Loi fédérale sur l'Institut fédéral de météorologie et de climatologie

Projet

(Loi sur la météorologie, LMét) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 74, al. 1, et 76, al. 3, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 20122, arrête:

Section 1

But et tâches de l'institut

Art. 1

Institut

L'Institut fédéral de météorologie et de climatologie (institut) est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique; il est inscrit au registre du commerce.

1

2

Il est autonome dans son organisation dans les limites de la présente loi.

3

Il tient sa propre comptabilité.

4

Il est géré selon les principes de l'économie d'entreprise.

5

Le Conseil fédéral fixe la raison sociale et le siège de l'institut.

L'institut est représenté par des centres régionaux dans les régions francophone, alémanique et italophone de la Suisse.

6

Art. 2 1

1 2

Buts de l'institut

A travers l'institut, la Confédération poursuit les buts suivants: a.

observer et étudier la situation et l'évolution du temps et du climat ainsi que les phénomènes associés et établir en conséquence les prévisions pour toutes les parties du pays et dans toutes les langues nationales;

b.

fournir aux autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'à la population suisse une information exhaustive sur le temps et le climat afin d'apporter une contribution durable au bien-être, à la protection de la population et à la protection de l'environnement, ainsi qu'en faveur de la santé, de l'économie et de la science.

RS 101 FF 2012 3305

2010-2673

3351

Loi sur la météorologie

2

A cette fin, l'institut remplit les tâches définies à l'art. 3.

Art. 3

Tâches

En sa qualité de service météorologique et climatologique national, l'institut est chargé: 1

a.

de recueillir dans la durée et sur l'ensemble du territoire de la Suisse des données météorologiques et climatologiques, ainsi que les données correspondantes relatives à la composition de l'atmosphère;

b.

d'élaborer une offre de base en matière de prestations météorologiques, notamment de prévisions du temps;

c.

d'émettre des avis de danger météorologique;

d.

de fournir les services et conseils météorologiques nécessaires à la protection de la population;

e.

de mettre à disposition des informations climatologiques et de décrire la situation et l'évolution du climat;

f.

de participer à la collecte, au traitement et à l'échange internationaux de données météorologiques et climatologiques;

g.

de mener les activités de recherche visées à l'art. 16a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la promotion de la recherche et de l'innovation3;

h.

de fournir les prestations météorologiques requises pour la sécurité aérienne et les opérations de vol dans la mesure où la législation sur l'aviation civile le prévoit;

i.

de fournir les prestations et conseils météorologiques nécessaires à l'armée;

j.

de fournir les services météorologiques permettant de surveiller et de calculer la dispersion de la radioactivité.

Le Conseil fédéral peut autoriser l'institut à représenter la Confédération au sein d'organisations, d'institutions et de groupements d'intérêts internationaux oeuvrant dans le domaine de la météorologie et de la climatologie.

2

Il peut confier d'autres tâches à l'institut, contre indemnisation, dans le cadre des objectifs fixés à l'art. 2.

3

L'institut participe à l'élaboration des actes normatifs dans les domaines couverts par l'al. 1.

4

Art. 4

Prestations commerciales

L'institut peut fournir à des tiers des prestations commerciales lorsque ces dernières:

1

3

a.

sont en rapport étroit avec ses tâches principales;

b.

n'entravent pas l'accomplissement de ses tâches, et

RS 420.1

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Loi sur la météorologie

c.

2

ne nécessitent pas de ressources supplémentaires significatives en termes de personnel et de matériel.

Il peut notamment: a.

fournir des prestations répondant aux besoins spécifiques des pouvoirs publics, de l'économie, des milieux scientifiques ou de particuliers;

b.

gérer des exploitations annexes ou en confier la gestion à des tiers;

c.

mettre des biens, des bâtiments ou d'autres biens-fonds à la disposition de tiers, ou leur concéder des droits sur ces objets.

3

Il fixe, pour ses prestations commerciales, des prix couvrant au moins les coûts.

