Loi fédérale sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Constitution fédérale

Annexe 4 Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 août 19991, arrête: I Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit: 1. Loi fédérale sur la procédure administrative2 Art. 72, let. d Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions: d.

Prises en dernière instance cantonale.

Art. 73 Abrogé Art. 79, al. 1 1 Le recours à l'Assemblée fédérale est recevable contre les décisions sur recours et contre d'autres décisions lorsqu'une loi fédérale le prévoit.

2. Loi fédérale d'organisation judiciaire3 Art. 87 Recours contre des décisions préjudicielles ou incidentes

1 Le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.

2 Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable.

1 2 3

FF 1999 7145 RS 172.021 RS 173.110; RO 1999 . . .

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1999-4931

Adaptation de lois de procédure. LF

3 Lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'al. 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale.

Art. 100, al. 1, let. d, ch. 5 (nouveau) 1 En

outre, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre:

d.

En matière de défense nationale, militaire ou civile, ainsi que de service civil: 5. Les décisions concernant l'équipement gratuit des militaires.

Art. 102, let. c Abrogé Art. 154 Exceptions en matière de contestations de droit public

Lorsqu'il n'y a, dans des contestations de droit public, ni affaire civile ni intérêt pécuniaire, il peut être fait abstraction, pour des motifs particuliers et à titre exceptionnel, de l'émolument judiciaire et des dépens.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Si le référendum n'est pas utilisé, elle entre en vigueur en même temps que la Constitution fédérale du 18 avril 1999; sinon le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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