12.051 Message relatif à l'approbation de l'accord avec l'Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers du 20 avril 2012

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, le projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'accord entre la Suisse et l'Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

20 avril 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2012-0853

4907

Condensé Un impôt libératoire à la source et d'autres mesures visent à encourager l'honnêteté fiscale des clients d'agents payeurs suisses domiciliés en Autriche et à réduire les risques juridiques liés à cette problématique. Il s'agit en outre de réduire les restrictions d'accès aux marchés. A cet effet, la Suisse a signé un accord avec l'Autriche.

L'accord prévoit que toute personne domiciliée en Autriche peut régulariser fiscalement ses relations d'affaires avec des agents payeurs suisses soit par un paiement unique soit par une déclaration. Les revenus de capitaux réalisés par ces personnes sur des comptes ou des dépôts auprès d'agents payeurs suisses seront à l'avenir soumis à un impôt libératoire à la source, que la Suisse transférera à l'Autriche.

L'accord prévoit la communication à l'Autriche d'indications sur les Etats ou territoires vers lesquels les clients ayant mis un terme à leur relation d'affaires avec des agents payeurs suisses après la signature de l'accord ont transféré leurs avoirs.

Par ailleurs, des allégements administratifs ont été convenus concernant la fourniture de prestations transfrontalières de services financiers.

L'accord contient des dispositions assez détaillées et concrètes pour être directement applicables. L'application de certaines dispositions de l'accord nécessite toutefois la promulgation d'une loi fédérale d'accompagnement. Le projet de loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint, projet), qui a été élaboré en rapport avec les accords sur l'imposition à la source négociés avec l'Allemagne et le Royaume-Uni présenté au Parlement par le message du 18 avril 2012, contient les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord avec l'Autriche.

L'accord avec l'Autriche s'inscrit dans la stratégie de l'argent propre en faveur de laquelle le Conseil fédéral s'est prononcé dans son rapport du 16 décembre 2009 sur les axes stratégiques de la politique suisse en matière de place financière et dans sa note de discussion du 22 février 2012 concernant la stratégie pour une place financière suisse compétitive et conforme aux règles de la fiscalité. Après l'Allemagne et le Royaume-Uni, l'Autriche est le troisième Etat partenaire avec lequel la Suisse a signé un tel accord.

4908

Table des matières Condensé

4908

1 Généralités 1.1 Introduction 1.2 Aperçu du déroulement et des résultats des négociations 1.3 Présentation de l'accord 1.3.1 Champ d'application 1.3.2 Régularisation du passé 1.3.3 Imposition libératoire des futurs revenus de capitaux 1.3.4 Rapport entre l'impôt libératoire à la source et d'autres impôts 1.3.5 Destination des avoirs transférés 1.3.6 Réciprocité 1.3.7 Equivalence 1.3.8 Impunité des banques et de leurs collaborateurs 1.3.9 Vol de données 1.3.10 Accès au marché et prestations transfrontalières de services financiers 1.4 Loi d'application 1.5 Liens avec le droit européen et le droit international 1.5.1 Avec le droit international 1.5.2 Droit de l'Union européenne en matière fiscale 1.5.3 Droit européen et international en matière de services financiers transfrontaliers 1.6 Appréciation de l'accord 1.6.1 Pour les personnes concernées 1.6.2 Pour les agents payeurs suisses 1.6.3 Pour la Suisse

4911 4911 4911 4912 4912 4912 4913 4914 4915 4915 4915 4915 4916

2 Commentaire relatif à l'accord avec l'Autriche 2.1 Partie 1 Dispositions générales 2.2 Partie 2 Réglementation concernant la régularisation des avoirs placés auprès d'agents payeurs suisses 2.3 Partie 3 Prélèvement d'un impôt à la source par les agents payeurs suisses 2.4 Partie 4 Dispositions finales 2.5 Acte final 2.5.1 Déclaration commune relative à l'équivalence 2.5.2 Déclaration commune relative à la mise en oeuvre de la partie 3 2.5.3 Déclaration commune relative à la prise de mesures réciproques par l'Autriche 2.5.4 Déclaration commune des Etats contractants relative à l'effet de la déclaration volontaire selon l'art. 10 du présent accord 2.5.5 Déclaration relative à la mise en oeuvre de la partie 2 2.5.6 Déclaration relative à l'acquisition de données dérobées

4916 4916 4917 4917 4917 4917 4917 4917 4918 4918 4918 4918 4920 4924 4927 4928 4928 4928 4929 4929 4929 4929

4909

2.6 Procès-verbal agréé 2.6.1 Mémorandum relatif à l'accès au marché et aux services financiers transfrontaliers 2.6.2 Mémorandum sur les aspects de procédure liés à l'application de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE

4929 4929 4930

3 Conséquences de l'accord 3.1 Conséquences pour la Confédération 3.1.1 Dépenses de biens et services, dépenses de personnel et déduction de frais 3.1.2 Diminution des recettes de l'impôt anticipé 3.1.3 Autres conséquences fiscales 3.2 Conséquences pour les cantons et les communes 3.3 Conséquences économiques

4931 4931

4 Relation avec le programme de la législature

4932

5 Aspects juridiques 5.1 Arrêté d'approbation, compétence en matière de conclusions d'accords et d'approbation 5.2 Référendum sur les traités internationaux

4932

4931 4931 4931 4931 4931

4932 4932

Arrêté fédéral portant approbation de l'accord entre la Suisse et l'Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers (Projet)

4933

Accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers

4935

4910

Message 1

Généralités

1.1

Introduction

Depuis 2008, les perturbations sur les marchés financiers ont notamment incité de nombreux Etats à s'attaquer avec fermeté au problème de l'évasion fiscale de leur propre population. Avec sa place financière tournée vers l'international, la Suisse s'est retrouvée confrontée à des défis majeurs.

En raison de ces évolutions, le Conseil fédéral a adapté sa stratégie pour la place financière1. La stratégie de l'argent propre du Conseil fédéral en constitue un des piliers2. L'objectif d'une place financière conforme aux règles de la fiscalité pourra être atteint par la conclusion d'accords sur l'imposition à la source, par l'amélioration de l'assistance administrative et de l'entraide judiciaire selon les normes internationales et par l'extension des obligations de diligence des établissements financiers. Selon l'avis du Conseil fédéral, les accords sur l'imposition à la source constituent un instrument efficace pour imposer les contribuables selon les règles de leur Etat de domicile, tout en garantissant la protection de leur sphère privée. Le Conseil fédéral entend l'appliquer également au-delà des accords déjà négociés avec l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Etant donné l'importance de l'accès au marché du point de vue politique et économique, celui-ci devait également être mis dans la balance des négociations relatives aux accords sur l'imposition à la source. L'amélioration des conditions d'accès offre aux établissements financiers une sorte de contrepartie au recouvrement de l'impôt pour les fiscs des Etats partenaires.