4

Le subventionnement croisé des prestations commerciales est interdite.

En ce qui concerne ses prestations commerciales, l'institut est soumis aux mêmes obligations que les fournisseurs privés.

5

Art. 5

Coopérations et recours à des tiers

Pour l'accomplissement de ses tâches, l'institut collabore avec les cantons et avec d'autres organes, notamment avec l'Office fédéral de la protection de la population, l'armée, la Centrale nationale d'alarme, l'Office fédéral de l'environnement, l'Office fédéral de l'aviation civile, les Universités, les écoles polytechniques fédérales, les instituts de recherche du domaine des EPF, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire et Skyguide.

1

L'institut peut créer des entités juridiques ou prendre des participations dans des entités juridiques dans le cadre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral.

2

3

Pour l'accomplissement des tâches visées à l'art. 3, al. 1, il peut: a.

recourir à des personnes de droit public ou de droit privé;

b.

collaborer avec des personnes morales en Suisse ou à l'étranger et avec des services météorologiques nationaux étrangers.

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur l'adhésion ou la participation de la Suisse à des organisations ou sociétés étrangères ou internationales de droit public ou de droit privé, créées dans la perspective des coopérations prévues à l'art. 3, al. 1, let. f.

4

La Confédération peut allouer des contributions à l'institut pour les activités qu'il mène dans le cadre de la participation de la Suisse aux programmes des organisations, institutions ou groupements d'intérêts internationaux visés à l'art. 3, al. 2.

5

Art. 6

Appui de l'armée dans des situations particulières ou extraordinaires

Dans des situations particulières ou extraordinaires, l'institut bénéficie de l'appui de spécialistes de l'armée pour l'accomplissement des tâches visées à l'art. 3, al. 1.

1

Lorsque l'appui de l'armée ne suffit pas, le Conseil fédéral peut charger l'armée d'exécuter tout ou partie des tâches concernées.

2

3353

Loi sur la météorologie

Section 2

Organisation

Art. 7

Organes

Les organes de l'institut sont: a.

le conseil de l'institut;

b.

la direction;

c.

l'organe de révision.

Art. 8

Conseil de l'institut

Le conseil de l'institut est l'instance de direction suprême. Il exerce la direction stratégique de l'institut.

1

2

Il se compose de cinq à sept membres qualifiés.

Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de l'institut et désigne le président pour un mandat de quatre ans. Il peut renouveler leur mandat deux fois. Il peut révoquer des membres du conseil de l'institut pour de justes motifs.

3

Les membres du conseil de l'institut remplissent leurs tâches avec la diligence requise et veillent aux intérêts de l'institut au plus près de leur conscience. Le conseil de l'institut prend les mesures organisationnelles nécessaires pour préserver les intérêts de l'institut et éviter les conflits d'intérêts.

4

Le Conseil fédéral fixe les indemnités et les autres conditions contractuelles des membres du conseil de l'institut. L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)4 est applicable. Sauf disposition contraire, le code des obligations5 s'applique aux mandats à titre de droit public complémentaire.

5

6

4 5

Le conseil de l'institut a les tâches suivantes: a.

il édicte le règlement d'organisation;

b.

il veille à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral et lui présente chaque année un rapport sur leur réalisation;

c.

il édicte le règlement du personnel et le règlement des émoluments. Ces règlements sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral;

d.

il édicte les prescriptions relatives à l'administration des fonds de tiers;

e.

il conclut le contrat d'affiliation à la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA). L'organe paritaire de la caisse de prévoyance de l'institut participe à l'élaboration du contrat et l'approuve. Cette approbation est une condition sine qua non de la formation du contrat. Le contrat est également soumis à l'approbation du Conseil fédéral;

f.

il règle la composition et l'organisation de l'organe paritaire de la caisse de prévoyance de l'institut ainsi que la procédure d'élection de ses membres; RS 172.220.1 RS 220

