Délai référendaire: 12 août 1999
Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne # S T #
Modification du 22 avril 1999
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 mai 1998', arrête: I
La loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 2 est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB)
Art. 3a Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d'un acte législatif cantonal et revêtant la forme d'un établissement ou d'une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d'un tiers du capital et des droits de vote. 11 peut garantir l'intégralité ou une partie des engagements de la banque.
Art. 5, 2* al.
2 Le présent article ne s'applique pas aux banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds.
Art. 23septies 1 Afin d'assurer l'application de la présente loi, la Commission des banques peut procéder elle-même ou faire procéder par un réviseur à des contrôles directs auprès des établissements étrangers de banques dont elle assume la surveillance consolidée incombant au pays d'origine.
2 Elle peut autoriser les autorités étrangères de surveillance des banques ou des marchés financiers à procéder à des contrôles directs auprès des établissements suisses de banques étrangères si ces autorités: a. assument la surveillance consolidée incombant au pays d'origine sur les banques examinées; 1 2
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b.
utilisent les informations obtenues exclusivement à des fins de surveillance consolidée des banques ou d'autres intermédiaires financiers soumis à autorisation; c. sont liées par le secret professionnel ou par le secret de fonction; d. ne transmettent les informations obtenues à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'autorisation de la Commission des banques. Lorsque l'entraide internationale en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales. La Commission des banques décide en accord avec l'autorité compétente.
3 Seules les informations nécessaires à la surveillance consolidée des banques ou des intermédiaires financiers peuvent être obtenues par des contrôles directs transfrontaliers. 11 s'agit en particulier d'informations permettant d'établir à l'échelle du groupe si une banque ou un intermédiaire financier: a. est organisé de manière appropriée; b. recense, limite et surveille de manière appropriée les risques encourus dans le cadre de ses activités; c. est dirigé par des personnes qui présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; d. satisfait aux prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques sur une base consolidée; e. remplit correctement son obligation de rendre compte aux autorités de surveillance.
4 Si une autorité étrangère de surveillance des banques ou des marchés financiers, lors de contrôles directs en Suisse, souhaite avoir accès à des informations qui sont liées directement ou indirectement à des opérations de gestion de fortune ou de placement pour le compte de clients de la banque, la Commission des banques recueille elle-même ces informations et les transmet à l'autorité requérante. La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative 3 .
5 La Commission des banques peut accompagner les autorités étrangères de surveillance des banques ou des marchés financiers lors de leurs contrôles directs en Suisse ou les faire accompagner par un réviseur reconnu au sens de la loi sur les banques. La banque concernée peut exiger un tel accompagnement.
6 Sont considérées comme des établissements de banques au sens du présent article: a. les filiales, succursales et représentations de banques; b. d'autres entreprises
lorsque leur activité est intégrée dans la surveillance consolidée effectuée par une autorité de surveillance des banques ou des marchés financiers.
7 Les établissements organisés selon le droit suisse doivent fournir aux autorités étrangères de surveillance des banques ou des intermédiaires financiers ainsi qu'à la Commission des banques toutes les informations nécessaires aux contrôles directs et à l'entraide administrative accordée par la Commission des banques et leur accorder le droit de consulter leurs livres.
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Art. 38, 1" al.
Abrogé
Dispositions transitoires 1 Les banques cantonales qui étaient entièrement .soumises à la surveillance de la Commission des banques au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme ayant obtenu l'autorisation conformément à l'article 3.
2 En ce qui concerne la banque cantonale de Zoug, le canton n'est pas soumis à l'obligation de détenir plus d'un tiers des voix prévue à l'article 3a, pour autant que le canton ne modifie ni la garantie de l'Etat ni l'exercice du droit de vote et que les décisions importantes ne puissent en aucun cas être prises sans l'accord du canton.
3 Pour la Banque cantonale de Genève, la participation des communes au capital est assimilée à la participation du canton au sens de l'article 3a, pour autant que la participation existante du canton ne soit pas réduite.
III Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 22 avril-1999
Conseil national, 22 avril 1999
Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz
La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker
Date de publication: 4 mai 19994 Délai référendaire: 12 août 1999
1180') '
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Annexe Modification du droit en vigueur La loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses5 est modifiée comme suit: Art. 38a · Contrôles transfrontaliers 1 Afin d'assurer l'application de la présente loi, l'autorité de surveillance peut procéder elle-même ou faire procéder par un réviseur à des contrôles directs auprès des établissements étrangers de bourses ou de négociants dont elle assume la surveillance consolidée incombant au pays d'origine.
2 Elle peut autoriser les autorités étrangères de surveillance des bourses ou des négociants à procéder à des contrôles directs des établissements suisses de bourses ou de négociants étrangers si ces autorités: a. assument la surveillance consolidée incombant au pays d'origine sur les bourses ou les négociants examinés; b. utilisent les informations obtenues exclusivement à des fins de surveillance consolidée des bourses ou des négociants; c. sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction; d. ne transmettent les informations obtenues à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'assentiment de l'autorité de surveillance suisse. Lorsque l'entraide internationale en matière pénale est exclue, aucune information ne peut être transmise à des autorités pénales. L'autorité de surveillance décide en accord avec l'autorité compétente.
3 Seules les informations nécessaires à la surveillance consolidée des bourses ou des négociants peuvent être obtenues par des contrôles directs transfrontaliers. Il s'agit en particulier d'informations permettant d'établir à l'échelle du groupe si un négociant: a. est organisé de manière appropriée; b. recense, limite et surveille de manière appropriée les risques encourus dans le cadre de ses activités; c. est dirigé par des personnes et emploie des collaborateurs responsables qui présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; d. satisfait aux prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques sur une base consolidée; e. remplit correctement son obligation de rendre compte aux autorités de surveillance.
4 Si une autorité étrangère de surveillance des bourses ou des négociants, lors de contrôles directs en Suisse, souhaite avoir accès à des informations qui concernent des clients de négociants, la Commission
des banques recueille elle-même les informations et les transmet à l'autorité requérante. La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative 6 . La transmission d'informations sur des personnes qui, de 5
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manière évidente, ne sont pas impliquées dans l'affaire qui fait l'objet de l'enquête est interdite.
5 L'autorité suisse de surveillance peut accompagner les autorités étrangères de surveillance des bourses ou des négociants lors de leurs contrôles directs en Suisse ou les faire accompagner par un réviseur reconnu au sens de la loi sur les bourses.
Les bourses et les négociants concernés peuvent exiger un tel accompagnement.
6 Sont considérées comme des établissements au sens du présent article: a. les filiales, succursales et représentations de bourses et de négociants; b. d'autres entreprises lorsque leur activité est intégrée dans la surveillance consolidée .effectuée par une autorité de surveillance des bourses ou des négociants.
7 Les établissements organisés selon le droit suisse doivent fournir aux autorités étrangères de surveillance des bourses et des négociants ainsi qu'à la Commission des banques toutes les informations nécessaires aux contrôles directs et à l'entraide administrative accordée par la Commission des banques et leur accorder le droit de consulter leurs livres.
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Jahr
1999
Année Anno Band
3
Volume Volume Heft
17
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
04.05.1999
Date Data Seite
2856-2860
Page Pagina Ref. No
10 109 817
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