Loi sur le marché de l'électricité

Projet

(LME) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 76, al. 1 et 2, 89, 90 et 91, al. 1, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 juin 1999 1, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

But

1 La

présente loi vise à créer les conditions d'un marché de l'électricité axé sur la concurrence.

2 Elle

doit en outre fixer les conditions générales garantissant:

a.

un approvisionnement en électricité fiable et abordable;

b.

le maintien et le renforcement de la compétitivité internationale de l'industrie suisse de l'électricité.

Art. 2 1 La

Champ d'application

présente loi s'applique aux réseaux électriques de 50 Hz courant alternatif.

2 Si l'accès au client final ou les progrès de la technique l'exigent, le Conseil fédéral étend le champ d'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions aux réseaux électriques de 16,7 Hz courant alternatif ou courant continu.

Art. 3

Collaboration avec l'économie

1 La

Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.

2 Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures volontaires prises par l'économie. Dans la mesure où c'est possible et nécessaire, ils reprennent partiellement ou totalement des accords dans le droit d'exécution.

1

FF 1999 6646

1999-4295

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Marché de l'électricité. LF

Art. 4

Définitions

Au sens de la présente loi: a.

Par entreprise d'approvisionnement en électricité, on entend une entreprise électrique de droit privé ou public qui ne travaille pas exclusivement dans les secteurs de la production ou du transport de courant;

b.

Par producteur d'électricité, on entend une personne physique ou morale qui produit du courant sans être propriétaire des lignes de transport ni des réseaux de distribution;

c.

Par consommateur final, on entend une personne physique ou morale qui achète du courant pour sa propre consommation;

d.

Par client captif, on entend le consommateur final qui n'a pas droit à l'acheminement d'électricité;

e.

Par réseau électrique, on entend une installation comprenant un grand nombre de lignes et les installations annexes nécessaires pour le transport et la distribution de courant;

f.

Par réseau de transport, on entend le réseau à haute tension pour le transport de courant sur de grandes distances;

g.

Par réseau de distribution, on entend le réseau à moyenne et basse tension pour l'approvisionnement du consommateur final ou de l'entreprise d'approvisionnement;

h.

Par exploitant de réseau, on entend une entreprise de droit privé ou public fournissant les services nécessaires à l'exploitation du réseau (art. 9, al. 1).

Chapitre 2

Obligation d'acheminer, rétribution et comptabilité

Art. 5

Obligation d'acheminer

1 Quiconque

exploite un réseau est tenu d'acheminer l'électricité sur son réseau de manière non-discriminatoire pour: a.

les consommateurs finaux;

b.

les producteurs d'électricité;

c.

les entreprises d'approvisionnement en électricité.

2 Sur

le réseau de transport, il n'y a pas obligation d'acheminer si l'exploitant prouve que cela met en danger l'exploitation du réseau et la sécurité d'approvisionnement dans le pays.

3 Sur le réseau de distribution, il n'y a pas obligation d'acheminer si l'exploitant prouve qu'il n'a plus de capacité après avoir approvisionné ses clients.

4 Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier les critères d'un acheminement non-discriminatoire.

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Art. 6

Rétribution de l'acheminement

1 La

rétribution de l'acheminement d'électricité est calculée en fonction des coûts indispensables à une exploitation efficace du réseau. Il s'agit notamment des coûts de gestion du réseau, de maintien des réserves, d'entretien, de rénovation et d'extension, ainsi que la rémunération équitable du capital investi et son amortissement.

2 Le Conseil fédéral peut édicter les principes qui permettront de fixer la rétribution de manière transparente et en fonction des coûts.

3 Sur le réseau d'un exploitant, l'acheminement d'électricité au même niveau de tension doit être facturé au même prix.

4 Les exploitants de réseaux conviennent d'un schéma uniforme et clair pour le calcul des coûts, conformément aux principes du présent article. S'ils ne parviennent pas à un accord ou si celui-ci ne respecte pas les principes du présent article, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pertinentes.

Art. 7

Comptabilité

1 Les

entreprises opérant dans la production, le transport ou la distribution d'électricité tiennent une comptabilité séparée pour chacun de ces domaines ainsi que pour leurs autres activités. Les comptes annuels présentent séparément les bilans et les comptes de résultats; ils sont publiés.

