Loi fédérale sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 38, al. 1, de la loi fédérale sur la protection des données1, vu le message du Conseil fédéral du 25 août 19992, arrête: I Dans le domaine de compétence de la Chancellerie fédérale, l'acte législatif cidessous est modifié comme suit:

Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3 Chapitre 3

Traitement des données (nouveau)

Art. 57a 1 Tout

organe fédéral au sens de loi sur la protection des données4 peut gérer un système d'information et de documentation à des fins d'enregistrement, de gestion, d'indexation et de contrôle de la correspondance et des dossiers. Ce système peut contenir des données sensibles et des profils de la personnalité lorsqu'ils ressortent de la correspondance ou découlent de la nature de l'affaire. L'organe fédéral ne peut enregistrer les données personnelles que dans le but: a.

de traiter les affaires de son ressort;

b.

d'organiser le déroulement du travail;

c.

de constater s'il traite des données se rapportant à une personne déterminée;

d.

de faciliter l'accès à la documentation.

2 Seuls

les collaborateurs de l'ôrgane fédéral concerné ont accès à des données personnelles, et uniquement dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

1 2 3 4

RS 235.1 FF 1999 8381 RS 172.010 RS 235.1

1999-4626

8413

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution sur l'organisation et l'exploitation de ces systèmes d'information et de documentation ainsi que sur la protection des données personnelles qui y sont enregistrées.

II La loi fédérale sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères est approuvée selon la version en annexe.

III Dans le domaine de compétence du Département fédéral de l'intérieur, les actes législatifs ci-dessous sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse5 Art. 6a (nouveau)

Tenue d'un registre et communication de données

1 L'office

compétent tient un registre des candidats inscrits aux examens fédéraux des professions médicales et des résultats de leurs examens.

2 Il donne, par écrit et gratuitement, aux candidats qui en font la demande par écrit des renseignements sur leurs données personnelles consignées dans ce registre.

3 Il communique au Service sanitaire coordonné et au Service vétérinaire coordonné le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu d'origine et l'adresse des candidats ayant réussi les examens.

4 Quiconque reçoit ou transmet des données est soumis au devoir de discrétion selon l'art. 35 de la loi fédérale sur la protection des données6.

5 L'office

prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données lors de leur communication et leur transmission électronique.

2. Loi fédérale du 18 décembre 1970 sur les épidémies7 Art. 27 1 Dans

Déclaration obligatoire

le cadre de la lutte contre la propagation des maladies transmissibles de l'homme, le Conseil fédéral arrête les prescriptions requises pour obliger: 5 6 7

RS 811.11 RS 235.1 RS 818.101

8414

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

a.

les médecins, les hôpitaux et autres institutions publiques ou privée du domaine de la santé à déclarer les cas de maladies transmissibles chez des personnes malades, infectées ou exposées, avec des indications permettant d'idenifier ces personnes;

b.

les laboratoires à déclarer les résultats d'analyses infectiologiques avec des indications permettant d'identifier les personnes concernées.

2 Les déclarations visées à l'al. 1, let. a, sont envoyées à l'autorité cantonale compétente, qui les transmet à l'Office fédéral de la santé publique. Les déclarations visées à l'al. 1, let. b, sont envoyées simultanément à l'autorité cantonale compétente et à l'Office fédéral de la santé publique.

3 L'Office fédéral de la santé publique est habilité, dans les limites de l'al. 1, à communiquer des données personnelles aux médecins traitants, aux médecins cantonaux et à toute autre autorité assumant des tâches de santé publique, ainsi qu'à des institutions suisses et étrangères du domaine de la santé.

4 Il prend les mesures techniques et organisationelles propres à assurer la protection et la sécurité des données lors de leur traitement et en particulier de leur transmission.

IV Dans le domaine de compétence du Département fédéral de justice et police, les actes législatifs ci-dessous sont modifiés comme suit:

1. Loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité8 IV. Traitement de données personnelles Art. 49a (nouveau)

Traitement des données

1 Pour

accomplir les tâches qui lui incombent de par la présente loi, l'office fédéral peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles sur les opinions religieuses, les activités politiques, la santé, des mesures d'aide sociale et des poursuites ou sanctions pénales et administratives ainsi que des profils de la personnalité. Pour ce faire, il exploite un système d'information électronique.

2 Le

Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution relatives:

a.

