Loi fédérale régissant la Caisse fédérale de pensions

Projet

(Loi sur la CFP) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 34quater et 85, ch. 1 et 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 19991, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application

1 La

présente loi régit la prévoyance professionnelle, c'est-à-dire l'assurance contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès, du personnel: a.

de l'administration fédérale au sens défini à l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2 (LOGA);

b.

des services du Parlement visés à l'art. 8novies de la loi sur les rapports entre les conseils3;

c.

de la Poste suisse régie par la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste4;

d.

des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement;

e.

des commissions fédérales de recours et d'arbitrage visées aux art. 71a à 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative5;

f.

des tribunaux fédéraux régis par la loi fédérale d'organisation judiciaire6;

g.

des entreprises et organisations affiliées au sens défini à l'art. 2.

2 La

présente loi ne s'applique pas aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 85, ch. 4, de la constitution.

1 2 3 4 5 6

FF 1999 4809 RS 172.010 RS 171.11 RS 783.1 RS 172.021 RS 173.110

1999-4581

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Art. 2

Organisations et entreprises affiliées

1 La

Caisse fédérale de pensions peut conclure des contrats d'affiliation avec des organisations et des entreprises particulièrement proches de la Confédération.

2 La conclusion et la résiliation des contrats d'affiliation relèvent de la compétence de la commission de la Caisse (art. 11). Ses décisions sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités par voie d'ordonnance; il définit notamment les conditions d'affiliation, les conditions de résiliation du contrat et la réglementation sur l'établissement de comptes séparés.

Art. 3

Employeurs

Les employeurs au sens de la présente loi sont: a.

le Conseil fédéral pour le personnel visé à l'art. 1, al. 1, let. a, b, e et f;

b.

la Poste suisse;

c.

les unités administratives décentralisées;

d.

les organisations et entreprises affiliées.

Chapitre 2

Régime de prévoyance

Art. 4

Principes

1 Les

gains assurés dont le montant ne dépasse pas une fois et demie la somme maximale fixée à l'art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7 (LPP) sont soumis au système de la primauté des prestations.

2 L'employeur détermine pour son personnel quelles parts de salaire peuvent être assurées au-delà du montant visé à l'al. 1 et quel plan d'assurance s'applique à ces parts de salaire.

3 Le Conseil fédéral peut instituer des plans de prévoyance différents pour certaines catégories de personnel et pour les éléments variables du revenu.

4 La Caisse fédérale de pensions peut proposer des plans d'assurance complémentaires aux organisations et entreprises qui lui sont affiliées.

5 Le Conseil fédéral peut instituer une Caisse de secours, notamment sous la forme d'une fondation de droit public. Il réglemente le but et le financement de cette caisse.

Art. 5 1 Pour

Prestations

une durée d'assurance complète jusqu'à l'âge de départ en retraite fixé par le Conseil fédéral, la rente du plan de base s'élève: 7

RS 831.40

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a.

à soixante pour-cent du gain assuré pour la rente de vieillesse et la rente d'invalidité;

b.

à deux tiers de la rente de vieillesse ou de la rente d'invalidité pour la rente de viduité;

c.

à un sixième de la rente de vieillesse ou de la rente d'invalidité pour les rentes d'enfant et d'orphelin.

2 Le Conseil fédéral fixe la durée d'assurance complète. Pour les rentes d'invalidité et de survivant, la durée d'assurance prise en compte est celle que le membre aurait atteint au moment de l'âge réglementaire de la retraite.

3 La compensation du renchérissement accordée sur les rentes est calculée d'après le revenu de la fortune provenant de la réserve mathématique à disposition pour les rentiers. L'employeur peut garantir en tout ou en partie la compensation du renchérissement à ses rentiers. Les employeurs au sens de l'art. 3, let. a à c, garantissent à leur personnel la compensation du renchérissement à raison de 50 %.

4 Sur présentation d'une demande, la Caisse fédérale de pensions octroie une rente transitoire au bénéficiaire d'une rente de vieillesse tant qu'il ne perçoit aucune rente AVS, mais au plus tard jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. La rente transitoire est totalement ou partiellement remboursable.

5 La Caisse fédérale de pensions peut octroyer un supplément fixe au bénéficiaire d'une rente d'invalidité jusqu'à ce que ce dernier ait droit à une rente de l'assurance-invalidité ou de l'AVS. L'assuré n'est pas tenu de rembourser le supplément fixe.

Art. 6

Cotisations

1 Les

cotisations périodiques sont financées à parts égales par l'assuré et par l'employeur.

