Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier

Projet

(Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 juin 20121, arrête: I La loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 95, 98 et 123 de la Constitution3, Titre précédant l'art. 11a (nouveau)

Section 3

Remise d'informations

Art. 11a (nouveau) Lorsque le bureau de communication a besoin d'informations supplémentaires pour l'analyse d'une communication reçue en vertu de l'art. 9 ou de l'art. 305ter, al. 2, CP, l'intermédiaire financier auteur de la communication doit, pour autant qu'il dispose de ces informations, les lui fournir sur demande.

1

Lorsque l'analyse montre qu'outre l'intermédiaire financier auteur de la communication, d'autres intermédiaires financiers prennent part ou ont pris part à une transaction ou à une relation d'affaires, les intermédiaires financiers concernés doivent fournir les informations y relatives au bureau de communication à la demande de ce dernier, pour autant qu'ils disposent de ces informations.

2

Le bureau de communication fixe le délai dans lequel les intermédiaires financiers visés aux al. 1 et 2 doivent fournir les informations demandées.

3

Les intermédiaires financiers sont soumis à l'interdiction d'informer fixée à l'art. 10a, al. 1.

4

L'exclusion de la responsabilité pénale et civile prévue à l'art. 11 s'applique par analogie.

5

1 2 3

FF 2012 6449 RS 955.0 RS 101

2012-1141

6497

Loi sur le blanchiment d'argent

Art. 23, al. 2 Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l'art. 11a.

2

Art. 30 (nouveau)

Collaboration avec les homologues étrangers

Le bureau de communication peut transmettre à un homologue étranger les données personnelles et les autres informations dont il dispose ou qu'il peut obtenir en vertu de la présente loi si ce dernier remplit les conditions suivantes:

1

2

3

a.

il s'engage à utiliser les informations transmises exclusivement à des fins d'analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée ou contre le financement du terrorisme;

b.

il s'engage à donner suite à une demande d'informations similaire provenant de la Suisse;

c.

il s'engage à garantir le respect du secret de fonction ou du secret professionnel;

d.

il s'engage à ne transmettre les informations obtenues à des tiers qu'avec l'autorisation expresse du bureau de communication, et

e.

il respecte les charges et les restrictions d'utilisation exigées par le bureau de communication.

Il peut notamment transmettre les informations suivantes: a.

le nom de l'intermédiaire financier, dans la mesure où l'anonymat de la personne qui a adressé une communication ou qui a respecté le devoir d'informer visé par la présente loi est garanti;

b.

le nom du titulaire du compte, le numéro de compte et le montant des avoirs déposés;

c.

l'identité des ayants droit économiques, et

d.

des indications sur les transactions.

Il transmet ces informations sous forme de rapports.

Il peut autoriser un homologue étranger à transmettre les informations à des autorités tierces si ces dernières garantissent:

4

a.

qu'elles utiliseront ces informations uniquement à des fins d'analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée ou contre le financement du terrorisme;

b.

qu'elles utiliseront ces informations uniquement dans le but d'ouvrir une procédure pénale pour blanchiment d'argent ou infraction préalable au blanchiment, pour criminalité organisée ou financement du terrorisme, ou à des fins de justification d'une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une telle procédure pénale;

6498

Loi sur le blanchiment d'argent

c.

qu'elles n'utiliseront pas ces informations dans le but de poursuivre des infractions qui ne constituent pas, en vertu du droit suisse, des infractions préalables au blanchiment d'argent;

d.

qu'elles n'utiliseront pas ces informations comme éléments de preuve;

e.

que le secret de fonction ou le secret professionnel sera respecté.

Si la demande de transmission à une autorité étrangère tierce concerne des faits faisant l'objet d'une procédure pénale en Suisse, le bureau de communication demande l'autorisation préalable du ministère public en charge de la procédure.

5

Le bureau de communication est habilité à régler les modalités de la collaboration avec ses homologues étrangers.

6

Art. 31 (nouveau)

Refus d'informer

Le bureau de communication refuse d'informer son homologue étranger: a.

si la requête ne présente aucun lien avec la Suisse;

b.

si la réponse à la requête implique l'emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure ou la prise d'autres mesures ou actions pour lesquelles le droit suisse exige le dépôt d'une demande d'entraide judiciaire ou une autre procédure réglée par une loi spéciale ou par un accord international.

Art. 31a (nouveau)

Dispositions applicables de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération

Les dispositions des sections 1 et 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération4 s'appliquent par analogie dans la mesure où la présente loi ne règle pas le traitement des données et l'octroi de l'entraide administrative par le bureau de communication.

Art. 32, titre et al. 2 et 3 Collaboration avec les autorités de poursuite pénale étrangères 2

Abrogé

Le bureau de communication n'est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui lui a adressé la communication de l'intermédiaire financier ou qui a respecté le devoir d'informer visé à l'art. 11a.

3

4

RS 360

6499

Loi sur le blanchiment d'argent

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

6500