8

à l'organisation et à l'exploitation du système d'information;

b.

à l'accès aux données;

c.

aux autorisations de traitement;

d.

à la durée de conservation des données;

e.

à l'archivage et à la destruction des données;

f.

à la sécurité des données.

RS 141.0

8415

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

Art. 49b (nouveau)

Communication des données

1 Sur

demande et dans des cas particuliers, l'office fédéral peut communiquer aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes chargées de tâches liées à l'acquisition et à la perte de la nationalité suisse toutes données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

2 Il communique au Service des recours du Département fédéral de justice et police, par une procédure d'appel, des données personnelles qui sont nécessaires à l'instruction des recours. Le Conseil fédéral définit quelles données peuvent être communiquées.

Titre précédant l'art. 50

V. Voie de recours Titre précédant l'art. 54

VI. Dispositions finales et transitoires 2. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers9 Art. 22e, al. 1, let. i, ch. 1 Abrogé V Dans le domaine de compétence du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, les actes législatifs ci-dessous sont modifiés comme suit:

1. Procédure pénale militaire10 Art. 43 1 En

Gestion des dossiers

vue de la gestion des dossiers de la justice militaire, l'Office de l'auditeur en chef exploite un système d'information. Ce système contient des données concernant des personnes impliquées dans le cadre d'enquêtes ou de procédures menées par la justice militaire, ainsi que des données portant sur l'état ou l'aboutissement des enquêtes et des procédures.

9 10

RS 142.20 RS 322.1

8416

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

2 Les chancelleries des tribunaux militaires ont accès à ces données par une procédure d'appel au sens de la législation sur la protection des données.

3 Les dossiers des affaires réglées sont conservés à l'Office de l'auditeur en chef, en règle générale, durant cinq ans. Ils sont ensuite transmis aux Archives fédérales.

L'Office de l'auditeur en chef peut les réclamer en cas de besoin.

2. Loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports11 Modification d'une désignation 1 A l'art. 11, al. 1, let. d, la désignation «institut de recherche» est remplacée par «Institut des sciences du sport (ISS)», et à l'art. 11, al. 2, par «ISS».

2 A l'art. 13, al. 3, l'expression «un institut de recherche scientifique dans le domaine des sports» est remplacée par «l'ISS».

Art. 11a (nouveau) 1 L'ISS peut traiter ou faire traiter les données médicales, les données permettant d'évaluer les capacités physiques et les données clinico-chimiques concernant des sportifs. Les données sont relevées pour assurer le service médical et le service d'urgence, l'assistance médicale et la recherche scientifique dans le domaine des sports.

2 En vue du traitement de ces données, l'ISS peut exploiter un système d'information.

3 Les données concernant les dossiers médicaux sont consignés pendant dix ans auprès de l'ISS. Les données destinées à la recherche scientifique dans le domaine des sports sont rendues anonymes.

3. Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire12 Modification d'une désignation A l'art. 146, al. 3 et 4, la désignation «système de traitement des données» est remplacée par «système d'information».

11 12

RS 415.0 RS 510.10

8417

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

Titre précédant l'art. 146

Chapitre 7 Section 1

Contrôles militaires; traitement des données personnelles Données de contrôle

Art. 146, titre médian Traitement des données Titre précédant l'art. 148

Section 2

Données sanitaires

Art. 148

Traitement des données sanitaires

1 La

Confédération gère le système d'information médicale de l'armée, qui contient les données sanitaires nécessaires à l'appréciation médicale de l'aptitude au service des conscrits et des militaires astreints au service.

2 On

entend par données sanitaires:

a.

les données médicales;

b.

d'autres données en rapport avec l'état de santé physique ou mental de la personne soumise à une appréciation.

3 En vue du traitement des données sanitaires, les unités administratives fédérales et cantonales compétentes en vertu de la présente loi et les médecins mandatés par ces dernières recueillent ces données:

a.

auprès des conscrits et des militaires astreints au service;

b.

auprès de leurs médecins traitants et des médecins experts;

c.

auprès des tribunaux pénaux civils et militaires, ainsi que des autorités dont relève la juridiction administrative.

Art. 148a (nouveau)

Traitement des données médicales sur des personnes privées

1 La Confédération peut recueillir les données médicales nécessaires sue des personnes privées prises en charge par la troupe.

