Délai référendaire: 7 octobre 1999

Loi fédérale sur la circulation routière (Registre des véhicules et des détenteurs de véhicules et registre des mesures administratives frappant les conducteurs de véhicules) Modification du 18 juin 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19971, arrête: I La loi sur la circulation routière2 est modifiée comme suit: Art. 104, 2e et 3e al.

2 Les organes de police communiquent à l'Office fédéral de la statistique sous une forme anonyme, par écrit ou par moyens électroniques, les accidents de la circulation routière qu'ils ont enregistrés. Cet office saisit les données à des fins statistiques. Au surplus, la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale3 est applicable.

3 Abrogé

Art. 104a Registre des véhicules et des détenteurs de véhicules

1 2 3 4

1 La Confédération gère, en collaboration avec les cantons, un registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules (MOFIS).

2 Le

registre sert à l'accomplissement des tâches légales suivantes:

a.

contrôle de l'admission à la circulation, de l'assurance des véhicules, du dédouanement et de l'imposition selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles4;

b.

établissement de la statistique des véhicules;

c.

identification du détenteur et recherche de personnes ou de véhicules;

FF 1997 IV 1149 RS 741.01 RS 431.01 RS 641.51

1999-4453

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Circulation routière. LF

d.

réquisition et location des véhicules pour l'armée, la protection civile et l'approvisionnement économique du pays.

3 Le registre fait état de tous les véhicules qui sont ou qui ont été immatriculés en Suisse, du nom, de la date de naissance, de l'adresse et du pays d'origine des détenteurs, ainsi que du nom et de l'adresse de l'assureur auprès duquel ils ont conclu une assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles.

4 Outre l'office fédéral chargé de la tenue du registre, les autorités ciaprès traitent dans le registre les données relatives aux personnes et aux véhicules:

a.

b.

5 Les

les autorités fédérales et cantonales chargées du contrôle des véhicules;

b.

l'Office fédéral de la statistique, s'agissant des données relatives aux véhicules;

c.

l'assureur apériteur du Bureau national d'assurance et du Fonds national de garantie, s'agissant des données nécessaires au calcul des contributions des détenteurs de véhicules visées à l'art. 76a, al. 1, à l'octroi de la protection des visiteurs visée à l'art. 74, al. 6, et à l'action récursoire contre les assureurs en responsabilité civile chargés de couvrir les dommages de véhicules automobiles;

d.

les organes douaniers et organes de police, s'agissant des données nécessaires au contrôle de l'admission des véhicules, de l'identité du détenteur et de son assureur et à la recherche de personnes ou de véhicules;

e.

les organes douaniers, s'agissant des données nécessaires au contrôle du dédouanement et de l'imposition en vertu de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles5.

Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

a.

RS 641.51

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l'autorité chargée d'exécuter les tâches prévues à l'al. 2, let. d.

autorités ci-après peuvent consulter le registre en ligne:

a.

6 Le

5

les autorités de la Confédération et des cantons chargées de délivrer et de retirer les permis de circulation;

la responsabilité du traitement des données;

b.

la liste des données à saisir et la durée de leur conservation;

c.

la procédure de communication des données;

d.

la rectification des données;

Circulation routière. LF

e.

l'organisation et l'exploitation du système de données automatisé;

f.

la collaboration avec les autorités concernées;

g.

les autorités auxquelles les données peuvent être communiquées dans un cas d'espèce;

h.

la sécurité des données.

7 Le

Conseil fédéral peut autoriser les autorités de la Principauté de Liechtenstein qui accomplissent les tâches énoncées aux al. 4 et 5 à participer à la gestion et à l'exploitation du registre.

Art. 104b Registre des mesures administratives

1 L'office fédéral compétent en matière de circulation routière gère, en collaboration avec les cantons, un registre automatisé des mesures administratives (ADMAS).

2 Le

registre sert à l'accomplissement des tâches légales suivantes:

a.

délivrance de permis d'élève conducteur, de permis de conduire et de permis de moniteur de conduite;

b.

mise en oeuvre des procédures administratives et pénales contre des conducteurs de véhicules;

c.

établissement de la statistique des mesures administratives.

3 Le

registre fait état de toutes les mesures administratives ci-après prononcées par des autorités suisses ou étrangères contre des personnes domiciliées en Suisse: a.

refus et retrait de permis ou d'autorisations;

b.

interdiction de circuler;

c.

interdiction par les autorités étrangères de faire usage d'un permis de conduire suisse;

d.

interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger;

e.

avertissement;

f.

examens psychologiques et médicaux relatifs à la circulation routière;

g.

charges imposées;

h.

nouvel examen de conduite;

i.

participation au cours d'éducation routière à titre de formation complémentaire;

j.

révocation ou modification des mesures visées aux let. a à i.

4 Outre

l'office fédéral compétent en matière de circulation routière, les autorités de la Confédération et des cantons chargées de délivrer et

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de retirer les permis traitent les données personnelles contenues dans le registre.

5 Dans le cadre des procédures visant à évaluer les infractions commises en matière de circulation routière, les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires peuvent consulter le registre en ligne.

6 Le

Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

a.

la responsabilité du traitement des données;

b.

la liste des données à saisir et la durée de leur conservation;

c.

la procédure de communication des données;

d.

la rectification des données;

e.

l'organisation et l'exploitation du système de données automatisé;

f.

la collaboration avec les autorités concernées;

g.

les autorités auxquelles les données peuvent être communiquées dans un cas d'espèce;

h.

la sécurité des données.

7 Le

Conseil fédéral peut autoriser les autorités de la Principauté de Liechtenstein qui accomplissent les tâches énoncées aux al. 4 et 5 à participer à la gestion et à l'exploitation du registre.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 juin 1999

Conseil national, 18 juin 1999

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 29 juin 19996 Délai référendaire: 7 octobre 1999

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