Le présent accord entre la Suisse et l'Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers est le troisième accord de ce type. Il s'inscrit dans la stratégie pour une place financière compétitive et conforme aux règles de la fiscalité ainsi que pour la garantie et l'amélioration de l'accès au marché.

1.2

Aperçu du déroulement et des résultats des négociations

Dès l'ouverture des discussions exploratoires avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, l'Autriche avait manifesté à plusieurs reprises son intérêt de principe pour le modèle de l'introduction d'un impôt à la source couplé à la régularisation du passé. Au printemps 2012, le Ministère autrichien des finances a demandé formellement au Département fédéral des finances (DFF) l'ouverture de négociations visant la conclusion d'un tel accord.

1

2

Voir à ce sujet les rapports «Place financière suisse: situation et perspectives» publié en septembre 2009, et «Axes stratégiques de la politique suisse en matière de place financière», paru le 16 décembre 2009, disponibles à l'adresse Internet suivante: www.dff.admin.ch > Documentation > Rapports.

Voir la note de discussion du 22 février 2012 intitulée «Stratégie pour une place financière compétitive et conforme aux règles de la fiscalité».

4911

Par décision du 4 avril 2012, le Conseil fédéral a approuvé l'ouverture de négociations relatives à un accord sur l'imposition à la source avec l'Autriche et a habilité la cheffe du DFF à signer cet accord, sous réserve de ratification, à condition que le résultat de ces négociations ne constitue pas une détérioration, quant aux paramètres essentiels, par rapport aux accords conclus avec l'Allemagne et le Royaume-Uni (en tenant compte des protocoles d'amendement).

Les négociations ont pris fin avec la signature au niveau ministériel du texte de l'accord le 13 avril 2012 à Berne.

1.3

Présentation de l'accord

D'importantes parties du présent accord sont établies sur le modèle des accords déjà négociés avec l'Allemagne et le Royaume-Uni. C'est le cas notamment pour les dispositions concernant la régularisation du passé et l'imposition libératoire des futurs revenus de capitaux.

1.3.1

Champ d'application

L'accord concerne toutes les personnes physiques qui résident en Autriche et qui sont les bénéficiaires effectifs d'avoirs déposés sur un compte ou un dépôt auprès d'un agent payeur suisse (personnes concernées). Les agents payeurs suisses doivent constater la qualité de bénéficiaire effectif de la personne concernée en vertu des devoirs de diligence suisses en vigueur (notamment les devoirs cités dans la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent [LBA; RS 955.0], et dans la convention relative à l'obligation de diligence des banques, CDB). Dans le cas d'avoirs détenus par une société de domicile (par ex. trust, fondation ou société fiduciaire) ou par une société d'assurance-vie en relation avec un manteau d'assurance-vie, la personne concernée est celle qui bénéficie effectivement de la structure en question.

Sont considérés comme agents payeurs suisses notamment les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB; RS 952.0) et les négociants en valeurs mobilières au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (LBVM; RS 954.1).

1.3.2

Régularisation du passé

Une occasion unique est donnée aux personnes concernées de régulariser sur le plan fiscal leurs relations d'affaires existantes auprès des agents payeurs suisses. Ces personnes disposeront d'un délai de réflexion de cinq mois avant l'expiration duquel elles devront communiquer à l'agent payeur suisse l'option qu'elles retiennent, parmi les suivantes: «Paiement»: La personne concernée paie anonymement un montant fiscal forfaitaire (paiement unique). Dès lors, les prétentions fiscales suivantes de l'Autriche à l'égard de ces avoirs sont réputées éteintes: impôts sur le revenu (Einkommensteuer) et sur le chiffre d'affaires (Umsatzsteuer) ainsi que sur les successions (Erbschaftssteuer) et les donations (Schenkungssteuer). Le taux d'imposition nominal prévu avec l'Autriche est de 30 %. Le paiement unique est calculé selon la formule figurant en 4912

annexe à l'accord. Grâce à une assiette fiscale réduite, il en résulte pour les personnes concernées une charge fiscale effective située entre 15 % et 38 % du montant du capital en fonction de la durée de la relation d'affaires, de la différence entre le solde initial et le solde final ainsi que, dans des conditions spécifiques, en fonction du montant du capital déterminant. Cinq mois après l'entrée en vigueur de l'accord, les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques sur les avoirs des personnes concernées déposés chez eux. Ils transfèrent ces montants à l'Administration fédérale des contributions (AFC), qui les transmet ensuite à l'autorité compétente autrichienne.

«Déclaration»: La personne concernée habilite l'agent payeur suisse par écrit à fournir à l'autorité compétente autrichienne des indications relatives à sa relation d'affaires. Les agents payeurs suisses communiquent ces indications à l'AFC, qui les transmet ensuite à l'autorité compétente autrichienne. Le traitement des personnes concernées ayant fait l'objet d'une déclaration est réglé dans le droit interne autrichien. Il correspond à celui qui s'applique aux contribuables autrichiens qui procèdent à une dénonciation spontanée.

Les personnes qui ne souhaitent faire usage d'aucune des possibilités mentionnées ci-dessus doivent mettre fin à leur relation d'affaires en Suisse avant l'entrée en vigueur de l'accord (1er janvier 2013) et retirer leurs avoirs. Il s'agit là d'une possibilité qui n'est pas citée dans l'accord comme étant une option. Si la personne concernée n'a réagi à aucune de ces possibilités auprès de l'agent payeur suisse à la fin du délai de réflexion, l'agent payeur suisse prélève automatiquement le paiement unique.

Contrairement aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, l'accord avec l'Autriche ne prévoit pas de versement d'une avance par les agents payeurs suisses.

1.3.3

Imposition libératoire des futurs revenus de capitaux

A compter de l'entrée en vigueur de l'accord, les revenus suivants réalisés sur des comptes ou des dépôts auprès d'agents payeurs suisses et dont les bénéficiaires effectifs sont des personnes concernées sont soumis à un impôt à la source: ­

les revenus des intérêts, dans la mesure où ils n'ont pas fait l'objet d'une retenue d'impôt ou d'une divulgation volontaire en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (accord sur la fiscalité de l'épargne; RS 0.641.926.81);

­

les dividendes,

­

les autres revenus de capitaux mobiliers, ainsi que

­

les gains en capital réalisés sur les capitaux mobiliers.