2 Ces données médicales sont recueillies auprès des personnes concernées, de leurs représentants légaux et de leurs médecins traitants.

3 Elles ne doivent pas être traitées par le système d'information médicale de l'armée et doivent être détruites au terme de la prise en charge des personnes concernées.

8418

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

Art. 148b (nouveau)

Communication des données sanitaires

1 Les

données sanitaires sur les conscrits et les militaires astreints au service peuvent être communiquées en vue de l'appréciation de l'aptitude au service: a.

aux médecins compétents de l'armée et de l'administration militaire;

b.

aux médecins compétents de la protection civile;

c.

aux médecins traitants des personnes concernées.

2 En principe, des renseignements sur les données sanitaires ne seront communiqués qu'en présence d'un médecin au service de l'unité administrative fédérale compétente ou mandaté par la personne concernée.

3 Sur demande et dans des cas particuliers, les données sanitaires peuvent être communiquées aux autorités suivantes, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales:

a.

à l'Office fédéral de l'assurance militaire;

b.

aux autorités responsables du service civil;

c.

aux autorités responsables du régime des allocations pour perte de gain;

d.

aux autorités responsables de la taxe d'exemption du service militaire;

e.

aux autorités chargées du règlement des cas de responsabilité civile et des recours ressortissant au domaine de l'armée et de l'administration militaire;

f.

aux tribunaux civils et militaires et aux autorités de recours agissant dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, pour autant que les prescriptions procédurales prévoient, dans des cas particuliers, une obligation de témoigner pour les médecins.

Section 3

Données personnelles de la médecine aéronautique

Art. 148c (nouveau)

Traitement des données

1 L'unité

administrative fédérale compétente traite les données médicales et psychologiques permettant d'apprécier l'aptitude: a.

des candidats au service de vol militaire;

b.

Angehörigen der Armee aus dem militärischen Flugdienst;

c.

des instructeurs des Forces aériennes;

d.

2 En

des personnes de l'aviation civile.

vue du traitement de ces données, elle peut exploiter un système d'information.

Art. 148d (nouveau)

Consultation des données

1 Les

données personnelles de la médecine aéronautique ne peuvent être consultées que par les personnes concernées en présence d'un médecin au service de l'unité administrative compétente ou mandaté par la personne concernée.

8419

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

2 Les médecins traitants, avec le consentement de la personne concernée, ainsi que le service médical de l'Office fédéral de l'assurance militaire, peuvent consulter les données en présence de médecins ou de psychologues de l'unité administrative compétente.

3 En cas de recours, le médecin en chef de l'armée peut également consulter les données.

Section 4 Données sur les personnes exerçant une profession médicale Art. 148e (nouveau)

Traitement des données

1 La

Confédération exploite un système d'information qui contient des données sur le personnel médical indispensables à l'exploitation médicale et technique des installations sanitaires et vétérinaires, aux services de sauvetage et aux centres de transfusion sanguine de la santé publique, lorsqu'elles sont nécessaires à l'affectation de ces personnes.

2 La

Confédération recueille les données sur le personnel médical:

a.

auprès des unités administratives fédérales et cantonales compé-tentes en vertu de la présente loi, de la loi fédérale du 27 juin 1969 sur les organes directeurs et le Conseil de la défense13 ainsi que de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse14;

b.

auprès des associations de médecins, de dentistes, de pharmaciens et de vétérinaires;

c.

auprès des associations et des fédérations des représentants des autres professions médicales.

3 Le Conseil fédéral détermine les données personnelles qui sont nécessaires à l'affectation du personnel médical dans le cadre du service sanitaire coordonné.

Art. 148f (nouveau)

Communication des données

Les données sur le personnel médical peuvent être communiquées aux unités administratives fédérales et cantonales compétentes en matière d'affectation du personnel médical.

13 14

RS 501 RS 811.11

8420

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

Section 5 Données personnelles nécessaires en vue du développement professionnel des cadres Art. 148g (nouveau) 1 Les unités administratives fédérales et cantonales compétentes en vertu de la présente loi peuvent, avec l'accord écrit de la personne concernée, traiter les données personnelles et les profils de la personnalité qui leur sont nécessaires en vue du développement professionnel des cadres de l'armée. Pour ce faire, la Confédération exploite un système d'information.

2 Les unités administratives mentionnées à l'al. 1 recueillent ces données auprès des personnes concernées, de leurs supérieurs militaires et des personnes de référence qu'elles ont désignées.

