Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

(LAMal) (Réintroduction temporaire de l'admission selon le besoin) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 20121, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Art. 55a

Limitation de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie

Le Conseil fédéral peut faire dépendre de l'établissement de la preuve d'un besoin l'admission des personnes suivantes à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins:

1

a.

les médecins et pharmaciens visés aux art. 36 et 37, qu'ils exercent une activité dépendante ou indépendante;

b.

les médecins qui exercent au sein des institutions au sens de l'art. 36a ou dans le domaine ambulatoire des hôpitaux au sens de l'art. 39.

Ne sont pas soumis à la preuve du besoin les personnes qui sont titulaires d'un des titres postgrades fédéraux suivants:

2

a.

médecine interne générale, mais d'aucun autre titre postgrade;

b.

médecin praticien, mais d'aucun autre titre postgrade;

c.

pédiatrie.

Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'établir la preuve du besoin après avoir consulté les cantons, les fédérations de fournisseurs de prestations et les fédérations des assureurs.

3

Les cantons désignent les fournisseurs de prestations et les médecins visés à l'al. 1.

Ils peuvent assortir leur admission de conditions.

4

L'admission expire lorsque son titulaire n'en fait pas usage dans un certain délai, sauf justes motifs tels que maladie, maternité ou formation postgraduée. Le Conseil fédéral fixe le délai applicable.

5

1 2

FF 2012 8709 RS 832.10

2012-2613

8723

Assurance-maladie. LF

II Disposition transitoire relative à la modification du ...

Les médecins et pharmaciens qui ont été admis en vertu des art. 36 et 37 et ont pratiqué à la charge de l'assurance obligatoire des soins avant l'entrée en vigueur de la modification du ...3 ne sont pas soumis à la preuve du besoin.

1

Les médecins qui ont exercé au sein des institutions au sens de l'art. 36a ou dans le domaine ambulatoire des hôpitaux au sens de l'art. 39 avant l'entrée en vigueur de la modification du ... ne sont pas soumis à la preuve du besoin s'ils continuent d'exercer au sein de la même institution ou dans le domaine ambulatoire du même hôpital.

2

III La présente loi est déclarée urgente conformément à l'art. 165, al. 1, de la Constitution4. Elle est sujette au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.

1

2

3 4

Elle entre en vigueur le 1er avril 2013 et a effet jusqu'au 31 mars 2016.

RO ...

RS 101

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