Délai imparti pour la récolte des signatures: 22 décembre 2000
Initiative populaire fédérale ,,pour que les initiatives populaires soient soumises au vote dans les six mois et que le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale soient forclos" Examen préliminaire
La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 4 juin 1999 à l'appui de l'initiative populaire fédérale ,,pour que les initiatives populaires soient soumises au vote dans les six mois et que le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale soient forclos"; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 19761 sur les droits politiques, vu l'article 23 de l'ordonnance du 24 mai 19782 sur les droits politiques,
décide:
1.
La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale ,,pour que les initiatives populaires soient soumises au vote dans les six mois et que le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale soient forclos", présentée le 4 juin 1999, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art.
282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.
_______ 1 2 3
1999-4370
RS 161.1; RO 1997 753 RS 161.11; RO 1997 761 RS 311.0
4589
Initiative populaire fédérale
2.
L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: N° Nom 1. Bortoluzzi Nationalrat 2. Steinemann Nationalrat 3. Keller Nationalrat 4. Blocher Dr.
Nationalrat 5. Maurer Nationalrat 6. Schlüer Dr.
Nationalrat 7. Giezendanner Nationalrat 8. Gusset Nationalrat 9. Scherrer Nationalrat 10. Moser Nationalrat 11. Dreher Dr.
Nationalrat 12. Borer Nationalrat 13. Steffen Nationalrat 14. Früh a. Nationalrat 15. Heitz Dr.
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Prénom Toni
Rue N° NPA Localité Betpurstrasse 6 8910 Affoltern am Albis
Walter
am Alberenberg
Rudolf
Adlerfeldstrasse
9402 Mörschwil 29 4402 Frenkendorf
Christoph Wängirain
53 8704 Herrliberg
Ueli
Rebacher
12 8342 Wernetshausen
Ulrich
Webergasse
11 8416 Flaach
Ulrich
Brunhaldenweg Im Wiesengrund
Wilfried
7 4852 Rothrist 13 8500 Frauenfeld
Jürg
Kloosweg
87 2502 Biel
René
Hohbühlweg
8 5610 Wohlen AG
Michael E.
Ränkestrasse
2 8700 Küsnacht
Roland
Blumenmatt
537 4703 Kestenholz
Hans
Wydum
HansRudolf
Schützenberg 536 9055 Bühler
HansJakob
Mockentobel
8497 Fischenthal
1 8400 Winterthur
Initiative populaire fédérale
3.
Le titre de l'initiative populaire fédérale ,,pour que les initiatives populaires soient soumises au vote dans les six mois et que le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale soient forclos" remplit les conditions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
4.
La présente décision sera communiquée au comité d'initiative ,,contre l'ajournement des votations sur les initiatives", Monsieur Flavio Maspoli, conseiller national, Medeag SA, 6648 Minusio, et publiée dans la Feuille fédérale du 22 juin 1999.
8 juin 1999
CHANCELLERIE FÉDÉRALE SUISSE: Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
4591
Initiative populaire fédérale
Initiative populaire fédérale ,,pour que les initiatives populaires soient soumises au vote dans les six mois et que le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale soient forclos"
L'initiative populaire a la teneur suivante:
I La constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:
Art. 139, al. 3, 5 et 6 3
Abrogé
5
Toute initiative présentée sous la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons dans les six mois qui suivent son dépôt. La Chancellerie fédérale fixe la date de la votation dès qu'elle a constaté l'aboutissement de l'initiative. Le texte de l'initiative ne requiert ni avis écrit ni recommandation de vote du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale.
6
Abrogé
Art. 173, al. 1, let. f 1
...
f. Abrogée
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Initiative populaire fédérale
II Les dispositions transitoires de la constitution fédérale du 18 avril 1999 sont complétées comme suit:
Art. 197 (nouveau) 1.
Disposition transitoire ad art. 139, al. 5 (Initiatives populaires présentées sous la forme d'un projet rédigé)
Les dispositions légales qui sont incompatibles avec l'article 139, alinéa 5, de la constitution fédérale sont réputées abrogées. Cela vaut notamment pour les articles 24, 26, 27 et 29 de la loi sur les rapports entre les conseils et pour l'article 74 de la loi fédérale sur les droits politiques.
III Le chiffre II de la constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifié comme suit:
Ch. II, al. 2, let. c 2
...
c.
Abrogée
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