Loi fédérale Projet concernant la modification du code pénal, du code pénal militaire et de la procédure pénale fédérale du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 mars 19991; arrête: I Le code pénal suisse2 est modifié comme suit: Art. 260bis Actes préparatoires délictueux

1 Sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement, celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:

Art. 111 Art. 112 Art. 122 Art. 140 Art. 183 Art. 185 Art. 221 Art. 264

Meurtre Assassinat Lésions corporelles graves Brigandage Séquestration et enlèvement Prise d'otage Incendie intentionnel Génocide

2 Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine.

3 Est également punissable celui qui commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse.

L'art. 3, ch. 1, al. 2, est applicable.

1 2

FF 1999 4911 RS 311.0

1999-4548

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Modification du code pénal, du code pénal militaire et de la procédure pénale fédérale. LF

Titre 12bis (nouveau) Délits contre les intérêts de la communauté internationale Art. 264 (nouveau) Génocide

1 Sera puni de la réclusion à vie ou de la réclusion pour dix ans au moins, celui qui, dans le dessein de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, racial, religieux ou ethnique:

1.

aura tué des membres du groupe ou aura fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale;

2.

aura soumis les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

3.

aura ordonné ou pris des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

4.

aura transféré ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.

2 Est également punissable celui qui aura agi à l'étranger, s'il se trouve en Suisse et qu'il ne peut être extradé. L'art. 6bis, ch. 2, est applicable.

3 Les dispositions relatives à l'autorisation de poursuivre qui figurent à l'art. 366, ch. 2, let. b, aux art. 14 et 15 de la loi sur la responsabilité3 et aux art. 1 et 4 de la loi fédérale du 26 mars 1934 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération4 ne sont pas applicables au cas du génocide.

Art. 340 1. Juridiction fédérale.

Etendue

3 4

RS 170.32 RS 170.21

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1 Sont

soumis à la juridiction fédérale:

­

Les infractions prévues aux titres premier et quatrième ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international;

­

Les infractions prévues aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;

­

La prise d'otage selon l'art. 185 destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;

­

Les crimes ou délits prévus aux art. 224 à 226;

­

Les crimes ou délits prévus au titre dixième et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi

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que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures; ­

Les crimes ou délits visés au titre onzième, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux;

­

Les infractions prévues à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres treizième à quinzième et au titre dix-septième, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, votations, demandes de référendum et initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale; les crimes ou délits prévus au titre seizième et les infractions commises par un fonctionnaire fédéral dans l'exercice de ses fonctions (titre dix-huitième); les contraventions prévues aux art. 329 à 331;

­

Les crimes ou délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale armée a été occasionnée.

2 Sont également soumis à la juridiction fédérale les infractions prévues au titre 12bis.

3 Les dispositions des lois fédérales spéciales concernant la compétence du Tribunal fédéral sont réservées.

Art. 344 3. Concours d'infractions ou de lois pénales

1 Lorsqu'un individu est inculpé de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la Cour pénale fédérale, et les autres à la juridiction cantonale, le Conseil fédéral, à la requête du Ministère public de la Confédération, peut ordonner la jonction des procédures soit pardevant l'autorité fédérale, soit par-devant l'autorité cantonale.

La même règle sera suivie lorsque, par un seul et même acte, un individu a enfreint plusieurs dispositions pénales dont les unes entrent dans la compétence judiciaire de la Confédération, et les autres dans celle des cantons.

Lorsque les infractions incluent le génocide au sens de l'art. 264, les procédures sont jointes par-devant l'autorité fédérale.

2 Lorsqu'un individu est inculpé de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction des Assises fédérales et les autres à celle de la Cour pénale fédérale ou à celle d'un canton, la compétence appartient exclusivement aux Assises fédérales.

La même règle sera suivie lorsque, par un seul et même acte, un individu a enfreint plusieurs dispositions pénales dont les unes entrent dans la compétence des Assises fédérales, les autres dans la compétence de la Cour pénale fédérale ou des tribunaux cantonaux.

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II La loi fédérale sur la procédure pénale5 est modifiée comme suit: Art. 18 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement d'une affaire de la compétence de la Cour pénale fédérale en vertu de l'art. 340, ch. 1, du code pénal 6.

2 L'instruction des infractions visées au titre 12bis du code pénal sera menée par les autorités fédérales. Le Conseil fédéral pourra dans ce cas déférer le jugement aux autorités cantonales. Le Ministère public de la Confédération tiendra alors l'accusation devant la juridiction cantonale.

III Le code pénal militaire7 est modifié comme suit: Art. 221 Tribunaux compétents en cas de concours d'infractions ou de lois pénales

1 Lorsqu'une personne est inculpée de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire, le Conseil fédéral pourra déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires.

2 Lorsque les infractions incluent le génocide au sens de l'art. 264 du code pénal8, le jugement de toutes ces infractions est déféré aux tribunaux ordinaires.

Il en ira de mâme lorsque, par un seul et même acte, un individu a enfreint plusieurs dispositions pénales dont les unes entrent dans la compétence de la juridiction militaire, les autres dans la compétence de la juridiction ordinaire, et lorsque les infractions incluent le génocide au sens de l'art. 264 du code pénal.

IV 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5 6 7 8

RS 312.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0

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