Communication Aux fabricants, gérants et exploitants d'automates de jeux à points de type: 1.

Super Cherry 600; décision du 1er mai 1996 (no 813.2224)

2.

Treble Chance Fun; décision du 1er mai 1996 (no 813.2211)

3.

Lucky Fun; décision du 1er mai 1996 (no 813.2213)

4.

Super Ciliege Amusement; décision du 1er mai 1996 (no 813.2163/6)

5.

Tropical Dream Plus; décision du 20 décembre 1995 (no 813.2201)

6.

Red Hot Seven Fun; décision du 26 octobre 1995 (no 813.2192)

7.

Reel Poker Fun; décision du 26 octobre 1995 (no 813.2191)

8.

Cup Final; décision du 20 décembre 1995 (no 813.2195)

L'Office fédéral de la police (OFP), Bundesrain 20, 3003 Berne, vous informe qu'il a l'intention de requérir du Département fédéral de justice et police (DFJP), la révocation pour fin 1999 des décisions susmentionnées, selon lesquelles il déclare que les automates en question sont autorisés en qualité d'automates de divertissement, respectivement d'automates de jeu à points. En outre, l'OFP a l'intention de solliciter du DFJP un délai transitoire de trois mois, dès la révocation, pour la mise hors service et l'enlèvement des automates désormais interdits. Durant ce délai transitoire ces automates pourront continuer à être exploités.

La raison de ces révocations réside dans le fait que ces automates de jeu à points sont utilisés de façon abusive comme des jeux d'argent interdits.

En application des art. 29 et 30a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), l'OFP autorise toute personne touchée par ces révocations à consulter les décisions de révocation auprès l'OFP (après annonce préalable) et à se prononcer sur les huit projets de décisions en question, y compris leur motivation dans un délai de 30 jours. Ce délai commencera à courir dès le jour suivant celui de la présente publication. S'il n'a pas été fait usage de cette possibilité, la décision sera prononcée sur la base du dossier à l'échéance du délai.

Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'OFP peut exiger qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants.

16 novembre 1999

1999-5632

Office fédérale de la police

8439