Délai référendaire: 7 octobre 1999

Loi fédérale sur la météorologie et la climatologie (LMét) du 18 juin 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 24bis, al. 2, 24quinquies, al. 2, 24septies, 27sexies, 37ter et 85, ch. 1, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 avril 19981, arrête:

Art. 1

Tâches de la Confédération

La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie: a.

elle saisit en permanence, sur l'ensemble du territoire suisse, des données météorologiques et climatologiques;

b.

elle prend part à la saisie, à l'échange et à l'exploitation de données météorologiques et climatologiques internationales;

c.

elle émet des avis météorologiques de danger;

d.

elle fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse;

e.

elle s'emploie à fournir des informations climatologiques et à mettre en oeuvre des mesures contribuant à garantir durablement un environnement sain;

f.

elle assure la surveillance de la radioactivité dans l'atmosphère et fournit les bases météorologiques nécessaires au calcul de la propagation des polluants atmosphériques;

g.

elle encourage la météorologie et la climatologie théoriques et réalise des projets de recherche-développement;

h.

elle fournit d'autres prestations météorologiques et climatologiques répondant à un intérêt général.

Art. 2

Unités administratives

1 Le

Conseil fédéral désigne les unités administratives qui remplissent les tâches mentionnées à l'art. 1. Il désigne notamment l'office responsable du service météo-

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rologique et climatologique national (office); celui-ci représente la Confédération suisse au sein de l'Organisation météorologique mondiale.

2 Dans l'accomplissement de leurs tâches, les unités administratives compétentes tiennent compte des besoins des différentes parties du pays et des régions linguistiques.

Art. 3

Prestations de base

1 Dans

le cadre des tâches de la Confédération visées à l'article premier, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation.

2 L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils.

3 Il perçoit des émoluments pour ces prestations. Le tarif des émoluments peut être échelonné en fonction du genre d'utilisation auquel ces dernières sont destinées.

Lors du calcul des émoluments, il doit être dûment tenu compte de l'utilité publique des informations météorologiques et climatologiques ainsi que des besoins des cantons et des milieux scientifiques.

Art. 4

Prestations supplémentaires

1 L'office

peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale.

2 Les prestations supplémentaires ne peuvent être offertes que si elles ont un lien étroit avec les prestations de base et qu'elles ne leur portent pas préjudice.

3 L'office offre ces prestations sur la base du droit privé. Il fixe les prix conformément aux règles du marché et publie les tarifs. Les prix ne doivent pas être inférieurs au prix de revient ni réduits grâce aux recettes des prestations de base.

Art. 5

Collaboration et participation

1 Pour

assumer les tâches qui lui incombent, l'office peut collaborer avec des organisations suisses, étrangères ou internationales de droit privé ou public. Il peut déclarer que la Confédération suisse y adhère ou y participe.

2 Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre autorité des traités internationaux dans ce domaine. Il peut déléguer cette compétence à l'office lorsque ces traités comportent des dispositions purement techniques.

Art. 6

Tâches assumées par des tiers

Le Conseil fédéral peut transférer à des tiers par contrat, en totalité ou en partie, certaines tâches définies dans la présente loi.

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Art. 7

Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

Art. 8

Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés: a.

la loi fédérale du 27 juin 1901 concernant la Station centrale suisse de météorologie2;

b.

l'arrêté fédéral du 9 décembre 1921 portant création d'un service radiotélégraphique à la Station centrale suisse de météorologie à Zurich3.

Art. 9

Référendum et entrée en vigueur

1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 18 juin 1999

Conseil des Etats, 18 juin 1999

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 29 juin 19994 Délai référendaire: 7 octobre 1999

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RS 4 284; RO 1957 273 RS 4 286 FF 1999 4724

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