Loi fédérale sur la promotion de l'image de la Suisse à l'étranger
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 54, al. 1, de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19991, arrête:
Art. 1
Objet
1 La
Confédération favorise la connaissance de la Suisse à l'étranger et les sympathies envers notre pays et fait ressortir sa diversité et ses attraits.
2 Dans ce but, elle institue un organisme nommé «Présence Suisse» chargé de promouvoir l'image de la Suisse à l'étranger.
Art. 2
Présence Suisse
1 Présence
Suisse dirige la mise sur pied et le développement d'un réseau de relations entre les personnes et les institutions qui contribuent à promouvoir l'image de la Suisse à l'étranger et réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Il prend des initiatives, soutient et coordonne les activités de ses membres et de ses partenaires.
2 Il élabore et met régulièrement à jour des messages de base qui favorisent la diffusion d'une image réaliste et positive de la Suisse à l'étranger.
3 Il s'acquitte de ses tâches notamment en collaborant étroitement avec les offices fédéraux concernés et avec les représentations à l'étranger du Département fédéral des affaires étrangères.
4 Il peut promouvoir l'image de la Suisse à l'étranger en soutenant financièrement des actions appropriées.
5 Il peut confier l'exécution de tâches particulières à des tiers compétents, appartenant ou non à l'administration fédérale.
Art. 3
Organes
Les organes de Présence Suisse sont:
1
a.
la commission;
b.
le bureau.
FF 1999 8895
1999-5021
8937
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Art. 4
Commission
1 La
commission est formée de représentants de l'administration fédérale, d'autres organismes et de milieux privés, qui contribuent à promouvoir l'image de la Suisse à l'étranger.
2 Elle
a le statut d'une commission décisionnelle.
Art. 5 1 Le
Bureau
bureau est l'organe exécutif de Présence Suisse.
2 Il gère les fonds alloués à Présence suisse en fonction des décisions de la commission.
Art. 6
Nominations
Sur proposition du Département fédéral des affaires étrangères, le Conseil fédéral nomme: a.
le président de Présence Suisse;
b.
les membres de la commission et leurs suppléants;
c.
le chef du bureau.
Art. 7
Procédure administrative
Les décisions du bureau et de la commission peuvent faire l'objet d'un recours au Département fédéral des affaires étrangères.
Art. 8
Rapports
Présence Suisse publie un rapport annuel.
Art. 9 1 Le
Dispositions d'exécution
Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2 Il règle, dans les limites des prescriptions légales en vigueur, l'organisation et la procédure de Présence Suisse, sa position à l'égard des autorités fédérales et des organisations qui, par leurs activités, assurent la présence de la Suisse à l'étranger.
3 Il fixe les conditions du soutien accordé aux mesures de promotion de l'image de la Suisse à l'étranger.
Art. 10
Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 19 mars 1976 instituant une commission de coordination pour la présence de la Suisse à l'étranger2 est abrogée.
2
RO 1976 2087
8938
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Art. 11
Disposition transitoire
Le nouveau droit s'applique aux procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 12
Référendum et entrée en vigueur
1 La
présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le
Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
8939