Arrêté fédéral

Projet

no

portant approbation de la décision 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse sur la libre circulation des personnes (modification de l'annexe III à l'accord, reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) et de la transposition de la décision (projet de loi fédérale sur l'obligation de déclaration et sur la vérification des qualifications professionnelles des prestataires de services dans le cadre de professions réglementées) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 4 avril 20122, arrête: Art. 1 La décision no 2/2011 du 30 septembre 20113 du Comité mixte UE-Suisse institué par l'art. 14 de l'accord [du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes] modifiant l'annexe III [de l'accord] (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) est approuvée.

Art. 2 La loi fédérale sur l'obligation de déclaration et sur la vérification des qualifications professionnelles des prestataires de services dans le cadre de professions réglementées est adoptée dans la version figurant en appendice.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst., pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale mentionnée à l'art. 2.

2

1 2 3

RS 101 FF 2012 4103 RO 2011 4859

2008-3018

4133

Approbation de la décision no 2/2011. AF

Appendice (art. 2)

Loi fédérale sur l'obligation de déclaration et sur la vérification des qualifications professionnelles des prestataires de services dans le cadre de professions réglementées

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 95, al. 1, Cst.4, en application de l'annexe III de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes5 (accord sur la libre circulation des personnes), vu le message du Conseil fédéral du 4 avril 20126, arrête: Art. 1

Objet et champ d'application

La présente loi régit, pour les personnes visées à l'al. 2 (prestataires de services), l'obligation de déclaration et la vérification des qualifications professionnelles.

1

2

Elle s'applique aux personnes qui: a.

ont acquis à l'étranger les qualifications permettant l'exercice d'une profession réglementée en Suisse;

b.

souhaitent fournir en Suisse, pendant une période maximale de 90 jours de travail effectifs par année civile, des prestations de services dans cette même profession réglementée, et

c.

peuvent, en application de l'annexe III de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)7, se prévaloir de la directive 2005/36/CE8.

Le Conseil fédéral détermine quelles professions réglementées tombent dans le champ d'application de la loi. A cet effet, il consulte préalablement les cantons.

3

4 5 6 7 8

RS 101 RS 0.142.112.681 FF 2012 4103 RS 0.632.31 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version liant la Suisse conformément à l'annexe III, section A, point 1, de l'accord sur la libre circulation des personnes.

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Approbation de la décision no 2/2011. AF

Art. 2

Obligation de déclaration

Les prestataires de services doivent procéder à une déclaration auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) avant le début de leur activité professionnelle en Suisse.

1

Le Conseil fédéral règle la forme, le contenu et la périodicité de la déclaration, en se référant à l'art. 7 de la directive 2005/36/CE9.

2

Art. 3

Procédure et vérification des qualifications professionnelles pour les professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques

Pour les professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, l'OFFT transmet sans délai la déclaration et les documents annexes à l'autorité fédérale ou cantonale compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles.

1

Si une autorité fédérale est compétente, elle procède à la vérification des qualifications professionnelles. Si elle les estime suffisantes, elle transmet la déclaration et les documents annexes, accompagnés du certificat prouvant les qualifications professionnelles requises, à l'autorité compétente pour l'exercice de la profession.

2

3 Si la qualification professionnelle établie diffère substantiellement des exigences posées en Suisse pour l'exercice de la profession réglementée, et si ces différences menacent la santé ou la sécurité publiques, le prestataire de services doit se voir offrir la possibilité de prouver qu'il a acquis les compétences et capacités manquantes, notamment au moyen d'une épreuve d'aptitude.

Si une autorité cantonale ou intercantonale est compétente, la procédure de vérification des qualifications professionnelles est régie par le droit cantonal ou intercantonal.

4

Art. 4

Procédure en cas de professions réglementées sans implications en matière de santé ou de sécurité publiques

Pour les professions réglementées qui n'ont pas d'implications en matière de santé ou de sécurité publiques, l'OFFT transmet sans délai la déclaration et les documents annexes:

1

a.

lorsque la reconnaissance des qualifications professionnelles tombe dans la compétence de la Confédération, à l'autorité compétente pour l'exercice de la profession;

b.

lorsque la reconnaissance des qualifications professionnelles tombe dans la compétence des cantons, à l'autorité cantonale ou intercantonale correspondante.

La procédure selon l'al. 1, let. b, est régie pour le surplus par le droit cantonal ou intercantonal.

2

9

Voir la note de bas de page ad art. 1, al. 2, let. c.

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Approbation de la décision no 2/2011. AF

Art. 5 1

Début de l'exercice de la profession

Le prestataire de services peut fournir sa prestation dès: a.

que l'autorité compétente lui a communiqué que rien ne s'oppose à la prestation de services, ou

b.

que les délais fixés sont écoulés sans qu'une autorité ne se manifeste.

Le Conseil fédéral fixe les délais relatifs à la communication par les autorités selon l'al. 1. Ce faisant, il se base sur la directive 2005/36/CE10.

2

Art. 6

Port des titres de formation et des titres professionnels

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le port des titres de formation et des titres professionnels. Les dispositions pertinentes du droit cantonal et intercantonal sont réservées.

1

2 Le Conseil fédéral et les cantons se réfèrent à la directive 2005/36/CE11 lors de l'élaboration des prescriptions.

Art. 7 1

2

Dispositions pénales

Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement ou par négligence: a.

fournit des prestations de services sans que l'une des conditions de l'art. 5, al. 1, ne soit remplie;

b.

viole une obligation de déclaration fixée par le Conseil fédéral, dont la violation est sanctionnée d'une peine d'amende sur la base de la présente disposition.

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Art. 8

Modification du droit en vigueur

Les lois suivantes sont modifiées:

1. Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires12 Art. 35, al. 1, 2, quatrième phrase (nouvelle), et al. 3 Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l'annexe III de l'accord du 21 juin 199913 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

1

10 11 12 13

Voir la note de bas de page ad art. 1, al. 2, let. c.

Voir la note de bas de page ad art. 1, al. 2, let. c.

RS 811.11 RS 0.142.112.681

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circulation des personnes, ou de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 196014 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent exercer une profession médicale universitaire à titre indépendant à titre de prestataires de services sans autorisation. Ils doivent s'annoncer selon la procédure instaurée par la loi du ...15 sur l'obligation de déclaration et sur la vérification des qualifications professionnelles des prestataires de services dans le cadre de professions réglementées.

L'autorité cantonale compétente inscrit la déclaration au registre.

2

... Celle-ci inscrit l'annonce au registre.

3

Abrogé

2. Loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie16 Art. 23 al. 1, quatrième phrase (nouvelle), al. 2, 3 et 4 1

... Celle-ci inscrit l'annonce au registre.

Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l'annexe III de l'accord du 21 juin 199917 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, ou de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 196018 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent exercer une profession relevant du domaine de la psychothérapie à titre de prestataires de service sans autorisation. Ils doivent s'annoncer selon la procédure instaurée par la loi du ...19 sur l'obligation de déclaration et sur la vérification des qualifications professionnelles des prestataires de services dans le cadre de professions réglementées.

L'autorité cantonale compétente inscrit la déclaration au registre.

2

3 et 4

Abrogés

14 15 16 17 18 19

RS 0.632.31 RS ...; FF 2012 4133 4134 FF 2011 2529 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31 RS ...; FF 2012 4133 4134

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