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Délai référendaire: 8 juillet 1999

Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales # S T #

à affectation obligatoire Modification du 19 mars 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 septembre 1998', arrête:

1 La loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire 2 est modifiée comme suit: Introduction d'une abréviation dans le titre LUMin Art. 10 Taux de la participation 1 L'entretien et l'exploitation des routes nationales comprennent le renouvellement ainsi que le gros entretien et l'entretien courant.

2 La Confédération prend à sa charge 80 à 90 % de la part des frais imputables d'entretien des routes nationales. Si les charges qu'un canton doit supporter pour l'entretien des routes nationales sont excessives par rapport à l'intérêt qu'il y trouve et à sa capacité financière, le Conseil fédéral peut augmenter de 7 % au plus le taux maximum des frais imputables.

3 La Confédération prend à sa charge 40 à 80 % de la part des frais imputables d'exploitation des routes nationales. Si les charges qu'un canton doit supporter pour l'exploitation des routes nationales sont excessives par rapport à l'intérêt qu'il y trouve et à sa capacité financière, le Conseil fédéral peut augmenter de 15 % au plus le taux maximum des frais imputables.

4 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral fixe le taux de la participation en tenant compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, de la capacité financière de ceux-ci ainsi que de l'intérêt que ces routes présentent pour eux.

5 Pour les frais de renouvellement et de gros entretien d'installations au sens de l'art. 6 de la loi fédérale du 8 mars I960 sur les routes nationales 3 qui servent de 1

2 3

FF 1998 4689 RS725.116.2

RS72S.11

|c;qi)_97

2369

Utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire. LF

façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux et qui ont été réalisées à la demande des cantons, la Confédération peut octroyer des aides financières de la même importance que celles qui ont été consenties pour leur construction.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Conseil des Etats, 19 mars 1999

Conseil national, 19 mars 1999

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 30 mars 19994 Délai référendaire: 8 juillet 1999

11814

4

FF 1999 2369

2370

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Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire Modification du 19 mars 1999

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1999

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3

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12

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30.03.1999

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2369-2370

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