ad 07.455 Initiative parlementaire Ratification de la Convention no 183 de l'OIT sur la protection de la maternité Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 10 novembre 2011 Avis du Conseil fédéral du 15 février 2012

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement (LParl), nous vous transmettons notre avis concernant le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) du 10 novembre 2011 relatif à l'initiative parlementaire «Ratification de la Convention no 183 de l'OIT sur la protection de la maternité» (07.455).

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

15 février 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière fédérale, Corina Casanova

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Avis 1

Contexte

Le 22 juin 2007, la conseillère nationale Liliane Maury Pasquier a déposé l'initiative parlementaire «Ratification de la Convention no 183 de l'OIT sur la protection de la maternité» visant à ce que le Conseil fédéral soit habilité à ratifier la Convention no 183 de l'Organisation internationale du Travail (OIT). La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a adopté son rapport et le projet d'arrêté fédéral dont l'art. 2 contient une modification de l'art.

35a, al. 2, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr)1 . Le projet de modification législative vise à favoriser la sécurité du droit en inscrivant, dans la loi sur le travail, le principe de la rémunération des pauses pour la travailleuse qui allaite son enfant. Le Conseil fédéral est chargé de réglementer les détails dans le cadre de l'al. 2 de l'art. 60 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi fédérale sur le travail (OLT 1)2. Le Conseil fédéral est invité à donner son avis sur ce projet en vue de son traitement au Conseil national prévu pour la session de printemps 2012.

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Avis du Conseil fédéral

Dans son rapport du 15 juin 2001 (FF 2001 5601 ss), le Conseil fédéral avait examiné la convention no 183 de l'OIT, et il avait renoncé à en proposer la ratification principalement en raison de l'absence d'une assurance-maternité en Suisse.

Comme le projet de rapport de la CSSS-N le relève à juste titre, la situation en Suisse a évolué favorablement depuis 2001. Le Conseil fédéral partage l'examen de la situation telle que décrite dans le projet de rapport de la Commission, et il considère que le droit positif suisse correspond largement aux termes de la convention no 183 de l'OIT.

Bien que profondément attaché au principe de la liberté contractuelle régissant notre droit privé du travail, le Conseil fédéral prend note de la modification de la LTr proposée par la CSSS-N afin de pouvoir ratifier la Convention no 183 de l'OIT. Le Conseil fédéral considère que la ratification de cette convention s'inscrit dans le cadre d'une politique cohérente et solidaire en matière de protection de la maternité, de santé et en faveur de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.

Selon le système actuel du droit privé du contrat de travail, la rémunération des pauses d'allaitement est réglée par la négociation entre partenaires sociaux ou directement par les parties au contrat individuel de travail. Dans la mesure où ce contrat ne prévoit rien d'autre, le travailleur absent pour une durée limitée sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne (par exemple maladie, accident, accomplissement d'une fonction publique) reçoit, selon l'art. 324a du code des obligations (CO)3, son salaire pour autant que les rapports de travail aient duré plus de 1 2 3

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trois mois. Toutefois, l'état actuel de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'art. 324a du CO ne permet pas de conclure avec certitude dans quelle mesure les pauses d'allaitement sont rémunérées. De plus, l'art. 35a, al. 2, LTr prévoit uniquement que les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l'allaitement. Sur cette base, le Conseil fédéral a fixé à l'art. 60 de l'OLT 1 que l'intégralité du temps consacré à l'allaitement est réputée temps de travail lorsque la travailleuse allaite son enfant dans l'entreprise; lorsque la travailleuse quitte son lieu de travail pour allaiter, la moitié du temps consacré à l'allaitement est réputée temps de travail. Partant du constat que la divergence entre le droit suisse et les termes de la convention no 183 est mineure, le Conseil fédéral estime qu'une modification de l'art. 35a, al 2. de la LTr n'est pas nécessaire pour favoriser la sécurité du droit préconisée par la CSSS-N. Selon l'art. 40, al. 1er, lettre b LTr, le Conseil fédéral est compétent pour édicter des dispositions d'exécution destinées à préciser des prescriptions de la loi. Cette approche est conforme à la politique de ratification des normes de l'OIT par la Suisse.

Aux termes de l'al. 2 de l'art. 40 LTr, le Conseil fédéral est tenu de consulter les cantons, la Commission fédérale du travail et les organisations économiques intéressées avant d'édicter les dispositions prévues. Il saisira la Commission fédérale du travail pour l'élaboration d'un projet visant à réglementer de manière détaillée la rémunération des pauses d'allaitement dans le cadre de l'art. 60, al. 2, OLT 1, puis il procédera aux consultations demandées par la loi. Il prendra en considération le texte de l'art. 10 de la convention no 183.

La modification de l'ordonnance et la ratification de la convention no 183 de l'OIT auront un impact relativement peu important sur l'économie.

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Propositions du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral recommande d'entrer en matière sur le projet présenté et de rejeter la proposition de la minorité. Vu les explications figurant sous chiffre 2, le Conseil fédéral propose à la CSSS-N de supprimer l'art. 2 du projet d'arrêté fédéral parce qu'une révision de la LTr n'est pas nécessaire pour ratifier la convention no 183. Le Conseil fédéral déposera l'instrument de ratification de la convention no 183 auprès du Directeur général de l'OIT dès que l'OLT 1 aura été adaptée.

Il forme l'espoir que les travaux nécessaires auront abouti d'ici le milieu de 2013.

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