Délai référendaire: 8 juillet 1999

Loi fédérale sur le Contrôle fédéral dés finances # S T #

(Loi sur le contrôle des finances, LCF) Modification du 19 mars 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 1998', arrête: I

La loi du 28 juin 1967 sur le contrôle des finances 2 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. I

I. Position et organisation du Contrôle fédéral des finances Art. 1er, al. 1, 2, 3ephrase, étal. 3 1 Le Contrôle fédéral des finances est l'organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. Dans l'exercice de ses fonctions de contrôle, il est soumis uniquement à la constitution et à la loi. Il assiste: a. l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions financières constitutionnelles et de sa haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales; b. le Conseil fédéral dans l'exercice de sa surveillance de l'administration fédérale.

2 . . . Il peut refuser les mandats spéciaux qui compromettraient la réalisation du programme de révision.

3 Le Contrôle fédéral des finances est rattaché auDépartement fédéral des finances sur le plan administratif.

Art. 2 Organisation 1 Le Contrôle fédéral des finances a à sa tête un directeur. Celui-ci est l'autorité qui nomme l'ensemble du personnel du Contrôle fédéral des finances. Le droit du personnel de l'administration générale de la Confédération est applicable, sauf disposition contraire de la présente loi.

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FF 1998 4101 RS 614.0

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1999-94

Loi sur le contrôle des finances

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Le directeur est nommé par le Conseil fédéral pour une durée de six ans. La nomination doit être approuvée par l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral peut révoquer le directeur avant l'expiration de son mandat en cas de violation grave du devoir de fonction. Le recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral est réservé.

3 Le Contrôle fédéral des finances remet son projet de budget annuel au Conseil fédéral. Celui-ci le transmet, sans le modifier, à l'Assemblée fédérale.

4 L'Assemblée fédérale fixe l'effectif et la rétribution du personnel du Contrôle fédéral des finances lors de l'approbation du budget de l'administration générale de la Confédération.

Art. 8, al. 1 et lhis 1 Sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances, sous réserve des réglementations particulières prévues à l'art. 19 et des réglementations spéciales: a. les unités centrales ou décentralisées de l'administration fédérale; b. les Services du Parlement; c. les bénéficiaires d'indemnités et d'aides financières; d. les collectivités, les établissements et les organisations, indépendamment de leur statut juridique, auxquels la Confédération a confié l'exécution de tâches publiques; e. les entreprises dont la Confédération détient plus de 50 % du capital social.

lbis Le Contrôle fédéral des finances procède à la surveillance des entreprises au sens de l'ai. 1, let. e, en accord avec leur conseil d'administration. 11 peut faire appel aux réviseurs internes et externes. Il remet son rapport au conseil d'administration, qui le transmet à l'assemblée générale, et informe sans délai le Conseil fédéral et la Délégation des finances des Chambres fédérales.

Art. lì, al. 2, 2e' et 3*phrases 2 . .. Il peut édicter des directives techniques, en particulier sur les méthodes de travail et les procédures. Les inspections des finances lui communiquent leurs programmes de révision annuels et tous leurs rapports; ils lui annoncent immédiatement toute irrégularité de portée fondamentale ou d'importance financière considérable.

Art. 12, al. 3, 2 e phrase, al. 5 et 6 3 . . . L'unité administrative ou le Contrôle fédéral des finances peuvent soumettre la décision du département au Conseil fédéral.

5 L'unité contrôlée peut soumettre la décision du Contrôle fédéral des finances au Conseil fédéral.

6 Abrogé

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Loi sur le contrôle des finances

Art. 14 Rapports et mise en oeuvre 1 Le Contrôle fédéral des finances établit un rapport pour chaque contrôle effectué. Il remet à la Délégation des finances des Chambres fédérales ce rapport ainsi que tous les documents relatifs au contrôle, y compris l'avis du service contrôlé et un résumé du dossier. Il remet également ce résumé au chef du département concerné par les résultats du contrôle. Lorsque la révision se prolonge, il établit un rapport intermédiaire.

2 Lorsque la Délégation des finances a traité un rapport de révision du Contrôle fédéral des finances, celui-ci peut publier ce rapport ainsi que l'avis du service contrôlé et une éventuelle appréciation de la Délégation des finances.

3 Le Contrôle fédéral des finances soumet chaque année un rapport à la Délégation des finances et au Conseil fédéral, par lequel il les informe de l'étendue et des priorités de son activité de révision, leur communique ses constatations et ses avis les plus importants et leur signale les révisions en suspens et les motifs d'éventuels retards. Ce rapport est publié.

4 Se fondant sur les révisions en suspens signalées dans les rapports annuels du Contrôle fédéral des finances, le Conseil fédéral vérifie que les contestations relatives à la régularité et à la légalité soient réglées et que les propositions concernant les contrôles de la rentabilité soient mises en oeuvre.

Art. 15, al. 3, 3e et 4*phrases 3 ... Le Contrôle fédéral des finances en informe également la Délégation des finances. S'il le juge opportun, il en informe le Conseil fédéral en lieu et place du chef du département concerné.

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La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 19 mars 1999

Conseil des Etats, 19 mars 1999

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 30 mars 19993 Délai référendaire: 8 juillet 1999

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30.03.1999

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