Par le paiement de cet impôt, les prétentions fiscales concernant ces revenus de capitaux sont réputées éteintes et ces revenus ne doivent pas être déclarés. En raison de l'effet libératoire de l'impôt, l'accord reprend pour l'essentiel la base de calcul de l'Autriche. Cela vaut également pour les taux d'imposition. Le taux d'imposition de 25 % correspond au taux de l'impôt autrichien sur les revenus de capitaux.

4913

Une personne concernée peut autoriser l'agent payeur suisse à procéder, en lieu et place de la perception de l'impôt à la source, à une déclaration à l'AFC des revenus et des gains en capital correspondants. Les agents payeurs suisses communiquent les déclarations ou transfèrent l'impôt à la source perçu à l'AFC. Celle-ci les transmet ensuite à l'Autriche (après déduction d'une commission de perception de 0,1 %, en ce qui concerne l'impôt prélevé).

En raison du court délai qui sépare la signature de l'accord de son entrée en vigueur, les agents payeurs suisses peuvent, durant une période transitoire, appliquer le tableau de concordance germano-suisse conformément à l'accord conclu avec l'Allemagne. Cela soulage ainsi les agents payeurs suisses pour lesquels l'application du tableau de concordance austro-suisse poserait des difficultés considérables (cf. ch. 2.5.2). Pour les personnes concernées, l'effet libératoire est maintenu.

Afin d'éviter les distorsions de concurrence, l'Autriche doit informer la Suisse des modifications des taux d'imposition survenues dans le droit autrichien et concernant les revenus et les gains en capital visés par l'accord. Si la Suisse ne fait pas savoir qu'elle n'exécutera pas la modification, les taux d'imposition modifiés s'appliquent simultanément.

Les paiements d'intérêts sur lesquels une retenue d'impôt a été perçue en application de l'accord sur la fiscalité de l'épargne ou qui font l'objet d'une divulgation, n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord sur l'imposition à la source.

Dans la mesure où l'assujetti n'a pas choisi la divulgation volontaire, les agents payeurs suisses continuent à prélever sur ces paiements d'intérêts la retenue d'impôt de 35 %. Si un contribuable en Autriche souhaite se faire rembourser la différence entre la retenue d'impôt de 35 % et l'impôt autrichien sur les revenus de capitaux de 25 %, il doit en faire la demande auprès de l'autorité compétente autrichienne.

L'Autriche reconnaît cependant qu'un contribuable autrichien s'est acquitté de son obligation fiscale sur ces paiements d'intérêts en Autriche en payant la retenue d'impôt de 35 %.

Contrairement aux accords conclus avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, l'accord avec l'Autriche ne contient pas de réglementation concernant les successions. Etant donné que l'Autriche
ne prélève plus d'impôt sur les successions, une telle réglementation n'aurait pas été justifiée.

L'accord avec l'Autriche n'inclut pas non plus de disposition visant à protéger le but de l'accord. La législation autrichienne ne prévoyant pas d'impôt sur les donations, la raison essentielle qui justifierait une telle disposition disparaît. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les parties ont suivi la proposition autrichienne selon laquelle l'impôt libératoire à la source, combiné à l'échange de renseignements selon la convention contre la double imposition entre la Suisse et l'Autriche, est suffisant et qu'un échange de renseignements plus étendu n'est pas nécessaire.

1.3.4

Rapport entre l'impôt libératoire à la source et d'autres impôts

La perception de l'impôt anticipé suisse n'est pas touchée par l'accord. L'accord prévoit que les agents payeurs suisses peuvent demander le remboursement à l'AFC, directement en leur nom propre et pour le compte des personnes concernées, pour autant que la convention contre la double imposition applicable avec l'Autriche le 4914

prévoie. L'impôt résiduel non récupérable est imputé sur l'impôt libératoire à la source.

Les impôts à la source dus sur les revenus et gains soumis à l'impôt libératoire à la source en Autriche sont imputés par les agents payeurs suisses sur l'impôt libératoire à la source. Il en va de même pour les impôts à la source dans un Etat tiers, dans la mesure où la convention contre la double imposition entre l'Autriche et cet Etat tiers exclut le remboursement de cet impôt à la source.

1.3.5

Destination des avoirs transférés

Les agents payeurs suisses sont tenus de communiquer au DFF les Etats et territoires où les personnes qui ont mis fin à leur relation d'affaires entre la signature et l'entrée en vigueur de l'accord ont transféré leurs avoirs. Sur la base de ces indications, le DFF dresse la liste des dix Etats et territoires où le plus grand volume d'avoirs a été transféré, complétée par le nombre de personnes concernées correspondantes. Ces informations sont transmises à l'Autriche. Les données communiquées ne peuvent être publiées ni par l'Autriche ni par la Suisse.

1.3.6

Réciprocité

L'accord avec l'Autriche prévoit un engagement de réciprocité que la Suisse peut invoquer. L'Autriche accorde ainsi à la Suisse la possibilité de réclamer ultérieurement des mesures dans le cadre de la réciprocité de principe. Ces mesures devraient être similaires à celles que l'Autriche applique envers d'autres Etats (en particulier dans le cadre de la fiscalité de l'épargne de l'UE).

1.3.7

Equivalence

L'accord dispose explicitement, dans son préambule ainsi que dans l'article consacré au but, que l'effet de la collaboration bilatérale convenue est durablement équivalent à l'échange automatique de renseignements dans le domaine des revenus de capitaux. En outre, l'Autriche et la Suisse confirment l'une et l'autre cette équivalence dans une déclaration commune et précisent qu'elles appliqueront les mesures convenues selon le principe de la bonne foi. Elles s'engagent à ne pas déroger unilatéralement à cette réglementation ni à se tourner contre elle dans leurs relations avec de tierces parties (par ex. à l'intérieur de l'UE).

1.3.8

Impunité des banques et de leurs collaborateurs

L'accord prévoit que les personnes ayant participé à un délit fiscal avant la signature de l'accord, en particulier les banques et leurs collaborateurs, ne seront pas poursuivies. Font exception les cas dans lesquels l'autorité autrichienne de poursuite pénale disposait d'indices factuels suffisants concernant une participation à un délit fiscal au moment de la signature de l'accord ou dans lesquels des poursuites avaient été engagées dans ce contexte.

4915

1.3.9

Vol de données

L'Autriche a indiqué dans l'accord qu'elle renoncerait à procéder activement à l'acquisition de données fiscales dérobées.