2 Si le gain assuré augmente et que le taux d'occupation ne change pas, l'assuré acquitte une cotisation unique dont le montant est fixé en fonction de l'âge.

L'employeur est tenu de verser une contribution au moins équivalente à la somme des cotisations de tous les salariés. Le montant correspondant au surplus d'accroissement de la réserve mathématique est fourni par les employeurs dans la mesure où il ne peut pas être financé par les gains à disposition.

Art. 7

Cotisations volontaires de l'employeur

L'employeur peut verser des cotisations à des fins particulières.

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Chapitre 3 Exécution de la prévoyance professionnelle Section 1 Caisse fédérale de pensions et autres institutions de prévoyance Art. 8

Caisse fédérale de pensions

1 La

Caisse fédérale de pensions est un établissement de droit public de la Confédération; elle est dotée de la personnalité juridique. Le Conseil fédéral fixe le lieu de son siège social.

2 La Caisse fédérale de pensions applique à ses membres la prévoyance professionnelle régie par la présente loi. Elle est liée par les dispositions impératives de la LPP et de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage8 et est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle.

3 Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à la Caisse fédérale de pensions dans la mesure où elles ont un rapport objectif avec le champ d'activité défini par la présente loi. La Confédération prend à sa charge les frais qui en résultent.

4 La Caisse fédérale de pensions peut confier l'exécution de certaines tâches à des tiers. Les tâches définies aux art. 11, al. 1, et 20, al. 3, ne peuvent pas être déléguées.

Art. 9

Autres institutions de prévoyance

1 Si

la législation spéciale n'en dispose pas autrement, le Conseil fédéral peut autoriser les unités administratives décentralisées: a.

à gérer leur propre caisse de pensions, ou

b.

à assurer leurs salariés auprès d'autres caisses de pensions.

2 Dans

le cadre de cette autorisation, le Conseil fédéral décide si le régime de prévoyance défini dans la présente loi s'appliquera ou non au personnel considéré.

Section 2

Organisation de la Caisse fédérale de pensions

Art. 10

Organes

Les organes de la Caisse fédérale de pensions sont: a.

la commission de la Caisse;

b.

la direction.

Art. 11 1 La

Commission de la Caisse

commission de la Caisse exerce la haute direction de la CFP; elle assure la surveillance et le contrôle des activités de direction. Pour le reste, elle a les tâches suivantes:

8

RS 831.42

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a.

elle nomme la direction de la Caisse fédérale de pensions;

b.

elle désigne l'organe de contrôle et l'expert reconnu en matière de prévoyance professionnelle;

c.

elle approuve les comptes annuels;

d.

elle adopte les statuts et les règlements.

2 Le

Conseil fédéral détermine la composition de la commission de la Caisse et la répartition des sièges entre employeurs. Sur proposition de la commission de la Caisse, il règle la procédure d'élection des représentants des employés dans la commission de la Caisse.

3 Pour le reste, la commission de la Caisse se constitue elle-même. Elle peut s'assurer le concours d'experts et instituer des comités dont les membres ne sont pas tenus de faire partie de la commission de la Caisse.

Art. 12

Direction

1 La

direction liquide les affaires courantes de la Caisse fédérale de pensions et participe avec voix consultative à toutes les séances de la commission de la Caisse et de ses comités.

2 Elle

nomme le personnel de la Caisse fédérale de pensions.

3 La

direction et le personnel de la Caisse de pensions sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération.

Art. 13

Responsabilité

La responsabilité des personnes chargées de la direction, de l'administration et du contrôle de la Caisse fédérale de pensions est régie par la LPP.

Art. 14

Traitement des données

1 La

Caisse fédérale de pensions traite les données personnelles des assurés et de leurs proches qui sont nécessaires à l'exécution de la prévoyance professionnelle.

2 Dans la mesure où l'exécution de ses tâches l'exige, elle peut traiter les données sensibles suivantes:

a.

données en matière de santé;

b.

données relatives aux mesures sociales, aux poursuites civiles et aux poursuites et sanctions administratives ou pénales.

3 Afin de contrôler les données des assurés, la Caisse fédérale de pensions peut en particulier comparer ses données électroniques avec celles des institutions nationales ou étrangères de prévoyance ou d'assurance sociale, notamment celles de la Caisse fédérale de compensation, de la Centrale de compensation, de la Caisse suisse de compensation, de l'assurance militaire, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et de l'office AI pour les personnes résidant à l'étranger.

