Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

Projet

(LIFD) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 19991, arrête: I La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 est modifiée comme suit: Art. 49, al. 2 2 Les

fonds de placement qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens l'art. 36, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement3 sont assimilés aux autres personnes morales.

Art. 72 L'impôt sur le bénéfice de fonds de placement (art. 49, al. 2) est de 4,25 % du bénéfice net.

Art. 207, al. 3 et al. 4 (nouveau) 3 La liquidation et la radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard au 31 décembre 2001.

4 Lorsque l'actionnaire acquiert d'une société immobilière d'actionnaires-locataires, en propriété par étages et contre cession de ses droits de participation, la part de l'immeuble dont l'usage est lié aux droits cédés, l'impôt sur le bénéfice en capital réalisé par la société est réduit de 75 % si la société a été fondée avant le 1er janvier 1995. En outre, le transfert de l'immeuble à l'actionnaire doit être inscrit au registre foncier au plus tard au 31 décembre 2001. A ces conditions, l'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.

1 2 3

FF 1999 5286 RS 642.11 RS 951.31

1999-4334

5297

Impôt fédéral direct. LF

II La loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé4 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 1, let. b 1 Ne

b.

sont pas soumis à l'impôt anticipé: Les bénéfices en capital réalisés dans un fonds de placement, le rendement de ses immeubles détenus en propriété directe, ainsi que les montants provenant de versements en capital des investisseurs, si la distribution est faite au moyen d'un coupon distinct;

III 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle

4

entre en vigueur le 1er janvier 2000.

RS 642.21

5298