3354

Loi sur la météorologie

g.

il décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail du directeur de l'institut. La conclusion et la résiliation des rapports de travail du directeur de l'institut sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral;

h.

il décide, sur proposition du directeur, de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail des autres membres de la direction;

i.

il assure la surveillance de la direction;

j.

il veille à ce que l'institut dispose d'un système de contrôle interne et de gestion des risques adapté;

k.

il approuve le budget et les comptes annuels;

l.

il établit chaque année un rapport de gestion qui comprend les comptes annuels (compte de résultats, bilan, annexe) et le rapport annuel. Il soumet le rapport de gestion révisé à l'approbation du Conseil fédéral en lui proposant de donner décharge au conseil de l'institut et en présentant une proposition sur l'utilisation du bénéfice. Il publie le rapport après qu'il a été approuvé;

m. il présente tous les ans au Département fédéral de l'intérieur, à l'intention du Conseil fédéral, les propositions de contribution nécessaires.

Art. 9

Direction

La direction est l'organe chargé de la direction opérationnelle. Elle est conduite par un directeur.

1

2

La direction a notamment les tâches suivantes: a.

elle dirige les affaires de l'institut;

b.

elle statue sur la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail du personnel de l'institut sous réserve de l'art. 8, al. 6, let. g et h;

c.

elle représente l'institut à l'extérieur;

d.

elle rend les décisions;

e.

elle remplit toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe;

f

elle prépare les bases de décision destinées au conseil de l'institut et lui fait rapport régulièrement, immédiatement en cas d'événement particulier.

Art. 10 1

Organe de révision

Le Conseil fédéral nomme l'organe de révision.

Les dispositions du droit de la société anonyme s'appliquent par analogie à la révision ordinaire.

2

3 L'organe de révision présente au conseil de l'institut et au Conseil fédéral un rapport rendant compte de façon complète des résultats de son contrôle.

3355

Loi sur la météorologie

4

Le Conseil fédéral peut demander à l'organe de révision d'éclaircir certains points.

5

Il peut révoquer l'organe de révision.

Section 3

Personnel

Art. 11

Rapports de travail

1

La direction et les autres membres du personnel sont soumis à la LPers6.

Le conseil de l'institut fixe dans le règlement du personnel les rémunérations, les prestations annexes et les autres conditions contractuelles.

2

3

L'institut est réputé employeur au sens de l'art. 3, al. 2, LPers.

Art. 12

Caisse de pensions

La direction et les autres membres du personnel sont affiliés à PUBLICA conformément aux dispositions de la section 4b LPers7 (art. 32a à 32m LPers).

1

2

L'institut est réputé employeur au sens de l'art. 32b, al. 2, LPers.

Section 4

Financement et budget

Art. 13

Financement

L'institut finance ses activités par les moyens suivants: a.

émoluments;

b.

contributions de la Confédération;

c.

fonds de tiers.

Art. 14

Emoluments

L'institut prélève des émoluments pour l'exécution des tâches définies à l'art. 3, al. 1, let. h à j, et pour les décisions rendues en vertu de l'art. 9, al. 2, let. d.

1

2

Dans le règlement des émoluments, le conseil de l'institut fixe notamment: a.

le montant des émoluments;

b.

les modalités du prélèvement des émoluments;

c.

les responsabilités lorsqu'il existe plusieurs redevables;

d.

le délai de prescription des créances en paiement des émoluments.

Le conseil de l'institut respecte les principes d'équivalence et de couverture des coûts.

3

6 7

RS 172.220.1 RS 172.220.1

3356

Loi sur la météorologie

Avant de fixer les émoluments dus pour les prestations visées à l'art. 3, al. 1, let. h, il consulte les milieux concernés.

4

Art. 15

Contributions de la Confédération

La Confédération octroie à l'institut des contributions annuelles destinées à couvrir les dépenses encourues pour les tâches définies à l'art. 3, al. 1, let. a à g.

