Loi fédérale sur les droits politiques

Annexe 8 Projet

(LDP) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 août 19991, arrête: I La loi fédérale du 17 décembre 19762 sur les droits politiques est modifiée comme suit: Art. 18

Incompatibilités

1 Les

personnes qui, en vertu de la Constitution fédérale ou en vertu d'une loi fédérale, ne peuvent être simultanément députés au Conseil national (art. 144 cst.)

doivent, après leur élection, déclarer laquelle des deux charges elles entendent assumer.

2 Les personnes qui occupent une fonction dont l'incompatibilité avec un mandat au Conseil national n'est pas énoncée dans la Constitution fédérale quittent leur fonction au plus tard quatre mois après leur entrée au Conseil national.

Art. 19, al. 2 2 Le Conseil fédéral fixe la date des élections en cas de renouvellement intégral extraordinaire du conseil, au sens de l'art. 193, al. 3, de la Constitution fédérale.

Art. 75, al. 1 1 Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la matière (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 2, cst.), celui de l'unité de la forme (art. 139, al. 3, et art. 194, al. 3, cst.) ou les règles impératives du droit international (art. 139, al. 3, 193, al. 4, et 194, al. 2, cst.), l'Assemblée fédérale la déclare nulle dans la mesure nécessaire.

Art. 76 1 Lorsque l'Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:

1 2

FF 1999 7145 RS 161.1

7192

1999-4935

Droits politiques. LF

a.

S'il préfère l'initiative populaire au régime en vigueur;

b.

S'il préfère le contre-projet au régime en vigueur;

c.

Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.

2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas prises en considération.

3 Lorsque tant l'initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c'est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d'électeurs et le plus de voix de cantons.

II Modification du droit en vigueur: Le statut des fonctionnaires du 30 juin 19273 est modifié comme suit: Titre précédent l'art. 14a

9a. Incompatibilité (nouveau) Art. 14a (nouveau) Les fonctionnaires fédéraux ne peuvent pas être simultanément membres du Conseil national.

III 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Si le référendum n'est pas utilisé, elle entre en vigueur en même temps que la Constitution fédérale du 18 avril 1999; sinon le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

RS 172.221.10

7193