Loi fédérale sur la promotion de l'image de la Suisse à l'étranger

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 54, al. 1, de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19991, arrête:

Art. 1

Objet

1 La

Confédération favorise la connaissance de la Suisse à l'étranger et les sympathies envers notre pays et fait ressortir sa diversité et ses attraits.

2 Dans ce but, elle institue un organisme nommé «Présence Suisse» chargé de promouvoir l'image de la Suisse à l'étranger.

Art. 2

Présence Suisse

1 Présence

Suisse dirige la mise sur pied et le développement d'un réseau de relations entre les personnes et les institutions qui contribuent à promouvoir l'image de la Suisse à l'étranger et réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Il prend des initiatives, soutient et coordonne les activités de ses membres et de ses partenaires.

2 Il élabore et met régulièrement à jour des messages de base qui favorisent la diffusion d'une image réaliste et positive de la Suisse à l'étranger.

3 Il s'acquitte de ses tâches notamment en collaborant étroitement avec les offices fédéraux concernés et avec les représentations à l'étranger du Département fédéral des affaires étrangères.

4 Il peut promouvoir l'image de la Suisse à l'étranger en soutenant financièrement des actions appropriées.

5 Il peut confier l'exécution de tâches particulières à des tiers compétents, appartenant ou non à l'administration fédérale.

Art. 3

Organes

Les organes de Présence Suisse sont:

1

a.

la commission;

b.

le bureau.

FF 1999 8895

1999-5021

8937

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Art. 4

Commission

1 La

commission est formée de représentants de l'administration fédérale, d'autres organismes et de milieux privés, qui contribuent à promouvoir l'image de la Suisse à l'étranger.

2 Elle

a le statut d'une commission décisionnelle.

Art. 5 1 Le

Bureau

bureau est l'organe exécutif de Présence Suisse.

2 Il gère les fonds alloués à Présence suisse en fonction des décisions de la commission.

Art. 6

Nominations

Sur proposition du Département fédéral des affaires étrangères, le Conseil fédéral nomme: a.

le président de Présence Suisse;

b.

les membres de la commission et leurs suppléants;

c.

le chef du bureau.

Art. 7

Procédure administrative

Les décisions du bureau et de la commission peuvent faire l'objet d'un recours au Département fédéral des affaires étrangères.

Art. 8

Rapports

Présence Suisse publie un rapport annuel.

Art. 9 1 Le

Dispositions d'exécution

Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2 Il règle, dans les limites des prescriptions légales en vigueur, l'organisation et la procédure de Présence Suisse, sa position à l'égard des autorités fédérales et des organisations qui, par leurs activités, assurent la présence de la Suisse à l'étranger.

3 Il fixe les conditions du soutien accordé aux mesures de promotion de l'image de la Suisse à l'étranger.

Art. 10

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 19 mars 1976 instituant une commission de coordination pour la présence de la Suisse à l'étranger2 est abrogée.

2

RO 1976 2087

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Art. 11

Disposition transitoire

Le nouveau droit s'applique aux procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 12

Référendum et entrée en vigueur

1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

8939