Loi fédérale sur le soutien des associations faîtières de la formation continue

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 64a, al. 2 et 3, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 20122, arrête: Art. 1

Associations faîtières ayant droit aux subventions

Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut octroyer des subventions à des associations faîtières de la formation continue des adultes.

1

2

Les subventions sont octroyées uniquement si: a.

l'association faîtière est active à l'échelle nationale;

b.

l'association faîtière poursuit un but non lucratif;

c.

l'association faîtière peut attester qu'elle exécute les tâches énumérées à l'art. 2 de manière continue depuis trois ans au moins, et que

d.

les organisations rattachées à l'association faîtière transmettent des compétences qui améliorent les chances des personnes concernées dans la société et sur le marché du travail.

Une association faîtière ne peut être soutenue en vertu de la présente loi pour des tâches mentionnées à l'art. 2 que si elle ne reçoit pas déjà un soutien pour celles-ci en vertu d'une autre loi fédérale, notamment de la loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture3.

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Art. 2

Tâches soutenues

Des subventions peuvent être octroyées aux associations faîtières pour les tâches suivantes:

1 2 3

a.

l'information sur les offres de formation continue et la coordination de ces offres;

b.

l'assurance et le développement de la qualité de la formation continue.

RS 101 FF 2012 531 RS 442.1

2011-2864

539

Soutien des associations faîtières de la formation continue. LF

Art. 3 1

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Calcul des subventions

Les subventions sont calculées selon les critères suivants: a.

le degré de l'intérêt de la Confédération pour l'activité de l'association faîtière;

b.

le nombre d'organisations rattachées à l'association faîtière;

c.

la coordination assurée par l'association faîtière;

d.

les prestations qu'on peut raisonnablement attendre de l'association faîtière et les contributions de tiers.

Les subventions s'élèvent: a.

au maximum au double de la somme des prestations qu'on peut raisonnablement attendre de l'association faîtière et des contributions de tiers, et

b.

au maximum à la différence entre d'une part les dépenses nécessaires et d'autre part la somme des prestations qu'on peut raisonnablement attendre de l'association faîtière et des contributions de tiers.

Si les subventions calculées sur la base des demandes déposées dépassent les moyens disponibles, elles sont réduites proportionnellement.

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Art. 4

Financement

L'Assemblée fédérale approuve le plafond de dépenses prévu par la présente loi sous la forme d'un arrêté fédéral simple.

Art. 5

Lien avec la loi sur les subventions

Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4 s'applique.

Art. 6

Exécution

L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie est chargé de l'exécution de la présente loi.

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2

Il coordonne ses activités de soutien avec les autres services fédéraux.

Il édicte des directives concernant les modalités, notamment la présentation des demandes et les modalités de paiement.

3

Art. 7

Entrée en vigueur et durée de validité

La présente loi est déclarée urgente conformément à l'art. 165, al. 1, de la Constitution.

1

Elle entre en vigueur le ... 2012 (jour suivant son adoption) et a effet jusqu'au 31 décembre 2012.

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RS 616.1