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4 Le

Conseil fédéral:

a.

définit les compétences en matière de traitement des données;

b.

fixe le délai de conservation des données;

c.

réglemente l'organisation et l'exploitation des systèmes automatisés;

d.

réglemente la sécurité des données.

Section 3 Dispositions spéciales en matière de financement et de comptabilité Art. 15

Découvert technique et garantie de la Confédération

1 La

Caisse fédérale de pensions peut s'écarter du principe de l'établissement du bilan en caisse fermée tant que subsiste un découvert technique. Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt technique.

2 Le découvert technique est rémunéré à un taux de 4 %. Le Conseil fédéral peut porter ce taux à 4,5 % au maximum.

3 La Confédération garantit les prestations de la Caisse fédérale de pensions tant que subsiste un découvert technique. Elle peut répartir proportionnellement les coûts entre les employeurs.

Art. 16

Mesures d'assainissement

1 Si

le taux de couverture de la Caisse fédérale de pensions, découvert technique y compris, descend au-dessous de 90 %, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier.

2 Si la Confédération cesse d'accorder des garanties, les mesures d'assainissement sont ordonnées à partir d'un découvert de 5 %.

Art. 17

Placement des avoirs de la Caisse de pensions et affectation des revenus de la fortune

1 La Caisse de pensions place ses avoirs sous sa propre responsabilité dans le respect des dispositions d'exécution de la présente loi. Elle veille à ce que:

a.

la sécurité de ces placements soit garantie;

b.

ces placements produisent un rendement adapté aux conditions du marché;

c.

la répartition des risques soit équilibrée;

d.

le volume de liquidités soit suffisant.

2 Le

Conseil fédéral fixe la stratégie de placement et définit l'affectation des revenus de la fortune; il veille en premier lieu à la constitution des réserves et des provisions nécessaires. Si les revenus de la fortune excèdent la part à affecter aux réserves et aux provisions, le supplément doit être affecté à la réserve mathématique en vue de la compensation du renchérissement.

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Art. 18

Présentation des comptes

La Caisse fédérale de pensions peut établir une comptabilité séparée pour chaque employeur.

Art. 19

Recours contre les tiers responsables

Si un tiers provoque un événement donnant droit aux prestations d'assurance, la Caisse de pensions est subrogée, jusqu'à concurrence de ses prestations, dans les droits de l'ayant droit.

Section 4

Dispositions d'exécution, statuts et règlements

Art. 20

Dispositions d'exécution

1 Le

Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. La commission de la Caisse doit être entendue avant l'adoption ou la modification de ces dispositions.

2 Les

dispositions d'exécution définissent en particulier:

a.

les conditions d'octroi de la qualité d'affilié à la Caisse fédérale de pensions, l'étendue, l'acquisition et la perte de cette qualité ainsi que les restrictions qui l'assortissent;

b.

les droits et obligations liés à la qualité d'affilié;

c.

la réglementation relative aux prestations de la Caisse fédérale de pensions, à leur cession, à leur mise en gage, aux versements anticipés, au remboursement, aux demandes de restitution, à la compensation et à l'imputation;

d.

le gain assuré, en particulier la compensation du renchérissement;

e.

les modalités du rachat d'années d'assurance à la Caisse fédérale de pensions;

f.

les conditions et modalités d'octroi d'une rente anticipée en vertu du règlement, ainsi que les conditions d'octroi d'une rente anticipée en vertu de dispositions autres que celles du règlement et l'obligation pour l'employeur de verser des contributions pour les financer;

g.

la réglementation sur la diminution des prestations par suite de surindemnisation;

h.

l'obligation de cotiser, en particulier le montant et l'échelonnement des cotisations;

i.

les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité et les conditions d'octroi d'un supplément fixe;

j.

les cas dans lesquels des formules d'assurance particulières peuvent être arrêtées en accord avec les intéressés.

3 Le Conseil fédéral peut déléguer à la commission de la Caisse le pouvoir de réglementation que lui confère la loi dans certains domaines. Il peut se réserver la compétence d'approuver ces réglementations.

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Art. 21

Statuts et règlements

1 Dans

le respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, la commission de la Caisse: a.

adopte les statuts de la Caisse fédérale de pensions;

b.

édicte les directives en matière de placement;

c.

arrête le règlement sur les placements;

d.

fixe les principes de la politique de risques;

e.

arrête le règlement d'organisation et d'exploitation.