3 Les données peuvent être communiquées uniquement aux services fédéraux et cantonaux compétents en matière d'attribution de grades militaires et de fonctions dans l'armée.

Section 6

Autres dispositions

Art. 148h (nouveau) Le Conseil fédéral règle notamment: a.

le contenu, la forme et la gestion des contrôles militaires, ainsi que les systèmes d'information visés aux art. 148 à 148g;

b.

la responsabilité et la surveillance;

c.

la protection des personnes concernées et la sécurité des données;

d.

les congés à l'étranger et le contrôle portant sur l'accomplissement des obligations militaires des Suisses de l'étranger.

8421

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

VI Dans le domaine de compétence du Département fédéral des finances, les actes législatifs ci-dessous sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre15 Titre précédant l'art. 32a

IIa. Traitement des données (nouveau) Art. 32a 1 L'Administration

fédérale des contributions gère, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d'information.

Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.

2 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'art. 32, al. 1, échangent gratuitement les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Ces dernières peuvent être communiquées dans des cas d'espèce, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.

3 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'art. 32, al. 1, peuvent avoir accès à ces données par une procédure d'appel.

4 Les autorités citées à l'art. 32, al. 2 et 4, communiquent gratuitement à l'Administration fédérale des contributions les données qui peuvent être importantes pour l'exécution de la présente loi. Elles les communiquent dans des cas d'espèce, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également les rendre accessibles à l'Administration fédérale des contributions au moyen d'une procédure d'appel.

5 Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisée ainsi que du vol.

6 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'organisation et la gestion du système d'information, les catégories de données à saisir, l'accès aux données et les autorisations de traitement, la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données.

15

RS 641.10

8422

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

2. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé16 Titre précédant l'art. 36a

IIa. Traitement des données (nouveau) Art. 36a 1 L'Administration fédérale des contributions gère, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d'information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.

2 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'art. 36, al. 1, échangent gratuitement les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Ces dernières peuvent être communiquées dans des cas d'espèce, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.

3 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'art. 36, al. 1, peuvent avoir accès à ces données par une procédure d'appel.

4 Les autorités citées à l'art. 36, al. 2 et 4, communiquent gratuitement à l'Admini-stration fédérale des contributions les données qui peuvent être importantes pour l'exécution de la présente loi. Elles les communiquent dans des cas d'espèce, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également les rendre accessibles à l'Administration fédérale des contributions au moyen d'une procédure d'appel.

5 Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisée ainsi que du vol.

6 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'organisation et la gestion du système d'information, les catégories de données à saisir, l'accès aux données et les autorisations de traitement, la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données.

16

RS 642.21

8423

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct17 Art. 112a

Traitement des données

1 L'Administration

fédérale des contributions gère, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d'information.

Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.

2 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'art. 111 échangent gratuitement les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Ces dernières peuvent être communiquées dans des cas d'espèce, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.

3 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'art. 111 peuvent avoir accès à ces données par une procédure d'appel.

4 Les autorités citées à l'art. 112 communiquent gratuitement aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution. Elles les communiquent dans des cas d'espèce, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également les rendre accessibles aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi au moyen d'une procédure d'appel.

5 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment:

a.

l'identité;

b.

l'état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l'autorisation de séjour et l'activité lucrative;

c.

les opérations juridiques;

d.

les prestations des collectivités publiques.

6 Les

données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisée ainsi que du vol.

7 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'organisation et la gestion du système d'information, les catégories de données à saisir, l'accès aux données et les autorisations de traitement, la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données.

8 Le Conseil fédéral statue définitivement sur les contestations entre les offices fédéraux portant sur la communication des données. Dans les autres cas, le Tribunal fédéral tranche conformément aux art. 116 et s. de l'organisation judiciaire.

17

RS 642.11

8424

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

4. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes18 Art. 39a

Traitement des données

1 L'Administration

fédérale des contributions et les autorités citées à l'art. 39, al. 2, échangent gratuitement les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Ces dernières peuvent être communiquées dans des cas d'espèce, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.

2 L'Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l'art. 39, al. 2, peuvent avoir accès à ces données par une procédure d'appel.

3 Les autorités citées à l'art. 39, al. 3, communiquent gratuitement aux autorités fiscales les données qui peuvent être importantes pour l'exécution de la présente loi.