1.3.10

Accès au marché et prestations transfrontalières de services financiers

Au terme d'une analyse du cadre juridique, ont été identifiées, en collaboration avec l'Autriche, les possibilités dont disposent les prestataires suisses, notamment les banques, pour proposer plus facilement leurs produits et services financiers aux clients autrichiens. Il s'agit de simplifier l'ouverture de relations bancaires, de permettre les activités transfrontalières d'information et de conseil, de simplifier et de limiter la durée de la procédure d'autorisation effectuée par l'Autorité autrichienne de surveillance des marchés financiers (FMA) ainsi que de simplifier l'autorisation de distribution des fonds en valeurs mobilières.

Les dispositions concrètes ont été fixées dans un mémorandum. Elles se fondent sur le principe de réciprocité ainsi que sur un cadre de surveillance et de réglementation comparable entre la Suisse et l'Autriche. Le droit de rang supérieur (en particulier le droit de l'UE) demeure réservé.

Signé par les autorités suisses et autrichiennes, ce mémorandum élimine d'importants obstacles que les prestataires suisses de services financiers, notamment les banques, rencontraient en Autriche en matière d'accès au marché et d'activités transfrontalières.

1.4

Loi d'application

Sur le plan du contenu, les dispositions de l'accord représentent un ensemble complet de normes; elles sont directement applicables à l'égard des agents payeurs suisses, des personnes concernées ainsi que des autorités en Suisse. Les dispositions nécessaires à l'application de l'accord qui relèvent des compétences internes de l'Etat suisse et qui n'ont pas leur place dans un accord de droit international nécessitent la promulgation d'une loi fédérale d'accompagnement. Une telle loi a été établie dans le sillage des accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni et a été soumise pour approbation au Parlement par le message du 18 avril 20123. Le projet de loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) a été conçu de manière à être applicable également pour la mise en oeuvre d'accords de coopération fiscale conclus avec d'autres pays. Cependant, si l'accord applicable contient des dispositions dérogatoires au projet de LISint, celles-ci, faisant partie d'un accord international, priment le droit interne (art. 1, al. 3). L'annexe du projet de LISint mentionne les accords auxquels la loi devra s'appliquer. Elle devra être complétée lors de l'entrée en vigueur de l'accord avec l'Autriche.

3

FF 2012 4555 4889

4916

En ce qui concerne le projet de LISint, nous renvoyons aux ch. 4.1 et 4.2 du message du 18 avril 2012 relatif à l'approbation de l'accord avec l'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers et de l'accord avec le Royaume-Uni concernant la coopération en matière de fiscalité ainsi qu'à la loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni).

1.5

Liens avec le droit européen et le droit international

1.5.1

Avec le droit international

Nous renvoyons au ch. 1.3.1 du message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui s'applique par analogie.

1.5.2

Droit de l'Union européenne en matière fiscale

Nous renvoyons au ch. 1.3.2 du message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui s'applique par analogie.

1.5.3

Droit européen et international en matière de services financiers transfrontaliers

Nous renvoyons au ch. 1.3.3 du message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui s'applique par analogie.

1.6

Appréciation de l'accord

L'accord est globalement positif pour les personnes concernées, les agents payeurs suisses et la Suisse.

1.6.1

Pour les personnes concernées

Nous renvoyons au ch. 1.4.1 du message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui s'applique par analogie. La régularisation des avoirs selon l'accord avec l'Autriche s'effectue au moyen d'un paiement unique forfaitaire variant entre 15 % et 38 % des avoirs déposés en Suisse. Le niveau légèrement plus bas des taux d'imposition par rapport à l'Allemagne et au Royaume-Uni est dû aux spécificités du droit fiscal autrichien. Cela permet de garantir que les options «paiement» et «déclaration» présentent un attrait égal.

4917

1.6.2

Pour les agents payeurs suisses

Pour les agents payeurs suisses, la mise en oeuvre de l'accord avec l'Autriche impliquera des coûts et une certaine charge administrative. Les raisons de ces coûts sont exposées au ch. 1.4.2 du message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni. L'accord avec l'Autriche présente de grandes similitudes avec les accords conclus avec l'Allemagne et le Royaume-Uni. Sa mise en oeuvre pourra ainsi se faire sur la base des travaux réalisés pour ces deux accords et les coûts engendrés devraient en comparaison être moins élevés.

L'accord avec l'Autriche bénéficie au final aux agents payeurs suisses. Ceux-ci pourront à l'avenir proposer à leur clientèle domiciliée en Autriche un service précieux, à savoir le paiement de l'impôt. De plus, les collaborateurs d'agents payeurs suisses qui auraient participé par le passé à des délits fiscaux ne feront pas l'objet de poursuites pénales en Autriche. Enfin, l'Autriche a déclaré qu'elle renoncerait à l'avenir à l'acquisition active de données bancaires volées. Par conséquent, les risques juridiques des agents payeurs suisses à l'égard de l'Autriche seront considérablement réduits.

De surcroît, les agents payeurs suisses bénéficient d'un accès au marché simplifié.

Le désavantage compétitif par rapport aux banques sises dans l'Espace économique européen s'en trouve réduit et de nouvelles opportunités d'affaires s'offrent aux agents payeurs suisses.

1.6.3

Pour la Suisse

Par la conclusion de ce troisième accord sur l'imposition à la source, le Conseil fédéral poursuit de manière conséquente la mise en oeuvre de sa stratégie pour une place financière compétitive et conforme aux règles de la fiscalité. Non seulement l'accord répond aux demandes de l'Autriche quant à l'imposition de ses contribuables, mais il tient également compte du souhait de la Suisse, qui est de protéger la sphère privée des clients bancaires. La volonté accrue de coopérer affichée par la Suisse devrait consolider durablement sa position et celle de sa place financière.

L'Autriche est déjà le troisième Etat qui reconnaît la solution conclue dans l'accord comme durablement équivalente à l'échange automatique de renseignements. Si la Suisse conclut de tels accords avec d'autres pays, elle pourra faire valoir le modèle de l'introduction d'un impôt à la source couplé à la régularisation du passé comme une alternative internationalement reconnue à l'échange automatique d'informations.

2

Commentaire relatif à l'accord avec l'Autriche

2.1

Partie 1

Art. 1

Dispositions générales

Objet et but

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 1 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.1, qui s'applique par analogie. Contrairement aux dispositions des accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, l'Autriche ne satisfera pas à la possibilité pour la 4918

Suisse d'invoquer des mesures réciproques par des déclarations, mais par le prélèvement d'une retenue d'impôt sur les revenus d'intérêts crédités ou versés auprès d'agents payeurs établis en Autriche à des personnes résidant en Suisse (cf. art. 31, Déclaration commune des Etats contractants relative aux mesures de réciprocité de la part de la République d'Autriche).