Art. 16

Fonds de tiers

L'institut est autorisé à accepter des contributions de tiers et à se procurer des fonds auprès de tiers pour autant que ces contributions et fonds soient compatibles avec ses buts et ses tâches et ne compromettent pas son indépendance.

1

2

Il se procure des fonds de tiers notamment par les moyens suivants: a.

contributions provenant de programmes de recherche et de programmes internationaux;

b.

revenus des prestations commerciales visées à l'art. 4;

c.

parrainage assuré par des tiers en vertu de l'art. 17.

Art. 17

Parrainage par des tiers

L'institut peut autoriser la participation de personnes physiques ou de personnes morales au financement direct ou indirect de prestations météorologiques ou climatologiques dans le but de promouvoir son propre nom, sa propre marque ou sa propre image.

1

2

Le parrainage doit être compatible avec les buts et les tâches de l'institut.

3

Lors du choix des partenaires, l'institut doit: a.

respecter le principe de la neutralité concurrentielle;

b.

préserver son indépendance et agir dans le respect de la neutralité politique et confessionnelle.

Art. 18

Comptabilité

Les comptes de l'institut présentent l'état réel de la fortune, du financement et des revenus.

1

Ils sont établis selon les principes de l'importance relative, de l'intégralité, de l'intelligibilité, de la permanence de la présentation et du produit brut, et se fondent sur des normes généralement reconnues.

2

3 Les règles d'inscription au bilan et les règles d'évaluation découlant des principes de présentation des comptes sont exposées dans l'annexe du bilan.

La comptabilité d'exploitation est conçue de manière à présenter les charges et les revenus relatifs à chaque prestation.

4

5

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la tenue des comptes.

3357

Loi sur la météorologie

Art. 19

Trésorerie

L'Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités de l'institut dans le cadre de la trésorerie centrale.

1

Elle accorde des prêts à l'institut, aux conditions du marché, afin d'assurer les paiements nécessaires à l'exécution des tâches définies à l'art. 3.

2

3

L'AFF et l'institut fixent les modalités dans un contrat de droit public.

Art. 20

Impôts

L'institut est exempté de toute imposition fédérale, cantonale et communale pour ses activités non commerciales.

1

2

Sont réservées les dispositions du droit fédéral concernant: a.

la taxe sur la valeur ajoutée;

b.

l'impôt anticipé.

L'institut est imposé sur les bénéfices qu'il tire des prestations commerciales visées à l'art. 4 et du parrainage visé à l'art. 17.

3

Art. 21

Biens-fonds

La Confédération accorde à l'institut l'usufruit des biens-fonds dont elle est propriétaire et que l'institut utilise; elle lui loue les infrastructures techniques de base.

1

Les biens-fonds et infrastructures utilisés restent propriété de la Confédération.

Cette dernière pourvoit à leur entretien.

2

La Confédération perçoit auprès de l'institut une indemnité raisonnnable pour l'utilisation des biens-fonds et de l'infrastructure technique de base.

3

La constitution de l'usufruit et les modalités de l'utilisation des biens-fonds et des infrastructures techniques de base sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et l'institut.

4

Section 5

Protection des intérêts de la Confédération

Art. 22

Objectifs stratégiques

Le Conseil fédéral fixe tous les quatre ans les objectifs stratégiques contraignants de l'institut dans le cadre défini aux art. 2 et 3.

1

Il définit l'équilibre que l'institut s'efforcera d'atteindre entre le produit des émoluments, les contributions de la Confédération et les contributions de tiers.

2

3358

Loi sur la météorologie

Art. 23

Surveillance

1

L'institut est placé sous la surveillance du Conseil fédéral.