Elles les communiquent dans des cas d'espèce, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également les rendre accessibles aux autorités fiscales au moyen d'une procédure d'appel.

4 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment:

a.

l'identité;

b.

l'état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l'autorisation de séjour et l'activité lucrative;

c.

les opérations juridiques;

d.

les prestations des collectivités publiques.

5. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir19 Art. 24, al. 2 à 5 2 Les autorités militaires, les autorités chargées de l'exécution du service civil, les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes, les organes régionaux d'exécution du service civil, la Centrale de compensation AVS/AI, les offices AI cantonaux, l'Office fédéral de l'assurance militaire, les institutions d'assurance sociale au sens de la loi fédérale sur l'assuranceaccidents, les offices de la protection civile des communes, les instances cantonales, régionales et communales de sapeurs-pompiers, les offices cantonaux de poursuites et faillites de même que les autres offices qui seront désignés par le Conseil fédéral communiquent les informations utiles aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi, les renseignent et leur permettent de consulter leurs dossiers.

L'assistance administrative est gratuite.

18 19

RS 642.14 RS 661

8425

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

3 Les

données dont la communication est obligatoire sont les indications nécessaires à la constatation de l'assujettissement à la taxe, à l'exonération de la taxe, à la perception, au recouvrement et au remboursement de la taxe, notamment l'identité des personnes concernées, les indications des contrôles militaires et du service civil, les données fiscales, les indications justifiant une réduction de la taxe et les indications sur la santé.

4 Les données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.

5 Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, sont à protéger de toute manipulation, modification ou destruction non autorisée ainsi que du vol.

6. Loi sur les douanes20 Titre précédant l'art. 141a

IV. Protection des données (nouveau) Art. 141a

Traitement des données

1 L'Administration

des douanes peut traiter des données, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, lorsque cela est nécessaire pour l'exécution des lois qu'elle doit appliquer.

2 Elle

a.

fixer et percevoir des redevances;

b.

établir des analyses de risques;

c.

poursuivre et juger des cas pénaux;

d.

traiter efficacement et rationnellement les demandes d'entraide administrative et judiciaire.

3 Le

20

peut sérer des systèmes d'information notamment pour:

Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution sur:

a.

l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information;

b.

les catalogues des données à saisir;

c.

l'accès aux données;

d.

les autorisations de traitement;

e.

la durée de conservation;

f.

l'archivage et la destruction des données.

RS 631.0

8426

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

Art. 141b

Collaboration

1 Dans

l'exercice de ses tâches, l'Administration des douanes a également recours aux systèmes d'information d'autres autorités de la Confédération et peut traiter ces données, pour autant que cela soit prévu dans d'autres actes législatifs. Elle utilise ces données exclusivement de manière conforme au but assigné par ces actes.

2 Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes sont tenues de renseigner l'Administration des douanes si ces renseignements sont nécessaires pour l'exécution des lois qu'elle doit appliquer.

Art. 141c

Communication de données à des autorités en Suisse

1 L'Administration

des douanes communique à d'autres autorités en Suisse des données, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, ainsi que des constatations faites par ses collaboratrices et collaborateurs dans l'accomplissement de leur service, lorsque cela est nécessaire pour l'exécution des lois que ces autorités doivent appliquer.

2 Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes:

a.

indications sur l'identité de personnes physiques et morales;

b.

indications sur l'assujettissement aux redevances;

c.

indications sur des procédures administratives et pénales en suspens ou achevées ainsi que sur des sanctions administratives et pénales relevant de leur compé-tence;

d.

indications sur l'importation, l'exportation et le transit;

e.

indications sur des actes pénaux potentiels;

f.

indications sur des franchissements de la frontière;

g.

indications sur la situation financière et économique de personnes physiques et morales.

Art. 141d

Communication de données à des autorités étrangères et internationales

L'Administration des douanes peut, dans le cadre d'accords internationaux, transmettre des données, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à des autorités étrangères et internationales.

Art. 141e

Communication de données par procédure d'appel

1 L'Administration

des douanes peut rendre accessibles par procédure d'appel les données des déclarations en douane à d'autres autorités en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein ainsi qu'à des organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération a confié des tâches de droit public, lorsque les données sont nécessaires pour l'exécution des lois que ces organes doivent appli-

8427

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

quer. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application, en particulier le but et le contenu de la communication de données.