2 Les entreprises visées à l'al. 1 conviennent d'un règlement sur la comptabilité ainsi que sur le contenu et la forme des comptes annuels, conformément aux normes internationales et aux recommandations d'organisations spécialisées reconnues. Dans la mesure où cela est nécessaire, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut édicter des dispositions pertinentes.

Chapitre 3

Exploitation du réseau

Art. 8

Société suisse pour l'exploitation du réseau

1 Le

réseau de transport est exploité sur tout le territoire suisse par une société nationale de droit privé (société suisse pour l'exploitation du réseau).

2 Le Conseil fédéral peut accorder à la société suisse pour l'exploitation du réseau le droit d'expropriation.

3 La société ne peut exercer aucune activité se rattachant à la production ou à la distribution de courant, ni posséder des parts dans des entreprises de production ou de distribution. L'acquisition et la fourniture de courant nécessaires à l'exploitation, notamment à la gestion du réseau, sont admises.

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Art. 9 1 Les

Tâches des exploitants de réseaux

exploitants de réseaux assurent en particulier:

a.

l'existence d'un réseau sûr, fiable et performant;

b.

l'acheminement d'électricité et la gestion du réseau, compte tenu des échanges avec d'autres réseaux interconnectés;

c.

la mise à disposition et l'utilisation de la réserve d'énergie et des capacités des lignes de secours nécessaires;

d.

le calcul et le prélèvement de la rétribution due pour l'acheminement d'électricité;

e.

l'élaboration d'exigences techniques minimales pour le raccordement d'installations productrices d'électricité, de réseaux de distribution, de lignes directes, etc.; ils tiennent compte des normes et recommandations internationales des organisations spécialisées reconnues.

2 Les exploitants de réseaux publient les tarifs de rétribution et les exigences techniques minimales selon l'al. 1, let. d et e.

Chapitre 4

Garantie des raccordements

Art. 10 1 Les cantons désignent les aires de desserte des entreprises d'approvisionnement en électricité opérant sur leur territoire.

2 Dans leur aire de desserte, les entreprises d'approvisionnement sont tenues de raccorder au réseau tout consommateur final et tout producteur d'électricité; les dispositions dérogatoires fédérales et cantonales sont réservées.

3 Les cantons peuvent en particulier édicter des dispositions sur le raccordement en dehors des zones urbanisées et sur les coûts de raccordement.

4 Ils peuvent obliger les entreprises d'approvisionnement en électricité opérant sur leur territoire à raccorder au réseau des consommateurs finaux même en-dehors de leur aire de desserte:

a.

si l'autoapprovisionnement ou le raccordement à un autre réseau est impossible ou s'il entraînerait des frais disproportionnés;

b.

si le raccordement est possible des points de vue technique et de l'exploitation et s'il est économiquement supportable pour l'entreprise d'approvisionnement en question.

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Chapitre 5

Relations internationales

Art. 11

Acheminement transfrontalier

Le Conseil fédéral peut refuser l'acheminement transfrontalier à des entreprises étrangères si la réciprocité n'est pas accordée.

Art. 12

Accords internationaux

1 Le

Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux dans le domaine d'application de la présente loi.

2 Il peut déléguer cette compétence à l'office compétent2 (office) pour les accords internationaux portant sur des questions techniques et administratives.

Chapitre 6

Commission d'arbitrage

Art. 13

Choix, composition et organisation

1 Le

Conseil fédéral institue une commission fédérale d'arbitrage (commission) composée de cinq à sept membres; il nomme le président et le vice-président. Les membres de la commission doivent être des spécialistes indépendants.

2 La commission est indépendante des autorités administratives. Elle est subordonnée au département sur le plan administratif.

3 La commission dispose de son propre secrétariat. Les rapports de service du personnel sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération.

4 La commission édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral.

Art. 14

Tâches

1 La

commission statue sur les litiges concernant l'obligation d'acheminer l'électricité et la rétribution de l'acheminement (art. 5 et 6). Elle peut décider à titre provisionnel de l'acheminement et de sa rétribution.

2 La commission n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du département en ce qui concerne ses décisions.

3 Elle informe au fur et à mesure la commission de la concurrence et la surveillance des prix sur les procédures en cours. Lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions relatives aux abus en matière de prix, la commission consulte la surveillance des prix.

