Loi fédérale Projet concernant la mise en oeuvre des conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane et les mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 87 de la constitution; vu le protocole additionnel no 5 du 28 avril 1999 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin1; vu le règlement de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) du 28 avril 1999 relatif aux conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane et des mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane2; ainsi que la résolution de la CCNR du 28 avril 1999, applicable à partir du 1er janvier 2000, modifiant ledit règlement; vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 1999 3, arrête:

Art. 1

Fonds de la navigation intérieure

1 Il

est créé un Fonds suisse de la navigation intérieure (ci-après: Fonds) destiné à permettre la mise en place des conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane et la mise en oeuvre des mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane; le Fonds n'est pas doté d'une personnalité juridique propre.

2 Le Fonds est alimenté, d'une part, par la part du reliquat des moyens financiers de la Caisse suisse de déchirage constituée par les contributions en provenance de la profession, et d'autre part, par les contributions spéciales versées par les propriétaires de bateaux au titre de la règle «vieux pour neuf».

3 Le Fonds est affilié à l'Office suisse de la navigation maritime. L'Association suisse de navigation et d'économie portuaire (ASN) est associée à sa gestion.

Art. 2

Exécution

1 Le

Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane et les mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane; il définit notamment les tâches et les compétences du Fonds.

1 2 3

RS 0.747.224.101 RS 747.224.010 FF 1999 8449

8460

1999-5219

Mesures en vue de promouvoir la navigation rhénane. LF

2 Le Conseil fédéral peut déterminer les moyens de contrainte qui pourront être employés pour l'exécution des obligations liées à la mise en place des conditions applicables à la mise en service des bateaux de la navigation rhénane.

Art. 3

Opposition

Il peut être fait opposition contre les décisions du Fonds.

Art. 4

Dispositions pénales

Celui qui aura contrevenu aux dispositions d'exécution édictées par la Confédération ou par la Commission centrale pour la navigation du Rhin, dont la violation est déclarée punissable, sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs, à moins qu'il ne soit passible d'une amende plus lourde en vertu d'une autre loi.

Art. 5

Applicabilité du droit pénal administratif

1 Les

infractions sont poursuivies et jugées conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif4.

2 L'autorité de poursuite et de jugement est le Département fédéral des affaires étrangères.

Art. 6

Référendum, entrée en vigueur et validité

1 La

présente loi est déclarée urgente en vertu de l'art. 165, al. 1, de la constitution; elle est sujette au référendum facultatif en vertu de l'art. 141, al. 1, let. b, de la constitution.

2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2000 et a effet jusqu'à épuisement des moyens du Fonds, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005.

3 Le

Conseil fédéral est autoriser à abroger la présente loi avant cette date.

4

RS 313.0

8461