2 La communication de données par procédure d'appel à des autorités étrangères et internationales est régie par les dispositions d'accords internationaux.

3 Les données personnelles communiquées selon les al. 1 et 2 ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'assentiment de l'Administration des douanes. L'art. 6, al. 1, de la loi fédérale sur la protection des données21 demeure réservé.

Art. 141f

Utilisation d'appareils de prise de vues

1 L'Administration

des douanes peut faire usage d'appareils automatiques de prise de vues ou de relevé afin de déceler des franchissements illégaux de la frontière ou des dangers pour la sécurité à la frontière.

2 Le

Conseil fédéral fixe les modalités s'application.

VII Dans le domaine de compétence du Département fédéral de l'économie, les actes législatifs ci-dessous sont modifiés comme suit:

1. La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil22 Art. 80, al 1bis et 4 1bis Il

les motivations de la demande déposée par le requérant, en particulier ses motifs de conscience;

b.

l'aptitude au service militaire du requérant;

c.

la formation ainsi que les aptitudes et les goûts de la personne astreinte, dans la mesure où ces informations sont déterminantes pour une affectation;

d.

l'état de santé de la personne astreinte;

e.

les procédures disciplinaires ou pénales ouvertes en vertu de la présente loi.

4 Le

21 22

peut traiter des données sensibles concernant:

a.

Conseil fédéral règle notamment:

a.

l'organisation et l'exploitation du système d'information;

b.

la responsabilité du traitement des données;

c.

les catégories des données à saisir;

d.

l'accès aux données et les autorisations de traitement;

e.

la collaboration avec les organes concernés; RS 235.1 RS 824.0

8428

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

f.

la sécurité des données;

g.

la durée de conservation des données.

Art. 80a

Gestion des dossiers

1 Afin

de remplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'organe d'exécution traite les dossiers: a.

des personnes qui ont déposé une demande d'admission au service civil;

b.

des personnes qui ont été admises au service civil;

c.

des institutions qui ont déposé une demande de reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation;

d.

des établissements d'affectation reconnus;

e.

des personnes qui ont fait acte de candidature à la commission d'admission;

f.

des personnes qui ont été désignées pour siéger dans la commission d'admission.

2 Dans

ces dossiers, il peut traiter les données sensibles définies à l'art. 80, al. 1bis.

Pour les personnes visées à l'art. 80a, al. 1, let. e et f, les pièces comprennent notamment le dossier de candidature et l'appréciation du niveau de connaissance.

3 Les pièces relatives à la procédure d'admission sont conservées séparément jusqu'à l'archivage des dossiers.

4 Le Conseil fédéral règle la communication des données personnelles aux institutions et aux personnes qui participent à l'exécution de la loi ou qui accomplissent des tâches présentant un lien avec le service civil.

5 L'organe d'exécution transmet aux Archives fédérales les pièces de la procédure d'admission concernant:

a.

les personnes astreintes au service civil, lorsqu'elles sont libérées de leur astreinte au service civil;

b.

les personnes dont la demande d'admission au service civil a été rejetée, lorsqu'elles sont libérées de leur obligation de servir.

2. Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements23 Art. 62a

Traitement des données

1 L'office

fédéral gère un système d'information. Ce système peut contenir des données sensibles concernant la santé ou des mesures d'aide sociale. Les données servent à l'examen du droit à l'aide fédérale.

23

RS 843

8429

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

2 L'office fédéral n'est habilité à communiquer des données à d'autres autorités fédérales, cantonales ou communales, aux hautes écoles ou aux établissements financiers, que si l'exécution de la loi l'exige et que le requérant en apporte la preuve.

Les données sensibles ne doivent en aucun cas être communiquées.

3 Les données personnelles peuvent être communiquées au moyen d'une procédure d'appel, à l'exception des données sensibles.

4 Le Conseil fédéral règle notamment l'exploitation du système d'information, la responsabilité du traitement des données, les catégories de données à saisir, leur durée de conservation, l'accès aux données, les autorisations de traitement et la sécurité des données.

3. Loi sur le travail24 Art. 44

Obligation de garder le secret

1 Les

personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits qu'ils apprennent dans l'exercice de leur fonction.

