Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle des technologues en industrie laitière du 17 avril 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de la Société Suisse d'Industrie Laitière (SSIL) tel qu'il est décrit dans le règlement du 12 mai 20112 est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2012.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

3

17 avril 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe: Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle des technologues en industrie laitière (fonds déclaré de force obligatoire générale)

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 89 du 8 mai 2012).

2012-0158

4445

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle des technologues en industrie laitière (fonds déclaré de force obligatoire générale)

1

Nom et but

Art. 1

Nom

Le présent règlement institue un fonds en faveur de la formation professionnelle de la Société Suisse d'Industrie Laitière (SSIL) au sens de l'art. 60 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3, intitulé «Fonds en faveur de la formation professionnelle des technologues en industrie laitière».

1

Les organisations membres de la SSIL sont l'Association Suisse des laitiers (ASL; transformation industrielle) et FROMARTE (transformation artisanale).

2

La SSIL est responsable sur le plan suisse des formations initiale et continue en industrie laitière.

3

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles de la branche de la transformation du lait.

2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application quant au territoire

Le fonds est valable pour l'ensemble de la Suisse.

Art. 4

Champ d'application quant aux entreprises

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui transforment le lait de toutes espèces en une ou plusieurs étapes. Font notamment partie de ces étapes:

3

a.

les procédés de chauffage du lait;

b.

la séparation, la standardisation et l'homogénéisation;

RS 412.10

4446

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle des technologues en industrie laitière

c.

le mélange et la stabilisation;

d.

les procédés d'acidification;

e.

les procédés de fabrication de fromage;

f.

les procédés de concentration des graisses et des protéines;

g.

le remplissage, l'emballage et l'entreposage des produits.

Art. 5

Champ d'application quant aux personnes

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui emploient les personnes suivantes: a.

personnes titulaires d'un certificat reconnu de la formation professionnelle initiale de fromager, laitier, technologue en industrie laitière et employé en industrie laitière;

b.

personnes titulaires d'un diplôme reconnu de la formation professionnelle supérieure de fromager, laitier, technologue en industrie laitière avec brevet fédéral ou diplôme fédéral;

c.

personnes non titulaires d'un diplôme au sens des let. a et b et personnes au bénéfice d'une formation élémentaire qui fournissent des prestations au sens de l'art. 4.

Art. 6

Validité pour les entreprises ou parties d'entreprises

Le fonds est valable pour les entreprises ou parties d'entreprises concernées par les trois champs d'application du fonds, à savoir quant au territoire, quant aux entreprises et quant aux personnes.

3

Prestations

Art. 7 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, le fonds contribue au financement des mesures ci-après:

1

a.

le développement et le suivi, sous la forme d'un système complet englobant la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles; ce système comprend tout particulièrement l'analyse, le développement, la conception de projets pilotes, les mesures d'introduction et de mise en oeuvre, l'information, la transmission du savoir et le controlling;

b.

le développement, le suivi et la mise à jour d'ordonnances sur la formation professionnelle initiale et de règlements d'examens de la formation professionnelle supérieure; 4447

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle des technologues en industrie laitière

c.

le développement, le suivi et la mise à jour de documents et de supports d'enseignement utilisés dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;

d.

le développement, le suivi et la mise à jour de procédures d'évaluation et de procédures de qualification dans le cadre des offres de formation assurées par la SSIL, ainsi que la coordination et la surveillance des procédures, y compris l'assurance de la qualité et la cérémonie de remise des diplômes;

e.

le recrutement et la promotion de la relève dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;

f.

la participation à des concours des métiers nationaux et internationaux;

g.

le développement, le suivi et la mise à jour de procédures d'évaluation;

h.

la couverture des dépenses organisationnelles, administratives et de contrôle de la SSIL, de l'ASL et de FROMARTE pour les tâches liées à la formation professionnelle initiale, à la formation professionnelle supérieure et à la formation continue à des fins professionnelles.

Le comité de la SSIL peut décider de financer d'autres mesures pour autant qu'elles répondent au but du fonds.

2

4

Financement

Art. 8

Obligation de verser des contributions

Les entreprises et les parties d'entreprises concernées par le fonds en faveur de la formation professionnelle ont l'obligation de verser des contributions à celui-ci.

1

Les entreprises ne comptant qu'une personne sont elles aussi assujetties au versement de contributions.

2

Art. 9

Base de calcul

La base servant au calcul des contributions est l'entreprise ou la partie de l'entreprise au sens des art. 4 et 5 ainsi que la quantité de lait transformée.

1

2 Pour la transformation industrielle, les contributions sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise. Si une entreprise omet de remplir la déclaration, la commission du fonds détermine par estimation la contribution à verser.

