Annexe 11

Loi Projet sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 août 19991, arrête: I La loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2 est modifiée comme suit: Titre de liaison avant l'art. 61a

Chapitre 2: Approbation du droit cantonal et intercantonal, information sur les conventions des cantons avec l'étranger Art. 61a Art. 62 actuel Art. 61a titre médian Droit cantonal et intercantonal Art. 62 (nouveau) Conventions des cantons avec l'étranger 1 Avant de conclure une convention avec l'étranger, les cantons informent la Confédération.

2 Le département compétent examine si les conventions ne sont pas contraires au droit et aux intérêts de la Confédération ainsi qu'aux droits des autres cantons et propose au Conseil fédéral, en cas de conflit, d'élever une réclamation auprès du canton. Si le conflit ne peut pas être résolu, le Conseil fédéral élève une réclamation devant l'Assemblée fédérale.

3 L'Assemblée fédérale statue sur l'approbation des conventions que les cantons entendent conclure avec l'étranger, lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation.

II 1 2

FF 1999 7145 RS 172.010, RO 1999 ...

1999-4938

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Organisation du gouvernement et de l'administration. Loi

1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Si le référendum n'est pas utilisé, elle entre en vigueur en même temps que la Constitution fédérale du 18 avril 1999; sinon le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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