pour les performances futures.

Un établissement financier suisse qui est une personne morale peut utiliser cette exemption uniquement en liaison avec ses propres actions, obligations ou bons de souscription et certificats connexes (ou ceux des membres du groupe) représentant ces actions ou obligations.

Contacts de routine avec des clients existants 41. Il existe des règles de la FSA portant sur toutes les communications émanant d'entreprises autorisées et destinées à des clients, et pas simplement sur les communications promotionnelles. Cela inclut, par exemple, les relevés annuels, les réponses à des demandes, des réclamations ou la correspondance générale. Dans le droit fil de l'approche de la réglementation de la FSA basée sur les risques, les règles qui s'appliquent aux communications non promotionnelles sont très rigoureuses. La règle principale veut que les communications soient équitables, claires et qu'elles n'induisent pas en erreur.

Des entreprises suisses peuvent prendre contact avec des clients britanniques à condition que cela soit autorisé au titre de la FSMA et que toute promotion financière soit permise au titre de la FPO. C'est pourquoi le contact pris par l'entreprise suisse peut comprendre: ­

la prise de contact avec des clients existants par courrier postal, courrier électronique, fax ou téléphone en vue de fournir des informations sur le compte du client (relevé, analyse de performance, etc.);

­

la visite à des clients existants en vue de fournir des conseils en placements ainsi que des informations sur de nouveaux produits et de nouvelles occasions de placement;

­

la fourniture de matériel de marketing général, de bulletins d'information, de marketing de marque et d'informations générales.

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Annexe: Interdictions et exigences générales Interdiction générale 42. Au titre de la FSMA, les personnes morales, partenariats, individus et associations non constituées en sociétés peuvent recevoir de la part de la FSA l'autorisation de réaliser diverses activités financières qui sont soumises à réglementation. Mais nul ne peut exercer une activité réglementée au Royaume-Uni, ou se proposer de le faire, sans avoir une autorisation de la FSA ou sans être au bénéfice d'une exemption au titre de la FSMA (interdiction générale).

43. Les activités qui sont réglementées par la FSA au titre de la FSMA sont spécifiées dans l'ordonnance sur les activités réglementées: par exemple, l'acceptation de dépôts, la gestion de placements et le négoce de placements en qualité d'agent. En termes généraux, une activité réglementée est une activité, spécifiée dans l'ordonnance sur les activités réglementées, réalisée à titre professionnel eu égard à un ou plusieurs des placements spécifiés dans l'ordonnance sur les activités réglementées.

44. Au titre de la section 23 de la FSMA, quiconque effectue des activités violant l'interdiction générale de la section 19 de la FSMA commet une infraction pénale.

Bien que cette infraction soit passible au maximum de deux ans d'emprisonnement et d'une amende illimitée, la personne qui la commet peut se défendre en montrant qu'elle a pris toutes les précautions raisonnables et exercé tout la diligence voulue pour éviter de la commettre.

45. Une autre conséquence d'une violation à l'interdiction générale est que certains accords pourraient être considérés par les tribunaux comme n'étant pas applicables (voir sections 26 à 29 de la FSMA). Cela vaut pour les accords conclus par des personnes ayant enfreint l'interdiction générale, ainsi que pour tout accord conclu par une personne autorisée si l'accord est conclu par suite des activités d'une personne ayant enfreint l'interdiction générale.

46. Il convient de relever qu'une personne qui exerce une activité réglementée mais qui ne serait pas, par ailleurs, considérée comme l'exerçant au Royaume-Uni, peut être réputée le faire dans certaines circonstances particulières, par exemple si le siège social n'est pas au Royaume-Uni mais que l'activité est exercée à partir d'un établissement qu'elle détient au Royaume-Uni.

Un établissement
financier suisse doit comprendre l'interdiction générale et connaître les conséquences qui pourraient en découlent s'il ne la respecte pas.

La restriction aux promotions financières 47. Une promotion financière est une communication faite dans le cadre d'une relation d'affaires consistant à inviter ou à inciter une personne à entreprendre une activité de placement. Selon la section 21 de la FSMA, une personne non autorisée ne doit pas, dans le cadre d'une relation d'affaires, communiquer une invitation ou une incitation à se lancer dans une activité de placement sauf si le contenu de la communication est approuvé aux fins de la section 21 par une personne autorisée, ou si cette communication est exemptée.

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48. Au titre de la section 25 de la FSMA, quiconque réalise des activités en violation de la restriction prévue à la section 21 commet une infraction pénale. Bien que cette infraction soit passible au maximum de deux ans d'emprisonnement et d'une amende illimitée, la personne qui la commet peut se défendre en montrant qu'elle a pris toutes les précautions raisonnables et exercé tout la diligence voulue pour éviter de la commettre.