Pour les entreprises artisanales, une entreprise mandatée par FROMARTE transmet les données suivantes:

3

a.

les adresses de toutes les entreprises artisanales;

b.

la quantité de lait transformée par entreprise artisanale.

4448

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle des technologues en industrie laitière

Art. 10 1

Contributions

Les contributions à verser sont les suivantes: a.

transformation industrielle sans conserves de lait: Fr. 1.10 par 10 000 kg de lait;

b.

transformation industrielle en conserves de lait: Fr. 1.10 par 30 000 kg de lait;

c.

transformation artisanale: Fr. 2.00 par 10 000 kg de lait.

Sont considérées comme entreprises ou parties d'entreprise industrielles de transformation du lait, celles qui transforment plus de 20 000 000 kg de lait par an.

2

Sont considérées comme entreprises ou parties d'entreprise artisanales, celles qui transforment moins de 20 000 000 kg de lait par an.

3

4

Les contributions doivent être versées chaque année.

Les contributions visées à l'al. 1, let. a, b et c, sont fixées en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation du 1er janvier 2008.

5

La commission du fonds réexamine les contributions chaque année et les adapte le cas échéant à l'indice suisse des prix à la consommation.

6

Art. 11

Exemption de l'obligation de verser des contributions

L'exemption de l'obligation de verser des contributions se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr4, en relation avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)5.

1

Les entreprises qui souhaitent être exemptées en tout ou en partie de l'obligation de verser des contributions en faveur du fonds doivent adresser une demande dûment motivée à la commission du fonds (art. 14).

2

Art. 12

Limitation du volume des recettes

Les recettes tirées des contributions ne doivent pas dépasser les coûts complets des prestations visées à l'art. 7 sur une moyenne de 6 ans, en tenant compte de la constitution de réserves raisonnables.

5

Organisation, révision et surveillance

Art. 13

Comité de la SSIL

Le comité de la SSIL est l'organe de surveillance du fonds, qu'il dirige sur le plan stratégique.

1

4 5

RS 412.10 RS 412.101

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2

Le comité de la SSIL remplit les tâches suivantes: a.

nomination des membres de la commission du fonds;

b.

constitution du secrétariat du fonds;

c.

édiction du règlement d'exécution;

d.

attribution des moyens conformément au catalogue de prestations et détermination de la part prévue pour la constitution de réserves;

e.

décision portant sur les recours contre les décisions de la commission du fonds.

Art. 14

Commission du fonds

La commission du fonds est l'organe dirigeant du fonds, qu'elle dirige sur le plan opérationnel.

1

2

3

Elle statue sur les objets suivants: a.

assujettissement des entreprises au fonds;

b.

détermination des contributions à verser par les entreprises qui ont omis de remplir la déclaration (art. 9, al. 2);

c.

exemption de l'obligation de verser des contributions pour les entreprises qui versent des contributions à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, d'entente avec la direction de l'autre fonds.

Elle approuve le budget et surveille les travaux du secrétariat.

Art. 15

Secrétariat

Le secrétariat veille à l'application du présent règlement dans le cadre de ses compétences.

1

Il répond de l'encaissement des contributions et de leur versement pour des prestations au sens de l'art. 7, ainsi que de l'administration au quotidien et de la tenue des comptes.

2

Art. 16

Comptes, tenue des comptes et révision

Le secrétariat gère le fonds sur un compte séparé au moyen d'une comptabilité indépendante, d'un compte de résultats, d'un bilan et d'un centre d'imputation propre.

1

Les comptes du fonds sont contrôlés par un organe de révision indépendant dans le cadre de la révision annuelle des comptes de la SSIL.

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle des technologues en industrie laitière

Art. 17

Surveillance

Le fonds est soumis à la surveillance de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) en vertu de l'art. 60, al. 7, LFPr6.

1

2 Les comptes du fonds et le rapport de révision sont adressés à l'OFFT pour information.

6

Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution

Art. 18

Approbation

Le 12 mai 2011, l'assemblée des membres de la SSIL a approuvé le présent règlement du fonds en vertu de l'art. 12 des statuts de l'association du 28 août 2001.

Art. 19

Déclaration de force obligatoire

La déclaration de force obligatoire se fonde sur la décision du Conseil fédéral.

Art. 20

Dissolution

Si le fonds se révèle incapable d'atteindre son but ou que sa base légale soit abrogée, le comité de la SSIL dissout le fonds avec l'accord de l'OFFT.

1

2

Tout solde du fonds sera utilisé pour un but similaire.

12 mai 2011

Société suisse d'industrie laitière: Andreas Wegmüller Président

6

Florian Berset Gérant

RS 412.10

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