Art. 2

Définitions

Pour les définitions qui suivent, nous renvoyons au commentaire de l'art. 2 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.1, qui s'applique par analogie: a)

agent payeur suisse,

b)

avoirs,

c)

compte et dépôt,

d)

personne concernée,

e)

titulaire du compte et titulaire du dépôt,

f)

date de référence.

Let. a à c L'accord définit les Etats contractants, à savoir la République d'Autriche et la Suisse.

Let. d Les autorités compétentes désignées dans l'accord sont le Ministre fédéral des finances pour l'Autriche et le DFF pour la Suisse. La répartition interne des compétences au sein du DFF est fixée dans le projet de LISint (cf. ch. 4.2 du message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni).

Let. k L'accord recense les abréviations et titres des lois autrichiennes et suisses auxquelles il fait référence. Il précise encore que les renvois aux dispositions légales autrichiennes et suisses sont statiques et se réfèrent à la version de la loi en vigueur au moment de la signature de l'accord (13 avril 2012).

Art. 3

Identité et résidence de la personne concernée

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 3 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.1, qui s'applique par analogie.

4919

2.2

Art. 4

Partie 2 Réglementation concernant la régularisation des avoirs placés auprès d'agents payeurs suisses Information de la personne concernée par l'agent payeur suisse

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 4 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.2, qui s'applique par analogie.

Art. 5

Droits et obligations de la personne concernée

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 5 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.2, qui s'applique par analogie.

Art. 6

Ouverture d'une nouvelle relation d'affaires

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 6 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.2, qui s'applique par analogie.

Art. 7

Imposition par paiement unique

Al. 1 à 3 Nous renvoyons au commentaire de l'art. 7, al. 1 à 3, de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.2, qui s'applique par analogie.

Al. 4 Dès que les attestations sont réputées approuvées, les agents payeurs suisses transfèrent mensuellement à l'AFC les paiements uniques prélevés. Celle-ci transfère tous les mois ces montants à l'autorité compétente autrichienne. Il est dans l'intérêt de l'Autriche que les paiements uniques soient virés le plus rapidement possible en 2013. Pour cette raison, la disposition prévue par les accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni instituant un délai maximum de 12 mois après la date de référence 3 pour les transferts des agents payeurs suisses à l'AFC et de 13 mois pour le transfert de l'AFC à l'autorité compétente étrangère a été supprimée. Les agents payeurs suisses sont tenus de verser régulièrement et sans retard les paiements uniques (cf.

Déclaration de la Confédération suisse relative à la mise en oeuvre de la partie 2 du présent accord).

Al. 5 Nous renvoyons au commentaire de l'art. 7, al. 5, de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.2, qui s'applique par analogie.

Al. 6 à 8 Nous renvoyons au commentaire de l'art. 7, al. 6 à 8, de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, 4920

au ch. 2.2, qui s'applique par analogie. Bien que les termes en langue allemande relatifs à l'effet extinctif ou libératoire diffèrent d'un accord à l'autre, leur signification est identique en langue française.

Lorsque le paiement unique a été entièrement crédité sur le compte relais créé à cet effet par l'agent payeur suisse, tout droit autrichien d'imposition sur les revenus (Einkommensteuer), sur le chiffre d'affaires (Umsatzsteuer), sur les successions (Erbschaftssteuer) et sur les donations (Schenkungssteuer) provenant des avoirs déposés sur les comptes et dépôts correspondants est réputé éteint. L'impôt sur les successions et sur les donations a été supprimé en Autriche le 31 juillet 2008. Il reste donc pertinent en ce qui concerne la régularisation du passé.

L'exclusion du § 46, al. 2, de la loi autrichienne sur l'impôt sur le revenu (EStG), à l'al. 6, a pour objectif d'empêcher qu'un éventuel écart positif entre le paiement unique concernant les avoirs sortis d'Autriche et transférés directement ou indirectement en Suisse entre la date de signature (13 avril 2012) et l'entrée en vigueur du présent accord, et l'impôt imputable à ces avoirs pour la période fiscale 2013 soit remboursé. Cette différence fera office d'acompte pour les créances fiscales à venir.

Al. 9 Let. a L'effet extinctif ne s'applique pas et le paiement unique sera traité comme un acompte sur les impôts dus par la personne concernée si les avoirs proviennent d'une infraction préalable au blanchiment d'argent au sens du § 165, al. 1, du code pénal autrichien (StGB). Ne font pas partie des infractions préalables la soustraction d'impôt et l'escroquerie en matière fiscale.

Let. b L'effet extinctif ne s'applique pas non plus si l'autorité autrichienne compétente selon le droit autrichien dispose avant la date de la signature (13 avril 2012) d'indices concrets sur des avoirs non imposés des personnes concernées placés sur des comptes ou des dépôts des agents payeurs suisses, et si la personne concernée était au courant ou si des poursuites avaient été engagées dans ce contexte. Dans les cas mentionnés, le paiement unique sera traité comme un acompte sur les impôts dus par la personne concernée.

Al. 10 Nous renvoyons au commentaire de l'art. 7, al. 10, de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.2, qui s'applique par analogie.

Art. 8

Poursuite de délits fiscaux lors du paiement unique

Pour la personne concernée, le paiement unique entraîne une régularisation non seulement fiscale, mais aussi pénale. Dans la mesure où les créances d'impôt sont éteintes avec le paiement unique, les infractions pénales en matière fiscale (par ex. la soustraction d'impôt) ne font pas l'objet de poursuites selon le droit autrichien.

4921

Art. 9

Déclaration volontaire

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 9 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.2, qui s'applique par analogie, à ceci près que les agents payeurs suisses communiquent à l'AFC les numéros autrichiens de l'administration fiscale et du contribuable et le numéro de sécurité sociale autrichien de la personne concernée, dans la mesure où ils sont connus.

Art. 10

Poursuite de délits fiscaux en cas de déclaration volontaire

Al. 1 Si l'examen des données d'une déclaration volontaire en Autriche permet de conclure que la personne concernée a adopté un comportement relevant du droit pénal en matière fiscale, la déclaration est considérée, à la date où l'autorisation écrite selon l'art. 9, al. 1, a été donnée, comme une dénonciation spontanée en ce qui concerne les comptes ou les dépôts déclarés. En droit autrichien, la dénonciation spontanée débouche sur une exemption de peine.