2

Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance et de contrôle notamment: a.

en nommant et en révoquant les membres du conseil de l'institut et son président;

b.

en approuvant la conclusion et la résiliation des rapports de travail du directeur;

c.

en nommant et en révoquant l'organe de révision;

d.

en approuvant le règlement du personnel et le contrat d'affiliation à PUBLICA;

e.

en approuvant le rapport de gestion et en décidant de l'affectation du bénéfice si un bénéfice est dégagé;

f.

en approuvant le règlement des émoluments;

g.

en vérifiant chaque année que les objectifs stratégiques ont été atteints;

h.

en donnant décharge au conseil de l'institut.

Il peut consulter les documents commerciaux de l'institut et demander en tout temps des informations complémentaires.

3

Section 6

Dispositions finales

Art. 24

Création de l'institut

L'institut remplace l'Office fédéral de météorologie et climatologie. Il reprend les rapports de droit en vigueur et les révise si cela s'impose.

1

Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'institut acquiert la personnalité juridique.

2

3 Il définit les droits, les obligations et les valeurs transférés à l'institut et approuve l'inventaire y afférent. Il fixe la date à laquelle les droits et les obligations ont force de droit et approuve le bilan d'ouverture.

Il édicte les prescriptions et prend les décisions et les autres mesures nécessaires au transfert. Il peut notamment:

4

a.

mettre à la disposition de l'institut les crédits et les prestations inscrits au budget de la Confédération en faveur de l'Office fédéral de météorologie et climatologie si les moyens nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'institut ne sont pas encore disponibles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b.

obliger des services qui ont fourni jusqu'alors des prestations pour lesquelles l'institut sera compétent après l'entrée en vigueur de la loi à mettre à sa disposition leurs dossiers, leurs données et leurs systèmes informatiques.

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Loi sur la météorologie

Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres en rapport avec la création de l'institut sont exemptes d'impôts et d'émoluments.

5

L'AFF peut consentir des prêts à l'institut pour sa création, conformément à l'art. 19, al. 2.

6

7 Les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur les fusions8 ne sont pas applicables à la création de l'institut.

Art. 25

Transfert des rapports de travail

Les rapports de travail du personnel de l'Office fédéral de météorologie et climatologie sont repris par l'institut à la date que fixera le Conseil fédéral et relèvent dès cette date du droit du personnel de l'institut. La nomination des membres de la direction est réservée (art. 8, al. 6, let. h).

1

2 Les recours du personnel en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont examinés sur la base de l'ancien droit.

Art. 26 1

Employeur compétent

L'institut est réputé employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes: a.

qui relèvent de l'Office fédéral de météorologie et climatologie, et

b.

dont les rentes de vieillesse, de survivant ou d'invalidité provenant de la prévoyance professionnelle ont commencé à être versées par PUBLICA avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'institut est également réputé être l'employeur compétent dans le cas où une rente d'invalidité débute après l'entrée en vigueur de la présente loi alors que l'incapacité de travail à la source de l'invalidité est survenue à une date antérieure.

2

Art. 27

Mise à jour des inscriptions aux registres

Le Département fédéral de l'intérieur peut procéder aux inscriptions dans les registres pendant cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi sans devoir acquitter d'impôts ni d'émoluments.

Art. 28

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie9 est abrogée.

8 9

RS 221.301 RO 2000 664, 2006 4881

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Loi sur la météorologie

Art. 29

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics10 Art. 2, al. 1, let. h (nouvelle) 1

Sont soumis à la présente loi: h.

l'Institut fédéral de météorologie et de climatologie.

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral11 Art. 33, let. b, ch. 5 (nouveau) Le recours est recevable contre les décisions: b.

du Conseil fédéral concernant: 5. la révocation d'un membre du conseil de l'Institut fédéral de météorologie et de climatologie au sens de la loi du ... sur la météorologie12;

3. Loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie13 Art. 4, al. 5 (nouveau) L'institut peut créer des entités juridiques ou prendre des participations dans des entités juridiques dans le cadre des objectifs stratégiques du Conseil fédéral.

5

Art. 30

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

10 11 12 13

RS 172.056.1 RS 173.32 RS ...; FF 2012 3351 FF 2011 4521

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