Délai référendaire: 7 octobre 1999

Code pénal suisse (Système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police) Modification du 18 juin 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19971, arrête: I Le code pénal suisse2 est modifié comme suit: Art. 351octies d. Système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police

1 L'Office fédéral de la police gère un système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS). Le système IPAS peut contenir des données sensibles et des profils de la personnalité.

Les données de ce système ne peuvent être traitées que dans les buts suivants:

a.

constater si l'office traite des données se rapportant à une personne déterminée;

b.

traiter des données concernant les affaires de l'office;

c.

organiser le déroulement des travaux de manière efficace et rationnelle;

d.

gérer le suivi des dossiers;

e.

établir des statistiques.

vue de poursuivre les buts énoncés au 1er alinéa, lettres a, c et d, le système IPAS contient les données suivantes: 2 En

1 2

a.

identité des personnes dont l'office traite des données;

b.

désignation des services de l'office dans lesquels une personne déterminée est répertoriée;

c.

désignation des systèmes d'information de l'office dans lesquels une personne déterminée est répertoriée, à l'exception des systèmes visés à l'article 11 de la loi fédérale du 7 octobre

FF 1997 IV 1149 RS 311.0

1999-4449

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Code pénal suisse

1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération3; d.

données nécessaires à la localisation et à la gestion correcte des dossiers et des entrées électroniques ainsi qu'au suivi des dossiers.

3 En vue de poursuivre le but énoncé au premier alinéa, lettre b, le système contient en outre, séparément des données mentionnées au deuxième alinéa, des données relatives aux affaires relevant des domaines suivants:

a.

entraide internationale;

b.

extradition;

c.

service d'identification;

d.

police administrative relevant de la compétence de l'office;

e.

Interpol.

4 Le

système contient en outre des documents relatifs à des personnes sur support papier ou stockés électroniquement sous forme d'images et d'entrées électroniques, à l'exception des documents et des entrées relatives aux affaires traitées par les Offices centraux de police criminelle.

5 Outre l'office, l'autorité fédérale compétente pour le traitement des données d'identification peut traiter les données contenues dans le système IPAS.

6 Les autorités ci-après peuvent consulter en ligne les données du système IPAS mentionnées au 2e alinéa, lettres a, b et c:

a.

Ministère public de la Confédération lors de l'exécution d'enquêtes de police judiciaire;

b.

autorités fédérales qui remplissent les tâches visées à l'article 2, 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure4;

c.

autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visées à l'article 2, 4e alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure.

7 Les autorités fédérales chargées de remplir des tâches relevant des douanes et de la police des frontières peuvent interroger le système en ligne afin de savoir si une personne est enregistrée auprès des offices centraux ou du service Interpol de l'office.

3 4

RS 172.213.71 RS 120

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Code pénal suisse

8 Le

Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

a.

la responsabilité du traitement des données, le type de données à saisir et la durée de conservation de ces données;

b.

les services de l'office qui peuvent introduire et consulter directement des données personnelles et les autorités auxquelles des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d'espèce;

c.

l'autorisation d'accès aux données, en particulier à celles mentionnées aux alinéas 2, lettres b et c, 3 et 4;

d.

les droits des personnes concernées, notamment s'agissant de la consultation de leur dossier ainsi que de la rectification, de l'archivage et de la destruction de leurs données.

9 L'application de l'article 14 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération5 est réservée pour ce qui est du droit à l'information.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 juin 1999

Conseil national, 18 juin 1999

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 29 juin 19996 Délai référendaire: 7 octobre 1999

5 6

RS 172.213.71 FF 1999 4717

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