Pour être valable au regard du droit autrichien, la dénonciation spontanée doit être immédiatement suivie d'une divulgation des faits déterminants ayant conduit à la soustraction d'impôt. Etant donné qu'il s'écoule plusieurs mois entre l'octroi de l'autorisation de déclaration et la communication des informations à l'autorité compétente autrichienne, cette dernière octroie aux personnes concernées un délai raisonnable pour déclarer les faits (cf. Déclaration commune des Etats contractants relative à l'effet de la déclaration volontaire selon l'art. 10 du présent accord).

Al. 2 La déclaration n'est pas considérée comme une dénonciation spontanée selon l'al. 1 si elle concerne des avoirs provenant d'un délit sous-jacent au blanchiment d'argent au sens du § 165, al. 1, StBG, les délits fiscaux n'étant toutefois pas considérés comme des délits sous-jacents.

La déclaration n'est pas non plus considérée comme une dénonciation spontanée si, au moment de la signature de l'accord (13 avril 2012), les éléments objectifs de l'infraction avaient déjà été entièrement ou partiellement découverts, et si la personne concernée était au courant ou si des poursuites avaient été engagées dans ce contexte. Les infractions déterminantes au sens de la présente disposition sont les délits fiscaux, et plus particulièrement la soustraction d'impôt et la fraude fiscale.

Les éléments objectifs d'une infraction dépendent de la nature du délit fiscal. Dans le cas de la soustraction d'impôt, ces éléments sont par exemple une réduction d'impôt causée par la violation d'une obligation de dénoncer ou de déclarer.

Art. 11

Liquidités insuffisantes pour le prélèvement du paiement unique

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 11 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.2, qui s'applique par analogie.

4922

Art. 12

Omission de l'identification d'une personne concernée

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 12 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.2, qui s'applique par analogie.

Art. 13

Prélèvement du paiement unique incomplet ou effectué à tort

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 13 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.2, qui s'applique par analogie.

Art. 14

Effet de l'attestation

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 14 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.2, qui s'applique par analogie.

Art. 15

Destination des avoirs transférés

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 16 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.2, qui s'applique par analogie.

Art. 16

Renonciation à la poursuite d'infractions pénales et administratives, responsabilité

Al. 1 Les personnes ayant participé à un délit fiscal avant la signature de l'accord (13 avril 2012), notamment les banques et leurs collaborateurs, ne seront pas poursuivies.

Cette disposition s'applique aussi aux amendes pécuniaires à l'encontre d'entités juridiques au sens du droit autrichien, en particulier les personnes morales et les sociétés de personnes enregistrées. Elle ne s'applique pas si, au moment de la signature, les éléments objectifs de l'infraction avaient déjà été entièrement ou partiellement découverts, et si les participants étaient au courant ou si des poursuites avaient été engagées dans ce contexte.

Al. 2 Si les conditions de l'exemption de peine selon l'al. 1 sont réunies, la responsabilité des autres personnes impliquées tombe également.

Al. 3 Nous renvoyons au commentaire de l'art. 17, al. 3, de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.2, qui s'applique par analogie. A ce jour, aucune acquisition par l'Autriche de données de clients bancaires déterminantes du point de vue fiscal n'est connue.

4923

2.3

Art. 17

Partie 3 Prélèvement d'un impôt à la source par les agents payeurs suisses Prélèvement par les agents payeurs suisses d'un impôt équivalent à l'impôt autrichien sur les revenus avec effet libératoire

Al. 1 A compter de l'entrée en vigueur de l'accord, les agents payeurs suisses prélèvent un impôt libératoire à la source sur les revenus et les gains en capital réalisés sur des capitaux mobiliers et dont les bénéficiaires effectifs sont des personnes concernées.

L'impôt s'applique aux revenus d'intérêts (pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet d'une retenue d'impôt ou d'une divulgation volontaire conformément à l'accord sur la fiscalité de l'épargne, cf. commentaire de l'art. 1), aux revenus de dividendes, aux autres revenus et aux gains en capital. Les paiements assimilés à de tels revenus (paiement de dividendes, d'intérêts, etc.) sont également soumis à l'impôt.

Al. 2 Le taux de l'impôt libératoire à la source se monte à 25 %, par analogie avec l'impôt autrichien sur les revenus de capitaux.

Al. 3 Après le paiement de l'impôt libératoire à la source, les impôts dus en relation avec les revenus de capitaux correspondants sont considérés comme acquittés avec effet libératoire. La personne concernée n'est plus tenue d'inscrire ces revenus dans sa déclaration d'impôt sur les revenus en Autriche. Cette disposition ne s'applique pas aux gains en capital réalisés à partir d'avoirs professionnels, puisqu'en Autriche ces gains ne sont pas soumis à l'impôt sur les revenus de capitaux avec effet libératoire et doivent être déclarés. Le taux d'imposition applicable est cependant identique au taux de l'impôt sur les revenus de capitaux.

Art. 18

Modification des taux d'imposition

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 19 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.3, qui s'applique par analogie.

Art. 19

Relation avec d'autres impôts

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 20 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.3, qui s'applique par analogie.

Art. 20

Déclaration volontaire

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 21 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.3, qui s'applique par analogie, à ceci près que les agents payeurs suisses communiquent à l'AFC les numéros autrichiens de l'administration fiscale et du contribuable ainsi que le numéro de sécurité sociale autrichien de la personne concernée, dans la 4924

mesure où ils sont connus. A des fins de simplification, il est possible d'annoncer, au lieu des différents revenus positifs et négatifs, le montant total des revenus réalisés durant l'année civile selon l'art. 17, al. 1.

Art. 21

Imposition dans le cadre de la procédure de taxation en République d'Autriche

Après le prélèvement de l'impôt libératoire à la source par l'agent payeur suisse, la personne concernée n'est plus tenue d'inscrire les revenus correspondants dans sa déclaration d'impôt sur les revenus en Autriche. Mais, dans le cadre de la procédure de taxation en Autriche relative à l'impôt sur les revenus, elle a notamment la possibilité de faire valoir un excédent de pertes (compensation des pertes). Les attestations correspondantes doivent être fournies à cet effet. Considéré comme impôt sur les gains en capital, l'impôt déjà prélevé par l'agent payeur suisse est imputé à titre d'avance sur le montant de l'impôt apparaissant dans l'avis d'imposition ou donne lieu à un remboursement le cas échéant.

