Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

Projet

(LAVS) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 avril 19991; arrête: I La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants2 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1, let. c, 1bis (nouveau), 3 et 4, ainsi qu'al. 5 (nouveau) 1 Sont

c.

assurés conformément à la présente loi: les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger: 1. au service de la Confédération, 2. au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeur au sens de l'art. 12, 3. au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales3.

1bis Le

Conseil fédéral règle les détails de l'al. 1, let. c.

3 Peuvent

les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et qui sont rémunérées par cet employeur, si ce dernier donne son accord;

b.

jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans révolus, les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger.

4 Peuvent

a.

1 2 3

continuer l'assurance:

a.

adhérer à l'assurance:

les personnes domiciliées en Suisse qui, en raison d'une convention internationale, ne sont pas assurées;

FF 1999 4601 RS 831.10 RS 974.0

4644

1999-4442

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b.

les personnes qui, en raison d'un échange de lettres conclu avec une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses4, ne sont pas assurées;

c.

les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'art. 1, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.

5 Le Conseil fédéral précise les conditions pour continuer l'assurance en vertu de l'al. 3 et pour y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.

Art. 2

Assurance facultative

1 Les

personnes vivant dans un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale qui cessent d'être soumises à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans peuvent adhérer à l'assurance facultative.

2 Les

assurés peuvent résilier l'assurance facultative.

3 Les

assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.

4 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8,4 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 648 francs par an.

5 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 648 et 8400 francs par an, selon leur condition sociale.

6 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les règles concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.

Art. 6, al. 1, 3e phrase 1 . . . Si le salaire déterminant est inférieur à 47 800 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 %, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

Art. 8, al. 1, 3e phrase, et al. 2, 1re phrase 1 . . . S'il est inférieur à 47 800 francs, mais s'élève au moins à 7800 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 %, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

4

RO 1997 609

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2 Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 7700 francs, la cotisation minimum est de 324 francs par an. . . .

Art. 10, al. 1, 1re et 2e phrases 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 et 8400 francs par an, selon leur condition sociale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et, pendant une année civile, paient, y compris la part d'un éventuel employeur, moins de 324 francs, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. . . .

Art. 62, al. 2 2 Il crée une caisse de compensation chargée d'appliquer l'assurance facultative, d'exécuter les tâches que lui attribuent des conventions internationales et de servir les prestations revenant aux personnes à l'étranger. La caisse de compensation affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l'art. 1, al. 3, let. b.

Art. 64, al. 3bis (nouveau) 3bis Les personnes assurées en vertu de l'art. 1, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint.

Art. 69, al. 1, 1re phrase 1 Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation prélèvent sur leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2), des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière. . . .

Art. 92 Abrogé Art. 95, al. 1, let. c, 2e phrase (nouvelle) 1 Le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants rembourse à la Confédération:

c.

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. . . Les frais résultant de l'application de l'assurance facultative ne sont remboursés qu'à concurrence du montant qui n'est pas couvert par les contributions aux frais d'administration.

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Annexe

Modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale sur l'assurance-invalidité5 Art. 3, al. 1 et 1bis (nouveau) 1 La loi sur l'assurance-vieillesse et survivants6 s'applique par analogie à la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité. Une cotisation de 1,4 % est perçue sur le revenu d'une activité lucrative. Les cotisations des personnes assurées obligatoirement qui sont calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour-cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'art. 8, al. 1, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Son art. 9bis est applicable par analogie.

1bis Selon leur condition sociale, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 54 et 1400 francs par an si elles sont assurées obligatoirement, et entre 108 et 1400 francs par an si elles sont assurées facultativement en vertu de l'art. 2 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 6, al. 1 et 1bis 1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.

1bis Si des périodes d'assurance ont été accomplies par des ressortissants suisses ou par des ressortissants de l'autre Etat contractant dans l'assurance d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale prévoyant que seule l'assurance d'un des deux Etats contractants est tenue d'octroyer des prestations, le droit à la rente d'invalidité n'existe que si, malgré la totalisation des périodes accomplies dans les deux Etats, la législation de l'autre Etat ne prévoit aucun droit à la rente.

Art. 9, al. 2 et 3, phrase introductive et let. a 2 Abrogé 3 Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans révolus ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:

a.

5 6

lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, lorsqu'il s'agit de ressortissants étrangers, au moins une année entière de cotisation ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse, et si

RS 831.20 RS 831.10; RO . . .

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III. Les prestations de secours en faveur d'invalides (art. 76) Abrogé 2. La loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité7 Art. 2a

Cotisations volontaires (nouveau)

Les fonctionnaires internationaux qui, en raison d'un échange de lettres conclu avec une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses8, ne sont pas assurés en vertu de la LAVS9 peuvent payer des cotisations.

II Dispositions transitoires 1. Dispositions transitoires relatives aux modifications de la LAVS 1 S'ils résident dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale, les ressortissants suisses qui sont soumis à l'assurance facultative au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester pendant six années consécutives au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ceux d'entre eux qui ont 50 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent rester assurés jusqu'à l'âge légal de la retraite.

2 S'ils résident dans un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale, les ressortissants suisses qui sont soumis à l'assurance facultative au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester jusqu'à ce qu'ils ne remplissent plus les conditions d'assurance.

3 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant à l'étranger continueront de l'être, après l'entrée en vigueur de la présente loi, à concurrence du montant qu'ils recevaient jusqu'à présent, aussi longtemps qu'ils rempliront les conditions en matière de revenus.

2. Dispositions transitoires relatives aux modifications de la LAI 1 S'ils résident dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale, les ressortissants suisses qui sont soumis à l'assurance facultative au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester pendant six années consécutives au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ceux d'entre eux qui ont 50 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent rester assurés jusqu'à l'âge légal de la retraite.

7 8 9

RS 837.0 RO 1997 609 RS 831.10; RO . . .

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2 S'ils résident dans un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale, les ressortissants suisses qui sont soumis à l'assurance facultative au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester jusqu'à ce qu'ils ne remplissent plus les conditions d'assurance.

3 Les personnes qui, lors de la naissance du droit à la rente, sont soumises à l'assurance facultative ont également droit à une rente d'invalidité au cas où elles ne pourraient bénéficier d'une rente conformément à l'art. 6, al. 1bis.

4 Les personnes qui n'avaient pas droit à la rente car elles n'étaient pas assurées lors de la survenance de l'invalidité peuvent solliciter un réexamen de leur droit à la prestation sur la base des nouvelles dispositions. Le droit à la rente ne peut toutefois prendre naissance au plus tôt qu'avec l'entrée en vigueur de la présente disposition.

5 Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant à l'étranger continueront de l'être, après l'entrée en vigueur de la présente loi, à concurrence du montant qu'ils recevaient jusqu'à présent, aussi longtemps qu'ils rempliront les conditions en matière de revenus.

III 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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