Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie suisse du marbre et du granit du 13 décembre 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour l'industrie suisse du marbre et du granit, conclue le 1er janvier 2012, est étendu2.

Art. 2 La décision d'extension s'applique aux cantons de Zurich, Berne, Jura, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh. Ext., Appenzell Rh. Int., St-Gall, Grisons (sauf les régions italophones), Argovie, Thurgovie et aux districts de Conches, Viège, Brigue, Rarogne et Loèche du canton du Valais, ainsi qu'aux districts de la Singine et du Lac du canton de Fribourg.

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Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoire s'appliquent à toutes les entreprises et parties d'entreprise qui travaillent, posent, remplacent et/ou installent des pierres naturelles et/ou du composite de quartz, ainsi qu'à tous les travailleurs à la tâche indépendants posant et remplaçant des pierres de taille dans ces domaines d'activités, pour autant qu'ils ne soient pas totalement couverts par une autre CCT des carreleurs, des fabricants de cuisines, des horticulteurs ou des constructeurs de façades.

2

Sont exceptées: a.

les entreprises strictement commerciales, les carrières de pierresnaturelles pures, les usines de graviers, les fabricants de pavés et les paveurs;

b.

les entreprises qui pratiquent la sculpture uniquement.

Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoire s'appliquent, indépendamment du salaire et des conditions d'engagement, à tous les employés (apprentis et contremaîtres compris) occupés dans les entreprises et parties d'entreprises mentionnées à l'al. 2.

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1 2

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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Convention collective de travail pour l'industrie suisse du marbre et du granit. ACF

Sont exceptés le personnel technique et commercial ainsi que les employés exerçant une fonction dirigeante.

4 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés3, et des art. 1 et 2 de son ordonnance4 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 25). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige.

La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2012 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 1.

Art. 5 Les arrêtées du Conseil fédéral du 7 août 2002, du 23 mai 2003, du 2 mars 2004, du 1er juin 2005, du 18 juin 2006, du 8 mars 2007, du 12 juin 2008, du 23 juin 2009, du 18 mai 2010 et du 20 juin 2011 étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie suisse du marbre et du granit sont abrogés.

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Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013 et a effet jusqu'au 31 décembre 2015.

13 décembre 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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RS 823.20 Odét; RS 823.201

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