Décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique sur l'autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères selon l'art. 16c LETC1 no 1115 du 29 mars 2012

L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 16c LETC, arrête: 1. Autorisation et description de la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. a, OPPEtr2) L'eau minéral naturelle, fabriquée conformément à la législation de la Lettonie et se trouvant légalement sur le marché en Lettonie, peut être importée, fabriquée et commercialisée en Suisse même si elle ne satisfait pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.

2. Actes législatifs étrangers auxquels doit satisfaire la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. b, OPPEtr) Les prescriptions techniques européennes (UE) et de la Lettonie se rapportant à la denrée alimentaire doivent être respectées. Sont particulièrement déterminants les actes législatifs suivants: Règlement (CE) No 98/83 du Parlement européen et du Conseil du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine3 Règlement (CE) No 2009/54 du 18 juin 2009, relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles4 Règlement (CE) No 2003/40 du 16 mai 2003, fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source5 Liste des eaux minérales naturelles reconnues par les états membres6

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Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51) Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (RS 946.513.8) JO L 330 du 5.12.1998, p. 32 à 54 JO L 164 du 26.06.2009, p. 45 à 58 JO L 126 du 22.05.2003, p. 33 à 39 JO C 65 du 16.3.2010, p. 1 à 74

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Noteikumi par dabg minerldens un avota dens obligtajm nekaitguma un marjuma prasbm un krtbu, kd izsniedz ataujas dabg minerldens izplatsanai un sedz izsniegsanas izmaksas (MK noteikumi Nr.634, 23.08.2005)7 3. Fabrication en Suisse Si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse, les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées.

4. Annulation de l'effet suspensif Selon l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)8, un éventuel recours contre la décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

5. Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

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Office fédéral de la santé publique

Cabinet Regulation No. 634 adopted 23 August 2005, Regarding Mandatory Requirements For Harmlessness and Labelling of Natural Mineral Water and Spring Water and Procedures for The Issuance Of A Permit For The Distribution Of Natural Mineral Water And Covering Of Issuance Costs «LV», 136 (3294), 30.08.2005 RS 172.021

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