49. Une autre conséquence de la violation de la section 21 est que certains accords pourraient ne pas être applicable (voir section 30, application d'accords découlant de communications illicites). Cela vaut pour les accords conclus par une personne en tant que client par suite d'une communication violant les dispositions de la section 21.

50. Une personne autorisée ne viole pas la section 21 lorsqu'elle communique une promotion financière. En revanche, lorsqu'elle communique ou approuve une promotion financière, une personne autorisée est tenue de respecter les règles de promotion financière établies par la FSA au titre de la section 145 de la FSMA.

51. La FPO contient de nombreuses exemptions; celles qui sont le plus manifestement pertinentes sont étudiées plus en détails à la section C. Elles s'appliquent aux entreprises non autorisées.

Un établissement financier suisse doit connaître les conséquences susceptibles de découler de son non respect des restrictions imposées aux promotions financières à la section C. Celles-ci incluent: ­

une condamnation pénale éventuelle;

­

la possibilité que certains accords deviennent inapplicables.

Promotion des fonds de placement 52. La section 238 de la FSMA empêche les entreprises autorisées de promouvoir des fonds sauf si ces fonds sont des mécanismes de placement collectif réglementés (notamment fonds communs de placement autorisés, sociétés de placement sans limitation de montant autorisées, ou mécanismes reconnus). Il existe un nombre limité d'exemptions à cette restriction générale.

53. Un fonds non britannique, autre que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), peut demander à être un mécanisme reconnu au titre de la section 272 de la FSMA, et cette demande sera accordée si le fonds répond à toutes les exigences de cette section. La FSA a six mois pour étudier ces demandes.

Ces mécanismes peuvent faire l'objet d'une promotion auprès du grand public. Une consultation à ce sujet sera menée lors de la mise en oeuvre de la directive sur les gestionnaires de fonds de placement dits alternatifs (directive AIFM) d'ici 2013.

54. La section 21 interdit la promotion par des personnes non autorisées de mécanismes de placement collectif non réglementés sauf si cette promotion financière est approuvée par une personne autorisée ou est exemptée. La section 238 interdit ensuite la promotion d'un mécanisme de placement collectif non réglementé par des personnes autorisées, sauf:

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a)

s'il existe une exemption dans une ordonnance adoptée par le Trésor au titre de la section 238(6), à savoir l'ordonnance de 2001 (exemptions) relative à la FSMA 2000 (promotion des CIS); ou

b)

si la promotion financière est autorisée en vertu des règles adoptées par FSA au titre de la section 238(5) pour exempter la promotion, hormis celle destinée au grand public, de mécanismes répondant à certaines descriptions; ou

c)

si le mécanisme est un mécanisme de propriété unique et sa promotion est exemptée en vertu de réglementations adoptées par le Trésor au titre de la section 239 (mécanismes de propriété unique). A ce jour, le Trésor n'a pas adopté de réglementations en vertu de la section 239.

Un établissement financier suisse non autorisé au Royaume-Uni ne doit pas assurer la promotion de mécanismes de placement collectif sauf s'il dispose d'une exemption au titre de la FPO.

Un établissement financier suisse autorisé par la FSA peut promouvoir la participation à des mécanismes de placement collectif réglementés. Parmi ceux-ci figurent les fonds communs de placement autorisés, les sociétés de placement sans limitation de montant autorisées ou les mécanismes reconnus. Les OPCVM ne peuvent faire l'objet d'une promotion que s'ils ont été classés parmi les mécanismes reconnus par la FSA.

Les entreprises suisses peuvent bénéficier du choix du Trésor britannique d'exercer l'option d'un régime national de placement privé prévue par la directive AIFM.

55. En outre, la section 240 (restriction à l'approbation de la promotion) interdit à une personne autorisée d'approuver une promotion financière aux fins de la section 21 dans le cas où cette personne ne serait pas en mesure de la communiquer elle-même en vertu de la section 238.

56. La FSA a adopté des règles au titre de la section 238(5) qui permettent aux entreprises autorisées de communiquer ou d'approuver une promotion financière pour un mécanisme de placement collectif non réglementé dans certaines circonstances spécifiques. Ces circonstances sont énoncées dans le Manuel de la FSA sous COBS 4.12.1R.

Exigences concernant le prospectus 57. Au titre de la section 85 de la FSMA, il est illicite d'offrir certains types de titres au public au Royaume-Uni ou de demander l'admission de ces titres au négoce sur un marché réglementé opérant au Royaume-Uni. En revanche, cela est licite si un prospectus approuvé a été mis à disposition du public avant que l'offre ou que la demande ne soit faite.

58. Il existe également des exemptions applicables à l'offre de titres.

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