Art. 22

Base de calcul

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 23 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.3, qui s'applique par analogie: ­

Le calcul de l'impôt libératoire à la source se fonde sur les montants bruts que l'agent payeur vire ou crédite sur le compte ou le dépôt de la personne concernée, sans prise en compte des frais accessoires d'acquisition.

­

Les dépenses ayant un rapport direct avec la cession ne sont pas prises en compte.

­

Pour simplifier la tâche des agents payeurs suisses, le prix d'acquisition est calculé sur la base du prix d'acquisition moyen des avoirs de même type (actions de la même société, par exemple). Pour les avoirs acquis au plus tard le 31 mars 2012, le prix d'acquisition est calculé sur la base de la valeur de marché au 1er avril 2012.

­

Les revenus négatifs sont compensés par des revenus positifs réalisés au cours de la même année civile auprès du même agent payeur suisse. Il n'est pas possible de faire valoir un excédent de pertes qui subsiste à la fin de l'année civile.

Le présent accord et les accords conclus avec l'Allemagne et avec le Royaume-Uni diffèrent en raison des spécificités du droit interne des Etats partenaires en matière d'imposition des revenus.

Art. 23

Définition des revenus d'intérêts

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 24 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.3, qui s'applique par analogie.

4925

Art. 24

Définition des revenus de dividendes

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 25 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.3, qui s'applique par analogie.

Art. 25

Définition des autres revenus

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 26 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.3, qui s'applique par analogie.

Art. 26

Définition des gains en capital

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 27 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.3, qui s'applique par analogie, à la différence que les gains en capital thésaurisés provenant de placements collectifs de capitaux ne sont soumis à l'impôt qu'à hauteur de 60 %.

Art. 27

Dispositions administratives

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 28 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2,3, qui s'applique par analogie.

Art. 28

Attestation de l'agent payeur suisse

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 29 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.3, qui s'applique par analogie.

Art. 29

Transfert d'avoirs et changement de résidence

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 30 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.3, qui s'applique par analogie. Les agents payeurs suisses doivent également attirer l'attention de la personne concernée sur l'obligation de déclarer selon le droit autrichien si des avoirs sont transférés d'un agent payeur suisse à un agent payeur étranger ou si la personne concernée informe l'agent payeur suisse de son départ d'Autriche.

Art. 30

Disposition relative aux abus

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 33 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.3, qui s'applique par analogie, à ceci près que l'Autriche et la Suisse n'ont pas convenu d'une déclaration commune relative à une instruction administrative commune visant à préciser le présent article.

4926

Si les autorités autrichiennes remarquent que les agents payeurs suisses fournissent des renseignements inexacts au détriment du droit d'imposition de l'Autriche, lui causant ainsi un préjudice, l'autorité compétente autrichienne le communique à l'autorité compétente suisse.

2.4 Art. 31

Partie 4

Dispositions finales

Mesures de réciprocité de la part de la République d'Autriche

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 34 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.4, qui s'applique par analogie. Si la Suisse fait usage du droit prévu dans cette disposition, l'Autriche prend à l'égard de la Suisse les mêmes mesures que celles qu'elle applique à l'égard d'autres Etats et territoires. Il s'agit en l'occurrence de la retenue d'impôt que l'Autriche opère actuellement, en vertu de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne, sur les intérêts versés aux personnes résidant dans les Etats membres de l'UE (cf. Déclaration commune des Etats contractants relative à la prise de mesures réciproques par la République d'Autriche).

Art. 32

Utilisation de renseignements

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 35 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.4, qui s'applique par analogie. A la différence des accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, la disposition relative à la confidentialité des renseignements transmis (al. 1) se fonde sur la teneur de la disposition (art. 26, al. 2) de la convention du 30 janvier 1974 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.916.31). Cela s'explique par le fait que l'accord avec l'Autriche ne contient aucune disposition spéciale sur la protection du but de l'accord, l'assistance administrative en matière fiscale étant ainsi limitée à celle prévue dans la convention contre la double imposition.

Art. 33

Mise en oeuvre du présent accord

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 36 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.4, qui s'applique par analogie.

Art. 34

Contrôle

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 37 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.4, qui s'applique par analogie.

4927

Art. 35

Consultations

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 38 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.4, qui s'applique par analogie.

Art. 36

Commission mixte

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 39 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.4, qui s'applique par analogie.

Art. 37

Circonstances extraordinaires

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 40 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.4, qui s'applique par analogie.

Art. 38

Annexe

La formule pour le calcul du montant du paiement unique (annexe I) fait partie intégrante de l'accord.

Art. 39

Entrée en vigueur

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 43 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.4, qui s'applique par analogie.

Art. 40

Dénonciation et abrogation

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 44 de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.4, qui s'applique par analogie.

2.5

Acte final

2.5.1

Déclaration commune relative à l'équivalence

Nous renvoyons au commentaire de la déclaration correspondante de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.6, qui s'applique par analogie.

2.5.2

Déclaration commune relative à la mise en oeuvre de la partie 3

Comme dans l'accord avec l'Allemagne, il est prévu d'élaborer avec l'Autriche un tableau de concordance se fondant sur le droit interne autrichien et définissant l'application de l'accord aux différents événements (opérations sur valeurs mobilières). La mise en oeuvre de ce tableau occasionnera une charge de travail importante 4928

pour les agents payeurs suisses en raison du délai très court qui sépare la signature (13 avril 2012) et l'entrée en vigueur de l'accord. Etant donné qu'ils devront déjà mettre en oeuvre les accords avec l'Allemagne et avec le Royaume-Uni, les agents payeurs suisses ont émis quelques doutes quant à la possibilité de mettre en oeuvre le tableau de concordance concernant l'Autriche d'ici au 1er janvier 2013. La déclaration prévoit que les agents payeurs suisses qui rencontreront des difficultés considérables dans l'application du tableau de concordance au 1er janvier 2013 pourront valablement percevoir en 2013 l'impôt en vertu de la partie 3 du présent accord selon le tableau de concordance de l'accord avec l'Allemagne. Dès 2014, tous les agents payeurs suisses auront cependant l'obligation d'utiliser le tableau de concordance autrichien pour toutes les personnes résidant en Autriche.

2.5.3

Déclaration commune relative à la prise de mesures réciproques par l'Autriche

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 31 au ch. 2.4.

2.5.4

Déclaration commune des Etats contractants relative à l'effet de la déclaration volontaire selon l'art. 10 du présent accord

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 10, al. 1, au ch. 2.2.

2.5.5

Déclaration relative à la mise en oeuvre de la partie 2

Nous renvoyons au commentaire de l'art. 7, al. 4, au ch. 2.2.

