Concession octroyée à Radio 24 Plus (Concession Radio 24 Plus) du 10 novembre 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV)1; en application de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV)2, octroie à Radio 24 SA, Limmatstrasse 183, Postfach, 8031 Zurich, la concession suivante:

Section 1

Généralités

Art. 1

Objet

1 Radio

24 Plus est autorisée à diffuser un programme musical sur le plan interna-

tional.

2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l'étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement.

Art. 2

Objectifs

Dans le cadre de son mandat, Radio 24 Plus doit contribuer à: a.

divertir ses auditeurs et leur fournir une information générale diversifiée et objective;

b.

promouvoir les échanges culturels internationaux et la présence de la Suisse à l'étranger.

Section 2

Programme

Art. 3

Teneur et langue utilisée

1 Radio

24 Plus diffuse un programme radiophonique comprenant de la musique de divertissement et des bulletins de nouvelles.

2 Pour

1 2

les bulletins de nouvelles, il convient d'utiliser l'allemand littéraire.

RS 784.40 RS 784.401

8998

1999-5757

Concession Radio 24 Plus

Art. 4 1 Les 2 Le

Productions

bulletins de nouvelles sont produits par Radio 24 Plus.

programme laisse une place adéquate à la musique suisse.

Art. 5

Reprises

La reprise de parties entières de programmes produits par d'autres diffuseurs nécessite l'autorisation du Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (ci-après «département»).

Section 3

Technique et obligation d'exploiter

Art. 6

Moyens techniques de diffusion

1 Le

programme est diffusé par satellite.

2 Le

département règle les questions de détail dans une annexe à la concession. Les modifications doivent être présentées préalablement au département pour approbation.

Art. 7

Obligation d'exploiter

1 La

concession s'éteint si Radio 24 Plus ne commence pas à émettre dans un délai de six mois à compter de l'octroi de la concession.

2 L'exploitation ne peut être interrompue qu'avec l'accord du département. Si Radio 24 Plus ne recommence pas à émettre dans le délai accordé par le département, la concession s'éteint.

Section 4

Surveillance

Art. 8

Redevance de concession

1 Le

30 avril au plus tard, Radio 24 Plus communique à l'Office fédéral de la communication (OFCOM) le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l'année précédente.

2 Elle informe simultanément l'OFCOM de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l'exercice et pendant chaque mois.

3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire.

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Concession Radio 24 Plus

Art. 9

Comptes et rapport annuels

1 Le

30 avril de chaque année, Radio 24 Plus présente son rapport de gestion à l'OFCOM; il comprend les comptes et le rapport annuels. Il doit être établi conformément aux dispositions des art. 662 ss du code des obligations3.

2 Le

rapport annuel renseigne sur:

a.

les activités de Radio 24 Plus et de ses organes;

b.

les activités de l'organe de médiation;

c.

la structure du programme, le temps total d'émission et la part réservée à la musique suisse;

d.

les résultats des sondages effectués auprès des auditeurs;

e.

la participation à d'autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la radiodiffusion et la coopération avec elles.

Section 5

Dispositions finales

Art. 10

Modification

Radio 24 Plus AG ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internationales.

Art. 11

Entrée en vigueur et durée de validité

La présente concession entre en vigueur le 1er décembre 1999; elle est valable jusqu'au 30 novembre 2009. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.

10 novembre 1999

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

3

RS 220

9000