Arrêté du Conseil fédéral concernant le transfert de droits portant sur des immeubles aux Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et à AlpTransit Gothard SA du 7 juin 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 24 et 26 de la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux1 (LCFF), arrête:

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Contenu

1.1

Par le présent arrêté, le Conseil fédéral désigne dans une deuxième tranche les immeubles et détermine les droits portant sur des immeubles qui, jusqu'au 31 décembre 1998, ont appartenu à la Confédération suisse, ont servi aux CFF, établissement fédéral et qui, dans le cadre de la nouvelle organisation prévue par la LCFF, ont été transférés de par la loi aux Chemins de fer fédéraux suisses CFF (SA).

1.2

On entend ci-après par CFF l'établissement fédéral qui a assumé jusqu'ici les prestations de transport public selon l'ancienne LCFF, à savoir l'exploitation ferroviaire, quelle que soit la désignation utilisée (comme Direction générale des CFF, Direction d'arrondissement CFF, Confédération suisse CFF, Confédération suisse Entreprise CFF, etc.). On entend par CFF (SA) la nouvelle société anonyme de droit public, désignée par les expressions "Schweizerische Bundesbahnen SBB (Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Ferrovie federali svizzere FFS, Swiss Federal Railways SFR, Viafers federalas svizras VFF)".

1.3

Le transfert des immeubles situés hors de Suisse de même que celui des droits et des obligations contractuels y relatifs, sont régis par le droit des pays concernés. Si le droit étranger renvoie à la réglementation suisse, les "Chemins de fer fédéraux suisses CFF (SA)" sont considérés, selon l'art.

26, al. 1, LCFF, comme le successeur légitime de l' établissement fédéral CFF.

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RS 742.31

1999-4338

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Transfert des droits des immeubles aux Chemins de fer fédéraux (CFF) et à AlpTransit Gothard SA

Le Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) est habilité à procéder aux actes juridiques particuliers qui peuvent être exigés par la législation étrangère tels que réquisitions d'inscriptions, actes authentiques ou tout autre acte similaire.

1.4

Les accords conclus avec d'autres unités administratives fédérales, autonomes ou non, ainsi que ceux établis avec des cantons et des communes et qui de par leur nature portent sur les droits visés à l'art. 24, al. 2, let. b, LCFF, restent valables.

1.5

Les immeubles qui ne sont pas encore immatriculés au registre foncier doivent l'être lors de la réquisition d'inscription du transfert de propriété aux nouveaux ayants droit. L'immatriculation se fonde sur l'art. 24, al. 2, let. b, LCFF, et suppose que les documents de mensuration répondent aux exigences de l'art. 46 de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle2.

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Transfert aux Chemins de fer fédéraux suisses CFF (SA)

2.1

Désignation des immeubles transférés aux CFF (SA) Les CFF (SA) deviennent propriétaires des immeubles de la Confédération Suisse (CFF) mentionnés à l'annexe 1 (blanche).

2.2

Les CFF (SA) deviennent propriétaires des immeubles de la Confédération suisse (CFF) qui ne sont pas encore immatriculés au registre foncier et qui sont identifiés sur la base de documents de mensuration officielle (annexe 2 [jaune]).

3

Transfert à AlpTransit Gothard SA AlpTransit Gothard SA devient propriétaire des immeubles de la Confédération suisse (CFF) mentionnés à l'annexe 3 (grise).

4

Transfert des droits de gage de l'ancienne Caisse de pensions et de secours des CFF Le Conseil fédéral autorise la Fondation de la Caisse de pensions des CFF à transférer en son nom aux nouveaux créanciers les droits de gage qui servaient à garantir des prêts de l'ancienne Caisse de pensions et de secours des CFF (établissement fédéral) et à requérir l'inscription au registre foncier du changement de créanciers .

2

RS 211.432.2

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Transfert des droits des immeubles aux Chemins de fer fédéraux (CFF) et à AlpTransit Gothard SA

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Autres dispositions

5.1

Effet et date du transfert Les transferts extratabulaires des droits prévus aux ch. 2 et 3, prennent effetle 1er janvier 1999, date de l'entrée en vigueur de la LCFF et du présent arrêté.

5.2

Droits de gage La dette liée aux éventuels droits de gage grevant les immeubles transférés est reprise par les nouveaux propriétaires, CFF (SA) ou AlpTransit Gothard SA. Les titres de gage leur sont transmis.

5.3 5.3.1

Réquisition aux bureaux du registre foncier Propriété des immeubles Le présent arrêté a valeur de titre légitimant l'inscription au registre foncier des nouveaux propriétaires, conformément aux art. 656, al. 2, et 731, al. 2 du code civil3 (CC).

Les nouveaux propriétaires ont l'autorisation et le devoir de: a.

requérir l'inscription au registre foncier des transferts de propriété des immeubles déjà immatriculés ;

b.

requérir sans tarder l'immatriculation au registre foncier des immeubles non encore immatriculés aux bureaux compétents du registre foncier en produisant les documents de mensuration officielle avec la requête d'inscrire les acquéreurs comme propriétaires.

5.3.2

Droit de l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier d'émettre des directives L'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier peut émettre des directives impératives afin d'assurer le transfert des droits visés par le présent arrêté.

5.3.3

Exemption d'impôts et d'émoluments Les inscriptions au nom des acquéreurs et l'immatriculation au registre foncier des immeubles selon le ch. 2.2 non encore immatriculés sont libres de tout impôt et émolument, conformément à l'art. 26 LCFF.

Les acquéreurs sont tenus de rembourser au registre foncier les dépenses dues à des tiers, qui résultent de l'immatriculation des immeubles.

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RS 210

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Transfert des droits des immeubles aux Chemins de fer fédéraux (CFF) et à AlpTransit Gothard SA

5.4

Publication La publication du présent arrêté du Conseil fédéral dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce vaut, dans la mesure où cela est nécessaire, comme publication au sens de l'art. 970a CC4.

5.5

Annexes et droit de consultation Les annexes 1 à 3 font partie intégrante du présent arrêté et sont déposées en version originale à la Chancellerie fédérale. Après l'inscription au registre foncier de tous les droits portant sur des immeubles , les annexes peuvent être consultées dans les arrondissements concernés, conformément à l'art. 970 CC5.

5.6

Entrée en vigueur Le présent arrêté du Conseil fédéral entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1999.

7 juin 1999

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

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RS 210 RS 210

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Transfert des droits des immeubles aux Chemins de fer fédéraux (CFF) et à AlpTransit Gothard SA

Annexe 1 2

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Liste (blanche) des droits portant sur des immeubles transférés aux CFF (SA) le 1er janvier 1999 Liste (jaune) des immeubles transférés aux CFF (SA) le 1er janvier 1999 et qui doivent être immatriculés au registre foncier (y compris les documents de mensuration officielle) Liste (grise) des immeubles transférés à AlpTransit Gothard SA le 1er janvier 1999

Les annexes peuvent être consultées conformément au ch. 5.5.

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