4 La commission établit chaque année un rapport sur son activité à l'intention du Conseil fédéral.

2

Actuellement l'Office fédéral de l'énergie

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Chapitre 7

Surveillance des prix et voies de droit

Art. 15

Surveillance des prix

1 Si

une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune doit, sur demande des parties à une convention ou d'une entreprise puissante sur le marché, décider ou approuver le prix ou le renchérissement de l'électricité, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.

2 Le Surveillant détermine s'il existe des indices d'une augmentation de prix abusive ou du maintien d'un prix abusif. Il tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister. Lorsqu'il constate un abus, il prend les mesures visées aux art. 9 à 11 de la loi du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix3.

Art. 16

Voies de droit

1 Les

décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

2 Les décisions du département, de l'office et des dernières instances cantonales peuvent faire l'objet d'un recours à la commission de recours du département.

3 La procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative4 et par la loi fédérale d'organisation judiciaire5, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

4 Les litiges portant sur les contrats d'acheminement d'électricité sont jugés par les tribunaux civils.

Chapitre 8 Obligation de renseigner, protection des données, émoluments Art. 17

Obligation de renseigner

1 Les

entreprises opérant dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité doivent fournir aux autorités fédérales et cantonales ainsi qu'à la commission les informations nécessaires à l'application de la présente loi.

2 Elles doivent fournir les documents nécessaires aux autorités et à la commission et leur garantir l'accès aux installations.

3 4 5

RS 942.20 RS 172.021 RS 173.110

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Art. 18

Traitement des données personnelles

1 Dans

les limites des objectifs de la présente loi, l'office traite des données personnelles, notamment des données sensibles sur des poursuites ou des sanctions pénales (art. 22).

2 Il

peut conserver ces données sous forme électronique.

Art. 19

Secret de fonction et secret d'affaires

1 Toute

personne chargée de la mise en oeuvre de la présente loi est soumise au secret de fonction.

2 Les

secrets de fabrication et le secret d'affaires sont garantis dans tous les cas.

Art. 20

Emoluments

La Confédération perçoit des émoluments qui couvrent ses frais pour la surveillance, les contrôles et les prestations particulières qu'elle fournit. Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.

Chapitre 9

Dispositions pénales

Art. 21

Contraventions

1 Sera

puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs quiconque aura intentionnellement: a.

refusé de donner les renseignements demandés par l'autorité compétente ou la commission compétente ou fait de fausses déclarations (art. 17);

b.

enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevenu à une décision à lui signifiée avec indication de la peine prévue dans le présent article.

2 Sera

puni d'une amende jusqu'à 50 000 francs quiconque aura agi par négligence.

Art. 22

Compétence

Les infractions visées à l'art. 21 sont poursuivies et jugées par l'office conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratif6.

6

RS 313.0

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Chapitre 10 Dispositions finales Section 1 Exécution Art. 23 1 Les

cantons exécutent les art. 10 et 28.

2 Le

Conseil fédéral exécute les autres dispositions de la présente loi et édicte les dispositions d'application nécessaires, si d'autres autorités fédérales n'en sont pas chargées.

3 Avant d'édicter des dispositions d'application, le Conseil fédéral et le département entendent notamment les cantons, l'industrie de l'électricité et les organisations de consommateurs.

4 Le Conseil fédéral peut charger l'office d'édicter des prescriptions techniques et administratives.

5 Le Conseil fédéral peut appeler des organisations privées à collaborer à l'exécution.

Section 2

Modification du droit en vigueur

Art. 24 1. La loi du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques7 est modifiée comme suit: Art. 8 , al. 1 et 2 1 L'eau

ne peut être dérivée à l'étranger sans l'autorisation du département.

2 L'autorisation

est refusée si l'exportation est contraire à l'intérêt public et s'il est à prévoir que l'eau trouvera une utilisation convenable en Suisse dans le temps pour lequel l'autorisation est demandée.

2. La loi du 23 décembre 1959 sur l'énergie atomique8 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 1, let. d Abrogée

7 8

RS 721.80 RS 732.0

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3. La loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques9 est modifiée comme suit10: Art. 17, al. 2, 2e phrase 2 . . . Si l'entente ne peut s'établir sur les mesures à prendre, le Conseil fédéral décidera.

