Révision du droit pénal de la corruption

Projet

(Modification du code pénal et du code pénal militaire) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 avril 19991; arrête: I Les lois suivantes sont modifiées comme suit:

1. Code pénal2 Art. 288, 315 et 316 Abrogés L'actuel titre dix-neuvième devient le titre vingtième.

Titre dix-neuvième: Corruption (nouveau) Art. 322ter (nouveau) 1. Corruption d'agents publics suisses.

Corruption active

Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, pour lui ou un tiers, afin de l'amener à exécuter ou à ne pas exécuter un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 322quater (nouveau)

Corruption passive

1 2

Celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, fonctionnaire, expert, traducteur ou interprète commis par une autorité ou arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un

FF 1999 5045 RS 311.0

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Lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales

avantage indu, pour lui ou un tiers, afin d'exécuter ou de ne pas exécuter un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 322quinquies (nouveau) Octroi d'un avantage

Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 322sexies (nouveau)

Acceptation d'un avantage

Celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, fonctionnaire, expert, traducteur ou interprète commis par une autorité ou arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 322septies (nouveau)

2. Corruption active d'agents publics étrangers

Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, fonctionnaire, expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, arbitre ou militaire, pour elle ou un tiers, afin de l'amener à exécuter ou à ne pas exécuter un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 322octies (nouveau)

3. Dispositions communes

1. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont si peu importantes qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service, ainsi que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.

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Lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales

Titre précédant l'art. 323

Titre vingtième: Contraventions à des dispositions du droit fédéral Art. 340, ch. 1, al. 7 1. Juridiction fédérale.

Etendue

1. Sont soumis à la juridiction fédérale: ...

Les infractions prévues à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17 en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, votations, demandes de référendum et initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale; les crimes ou délits prévus au titre 16 et les infractions commises par un membre d'une autorité fédérale ou un fonctionnaire fédéral ou contre la Confédération suisse prévues aux titres 18 et 19; les contraventions prévues aux art. 329 à 331;

2. Code pénal militaire3 Art. 141 Corruption active

Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un militaire, pour lui ou un tiers, afin de l'amener à exécuter ou à ne pas exécuter un acte en relation avec son activité de service et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 141a (nouveau)

Octroi d'un avantage

1 Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un militaire pour qu'il accomplisse ses devoirs de service

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 L'infraction

sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 142 Corruption passive

3

Celui qui aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, pour lui ou un tiers, afin d'exécuter ou de ne pas exécuter un acte en relation avec son activité de service et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation

RS 321.0

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sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 143 Acceptation d'un 1 Celui avantage

qui aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour qu'il accomplisse ses devoirs de service sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 L'infraction

sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 143a (nouveau) Dispositions communes aux art. 141 à 143

1. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont si peu importantes qu'une peine serait inappropriée, il y a lieu de renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

2. Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service, ainsi que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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