Communication (art. 28 de la loi fédérale du 6 oct. 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence; RS 251) D'entente avec un membre de la présidence, le secrétariat de la Commission de la concurrence a ouvert une enquête selon l'art. 27 de la loi sur les cartels (LCart) concernant la distribution des montres.

L'ouverture de l'enquête fait suite aux conclusions de l'enquête préalable selon l'art.

26 LCart, menée depuis le 30 novembre 1998 par le secrétariat.

Une importante partie du marché horloger est régie par la Convention cadre pour le marché horloger suisse, la SUMRA, conclue entre l'AMS (Association des fournisseurs d'horlogerie ­ marché suisse) et l'ASHB (Association suisse des maisons spécialisées en horlogerie et bijouterie), en vigueur depuis le 1er janvier 1998. La SUMRA a succédé à une autre convention, le SUMO, qui définissait les conditions de distribution pour le marché des montres et qui aurait pu constituer un accord horizontal illicite sur les prix.

Les indices révélés par l'enquête préalable portent à croire que l'ordre de marché défini autrefois par le SUMO survit encore de manière tacite malgré l'introduction de la nouvelle convention, dite adaptée à la nouvelle LCart. Ainsi, les fournisseurs de montres (fabricants et importateurs) semblent déterminer les prix indicatifs de telle manière que les marges de distribution soient unifiées. Les détaillants, quant à eux, se tiennent en général à ces prix indicatifs. Ce comportement des acteurs du marché pourrait être contraire à l'art. 5 LCart.

L'enquête devra notamment établir s'il y a effectivement un ou plusieurs accords en matière de concurrence (art. 4 al. 1 LCart) entre les fournisseurs du marché horloger d'une part et entre les détaillants d'autre part et si ces accords sont illicites au sens de la LCart.

L'enquête est dirigée contre tous les signataires de la SUMRA, fournisseurs et détaillants, dont une liste au 6 janvier 1999 est disponible au sein du secrétariat de la Commission de la concurrence, ainsi que contre l'AMS et l'ASHB.

S'ils désirent participer à la procédure, les tiers concernés peuvent s'annoncer au secrétariat de la Commission de la concurrence dans un délai de 30 jours, à compter du jour de la présente publication. Selon l'art. 43, al. 1, lett. a à c, LCart peuvent s'annoncer: a. les
personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence; b. les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête; c. les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.

Les annonces sont à adresser au secrétariat de la Commission de la concurrence, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, tél. 031 322 20 40 / fax 031 322 20 53.

7 septembre 1999

6594

Secrétariat de la Commission de la concurrence

1999-4979