2.5.6

Déclaration relative à l'acquisition de données dérobées

Nous renvoyons au commentaire de la déclaration correspondante de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.6, qui s'applique par analogie.

2.6

Procès-verbal agréé

2.6.1

Mémorandum relatif à l'accès au marché et aux services financiers transfrontaliers

Les transactions bancaires en Autriche sont principalement régies par la loi autrichienne sur le secteur bancaire (BWG). La FMA est compétente pour l'exécution des lois concernant la surveillance, notamment la BWG. Elle est en outre compétente pour délivrer les concessions (licences) requises par les prestataires financiers.

4929

Les principales difficultés des prestataires financiers suisses, en particulier des banques, vis-à-vis de l'Autriche concernent la fourniture de services financiers transfrontaliers ainsi que l'obtention de concessions. En particulier, une banque suisse n'a aujourd'hui le droit de proposer ses produits et services à des clients autrichiens que si elle possède une succursale en Autriche ou ce que l'on appelle un passeport de l'UE ou encore une concession (licence) de la FMA. L'ouverture d'une relation bancaire nécessite aujourd'hui la présence physique du client autrichien en Suisse et, si celui-ci s'adresse à la banque suisse par le biais d'un intermédiaire autrichien, une concession autrichienne (licence). Par ailleurs, l'Autriche exige des concessions (licences) différentes pour des opérations bancaires différentes, ce qui rend la procédure d'autorisation pour les banques suisses en Autriche lourde et complexe.

Un mémorandum fixe les dispositions destinées à améliorer pour les deux parties l'accès au marché et les activités transfrontalières entre l'Autriche et la Suisse. Le mémorandum signé par les deux parties élimine une partie importante des obstacles que rencontraient jusqu'ici les prestataires financiers suisses, en particulier les banques, en Autriche. Désormais, l'ouverture d'un compte pour un client autrichien en Suisse n'exige plus obligatoirement que le client se rende en Suisse ni que la banque suisse ait une concession ou une succursale autrichiennes. Les banques suisses auront désormais le droit de proposer de manière transfrontalière (depuis la Suisse aussi bien que sur place en Autriche) des informations (notamment des informations sur les produits et les services, du matériel de marketing, des études et des recherches) et des services de conseil à des clients (potentiels et existants) en Autriche. Si une banque suisse sollicite auprès de la FMA une concession pour proposer ses produits et ses services en Autriche ou pour établir une succursale en Autriche, la FMA devra désormais se prononcer dans un délai de trois mois au maximum, contre six actuellement. Par ailleurs, les banques suisses pourront demander une seule «licence de banque universelle» au lieu de plusieurs licences pour des activités différentes. En outre, la reconnaissance mutuelle d'un cadre juridique équivalent
pour les fonds en valeurs mobilières autorisera leur distribution et la facilitera dans la mesure où ces fonds ne devront plus obligatoirement être contrôlés par les autorités de surveillance suisse et autrichienne pour être admis.

Les dispositions du mémorandum s'appuient sur les principes de la réciprocité ainsi que sur un cadre de surveillance et de régulation comparable entre la Suisse et l'Autriche. Le droit de rang supérieur (en particulier le droit de l'UE) demeure réservé.

Les deux autorités de surveillance régleront les questions techniques nécessaires concernant les dispositions de la procédure d'autorisation et la reconnaissance des fonds dans une convention qui entrera en vigueur en même temps que l'accord du 13 avril 2012.

2.6.2

Mémorandum sur les aspects de procédure liés à l'application de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE

Nous renvoyons au commentaire du mémorandum correspondant de l'accord avec l'Allemagne figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 2.7.2, qui s'applique par analogie.

4930

3

Conséquences de l'accord

3.1

Conséquences pour la Confédération

3.1.1

Dépenses de biens et services, dépenses de personnel et déduction de frais

Le prélèvement et le virement des paiements uniques ainsi que des revenus de l'impôt libératoire, la transmission des déclarations, les contrôles effectués auprès des agents payeurs, les procédures amiables ainsi que d'autres tâches de mise en oeuvre occasionneront une augmentation de la charge administrative au niveau de la Confédération. En raison des synergies découlant de la mise en oeuvre des accords conclus avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, les coûts annuels (de personnel et de biens et services) supportés à ce titre par le DFF à partir de 2013 devraient rester relativement bas et atteindre quelque 367 000 francs. En outre, une partie de ces charges supplémentaires peut être compensée par les déductions de frais convenues dans les accords (cf. commentaire de l'art. 27 au ch. 2.3).

3.1.2

Diminution des recettes de l'impôt anticipé

Nous renvoyons au commentaire figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 5.1.2, qui s'applique par analogie. En ce qui concerne l'accord avec l'Autriche, la diminution annuelle prévue des recettes de l'impôt anticipé découlant de l'augmentation de la quote-part de remboursement et de la réduction des avoirs gérés devrait se situer entre 11 et 15 millions de francs.

3.1.3

Autres conséquences fiscales

Nous renvoyons au commentaire figurant dans le message relatif aux accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, au ch. 5.1.3, qui s'applique par analogie. La mise en oeuvre de l'accord avec l'Autriche entraîne des coûts pour les agents payeurs. Ces coûts seront cependant plus bas que ceux générés par la mise en oeuvre des accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, car il sera possible de s'appuyer sur les travaux qui auront déjà été effectués pour ces accords.

3.2

Conséquences pour les cantons et les communes

Nous renvoyons aux ch. 3.1.2 et 3.1.3.

3.3

Conséquences économiques

Nous renvoyons au ch. 1.6.2.

4931

4

Relation avec le programme de la législature

Le projet n'est pas annoncé dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 20154. Associé à la ligne directrice 1 du message («La place économique suisse est attrayante, concurrentielle et se signale par un budget fédéral sain et des institutions étatiques efficaces»), l'objectif 3, à savoir «La stabilité de la place financière et son attrait sont garantis», prévoit toutefois le développement du réseau d'accords sur l'impôt à la source et sur l'accès facilité aux marchés. Après l'Allemagne et le Royaume-Uni, l'accord avec l'Autriche étend ce réseau à un troisième Etat partenaire.

5

Aspects juridiques

5.1

Arrêté d'approbation, compétence en matière de conclusions d'accords et d'approbation

L'arrêté fédéral portant approbation du présent accord repose sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères et l'habilite à conclure des traités avec l'étranger. L'approbation des traités internationaux incombe à l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 166, al. 2, Cst.

5.2

Référendum sur les traités internationaux

Selon l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif s'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Ces conditions étant remplies, le présent accord est sujet au référendum.

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