Art. 19 Abrogé Art. 43, al. 2 2 De même, le droit d'expropriation peut être accordé pour le remplacement partiel ou intégral d'installations par d'autres de plus forte capacité.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 25

Etapes de l'ouverture du marché

1 Ont

droit à l'acheminement au sens de l'art. 5 dès l'entrée en vigueur de cette loi:

a.

tous les consommateurs finaux dont la demande annuelle par site de consommation dépasse 20 GWh, production propre comprise;

b.

les entreprises d'approvisionnement en électricité, à hauteur: 1. de 10 % de leurs ventes annuelles directes à des clients captifs; 2. des quantités d'électricité qu'elles livrent directement ou indirectement à des consommateurs finaux éligibles ainsi qu'à des entreprises d'approvisionnement en électricité éligibles; 3. des surplus d'énergie qu'elles sont tenues de reprendre aux producteurs indépendants en vertu de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie11.

2 Trois ans après l'entrée en vigueur de la loi, ont également droit à l'acheminement au sens de l'art. 5:

9 10

11

a.

les consommateurs finaux dont la demande annuelle par site de consommation, production propre comprise, dépasse 10 GWh;

b.

les entreprises d'approvisionnement en électricité à hauteur de 20 % de leurs ventes annuelles directes à des clients captifs.

RS 734.0 La numérotation des articles et la formulation des modifications devront être encore adaptées à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans, dont le Parlement débat (FF 1998 2221).

RS 730.0

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3 Six ans après l'entrée en vigueur de la loi, le droit à l'acheminement selon l'art. 5 ne sera plus limité.

Art. 26

Création de la société suisse pour l'exploitation du réseau

1 Dans

les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les exploitants de réseaux fondent une société suisse pour l'exploitation du réseau. Si la société n'est pas créée dans le délai imparti, le Conseil fédéral pourvoit à sa création.

2 Jusqu'à la création de la société suisse pour l'exploitation du réseau, l'art. 5, al. 3, s'applique aussi à l'exploitation du réseau de transport.

Art. 27

Transfert de droits sur des immeubles à la société suisse pour le réseau

1 Lors de la fondation ou de l'augmentation de capital de la société suisse pour l'exploitation du réseau, les exploitants des réseaux de transport et de distribution peuvent céder leurs droits sur des immeubles comme apport en nature sur la base d'un contrat écrit. Celui-ci doit définir les droits avec suffisamment de clarté. De par la loi, ces droits sont transférés à la société suisse pour l'exploitation du réseau dès l'inscription de l'opération déterminante au registre du commerce.

2 Il en va de même des droits sur des immeubles non transmissibles qui sont apportés par les exploitants des réseaux de transport et de distribution à la société pour l'exploitation du réseau.

3 Dans les trois mois qui suivent l'inscription de l'opération déterminante au registre du commerce, la société pour l'exploitation du réseau doit requérir auprès du bureau du registre foncier l'inscription au registre foncier du transfert de propriété d'un immeuble (art. 655 CC12). Un acte authentique est nécessaire pour certifier la cession.

Art. 28

Obligation d'approvisionner et prix appliqués aux clients captifs

1 Jusqu'à

l'ouverture intégrale du marché les entreprises d'approvisionnement en électricité sont tenues sur leur aire de desserte: a.

d'approvisionner en électricité régulièrement et en quantité suffisante les clients captifs;

b.

de facturer des prix identiques aux clients captifs faisant partie de la même catégorie.

2 Les cantons fixent les conditions auxquelles il est possible de facturer exceptionnellement des taxes de raccordement différentes à des clients captifs.

12

RS 210

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Art. 29

Adaptation des rapports contractuels

1 Si

une nouvelle étape de l'ouverture du marché prend effet, les entreprises d'approvisionnement en électricité peuvent demander l'adaptation des contrats de livraison d'électricité conclus avec leurs fournisseurs: a.

à hauteur des achats des consommateurs finaux éligibles qu'elles doivent approvisionner dans leur aire de desserte;

b.

à hauteur de leur propre droit à l'acheminement.

2 Lorsque

des fournisseurs intermédiaires demandent une adaptation de contrat selon l'al. 1, ils peuvent de leur côté exiger de leurs fournisseurs qu'ils adaptent dans la même mesure les contrats de livraison d'électricité, compte tenu des quantités autoproduites.

Section 4

Référendum et entrée en vigueur

Art. 30 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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