2 Les autorités cantonales chargées de la surveillance et de l'exécution de la présente loi et l'office fédéral se portent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leurs tâches; ils échangent gratuitement les renseignements qui leur sont nécessaires et s'accordent mutuellement le droit de consulter les documents officiels. Les faits signalés ou constatés en application de la présente prescription sont tenus secrets au sens de l'al. 1.

Art. 44a (nouveau)

Communication de données

1 L'office

fédéral et les autorités cantonales compétentes en la matière peuvent, sur demande écrite et motivée, communiquer des données:

24 25

a.

aux autorités chargées de la surveillance et de l'exécution des prescriptions sur la sécurité au travail, fixées par la loi sur l'assurance-accidents25, pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige;

b.

aux tribunaux et aux organes d'instruction pénale, pour autant que l'établissement de faits ayant une portée juridique l'exige;

c.

aux assureurs, pour autant que l'établissement des faits concernant un risque assuré l'exige;

d.

à l'employeur, pour autant que la prescription de mesures à l'égard d'une personne l'exige;

e.

aux organes de l'Office fédéral de la statistique, pour autant que l'accomplissement de leurs tâches l'exige.

RS 822.11 RS 832.20

8430

Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

2 La communication de données est autorisée, sur demande motivée, à des organes de la Confédération, des cantons ou des communes ou à des tiers, pour autant que les personnes concernées y aient en l'espèce consenti par écrit ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.

3 La communication de données est autorisée à titre exceptionnel lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé des travailleurs ou de tiers.

4 La communication de données rendues anonymes, notamment à des fins de planification, de statistique ou de recherche, n'est pas subordonnée au consentement des personnes concernées.

5 Le Conseil fédéral peut généraliser la communication de données non sensibles à des autorités ou à des institutions, pour autant que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales. Il peut prévoir une procédure d'appel à cet effet.

Art. 44b (nouveau)

Systèmes d'information et de documentation

1 Les

cantons et l'office fédéral gèrent des systèmes d'information ou de documentation afin d'accomplir les tâches prévues par la présente loi.

2 Les systèmes d'information ou de documentation peuvent contenir des données sensibles sur:

a.

l'état de santé d'un travailleur, tel qu'il est consigné dans le cadre des examens médicaux, des analyses de risques ou des expertises prévus par la présente loi et ses ordonnances;

b.

les procédures administratives ou pénales engagées en vertu de la présente loi.

3 Le Conseil fédéral fixe les catégories de données à saisir, la durée de leur conservation, l'accès aux données et les autorisations de traitement. Il règle la collaboration avec les organes concernés, l'échange de données et la sécurité des données.

Art. 45, al. 1 1 L'employeur, les travailleurs qu'il occupe et les personnes qu'il charge de tâches prévues par la loi sont tenus de donner aux autorités d'exécution et de surveillance tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.

Art. 46

Registres ou autres pièces

L'employeur tient à la disposition des autorités d'exécution et de surveillance les registres ou autres pièces contenant les informations nécessaires à l'exécution de la loi et de ses ordonnances. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la protection des données26 sont applicables.

26

RS 235.1

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Création et adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles. LF

VIII Dans le domaine de compétence du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, les actes législatifs ci-dessous sont modifiés comme suit:

1. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse27 Art. 22

Communication obligatoire

1 Tout

retrait de l'autorisation de chasser prononcé par le juge doit être communiqué à l'Office fédéral.

2 L'Office fédéral communique aux cantons la liste des personnes auxquelles l'autorisation a été retirée pour qu'ils puissent assurer le retrait de l'autorisation sur leur territoire.

3 Il peut conserver ces données dans un fichier électronique. A l'échéance du retrait de l'autorisation, il efface les inscriptions électroniques et détruit les jugements cantonaux correspondants. Il peut conserver ces derniers sous forme anonymisée à des fins scientifiques ou statistiques.

2. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision28 Art. 55, al. 4 (nouveau) 4 L'organe

chargé de prélever les redevances de réception peut traiter des données personnelles afin de clarifier les circonstances relatives à l'obligation de déclarer la réception ou de payer les redevances. Il peut aussi traiter des données sur la santé des personnes, sur les sanctions administratives ou pénales qu'elles encourent, ainsi que sur les mesures d'aide sociale dont elles bénéficient, dans la mesure où cela est nécessaire pour examiner une demande d'exemption de l'obligation de déclarer ou d'exonération des redevances.

IX

1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

27 28

RS 922.0 RS 784.40

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