Initiative populaire fédérale ,,La santé à un prix abordable (initiative-santé)" Aboutissement

La Chancellerie fédérale suisse, vu les articles 68, 69, 71 et 72 de la loi fédérale du 17 décembre 19761 sur les droits politiques; vu le rapport de la Section des droits politiques de la Chancellerie fédérale sur la vérification des listes de signatures déposées le 6 juin 1999 à l'appui de l'initiative populaire fédérale ,,La santé à un prix abordable (initiative-santé)"2, décide: 1.

Présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'initiative populaire fédérale ,,La santé à un prix abordable (initiative-santé)" a abouti, les 100000 signatures valables exigées par l'art. 121, al. 2, de la constitution ayant été recueillies.

Sur 109 557 signatures déposées, 108 081 sont valables.

La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communiquée au comité d'initiative: Parti Socialiste suisse PSS, Secrétariat central, Monsieur Jean-François Steiert, Spitalgasse 34, case postale, 3001 Berne.

2.

3.

4 août 1999

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, e.r. Hanna Muralt Müller

1 2

RS 161.1 FF 1997 IV 1277

6586

1999-4961

Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale ,,La santé à un prix abordable (initiative-santé)" Signatures par canton Cantons

Signatures valables

non valables

Zurich......................................................................

Berne.......................................................................

Lucerne ...................................................................

Uri...........................................................................

Schwyz....................................................................

Obwald....................................................................

Nidwald...................................................................

Glaris.......................................................................

Zoug........................................................................

Fribourg ..................................................................

Soleure ....................................................................

Bâle-Ville................................................................

Bâle-Campagne.......................................................

Schaffhouse.............................................................

Appenzell Rh.-Ext. .................................................

Appenzell Rh.-Int....................................................

Saint-Gall................................................................

Grisons....................................................................

Argovie ...................................................................

Thurgovie................................................................

Tessin......................................................................

Vaud .......................................................................

Valais ......................................................................

Neuchâtel ................................................................

Genève ....................................................................

Jura..........................................................................

20887 19087 2129 254 1161 136 105 266 682 2859 3955 4862 3885 1361 385 29 3970 2412 4918 1998 15714 5954 2441 4140 3042 1449

53 115 9 6 0 0 1 5 2 8 35 0 280 334 12 0 88 44 29 27 127 53 198 30 1 19

Suisse......................................................................

108081

1476

6587

Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale ,,La santé à un prix abordable (initiative-santé)"

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I La constitution fédérale est modifiée comme suit: Art. 34bis3 1

La Confédération édicte des dispositions sur l'assurance en cas de maladie et d'accident.

2

L'assurance obligatoire en cas de maladie est effectuée par des établissements d'assurance d'utilité publique. Elle garantit à tous les assurés une assistance médicale de haute qualité, adaptée aux besoins et financièrement abordable.

3

L'assurance obligatoire en cas de maladie est financée notamment par:

a. des recettes supplémentaires à affectation fixe provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, dans une proportion déterminée par la loi; b. des cotisations payées par les assurés, dans une proportion au moins équivalente; ces cotisations sont fixées en fonction du revenu et de la fortune réelle, ainsi qu'en tenant compte des charges familiales.

4

Les établissements d'assurance-maladie reçoivent, pour chaque personne assurée, des contributions provenant des moyens financiers prévus par l'alinéa 3. Les différences de risques entre assureurs sont compensées. Les excédents seront ristournés aux assurés.

5

La Confédération et les cantons veillent à la maîtrise des coûts de la santé.

La Confédération prend notamment les mesures suivantes à cet effet:

3

6588

Cf. art. 117 de la nouvelle constitution fédérale du 18 avril 1999.

Initiative populaire fédérale

a. Elle réglemente la médecine de pointe et coordonne les planifications sanitaires des cantons; b. Elle détermine le prix maximum des prestations apportées dans l'assurance obligatoire en cas de maladie, en y incluant les médicaments; c. Elle édicte des dispositions concernant les autorisations accordées aux fournisseurs de prestations et veille à un contrôle efficace de la qualité; d. Lorsque le volume des prestations fournies est excessif, elle édicte par branche et par région des mesures complémentaires tendant à la maîtrise des coûts.

Les cantons peuvent prendre des mesures plus étendues dans le domaine de la planification sanitaire.

II Les dispositions transitoires de la constitution fédérale4 sont complétées comme suit: Art. 24 (nouveau) 1

Les prestations de la Confédération et des cantons en faveur du secteur de la santé sont au moins égales aux montants de l'année 1997, après adaptation au renchérissement.

2

Les moyens financiers prévus par l'article 34bis, alinéa 3, de la constitution, doivent correspondre au moins au total des primes versées au titre de l'assurance obligatoire en cas de maladie durant l'année précédant l'entrée en vigueur de la législation d'application.

Art. 25 (nouveau) 1 Si la loi d'application de l'article 34bis ne peut pas être mise en vigueur dans les trois ans qui suivent l'acceptation de l'article constitutionnel, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'application des alinéas 3 et 5 de l'article 34bis par voie d'ordonnance.

2

Il tiendra notamment compte des principes suivants:

4

Cf. art. 197 ch. 1 et 2 de la nouvelle constitution fédérale du 18 avril 1999.

6589

Initiative populaire fédérale

a. Pour le calcul des cotisations selon l'alinéa 3 lettre b, on appliquera une exonération de fr. 20'000 sur le revenu et de fr. 1'000'000 sur la fortune réelle.

b. La part des cotisations des assurés calculées en fonction de la fortune réelle selon l'alinéa 3 lettre b se montera au moins au quart du total des cotisations perçues selon ce même alinéa.

6590