2 Les

réglementations visées à l'al. 1, let. a à d, sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

3 Les

statuts fixent en particulier:

a.

les règles applicables au report des frais administratifs;

b.

les émoluments dus pour des prestations particulières de la Caisse fédérale de pensions;

c.

les droits et obligations des employeurs ainsi que la procédure à suivre lorsqu'un employeur se retire de la Caisse fédérale de pensions ou lorsque son statut change;

d.

le devoir de l'employeur de reprendre les retraités de son ressort lorsqu'il quitte la Caisse de pensions;

e.

l'obligation d'informer de l'employeur;

f.

les règles actuarielles.

Chapitre 4 Section 1

Dispositions transitoires Régime de prévoyance

Art. 22

Rentes transitoires et compensation du renchérissement

1 Les

personnes dont le gain assuré au sens de l'art. 4, al. 1 et 2, est réduit et qui ont 55 ans révolus lors de l'entrée en vigueur des nouveaux statuts peuvent conserver le gain assuré qu'elles avaient jusqu'alors.

2 Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une rente d'invalidité ou un supplément fixe continuent de bénéficier de ces prestations même si elles ne remplissent pas les conditions y donnant droit en vertu de la nouvelle législation. Les changements dans l'état de santé des personnes concernées sont réservés.

3 Tant que les placements ne sont pas effectués dans les conditions définies à l'art. 24, la Confédération garantit aux retraités visés à l'art. 1, al. 1, let. a, b, e et f, une compensation du renchérissement équivalente, en pourcentage, à celle qui est accordée au personnel actif de la Confédération.

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Art. 23

Assurés soumis au régime transitoire des statuts antérieurs

Les assurés soumis au régime transitoire des statuts en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur statut. Le Conseil fédéral édicte les dispositions transitoires.

Section 2

Financement

Art. 24

Placement de la fortune

1 La

totalité des avoirs de la Caisse fédérale de pensions doit être placée jusqu'au 31 décembre 2005 conformément à la stratégie de placement fixée par le Conseil fédéral.

2 Sur les avoirs qui ne sont pas encore placés conformément à cette stratégie, la Confédération verse à la Caisse fédérale de pensions un intérêt qui correspond au rendement moyen des obligations de la Confédération, mais qui représente au minimum 4 % par an.

Art. 25

Réserves fluctuantes

La Confédération garantit les réserves fluctuantes manquantes à la Caisse fédérale de pensions jusqu'à ce qu'elles atteignent 10 % de la réserve mathématique portée au bilan d'ouverture. Elle peut répartir proportionnellement les coûts entre les employeurs.

Art. 26

Paiement du découvert technique

La charge que représente pour la Confédération le paiement du découvert technique est portée à l'actif du bilan; elle est amortie les années suivantes par inscription au débit du compte de pertes et profits.

Section 3

Compétences

Art. 27

Organisation

Le Conseil fédéral exerce les compétences de la commission de la Caisse pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. Il peut déléguer certaines compétences à la direction de la Caisse fédérale de pensions. La commission de la Caisse doit être entendue avant l'adoption des dispositions d'exécution, des statuts et des règlements et avant la prise de décisions importantes.

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Section 4

Création de l'établissement

Art. 28 1 En vue de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral prend les mesures suivantes:

a.

il approuve le bilan d'ouverture de la Caisse de pensions;

b.

il désigne les immeubles, les droits réels restreints, les conventions obligatoires et les papiers-valeurs qui doivent être transférés à la Caisse de pensions;

c.

il veille à ce que les inscriptions au Registre foncier des immeubles et des droits réels restreints que la Confédération transfère à la Caisse de pensions soient exonérées de tout impôt et émolument.

2 L'établissement reprend la qualité d'employeur dans les rapports de travail et de service existants.

Chapitre 5

Dispositions finales

Art. 29

Modification du droit en vigueur

1. Le statut des fonctionnaires9 est modifié comme suit: Art. 48 Abrogé 2. La loi sur les finances de la Confédération10 est modifiée comme suit: Art. 36, al. 4 (nouveau) 4 Les

avoirs provenant de fonds spéciaux créés par un acte législatif peuvent être placés dans les conditions définies par les dispositions en matière de prévoyance professionnelle.

3. La loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste11 est modifiée comme suit: Art. 15, al. 1, dernière phrase (nouvelle) 1.

. . Le Conseil fédéral peut autoriser la Poste à gérer sa propre caisse de pensions ou à assurer ses salariés auprès d'autres institutions de prévoyance.

9 10 11

RS 172.221.10 RS 611.0 RS 783.1

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Art. 30

Référendum et entrée en vigueur

1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

40330

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